(JO n° 295 du 20 décembre 2009)


NOR : DEVP0924349A

Texte modifié par :

Arrêté du 24 décembre 2009 (JO n° 3 du 5 janvier 2010)

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance signée le 13 novembre 1979, entrée en vigueur le 16 mars 1983, ainsi que ses protocoles, notamment celui de Genève adopté le 18 novembre 1991, entré en vigueur le 29 septembre 1997, relatif à une réduction des émissions de composés organiques volatils et de leurs flux transfrontières ;

Vu la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations ;

Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier et le titre II du livre V, notamment ses articles R. 512-33 et R. 512-54 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1342-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, notamment son article 67 ;

Vu l'arrêté du 14 janvier 2000 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2661 « Transformation de polymères matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques », notamment son annexe I ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 2001 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2330 « Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles », notamment son annexe I ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 2001 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2351 « Teinture et pigmentation de peaux », notamment son annexe I ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 2001 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubriques n° 2360 « Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux », notamment son annexe I ;

Vu l'arrêté du 2 mai 2002 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2940 relative à l'utilisation (application, cuisson, séchage) de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc., sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile), à l'exclusion des activités couvertes par d'autres rubriques dont les rubriques n°s 1521, 2445, 2450, notamment son annexe I ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2003 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2450 « Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles, etc., utilisant une forme imprimante », notamment son annexe I ;

Vu l'arrêté du 4 juin 2004 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2930 relative aux ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie, notamment son annexe I ;

Vu l'arrêté du 21 juin 2004 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2564 relative au nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières plastiques...) par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques, notamment son annexe I ;

Vu l'arrêté du 13 octobre 2004 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2685 « Médicaments (fabrication et division en vue de la préparation de) à usage humain ou vétérinaire », notamment son annexe I ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2415 relative aux installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés, notamment son annexe I ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2005 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1433 relative aux installations de mélange ou d'emploi de liquides inflammables, notamment son annexe I ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2345 relative à l'utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou des vêtements, notamment son annexe I ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33 et R. 512-54 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 20 octobre 2009,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2009

A l'article 67 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, sont insérés, après le cinquième alinéa, les alinéas suivants :
« Pour ce qui concerne les installations visées aux paragraphes 19 à 36 de l'article 30, l'exploitant dépose une nouvelle demande d'autorisation pour toute modification substantielle de son installation.
La partie de l'installation qui subit une modification substantielle respecte les valeurs limites d'émissions de COV relatives aux installations nouvelles. Toutefois, pour les installations dont la capacité nominale est inférieure aux seuils mentionnés à l'annexe II de l'arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33 et R. 512-54 du code de l'environnement, le préfet peut fixer des valeurs limites correspondant à celles relatives aux installations existantes si les émissions totales de l'ensemble de l'installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui subit la modification avait été traitée comme une nouvelle installation. »

Article 2 de l'arrêté du 15 décembre 2009

Les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 21 juin 2004 modifié susvisé sont modifiées comme suit :
Au point 1.2, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui demande une nouvelle déclaration si la modification est considérée comme substantielle. C'est en particulier le cas pour toute modification de la capacité nominale de l'installation de nettoyage de surface donnant lieu à une augmentation des émissions de composés organiques volatils supérieure à 10 % dans le cas général ou à 25 % lorsque la consommation de solvant de l'installation est comprise entre 1 et 5 tonnes par an. (Article R. 512-54 du code de l'environnement et arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33 et R. 512-54 du code de l'environnement.)
La partie de l'installation qui subit une modification substantielle respecte les valeurs limites d'émissions de COV relatives aux installations nouvelles. Toutefois, le préfet peut fixer des valeurs limites correspondant à celles relatives aux installations existantes si les émissions totales de l'ensemble de l'installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui subit la modification avait été traitée comme une nouvelle installation. »

