Arrêté du 15/09/09 relatif à l’entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kilowatts

(JORF n° 253 du 31 octobre 2009)

NOR : DEVE0918467A

Vus

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, la ministre de la santé et des sports et le secrétaire d’Etat chargé du logement et de l’urbanisme,

Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, notamment son article 8 ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R. 224-18 et R. 224-41-9 ;

Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 2009-649 du 9 juin 2009 relatif à l’entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kilowatts,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 15 septembre 2009

L’entretien annuel d’une chaudière dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kW comporte la vérification de la chaudière, le cas échéant son nettoyage et son réglage, ainsi que la fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage de la chaudière en place, les améliorations possibles de l’ensemble de l’installation de chauffage et l’intérêt éventuel du remplacement de celle-ci.

L’entretien est conforme aux spécifications techniques figurant à l’annexe 1 du présent arrêté. Lors de la vérification de la chaudière, la personne ayant effectué l’entretien annuel de la chaudière évalue le rendement et les émissions de polluants atmosphériques de la chaudière.

Pour évaluer le rendement de la chaudière, la personne ayant effectué l’entretien de la chaudière utilise la méthode définie à l’annexe 2 du présent arrêté.

Pour évaluer les émissions de polluants atmosphériques de la chaudière, la personne ayant effectué l’entretien de la chaudière utilise la méthode définie à l’annexe 3 du présent arrêté.

A l’issue de l’entretien de la chaudière, la personne l’ayant effectué fournit les conseils nécessaires portant sur le bon usage de la chaudière en place, les améliorations possibles de l’ensemble de l’installation de chauffage et l’intérêt éventuel du remplacement de celle-ci. L’annexe 4 du présent arrêté précise les conditions de fourniture de ces conseils et la nature des conseils qui peuvent être fournis.

Article 2 de l'arrêté du 15 septembre 2009

La personne ayant effectué l’entretien annuel de la chaudière établit une attestation d’entretien et la remet, dans un délai de quinze jours suivant sa visite, au commanditaire de l’entretien.

Cette attestation est conforme au modèle décrit en annexe 5 du présent arrêté. Cette attestation comporte notamment le résultat de l’évaluation du rendement de la chaudière, le résultat de l’évaluation des émissions polluantes de la chaudière et les conseils nécessaires portant sur le bon usage de la chaudière en place, les améliorations possibles de l’ensemble de l’installation de chauffage et l’intérêt éventuel du remplacement de celle-ci.

Article 3 de l'arrêté du 15 septembre 2009

Si à l’occasion de la mesure du taux de monoxyde de carbone (CO) dans l’air ambiant il est constaté :
- une teneur en CO mesurée comprise entre 20 ppm (10 ppm à compter du 1er juillet 2014) et 50 ppm, la situation est estimée anormale et la personne chargée d’effectuer l’entretien doit informer l’usager que des investigations complémentaires concernant le tirage du conduit de fumée et la ventilation du local sont nécessaires. Ces investigations peuvent être réalisées au cours de la visite ou faire l’objet de prestations complémentaires ;
- une teneur en CO mesurée supérieure ou égale à 50 ppm, la situation met en évidence un danger grave et immédiat et il y a injonction faite à l’usager par la personne chargée d’effectuer l’entretien de maintenir sa chaudière à l’arrêt jusqu’à la remise en service de l’installation dans les conditions normales de fonctionnement.

Article 4 de l'arrêté du 15 septembre 2009

Le directeur général de l’énergie et du climat, le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature, le directeur général de la santé et le directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 septembre 2009.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature,
J.-M. Michel

Le directeur général de l’énergie et du climat,
P.-F. Chevet

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services,
L. Rousseau

La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
La directrice générale adjointe de la santé,
S. Delaporte

Le secrétaire d’Etat chargé du logement et de l’urbanisme,
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature,
J.-M. Michel

Annexe I : Spécifications techniques relatives à l'entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise ente 4 et 400 kilowatts

Conformément à l’article 1er du présent arrêté, l’entretien prévu à l’article R. 224-41-4 du code de l’environnement comprend les caractéristiques suivantes :

L’entretien devra porter a minima sur les opérations définies dans la présente annexe. Dans la mesure où ils existent, les modes opératoires devront se conformer aux recommandations du guide et/ou de la notice rédigé(e) par le constructeur de la chaudière faisant l’objet de l’entretien.