Article 3 de l'arrêté du 15 décembre 2009

Les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2003 susvisé sont modifiées comme suit :
Au point 1.2, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui demande une nouvelle déclaration si la modification est considérée comme substantielle. C'est en particulier le cas pour toute modification de la capacité nominale de l'installation dont l'activité est mentionnée au point 6.2.b.2.II donnant lieu à une augmentation des émissions de composés organiques volatils supérieure :
― à 10 % pour les installations dont la consommation de solvant est supérieure à 25 tonnes par an pour les activités d'impression sur rotative offset à sécheur thermique, d'héliogravure d'édition et d'autres unités d'héliogravure, flexographie, impression sérigraphique en rotative, contrecollage ou vernissage, et pour les installations dont la consommation de solvant est supérieure à 30 tonnes par an pour l'activité d'impression sérigraphique en rotative sur textiles/cartons ;
― à 25 % pour les installations dont la consommation de solvant est comprise entre 15 et 25 tonnes par an pour les installations d'impression sur rotative offset à sécheur thermique et autres unités d'héliogravure, flexographie, impression sérigraphique en rotative, contrecollage ou vernissage.
(Article R. 512-54 du code de l'environnement et arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33 et R. 512-54 du code de l'environnement.)
La partie de l'installation qui subit une modification substantielle respecte les valeurs limites d'émissions de COV relatives aux installations nouvelles. Toutefois, le préfet peut fixer des valeurs limites correspondant à celles relatives aux installations existantes si les émissions totales de l'ensemble de l'installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui subit la modification avait été traitée comme une nouvelle installation. »

Article 4 de l'arrêté du 15 décembre 2009

Les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 2 mai 2002 susvisé relatif à l'application de vernis et peintures sont modifiées comme suit :
Au point 1.2, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui demande une nouvelle déclaration si la modification est considérée comme substantielle. C'est en particulier le cas pour toute modification de la capacité nominale de l'installation dont l'activité est mentionnée au point 6.2.b.II donnant lieu à une augmentation des émissions de composés organiques volatils supérieure :
― à 10 % pour les installations dont la consommation de solvants est supérieure à 10 tonnes par an pour les activités de revêtement de fil de bobinage, de stratification de bois et de plastique, de revêtement de véhicules et de revêtement d'origine sur un véhicule routier ou sur une partie, à l'aide de matériaux du même type que les matériaux de retouche, lorsque cette opération n'est pas réalisée dans la chaîne de fabrication, pour les installations dont la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an pour les activités d'industrie de revêtement de véhicules, de revêtement adhésif et des autres activités de revêtement, y compris le revêtement de métaux, plastique, feuilles et papier..., et pour les installations dont la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an pour les activités de laquage en continu et de revêtement de surfaces en bois ;
― à 25 % pour les installations dont la consommation de solvants est comprise entre 5 et 10 tonnes par an pour les activités de revêtement de fil de bobinage, de stratification de bois et de plastique, pour les installations dont la consommation de solvants est comprise entre 0,5 et 10 tonnes par an pour les activités de revêtement de véhicules et de revêtement d'origine sur un véhicule routier ou sur une partie, à l'aide de matériaux du même type que les matériaux de retouche, lorsque cette opération n'est pas réalisée dans la chaîne de fabrication, pour les installations dont la consommation de solvants est comprise entre 5 et 15 tonnes par an pour les activités de revêtement adhésif et autres activités de revêtement, y compris le revêtement de métaux, plastique, feuilles et papier..., et pour les installations dont la consommation de solvants est comprise entre 15 et 25 tonnes par an pour les activités de revêtement de surfaces en bois.
(Article R. 512-54 du code de l'environnement et arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33 et R. 512-54 du code de l'environnement.)
La partie de l'installation qui subit une modification substantielle respecte les valeurs limites d'émissions de COV relatives aux installations nouvelles. Toutefois, le préfet peut fixer des valeurs limites correspondant à celles relatives aux installations existantes si les émissions totales de l'ensemble de l'installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui subit la modification avait été traitée comme une nouvelle installation. »

Article 5 de l'arrêté du 15 décembre 2009

Les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 14 janvier 2000 susvisé sont modifiées comme suit :
Au point 1.2, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui demande une nouvelle déclaration si la modification est considérée comme substantielle. C'est en particulier le cas pour toute modification de la capacité nominale de l'installation de conversion du caoutchouc donnant lieu à une augmentation des émissions de composés organiques volatils supérieure à 10 % pour les installations dont la consommation de solvant est supérieure à 15 tonnes par an. (Article R. 512-54 du code de l'environnement et arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33 et R. 512-54 du code de l'environnement.)
La partie de l'installation qui subit une modification substantielle respecte les valeurs limites d'émissions de COV relatives aux installations nouvelles. Toutefois, le préfet peut fixer des valeurs limites correspondant à celles relatives aux installations existantes si les émissions totales de l'ensemble de l'installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui subit la modification avait été traitée comme une nouvelle installation. »

Article 6 de l'arrêté du 15 décembre 2009

Les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 17 décembre 2004 susvisé sont modifiées comme suit :
Au point 1.2, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui demande une nouvelle déclaration si la modification est considérée comme substantielle. C'est en particulier le cas pour toute modification de la capacité nominale de l'installation d'imprégnation du bois donnant lieu à une augmentation des émissions de composés organiques volatils supérieure à 10 % pour les installations dont la consommation de solvant est supérieure à 25 tonnes par an. (Article R. 512-54 du code de l'environnement et arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33 et R. 512-54 du code de l'environnement.)
La partie de l'installation qui subit une modification substantielle respecte les valeurs limites d'émissions de COV relatives aux installations nouvelles. Toutefois, le préfet peut fixer des valeurs limites correspondant à celles relatives aux installations existantes si les émissions totales de l'ensemble de l'installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui subit la modification avait été traitée comme une nouvelle installation. »

Article 7 de l'arrêté du 15 décembre 2009

Les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 25 juillet 2001 susvisé relatif aux ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux sont modifiées comme suit :
Au point 1.2, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui demande une nouvelle déclaration si la modification est considérée comme substantielle. C'est en particulier le cas pour toute modification de la capacité nominale de l'installation de fabrication de chaussures donnant lieu à une augmentation des émissions de composés organiques volatils supérieure à 10 % dans le cas général ou à 25 % pour les installations dont la consommation de solvant est comprise entre 5 et 10 tonnes par an. (Article R. 512-54 du code de l'environnement et arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33 et R. 512-54 du code de l'environnement.)
La partie de l'installation qui subit une modification substantielle respecte les valeurs limites d'émissions de COV relatives aux installations nouvelles. Toutefois, le préfet peut fixer des valeurs limites correspondant à celles relatives aux installations existantes si les émissions totales de l'ensemble de l'installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui subit la modification avait été traitée comme une nouvelle installation. »

Article 8 de l'arrêté du 15 décembre 2009

(Arrêté du 24 décembre 2009, article 1er)

Les dispositions de l'annexe I de « l' arrêté du 31 août 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2345 relative à l’utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou des vêtements ». sont modifiées comme suit :
Au point 1.2, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui demande une nouvelle déclaration si la modification est considérée comme substantielle. C'est en particulier le cas pour toute modification de la capacité nominale de l'installation de nettoyage à sec donnant lieu à une augmentation des émissions de composés organiques volatils supérieure à 10 % dans le cas général ou à 25 % pour les installations dont la consommation de solvant est inférieure ou égale à 10 tonnes par an. (Article R. 512-54 du code de l'environnement et arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33 et R. 512-54 du code de l'environnement.)
La partie de l'installation qui subit une modification substantielle respecte les valeurs limites d'émissions de COV relatives aux installations nouvelles. Toutefois, le préfet peut fixer des valeurs limites correspondant à celles relatives aux installations existantes si les émissions totales de l'ensemble de l'installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui subit la modification avait été traitée comme une nouvelle installation. »

Article 9 de l'arrêté du 15 décembre 2009

Les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 13 octobre 2004 susvisé sont modifiées comme suit :
Au point 1.2, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui demande une nouvelle déclaration si la modification est considérée comme substantielle. C'est en particulier le cas pour toute modification de la capacité nominale de l'installation de fabrication de produits pharmaceutiques donnant lieu à une augmentation des émissions de composés organiques volatils supérieure à 10 % pour les installations dont la consommation de solvant est supérieure à 50 tonnes par an. (Article R. 512-54 du code de l'environnement et arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33 et R. 512-54 du code de l'environnement.)
La partie de l'installation qui subit une modification substantielle respecte les valeurs limites d'émissions de COV relatives aux installations nouvelles. Toutefois, le préfet peut fixer des valeurs limites correspondant à celles relatives aux installations existantes si les émissions totales de l'ensemble de l'installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui subit la modification avait été traitée comme une nouvelle installation. »