Les appareils de mesure utilisés pour réaliser l’entretien annuel de la chaudière doivent être adaptés aux exigences de la mesure et maîtrisés de façon à garantir la validité de la valeur mesurée. La marque et la référence de l’appareil utilisé pour la mesure doivent être mentionnées par la personne ayant effectué l’entretien sur l’attestation d’entretien.

1. Pour les chaudières utilisant un combustible gazeux :

1.1. Pour les chaudières d’une puissance utile inférieure ou égale à 70 kW utilisant un combustible gazeux :

L’entretien doit comporter a minima les opérations telles qu’elles sont décrites au 3.1 de la norme NF X50-010 relative au contrat d’abonnement pour l’entretien des chaudières à usage domestique utilisant les combustibles gazeux.

1.2. Pour les chaudières de puissance utile supérieure à 70 kW et inférieure ou égale à 400 kW utilisant un combustible gazeux :

Les mêmes dispositions s’appliquent. L’entretien doit comporter a minima les opérations telles qu’elles sont décrites au 3.1 de la norme NF X50-010 relative au contrat d’abonnement pour l’entretien des chaudières à usage domestique utilisant les combustibles gazeux.

2. Pour les chaudières utilisant un combustible liquide :

2.1. Pour les chaudières d’une puissance utile inférieure ou égale à 70 kW utilisant un combustible liquide :

L’entretien doit comporter a minima les opérations telles qu’elles sont décrites au 3.1 de la norme NF X50-011 relative au contrat d’abonnement pour l’entretien des chaudières à usage domestique équipées de brûleurs à pulvérisation utilisant le fioul domestique.

2.2. Pour les chaudières de puissance utile supérieure à 70 kW et inférieure ou égale à 400 kW utilisant un combustible liquide :

Les mêmes dispositions s’appliquent. L’entretien doit comporter a minima les opérations telles qu’elles sont décrites au 3.1 de la norme NF X50-011 relative au contrat d’abonnement pour l’entretien des chaudières à usage domestique équipées de brûleurs à pulvérisation utilisant le fioul domestique.

3. Pour les chaudières utilisant un combustible solide (charbon, lignite, biomasse...) :

L’entretien doit comporter a minima les opérations suivantes :
- nettoyage des surfaces d’échange ;
- vérification complète de l’appareil ;
- contrôle de la régulation, si existante ;
- contrôle du raccordement et de l’étanchéité du conduit d’évacuation des produits de combustion ;
- vérification des organes de sécurité ;
- vérification de l’état des joints ;
- nettoyage du ventilateur, si existant ;
- vérification du système d’alimentation automatique (pour les chaudières automatiques uniquement) ;
- décendrage approfondi ;
- mesure, une fois les opérations de réglage et d’entretien de l’appareil réalisées, de la teneur en monoxyde de carbone (CO) dans l’ambiance et à proximité de l’appareil en fonctionnement. La mesure du taux de monoxyde de carbone est réalisée conformément au 5 de l’annexe I « Guide méthodologique pour la mesure du taux de monoxyde de carbone » ;
- vérification que la teneur en monoxyde de carbone mesurée est inférieure à 50 ppm ;
- mesure de la température des fumées ;
- mesure de la teneur en O2 et en CO2, pour les chaudières automatiques uniquement.

4. Pour les chaudières utilisant plusieurs combustibles :

L’entretien comprend les opérations correspondant à chacun des combustibles, dans la mesure où ces opérations sont techniquement réalisables.

5. Guide méthodologique pour la mesure du taux de monoxyde de carbone :

Les conditions de réalisation de la mesure du taux de monoxyde de carbone (CO) dans l’air ambiant effectuée lors de l’entretien de la chaudière sont les suivantes : Conditions préalables à la mesure :
- la mesure est réalisée dans l’air ambiant de la pièce dans laquelle se trouve l’appareil à contrôler ;
- si réalisable, la pièce dans laquelle est installé l’appareil à contrôler est préalablement aérée ;
- refermer les portes et fenêtres de la pièce avant la mesure ;
- les autres appareils à combustion présents dans la pièce sont mis à l’arrêt ;
- mettre en service l’appareil à contrôler à sa puissance nominale (ou à son débit calorique nominal) précisés sur la plaque signalétique et (ou) dans la notice de l’appareil et attendre au moins trois minutes de fonctionnement avant d’effectuer la mesure. Méthode de mesure :
- la mesure est effectuée après les opérations de réglages et d’entretien de l’appareil à contrôler ;
- déplacer la sonde ou la cellule de l’appareil de mesure sur la largeur de la chaudière à environ 50 centimètres de sa face avant, pendant au moins 30 secondes ;
- la valeur indiquée par l’appareil de mesure est obligatoirement notée sur le bulletin de visite.

Annexe II : Méthode d'évaluation du rendement de la chaudière

Dans le cadre de l’entretien annuel, la personne ayant effectué l’entretien doit effectuer une évaluation du rendement de la chaudière selon le point 1, comparée à une valeur de référence donnée au point 2, et, le cas échéant, fournir des conseils sur l’entretien de la chaudière, l’utilisation du combustible et le renouvellement éventuel du brûleur ou de la chaudière pour améliorer le rendement de la chaudière.

L’attestation d’entretien, prévue à l’article R. 224-41-8 du code de l’environnement, précise le résultat de l’évaluation du rendement et la valeur de référence correspondante.

1. Estimation du rendement :

Le rendement de la chaudière en place est évalué :
- à l’aide du tableau 1 « Tableau d’évaluation des rendements des chaudières gaz », pour les chaudières utilisant des combustibles gazeux ;
- à l’aide du tableau 2 « Tableau d’évaluation des rendements des chaudières fioul », pour les chaudières utilisant des combustibles liquides ;
- à l’aide du tableau 3 « Tableau d’évaluation des rendements des chaudières utilisant des combustibles solides en fonction de l’ancienneté, du type de chaudière et du combustible utilisé », pour les chaudières utilisant des combustibles solides.

1.1. Combustibles gazeux :

Tableau 1

Tableau d’évaluation des rendements des chaudières gaz (extrait de la méthode Th-C-E ex, approuvée par l’arrêté du 8 août 2008 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants)

1.2. Combustibles liquides :

Tableau 2

Tableau d’évaluation des rendements des chaudières fioul (extrait de la méthode Th-C-E ex, approuvée par l’arrêté du 8 août 2008 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants)

1.3. Combustibles solides :

Tableau 3

Tableau d’évaluation des rendements des chaudières utilisant des combustibles solides en fonction de l’ancienneté, du type de chaudière et du combustible utilisé

2. Définition de la valeur de référence :

L’estimation du rendement de la chaudière est comparée à une valeur de référence. Cette valeur de référence correspond au rendement de la meilleure technologie équivalente de chaudière récente existant à la date du présent arrêté sur le marché.

Les caractéristiques techniques de certaines installations peuvent limiter la capacité à atteindre ces valeurs. Le rendement de la chaudière de référence est :
- le rendement d’une chaudière à condensation de même puissance pour les chaudières utilisant des combustibles gazeux ou liquides ;
- le rendement d’une chaudière 2009 utilisant le même combustible solide et de même type pour les chaudières utilisant des combustibles solides.

Annexe III : Méthode d'évaluation des émissions de polluants atmosphériques de la chaudière

Dans le cadre de l’entretien annuel, la personne ayant effectué l’entretien doit effectuer une évaluation des émissions polluantes de la chaudière selon le point 1, comparée aux valeurs de référence données au point 2, et, le cas échéant, fournir des conseils sur l’entretien de la chaudière, l’utilisation du combustible et le renouvellement éventuel du brûleur ou de la chaudière pour limiter les émissions polluantes.

L’attestation d’entretien, prévue à l’article R. 224-41-8 du code de l’environnement, précise le résultat de l’évaluation des émissions et les valeurs de référence correspondantes.

1. Estimation des émissions polluantes :

1.1. Combustibles gazeux ou liquides :

Pour les chaudières utilisant un combustible gazeux ou liquide, l’évaluation des émissions polluantes consiste en l’évaluation des émissions d’oxydes d’azote (NOx). Cette évaluation est réalisée à l’aide du tableau 4 « Evaluation des émissions d’oxydes d’azote des chaudières gaz » ou à l’aide du tableau 5 « Evaluation des émissions d’oxydes d’azote des chaudières fioul ».

Tableau 4 : Evaluation des émissions d’oxydes d’azote des chaudières gaz

Tableau 5 : Evaluation des émissions d’oxydes d’azote des chaudières fioul

1.2. Combustibles solides :

Pour les chaudières utilisant un combustible solide, l’évaluation des émissions polluantes consiste en l’évaluation des émissions de poussières et de composés organiques volatils (COV). Cette évaluation est réalisée à l’aide du tableau 6 « Evaluation des émissions de poussières des chaudières utilisant un combustible solide » et à l’aide du tableau 7 « Evaluation des émissions de composés organiques volatils des chaudières utilisant un combustible solide ».

Tableau 6 : Evaluation des émissions de poussières des chaudières utilisant un combustible solide

Tableau 7 : Evaluation des émissions de composés organiques volatils des chaudières utilisant un combustible solide

2. Définition des valeurs de référence :

Les valeurs d’émissions évaluées conformément au point 1 sont comparées à des valeurs de référence. Ces valeurs de référence correspondent aux niveaux équivalents d’émissions atteints par l’utilisation des meilleures technologies de chaudières récentes existant à la date du présent arrêté sur le marché. Les caractéristiques techniques de certaines installations peuvent limiter la capacité à atteindre ces valeurs.

La valeur de référence des émissions polluantes de la chaudière est définie dans le tableau 8 « Tableau relatif aux valeurs de référence ».

Tableau 8

Tableau relatif aux valeurs de référence

Annexe IV : Conseils nécessaires portant sur le bon usage de la chaudière en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage et l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci

La personne ayant effectué l’entretien annuel de la chaudière fournit, le cas échéant, à l’issue de la prestation d’entretien, des conseils nécessaires portant sur le bon usage de la chaudière en place, les améliorations possibles de l’ensemble de l’installation de chauffage et l’intérêt éventuel du remplacement de celle-ci, visant à réduire les consommations d’énergie et les émissions polluantes de l’installation de chauffage. Ces conseils sont inscrits sur l’attestation d’entretien, définie à l’annexe 5 du présent arrêté, ou joints à l’attestation.

Ces conseils sont donnés à titre indicatif et ont une valeur informative. Aucun investissement proposé par la personne ayant effectué l’entretien ne revêt un caractère obligatoire. Il s’agit de conseils et non de prescriptions ou d’injonctions de faire, sauf pour le cas où une teneur anormalement élevée en monoxyde de carbone serait constatée.

La fourniture de conseils porte sur les éléments suivants :
- la chaudière ;
- le brûleur à air soufflé, le cas échéant ;
- la production d’eau chaude sanitaire, le cas échéant ;
- les systèmes de régulation et de contrôle de température ;
- le réseau de distribution ;
- les émetteurs de chaleur.

Annexe V : Matérialisation et contenu de l'attestation d'entretien

1. Matérialisation de l’attestation d’entretien :

L’attestation d’entretien, prévue à l’article R. 224-41-8 du code de l’environnement, est un document remis au commanditaire de l’entretien au plus tard quinze jours après la visite d’entretien. L’attestation doit être rédigée par la personne ayant effectué la visite d’entretien. Ce document doit réunir l’ensemble des éléments listés au point 2 de cette annexe et les conseils nécessaires. Ce document ne doit pas pouvoir être confondu avec un autre document.

Pour les chaudières situées dans une chaufferie, sous condition d’accord du propriétaire, l’attestation d’entretien peut être jointe au cahier de chaufferie.

L’original de ce document peut être remis au commanditaire sous forme dématérialisée. Le commanditaire a la responsabilité de conserver l’attestation et de la tenir à la disposition des agents mentionnés à l’article L. 226-2 du code de l’environnement et à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique pendant une durée minimale de deux ans. Une copie de ce document peut être conservée, éventuellement sous forme dématérialisée, par la personne ayant effectué l’entretien pendant une période de deux ans.

Dans le cas de bâtiment, partie de bâtiment ou local comprenant plusieurs chaudières, une attestation d’entretien doit être fournie pour chacune des chaudières ayant fait l’objet d’un entretien.

2. Eléments contenus, a minima, dans l’attestation d’entretien :
- nom et adresse du commanditaire ;
- adresse de l’installation et local où se situe la chaudière faisant l’objet de l’entretien ;
- identification de la chaudière (marque, modèle, énergie, mode d’évacuation et, si possible, numéro de série, date de mise en service, puissance) ;
- si applicable, identification du brûleur à air soufflé : date, marque, modèle ;
- date de la dernière prestation d’entretien, si disponible ;
- date du dernier ramonage, si disponible et si applicable ;
- nom et coordonnées de la personne ayant effectué l’entretien ;
- date de la visite d’entretien ;
- nom et signature de la personne ayant effectué la visite d’entretien ;
- liste des points contrôlés suivant le référentiel technique décrit à l’annexe 1 du présent arrêté ;
- marque et référence des appareils de mesure utilisés ;
- résultat des mesures induites par les dispositions prévues à l’annexe 1 du présent arrêté. Les résultats de ces mesures peuvent être joints par la personne ayant effectué l’entretien à l’attestation d’entretien ;
- suivant les résultats de la mesure du taux de monoxyde de carbone (CO) dans l’air ambiant, doit être reportée sur l’attestation l’une des phrases suivantes :
    - la teneur en CO est inférieure à 20 ppm (10 ppm à compter du 1er juillet 2014) : « La situation est normale » ;
    - la teneur en CO mesurée est comprise entre 20 ppm (10 ppm à compter du 1er juillet 2014) et 50 ppm : « Il y a anomalie de fonctionnement nécessitant impérativement des investigations complémentaires concernant le tirage du conduit de fumée et la ventilation du local » ;
    - la teneur en CO mesurée est supérieure ou égale à 50 ppm : « Il y a un danger grave et imminent nécessitant la mise à l’arrêt de la chaudière et la recherche du dysfonctionnement avant remise en service ».
- évaluation du rendement de la chaudière, évalué grâce aux tableaux de l’annexe 3 du présent arrêté et une comparaison de ce rendement avec le rendement des meilleures technologies de chaudières, fonctionnant avec le même combustible, disponibles sur le marché.

Les résultats de l’évaluation du rendement de la chaudière doivent être présentés dans un tableau selon le modèle du tableau 9 « Modèle de présentation des résultats de l’évaluation du rendement de la chaudière ».

Tableau 9 : Modèle de présentation des résultats de l’évaluation du rendement de la chaudière

- évaluation des émissions polluantes de la chaudière.

Les résultats de l’évaluation de la concentration des émissions polluantes de la chaudière doivent être présentés dans un tableau selon le modèle du tableau 10 « Modèle de présentation des résultats de l’évaluation des émissions de polluants atmosphériques de la chaudière ».

Tableau 10 : Modèle de présentation des résultats de l’évaluation des émissions de polluants atmosphériques de la chaudière

De plus, la personne ayant effectué l’entretien de la chaudière fournit, le cas échéant, les conseils nécessaires portant sur le bon usage de la chaudière en place, les améliorations possibles de l’ensemble de l’installation de chauffage et l’intérêt éventuel du remplacement de celle-ci, conformes aux dispositions de l’annexe 4 du présent arrêté. Ces conseils doivent être présentés selon le modèle du tableau 11 « Modèle de présentation des conseils ».

Tableau 11 : Modèle de présentation des conseils