Article 10 de l'arrêté du 15 décembre 2009

Les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 25 juillet 2001 susvisé relatif aux teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles sont modifiées comme suit :
Au point 1.2, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui demande une nouvelle déclaration si la modification est considérée comme substantielle. C'est en particulier le cas pour toute modification de la capacité nominale de l'installation de revêtement de textiles donnant lieu à une augmentation des émissions de composés organiques volatils supérieure à 10 % dans le cas général ou à 25 % pour les installations dont la consommation de solvant est comprise entre 5 et 15 tonnes par an. (Article R. 512-54 du code de l'environnement et arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33 et R. 512-54 du code de l'environnement.)
La partie de l'installation qui subit une modification substantielle respecte les valeurs limites d'émissions de COV relatives aux installations nouvelles. Toutefois, le préfet peut fixer des valeurs limites correspondant à celles relatives aux installations existantes si les émissions totales de l'ensemble de l'installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui subit la modification avait été traitée comme une nouvelle installation. »

Article 11 de l'arrêté du 15 décembre 2009

Les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 25 juillet 2001 susvisé relatif aux teintures et pigmentation de peaux sont modifiées comme suit :
Au point 1.2, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui demande une nouvelle déclaration si la modification est considérée comme substantielle. C'est en particulier le cas pour toute modification de la capacité nominale de l'installation de revêtement du cuir donnant lieu à une augmentation des émissions de composés organiques volatils supérieure à 10 % dans le cas général ou à 25 % pour les installations dont la consommation de solvant est comprise entre 10 et 25 tonnes par an. (Article R. 512-54 du code de l'environnement et arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33 et R. 512-54 du code de l'environnement.)
La partie de l'installation qui subit une modification substantielle respecte les valeurs limites d'émissions de COV relatives aux installations nouvelles. Toutefois, le préfet peut fixer des valeurs limites correspondant à celles relatives aux installations existantes si les émissions totales de l'ensemble de l'installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui subit la modification avait été traitée comme une nouvelle installation. »

Article 12 de l'arrêté du 15 décembre 2009

Les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 2005 susvisé sont modifiées comme suit :
Au point 1.2, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui demande une nouvelle déclaration si la modification est considérée comme substantielle. C'est en particulier le cas pour toute modification de la capacité nominale de l'installation de fabrication de mélanges, revêtements, vernis, encre et colles donnant lieu à une augmentation des émissions de composés organiques volatils supérieure à 10 % dans le cas général ou à 25 % pour les installations dont la consommation de solvant est comprise entre 10 et 1 000 tonnes par an. (Article R. 512-54 du code de l'environnement et arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33 et R. 512-54 du code de l'environnement.)
La partie de l'installation qui subit une modification substantielle respecte les valeurs limites d'émissions de COV relatives aux installations nouvelles. Toutefois, le préfet peut fixer des valeurs limites correspondant à celles relatives aux installations existantes si les émissions totales de l'ensemble de l'installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui subit la modification avait été traitée comme une nouvelle installation. »

Article 13 de l'arrêté du 15 décembre 2009

Les dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 4 juin 2004 susvisé sont modifiées comme suit :
Au point 1.2, le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui demande une nouvelle déclaration si la modification est considérée comme substantielle. C'est en particulier le cas pour toute modification de la capacité nominale de l'installation de revêtement et retouche de remorques (y compris les semi-remorques) donnant lieu à une augmentation des émissions de composés organiques volatils supérieure à 10 % dans le cas général ou à 25 % pour les installations dont la consommation de solvant est comprise entre 0,5 et 10 tonnes par an. (Article R. 512-54 du code de l'environnement et arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33 et R. 512-54 du code de l'environnement.)
La partie de l'installation qui subit une modification substantielle respecte les valeurs limites d'émissions de COV relatives aux installations nouvelles. Toutefois, le préfet peut fixer des valeurs limites correspondant à celles relatives aux installations existantes si les émissions totales de l'ensemble de l'installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui subit la modification avait été traitée comme une nouvelle installation. »

Article 14 de l'arrêté du 15 décembre 2009

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 décembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel