Arrêté du 25/01/10 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement
(JO n° 46 du 24 février 2010)
NOR : DEVO1001031A
Texte modifié par :
Arrêté du 29 juillet 2011 ((JO n° 217 du 18 septembre 2011)
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de la santé et des sports,
Vu la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la mer Méditerranée, signée à Barcelone le 7 février 1976 et amendée le 10 juin 1995, ratifiée le 11 mars 1978 et publiée dans sa version authentique, en langue française, par les décrets n° 78-1000 du 29 septembre 1978 et no 2004-958 du 2 septembre 2004 ;
Vu le protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique, signé à Athènes le 17 mai 1980, ratifié le 13 juillet 1982 et publié par le décret no 85-65 du 16 janvier 1985 ;
Vu la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, signée à Paris le 22 septembre 1992, ratifiée le 25 mars 1998 et publiée dans sa version authentique, en langue française, par le décret n° 2000-830 du 24 août 2000 ;
Vu la convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes, signée à Carthagène le 24 mars 1983, ratifiée le 13 novembre 1983 et publiée dans sa version authentique, en langue française, par le décret n° 87-125 du 19 février 1987 ;
Vu la convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, faite à Helsinki le 17 mars 1992, publiée par le décret n° 98-911 du 5 octobre 1998, notamment son article 4, ainsi que les accords multilatéraux pour la protection du Rhin, de la Moselle-Sarre, de la Meuse, de l'Escaut et du lac Léman ;
Vu le règlement (CEE) n° 1210/90 du Conseil du 7 mai 1990 relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement, modifié par le règlement CE n° 933/1999 du Conseil du 29 avril 1999 ;
Vu la directive 78/659/CEE du Conseil du 18 juillet 1978 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ;
Vu la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu la directive 79/923/CEE du Conseil du 30 octobre 1979 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles ;
Vu la directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;
Vu la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;
Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire de l'eau ;
Vu la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade ;
Vu la directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;
Vu la directive 2006/118/CE du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution ;
Vu la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 124-7, L. 211-2, L. 212-1, L. 212-2-2, L. 213-2, L. 214-3, L. 564-1, L. 564-2, L. 564-3, D. 211-10 et D. 211-11, R. 211-11-1 à R. 211-11-3, R. 211-14, R. 211-71 à R. 211-74, R. 211-75 à R. 211-79, R. 212-3, R. 212-4, R. 212-9, R. 212-22, R. 213-12-2, D. 213-12-2-1, R. 213-13 à R. 213-16, R. 414-3 à R. 414-7 et R. 512-1 à R. 512-73 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-4, L. 1321-5, R. 1321-15, R. 1321-16, R. 1321-19 et R.*1321-21 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 2224-8, R. 2224-10, R. 2224-15 et R. 2224-17 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 1991 portant application de l'article 2 du décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales et portant modalités administratives d'information de la Commission des Communautés européennes ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 16 mai 2005 portant délimitation des bassins ou groupements de bassins en vue de l'élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 2006 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 8 janvier 2010,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 25 janvier 2010
(Arrêté du 29 juillet 2011, article 1er)
I. Un programme de surveillance de l'état des eaux est établi en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement pour chaque bassin ou groupement de bassins défini par l'arrêté du 16 mai 2005 susvisé, afin de dresser un tableau cohérent et complet de l'état de ses eaux.
II. Ce programme s'applique aux masses d'eau de surface et aux masses d'eau souterraine délimitées et réparties en catégories et en types en application du point I (1°, b) de l'article R. 212-3 du code de l'environnement. Il est établi sur la base des analyses des caractéristiques des bassins et des incidences des activités humaines effectuées en application du point I (1°, c) de ce même article et sur la base du registre des zones protégées élaboré en application de l'article R. 212-4 du même code.
III. Ce programme est conçu afin de permettre la classification des masses d'eau conformément aux dispositions des articles R. 212-10, 11, 12 et 18 du même code « ainsi que pour répondre aux objectifs de ses composantes ».
IV. Ce programme est composé :
1° D'un programme de suivi quantitatif des cours d'eau et des plans d'eau, défini à l'article 3 ci-dessous ;
2° D'un programme de contrôle de surveillance de l'état des eaux de surface, défini à l'article 4 ci-dessous, et de ses sous-programmes ;
3° D'un programme de surveillance de l'état quantitatif des eaux souterraines, défini à l'article 5 ci-dessous ;
4° D'un programme de contrôle de surveillance de l'état chimique des eaux souterraines, défini à l'article 6 ci-dessous ;
5° D'un programme de contrôles opérationnels de l'état des eaux de surface, défini à l'article 7 ci-dessous, et de ses sous-programmes ;
6° D'un programme de contrôles opérationnels de l'état chimique des eaux souterraines, défini à l'article 8 ci-dessous ;
7° D'un programme de contrôles d'enquête, défini à l'article 9 ci-dessous ;
8° Des contrôles effectués dans les zones inscrites au registre des zones protégées, définis à l'article 10 ci-dessous, y compris les contrôles additionnels requis pour les captages d'eau de surface et les masses d'eau comprenant des zones d'habitat et des zones de protection d'espèces.
V. Le programme de surveillance de l'état des eaux contribue au système d'information sur l'eau mentionné à l'article R. 213-16 du code de l'environnement.
Article 2 de l'arrêté du 25 janvier 2010
I. Pour chacune de ses composantes mentionnées aux points 1 à 6 du IV de l'article 1er ci-dessus, le programme de surveillance de l'état des eaux présente les informations suivantes :
1° La méthode générale employée pour la détermination des sites de contrôle, des éléments de qualité, paramètres ou groupes de paramètres contrôlés, des fréquences des contrôles et des méthodes de contrôle ;
2° Une carte des sites de contrôle ;
3° Une table de synthèse présentant, pour chaque élément de qualité, paramètre ou groupe de paramètres, le nombre de sites de contrôle, la fréquence des contrôles ainsi que les estimations du niveau de confiance et de précision des résultats fournis par le programme de surveillance ;
4° Pour les bassins inclus dans un bassin ou groupement de bassins international, la mention des organes de coordination et, le cas échéant, des autorités étrangères compétentes et les dispositions prises pour assurer la coordination du programme de surveillance.
II. Le programme de surveillance de l'état des eaux présente également les principes de mise en œuvre du programme de contrôles d'enquête défini à l'article 9 ci-dessous.
Article 3 de l'arrêté du 25 janvier 2010
I. Un programme de suivi quantitatif des cours d'eau et des plans d'eau est établi :
1° Afin de :
a) Déterminer le volume et la hauteur d'eau ou son débit dans la mesure pertinente pour l'état ou le potentiel écologique et l'état chimique ;
b) Contribuer au programme de contrôles opérationnels des eaux de surface définis à l'article 7 ci-dessous et portant sur le volume et le niveau ou le débit ;
c) Evaluer la charge de pollution transférée dans les masses d'eau frontalières et l'environnement marin.
2° Et plus généralement en matière de gestion de la ressource afin de :
a) Prévenir, prévoir et suivre les situations de sécheresse et d'inondation ;
b) Suivre l'état quantitatif des zones de répartition des eaux définies par les articles R. 211-71 à R. 211-74 et vérifier le respect des objectifs de quantité fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
c) Contribuer à vérifier le respect des prescriptions fixées par les arrêtés d'autorisation au titre du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
d) Fournir des données conformément aux spécifications du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement.
Article 4 de l'arrêté du 25 janvier 2010
(Arrêté du 29 juillet 2011, article 2)
I. Un programme de contrôle de surveillance « de l'état des eaux de surface » portant sur l'état écologique et chimique et le potentiel écologique est établi, pour chaque période couverte par un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, afin :
1° De compléter et valider la procédure d'analyse des incidences des activités humaines ;
2° De concevoir de manière efficace et valable les futurs programmes de surveillance ;
3° D'évaluer les changements à long terme des conditions naturelles et les changements à long terme résultant d'une importante activité humaine.
II. Il est composé d'un sous-programme pour chaque catégorie d'eau de surface mentionnée au III de l'article 1 ci-dessus.
III. Les sites de contrôle sont choisis afin de refléter l'état général des eaux de surface et comprennent notamment des sites :
1° Où le débit d'eau est représentatif du bassin ou groupement de bassins, y compris les points de rivières importantes dont la taille du bassin versant est supérieure à 2 500 km2 ;
2° Où le volume d'eau concerné est représentatif du bassin ou groupement de bassins, y compris les grands lacs et réservoirs ;
3° D'importantes masses d'eau frontalières ;
4° Nécessaires pour évaluer la charge de pollution transférée dans le milieu marin ou le territoire d'un autre Etat ;
5° Identifiés dans le cadre de la décision 77/795/CEE modifiée sur les échanges d'informations.
« Pour les eaux de surface continentales, les sites de contrôle sont choisis conformément aux modalités définies à l'annexe XII au présent arrêté. »
IV. Les éléments de qualité, paramètres ou groupes de paramètres contrôlés, le nombre d'années de suivi et la fréquence des contrôles par année de suivi sont définis à l'annexe I au présent arrêté, complétée par l'annexe II au présent arrêté indiquant les éléments de qualité biologique pertinents par type d'eaux de surface, l'annexe III au présent arrêté indiquant les substances de l'état chimique et l'annexe IV au présent arrêté indiquant les polluants spécifiques de l'état écologique.
V. Les méthodes utilisées pour le contrôle des éléments de qualité, paramètres ou groupes de paramètres sont conformes aux préconisations mentionnées à l'annexe V au présent arrêté.
VI. En complément de ce programme, des contrôles peuvent être effectués sur certains sites de surveillance à des fréquences différentes ou portant sur d'autres paramètres ou d'autres sites de surveillance, afin notamment de :
1° Satisfaire à des obligations de surveillance, en application d'engagements internationaux ;
2° Contribuer au programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrates d'origine agricole établi par le III de l'article R. 211-76 du code de l'environnement ;
3° Fournir des données conformément aux spécifications du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (EIONET).
Article 5 de l'arrêté du 25 janvier 2010
(Arrêté du 29 juillet 2011, article 3)
I. Un programme de surveillance de l'état quantitatif des eaux souterraines, est établi afin de :
1° Fournir une estimation fiable de l'état quantitatif de toutes les masses d'eau ou groupes de masses d'eau souterraine, y compris une évaluation fiable des ressources disponibles en eau souterraine, compte tenu des variations à court et long terme des recharges ;
2° Evaluer l'incidence des prélèvements et des rejets sur le niveau de l'eau souterraine, pour les masses d'eau souterraine identifiées, en application du I (2°, d) de l'article R. 212-3 du code de l'environnement, comme risquant de ne pas répondre aux objectifs environnementaux mentionnés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;
3° Pour les masses d'eau souterraine dont l'eau traverse la frontière d'un autre Etat, évaluer la direction et le débit à travers la frontière.
« II. Les paramètres contrôlés sont le niveau piézométrique de la masse d'eau ou le débit dans le cas d'une source. La densité et la fréquence de surveillance doivent être suffisantes pour évaluer le niveau de l'eau et l'état quantitatif de chaque masse d'eau compte tenu des variations à court et long terme des recharges et pour notamment répondre aux points 2° et 3° du I. La sélection des sites doit reposer sur les caractéristiques hydrodynamiques et les pressions qui s'exercent sur la masse d'eau. Les valeurs guides de densités minimales pour les sites de surveillance en fonction de la typologie des masses d'eau sont données dans l'annexe VI-A au présent arrêté. Des adaptations de ces valeurs guides peuvent localement être faites à condition que la densité des points de surveillance soit suffisante pour évaluer le niveau de l'eau et l'état quantitatif de la masse d'eau considérée compte tenu des variations à court et long terme de la recharge et pour notamment répondre aux points 2° et 3° du I. En fonction du type d'aquifère considéré, la fréquence des contrôles ne doit pas être inférieure à celle mentionnée dans l'annexe VI-B au présent arrêté. »
III. En complément de ce programme, des contrôles peuvent être effectués sur certains sites du réseau national de surveillance à des fréquences plus élevées, afin notamment de :
1° Prévenir, prévoir et suivre les situations de sécheresse et d'inondation ;
2° Suivre l'état quantitatif des zones de répartition des eaux définies par les articles R. 211-71 à R. 211-74, et s'assurer du respect des objectifs de quantité fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
3° Contribuer à s'assurer du respect des prescriptions fixées par les arrêtés d'autorisation au titre du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
4° Fournir des données conformément aux spécifications du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (EIONET).
Article 6 de l'arrêté du 25 janvier 2010
(Arrêté du 29 juillet 2011, article 4)
I. Un programme de contrôle de surveillance de l'état chimique des eaux souterraines est établi pour chaque période couverte par un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux afin de :
1° Compléter et valider la procédure d'analyse d'incidence des activités humaines réalisée en application de l'article R. 212-3 du code de l'environnement ;
2° Fournir des informations pour l'évaluation des tendances à long terme dues aux changements des conditions naturelles et aux activités humaines ;
3° Spécifier les contrôles opérationnels et les futurs programmes de surveillance.
II. Des sites de contrôle doivent être choisis en nombre suffisant pour les masses d'eau recensées comme risquant de ne pas satisfaire aux objectifs environnementaux mentionnés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement en application du I (2°, d) de l'article R. 212-3 du code de l'environnement et pour les masses d'eau qui traversent la frontière d'un autre Etat.
III. « Les valeurs guides de densités minimales pour les sites de surveillance en fonction de la typologie des masses d'eau sont données dans l'annexe VII-A au présent arrêté.
Les paramètres contrôlés et la fréquence minimale des contrôles sont définis à l'annexe VII-B au présent arrêté.
Les masses d'eau identifiées, en application du I (2°, d) de l'article R. 212-3 du code de l'environnement, comme risquant de ne pas satisfaire aux objectifs mentionnés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement sont soumises à un contrôle portant sur les paramètres qui sont indicatifs de l'incidence de ces pressions.
Les masses d'eau situées à la frontière avec un autre Etat sont soumises à un contrôle portant sur les paramètres qui sont pertinents pour la protection de tous les usages possibles de l'eau souterraine. »
IV. En complément de ce programme, des contrôles peuvent être effectués sur certains sites du réseau national de surveillance à des fréquences plus élevées ou portant sur d'autres paramètres afin notamment de :
1° Contribuer au programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole prescrit par le III de l'article R. 211-76 du code de l'environnement ;
2° Contribuer à vérifier le respect des prescriptions fixées par les arrêtés d'autorisation au titre du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
3° Fournir des données conformément aux spécifications du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement.
Article 7 de l'arrêté du 25 janvier 2010
(Arrêté du 29 juillet 2011, article 5)
I. Un programme de contrôles opérationnels « de l'état des eaux de surface » est entrepris, pour chaque période couverte par un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, afin :
1° D'établir l'état des masses d'eau identifiées comme risquant de ne pas satisfaire aux objectifs environnementaux mentionnés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;
2° D'évaluer le changement de l'état de ces masses d'eau consécutif au programme de mesures prescrit par l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
II. Il est composé d'un sous-programme pour chaque catégorie d'eau de surface mentionnée au III de l'article 1er ci-dessus.
III. Les éléments de qualité, paramètres ou groupes de paramètres contrôlés sont définis à l'annexe I au présent arrêté, complétée par l'annexe II au présent arrêté indiquant les éléments de qualité biologique pertinents par type d'eaux de surface, l'annexe III au présent arrêté indiquant les substances de l'état chimique et l'annexe IV au présent arrêté indiquant les substances de l'état écologique.
IV. Les méthodes utilisées pour le contrôle des éléments de qualité, paramètres ou groupes de paramètres sont conformes aux préconisations mentionnées à l'annexe V au présent arrêté.
V. Les sites de contrôle sont déterminés conformément à l'annexe VIII du présent arrêté.
VI. Les paramètres contrôlés et la fréquence des contrôles sont déterminés, selon le type des pressions, conformément à l'annexe IX du présent arrêté.
« VII. - La conception des contrôles opérationnels doit être achevée au moins un an avant la mise en application du programme de mesures.
Le programme de contrôles opérationnels de l'état des eaux de surface peut être modifié durant la période couverte par le plan de gestion de district hydrographique compte tenu des résultats de la surveillance, des informations obtenues dans le cadre de l'identification des pressions et de leurs incidences, notamment pour permettre une réduction de la fréquence des contrôles lorsqu'une incidence se révèle non significative ou que la pression en cause est éliminée. Le préfet coordonnateur de bassin informe le comité de bassin de ces modifications.
Dans le cas d'un objectif dérogatoire, les contrôles opérationnels sont maintenus pour les éléments de qualité concernés par la dérogation. »
VIII. En complément de ce programme, des contrôles peuvent être effectués sur certains sites à des fréquences plus élevées ou portant sur d'autres paramètres ou, le cas échéant sur d'autres sites, afin notamment de :
1° Contrôler, dans les masses d'eau littorales, les effets des activités humaines ou des apports naturels sur la qualité du milieu marin, conformément aux conventions internationales susvisées ;
2° Contribuer au programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole prescrit par le III de l'article R. 211-76 du code de l'environnement ;
3° Contribuer à s'assurer du respect des prescriptions fixées par les arrêtés d'autorisation au titre du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.
Article 8 de l'arrêté du 25 janvier 2010
I. Un programme de contrôles opérationnels de l'état chimique des eaux souterraines est établi afin :
1° De déterminer l'état chimique des masses d'eau souterraine ou groupes de masses d'eau souterraine identifiées, en application du I (2°, d) de l'article R. 212-3 du code de l'environnement, comme risquant de ne pas satisfaire aux objectifs mentionnés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;
2° De déterminer toute tendance à la hausse à long terme de la concentration de tout polluant résultant d'activités humaines ;
3° D'évaluer l'efficacité du programme de mesures prescrit par l'article L. 212-2-1 du code de l'environnement.
II. Les sites de contrôle sont déterminés conformément à l'annexe X du présent arrêté.
III. Les paramètres contrôlés sont indicatifs de l'incidence des pressions.
IV. Les contrôles opérationnels sont effectués durant les périodes situées entre les programmes de contrôle de surveillance. Ils sont effectués selon les fréquences définies à l'annexe XI au présent arrêté, en fonction des caractéristiques hydrogéologiques de la masse d'eau.
Ils peuvent être adaptés, complétés ou interrompus en fonction des résultats, notamment lorsque l'objectif fixé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est atteint ou lorsque la pression en cause est éliminée. Le préfet coordonnateur de bassin informe le comité de bassin de ces modifications.
Dans le cas d'un objectif dérogatoire, les contrôles opérationnels sont maintenus pour les paramètres concernés par la dérogation.
V. En complément de ce programme, il peut être procédé à des contrôles sur certains sites du réseau national de surveillance à des fréquences plus élevées ou portant sur d'autres paramètres ou, le cas échéant, sur d'autres sites, afin, notamment, de :
1° Contribuer au programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole prescrit par l'article R. 211-76 du code de l'environnement ;
2° Contribuer à vérifier le respect des prescriptions fixées par les arrêtés d'autorisation au titre du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.
Article 9 de l'arrêté du 25 janvier 2010
Un programme de contrôles d'enquête est établi afin d'effectuer des contrôles sur des masses d'eau de surface dès que l'une des conditions suivantes le justifie :
1° La raison de tout excédent est inconnue ;
2° Le contrôle de surveillance indique que les objectifs environnementaux mentionnés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ne seront vraisemblablement pas atteints pour une masse d'eau et qu'un contrôle opérationnel n'a pas encore été établi, ce afin de déterminer les raisons de non atteinte des objectifs ;
3° Pour déterminer l'ampleur et l'incidence de pollutions accidentelles.
Ces contrôles apportent les informations nécessaires à l'établissement d'un programme de mesures en vue de la réalisation des objectifs environnementaux et des mesures spécifiques nécessaires pour remédier aux effets d'une pollution accidentelle.
Article 10 de l'arrêté du 25 janvier 2010
(Arrêté du 29 juillet 2011, article 6)
I. Les captages d'eau de surface fournissant en moyenne plus de 100 m3/jour pour l'alimentation en eau potable font l'objet d'un programme d'analyses de la qualité de l'eau au titre des contrôles additionnels.
Ces contrôles additionnels sont inclus dans le contrôle sanitaire prévu par les articles R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique et « précisé par l'arrêté du 21 janvier 2010 susvisé » du ministre chargé de la santé pris en application de ces articles.
Il porte sur :
1° Toutes les substances prioritaires désignées en application de l'article R. 212-9 du code de l'environnement qui sont rejetées dans le bassin versant de la masse d'eau ;
2° Toutes les autres substances rejetées en quantités importantes qui sont susceptibles de modifier l'état de la masse d'eau et qui sont contrôlées en application des articles R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique.
Pour ce programme d'analyses, les modalités de prélèvement d'échantillons d'eau, de réalisation des analyses et de prise en charge des frais correspondants sont conformes à celles du contrôle sanitaire et précisées aux articles R. 1321-19 et R*. 1321-21 du code de la santé publique.
II. Les masses d'eau qui comprennent des zones d'habitat et des zones de protection d'espèces sont incluses dans le programme de contrôles opérationnels si elles sont identifiées comme risquant de ne pas satisfaire aux objectifs environnementaux mentionnés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement en application du I (2°, d) de l'article R. 212-3 du code de l'environnement. Les contrôles sont effectués pour évaluer l'ampleur et l'incidence de toutes les pressions importantes pertinentes exercées sur ces masses et, le cas échéant, pour évaluer leur changement d'état consécutif au programme de mesures. Les contrôles se poursuivent jusqu'à ce que les zones soient conformes aux exigences relatives à l'eau prévues par la législation qui les désigne comme telles et qu'elles répondent aux objectifs environnementaux mentionnés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Ces contrôles constituent des contrôles additionnels.
III. Pour l'ensemble des zones inscrites au registre des zones protégées, le programme de surveillance est complété par les contrôles sur l'eau prévus par la réglementation sur la base de laquelle la zone protégée a été établie.
Article 11 de l'arrêté du 25 janvier 2010
(Arrêté du 29 juillet 2011, article 7)
Les données descriptives du programme de surveillance et les observations produites par ce programme sont produites, conservées dans des bases de données et mises à disposition du public et pour le rapportage européen conformément au référentiel technique du système d'information sur l'eau, « défini par l'article D. 213-12-2-1 » du code de l'environnement.
Article 12 de l'arrêté du 25 janvier 2010
(Arrêté du 29 juillet 2011, article 8)
Le programme de surveillance est régulièrement mis à jour après consultation du comité de bassin.
« Il est actualisé, a minima, un an au plus après la mise à jour des états des lieux définis à l'article R. 212-2 du code de l'environnement. »
Article 13 de l'arrêté du 25 janvier 2010
L'arrêté du préfet coordonnateur de bassin établissant ou mettant à jour le programme de surveillance de l'état des eaux mentionne l'adresse du site internet où le programme de surveillance est mis à la disposition du public et ses autres modalités de consultation.
Article 14 de l'arrêté du 25 janvier 2010
La directrice de l'eau et de la biodiversité et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 janvier 2010.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de l'eau et de la biodiversité :
Le directeur adjoint de l'eau et de la biodiversité,
J.-C. Vial
La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. Houssin
(Arrêté du 29 juillet 2011, article 9)
« Annexe I : Paramètre et fréquences pour le programme de contrôle de surveillance des eaux de surface
Le contrôle de surveillance est effectué, pour chaque site de surveillance, pendant une période d'un an durant la période couverte par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux pour :
(1) Les paramètres indicatifs de tous les éléments de qualité biologique ;
(2) Les paramètres indicatifs de tous les éléments de qualité hydromorphologique ;
(3) Les paramètres indicatifs de tous les éléments de qualité physico-chimique ;
(4) Les substances de l'état chimique définies à l'annexe III du présent arrêté, qui sont rejetées dans le bassin ou le sous-bassin hydrographique ; et
(5) Les polluants spécifiques de l'état écologique définis à l'annexe IV du présent arrêté, sauf si l'exercice précédent de contrôle de surveillance a montré que l'état des eaux concernées était bon et que rien n'indique, d'après l'analyse d'incidence de l'activité humaine effectuée en application du point I, 1°, c) de l'article R. 212-3 du code de l'environnement, que les incidences sur ces eaux ont changé. En pareil cas, le contrôle de surveillance est effectué tous les trois schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.
En outre, afin de répondre à l'objectif du I de l'article 4 du présent arrêté, des contrôles sont effectués sur certains sites de surveillance à des fréquences différentes ou sur d'autres sites, sur une liste de substances pertinentes à surveiller fixée par arrêté du préfet coordonnateur de bassin.
Pour les paramètres des catégories (1) à (3), les fréquences et sites de surveillance concernés par le programme de surveillance des eaux de surface sont définis pour chaque catégorie de masses d'eau dans les chapitres A à D qui suivent.
Pour les substances de l'état chimique et les polluants spécifiques de l'état écologique, à savoir les catégories (4) et (5), les fréquences de suivi sont définies pour toutes les catégories de masses d'eau dans le tableau suivant. On distingue la surveillance dont l'objectif est la qualification de l'état chimique des masses d'eau de celle dont l'objectif est d'apprécier l'évolution en tendance des concentrations de substances potentiellement bioaccumulables dans les milieux aquatiques de surface.
Les fréquences données dans les tableaux ci-dessous sont les fréquences minimales à suivre, à moins que des intervalles plus longs ne se justifient sur la base des connaissances techniques et des avis d'experts.
Surveillance des substances prioritaires et polluants spécifiques de l'état écologique
Surveillance visant à évaluer l'évolution en tendance des concentrations de substances potentiellement bioaccumulables dans les milieux aquatiques de surface
Les substances à analyser en priorité pour la surveillance en tendance à long terme sont celles qui ont tendance à s'accumuler dans le biote et/ou les sédiments. Il s'agit des métaux et polluants organiques dont le log Kow est supérieur à trois et tout particulièrement des substances 2, 5, 6, 7, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 et 30 de l'annexe X de la directive 2000/60/CE.
Ce contrôle de surveillance est effectué dans le biote ou les sédiments ou encore les deux sur l'ensemble des sites de contrôle de surveillance à raison d'une fois par an tous les trois.
A. - Eaux côtières
A-1. Eaux côtières de l'Atlantique, la Manche et la mer du Nord

A-2. Eaux côtières de Méditerranée

A-3. Eaux côtières de Martinique et Guadeloupe

A-4. Eaux côtières de La Réunion
B. - Eaux de transition
B-1. Eaux de transition de l'Atlantique, la Manche et la mer du Nord
B-2. Eaux de transition de Méditerranée
B-3. Eaux de transition de Martinique

C. - Cours d'eau

D. - Plans d'eau

Annexe II : Pertinence des éléments de qualité de l'état écologique des eaux de surface
(Arrêté du 29 juillet 2011, article 10)
Un élément de qualité est pertinent pour un type de masse d'eau de surface lorsque qu'il apporte des informations valables pour en évaluer l'état écologique. Cela implique de pouvoir définir pour cet élément des valeurs de référence caractéristiques du type de masses d'eau de surface considéré, indépendamment de la disponibilité actuelle de ces valeurs.
Les tableaux ci-dessous indiquent la pertinence des éléments de qualité « biologiques » de l'état écologique des eaux douces de surface.
« La pertinence des éléments de qualité physico-chimique (hors substances) et hydromorphologique est précisée dans la colonne « Sites concernés » des tableaux C et D de l'annexe I. »
La pertinence des éléments de qualité de l'état écologique des eaux littorales est précisée dans la colonne " Sites concernés " des tableaux A1, A2, A3 et A4 de l'annexe I en ce qui concerne les eaux côtières et des tableaux B1, B2 et B3 de l'annexe I en ce qui concerne les eaux de transition.
Dans les départements d'outre-mer, le choix des éléments de qualité à suivre dans le cadre du programme de surveillance du bassin sera établi en tenant compte de leur pertinence au regard de la définition ci-dessus.
« Phytoplancton ― Case sans code : pas de type dans l'HER concernée - Case blanche avec code : pertinent ― case grisée : non pertinent. Cet élément de qualité est pertinent pour les canaux. Cet élément de qualité peut être pertinent sur certains cours d'eau lents et profonds (à évaluer localement) ».
Annexe III : Substances de l'état chimique des eaux de surface
(Arrêté du 29 juillet 2011, article 11)
Les substances de l'état chimique sont celles identifiées à l'annexe 8 de l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement. »
Annexe IV : Polluants spécifiques de l'état écologique des eaux de surface
(Arrêté du 29 juillet 2011, article 12)
Les polluants spécifiques de l'état écologique sont « ceux identifiés à l'annexe 3 de l'arrêté du 25 janvier 2010 » relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement.
Annexe V : Préconisations pour les méthodes utilisées pour le contrôle des éléments de qualité, paramètres ou groupes de paramètres pour le programme de surveillance des eaux de surface
(Arrêté du 29 juillet 2011, article 13)
De manière générale, la période à laquelle les contrôles sont effectués doit être déterminée de manière à réduire au maximum l'effet des variations saisonnières sur les résultats.
Les analyses des eaux et des sédiments nécessaires à la mise en œuvre et au suivi du programme de surveillance sont effectuées par des laboratoires agrées conformément aux dispositions prévues par l'article L. 212-2-2 du code de l'environnement. Les modalités d'agrément des laboratoires sont définies par l'arrêté du 29 novembre 2006 modifié, portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement.
Dans le cas où ces méthodes ne sont pas disponibles ou ne sont pas adaptées aux spécificités des milieux, notamment en outre-mer, le préfet coordonnateur de bassin fixe les méthodes à utiliser dans le bassin et les notifie à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
1. Description des outils, méthodes d'échantillonnage, de traitement et d'analyse des échantillons pour les cours d'eau
1.1. Eléments biologiques
Les méthodes de mesure, de prélèvement et d'analyse à utiliser pour les contrôles des éléments biologiques sont celles indiquées ci-dessous.
Pour les éléments biologiques, les fréquences de contrôle sont indiquées à l'annexe I du présent arrêté.
1.1.1. Phytoplancton
Méthode ou principes d'échantillonnage :
Protocole standardisé d'échantillonnage et de conservation du phytoplancton en grands cours d'eau applicable aux réseaux de mesure DCE, version 2, Cemagref, décembre 2010.
Méthodes ou principes de traitement et d'analyse des échantillons :
- norme européenne : NF EN 15204 (01/12/2006). Qualité de l'eau ― Norme guide pour le dénombrement du phytoplancton par microscopie inversée (méthode Utermöhl) ;
- l'application de cette norme doit suivre les prescriptions du détail opératoire précisées dans le chapitre "analyse du phytoplancton” du protocole standardisé en plan d'eau (cf. paragraphe 2.1.1.).
1.1.2. Phytobenthos : diatomées
Méthode ou principes d'échantillonnage, de traitement et d'analyse des échantillons :
Norme française : NF T90-354 (01/12/2007). Qualité de l'eau ― Détermination de l'Indice Biologique Diatomées (IBD).
1.1.3. Macrophytes : angiospermes, bryophytes ptéridophytes et macro-algues
Méthode ou principes d'échantillonnage, de traitement et d'analyse des échantillons :
- norme française : NF T90-395 (01/10/2003). Qualité de l'eau ― Détermination de l'indice biologique macrophytique en rivière (IBMR) ;
- guide méthodologique d'application de l'IBMR ― AFNOR GA T90-495. A paraître en 2011.
1.1.4. Faune benthique invertébrée
Cas des cours d'eau peu profonds :
Méthode ou principes d'échantillonnage :
Norme française : XP T90-333 (01/09/2009) : Prélèvement des macro-invertébrés aquatiques en rivières peu profondes.
Méthode ou principes de traitement et d'analyse des échantillons :
Norme française : XP T90-388 (01/06/2010) : Qualité de l'eau ― Traitement au laboratoire d'échantillons contenant des macro-invertébrés de cours d'eau.
Cas des cours d'eau profonds :
Méthode ou principes d'échantillonnage :
Protocole expérimental d'échantillonnage "invertébrés” en grands cours d'eau, décembre 2009, université de Metz, Cemagref.
Méthode ou principes de traitement et d'analyse des échantillons :
Norme française : XP T90-388 (2010-06-01) : Qualité de l'eau ― Traitement au laboratoire d'échantillons contenant des macro-invertébrés de cours d'eau.
1.1.5. Ichtyofaune
Méthode ou principes d'échantillonnage :
Partie échantillonnage de la norme XP T90-383 (01/05/2008) : échantillonnage des poissons à l'électricité dans le cadre des réseaux de suivi des peuplements de poissons en lien avec la qualité des cours d'eau ; en particulier les chapitres 4, 6 et 7 de la norme.
Méthode ou principes de traitement et d'analyse des échantillons :
Niveau de détermination : espèce (réf. Atlas des poissons d'eau douce de France : Keith et Allardi, 2001). Mise à jour de l'Atlas à paraître : été 2011.
Partie analyse de la norme XP T90-383 (01/05/2008) : échantillonnage des poissons à l'électricité dans le cadre des réseaux de suivi des peuplements de poissons en lien avec la qualité des cours d'eau ; en particulier le chapitre 8.1 de la norme.
1.2. Eléments physico-chimiques
Les méthodes de mesure, de prélèvement et d'analyse à utiliser pour les contrôles des éléments de qualité, paramètres ou groupes de paramètres physico-chimiques sont celles indiquées ci-dessous ou toute autre méthode garantissant des données de qualité scientifique et de comparabilité équivalentes.
Paramètres :
Paramètres mesurés en laboratoire sur eau brute (non filtrée), à l'exception des métaux mesurées sur la fraction dissoute, obtenue par filtration de l'eau brute à travers un filtre de porosité 0,45 micromètres ou par tout autre traitement préliminaire équivalent
Groupe 6. - Substances de l'état chimique et polluants spécifiques de l'état écologique.
Paramètres mesurés en laboratoire sur le biote
Groupe 6. - Substances de l'état chimique et polluants spécifiques de l'état écologique pour lesquels des normes ont été établies sur le biote.
Paramètres mesurés en laboratoire sur sédiment
Groupe 6. - Substances de l'état chimique, substances pertinentes à surveiller et polluants spécifiques de l'état écologique pour lesquels le support sédiment est pertinent.
Période de prélèvement :
Sur support eau :
Période de prélèvement : toute l'année.
Fréquence annuelle :
Groupes 1 et 2 : 6 fois par an ;
Groupe 3 : 2 fois par an.
Sur support sédiment :
Fréquence par plan de gestion : tous les trois ans ;
Période de prélèvement : en dehors des périodes de hautes eaux.
Fréquence annuelle :
Groupe 4 et 5 : 1 fois par an.
Groupe 6 : les fréquences de contrôle sont définies à l'annexe I du présent arrêté.
Méthode ou principes d'échantillonnage :
Un point de prélèvement par site. Les mesures in situ et les prélèvements d'eau sont réalisés dans la veine centrale du chenal principal. Les prélèvements de sédiment sont réalisés dans les zones de dépôt. Les sédiments récoltés doivent toujours être immergés à l'étiage. En l'absence de fraction fine ou lorsque la fraction fine est trop réduite pour pouvoir constituer un échantillon analysable, les prélèvements sur sédiment ne sont pas réalisés.
Caractéristiques du flaconnage (volume, matière) : selon la nature des paramètres à analyser.
Méthodes ou principes de traitement et d'analyse des échantillons :
Conformément aux normes en vigueur.
1.3. Eléments hydromorphologiques
La mise en œuvre du programme de surveillance pour les éléments de qualité hydromorphologiques nécessite des analyses à différentes échelles allant de la masse d'eau à la station. En effet, la pertinence d'un paramètre à suivre n'a de sens qu'à la juste échelle de collecte de l'information de celui-ci. En outre le contrôle de surveillance et le contrôle opérationnel n'impliquent pas les mêmes échelles d'analyse (respectivement échelle du site de surveillance et échelle de la masse d'eau).
Ainsi, pour chaque élément de qualité sont précisés ci-dessous les paramètres à suivre, les outils et méthodes de description ainsi que leur utilisation pour le Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS) et pour le contrôle opérationnel (CO).
Pour les éléments hydromorphologiques, les fréquences de contrôle sont définies à l'annexe I du présent arrêté.
1.3.1. Régime hydrologique
Paramètres :
Quantité et dynamique du débit, connexion avec les eaux souterraines.
Outils, méthodes de description ou de mesure en développement :
Modification des crues (fréquence de retour 2 ans) ;
Modification des étiages : durée, fréquence (débit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans).
1.3.2. Continuité écologique
Paramètres :
Altération de la migration des organismes aquatiques et du transport des sédiments.
Déconnexion lit mineur/lit majeur.
Méthodologie de recueil de données pour le programme de surveillance :
Migration des organismes aquatiques et transport des sédiments :
Inventaire des obstacles à l'écoulement :
- RCS et CO : enrichissement du Référentiel des obstacles à l'écoulement (ROE) : guide d'administration et de gestion partenariale des données, ONEMA 2011 ; http://www.eaufrance.fr/IMG/pdf/Administration_ROE2011.pdf ;
Diagnostic des discontinuités :
- RCS et CO : Protocole de production d'informations sur la continuité écologique (ICE) ― guides techniques ICE 1 et 2, ONEMA 2011.
Déconnexion lit mineur/lit majeur :
- RCS et CO : Protocole de CARactérisation de l'HYdromorphologie des Cours d'Eau (CARHYCE), guide méthodologique, ONEMA 2011 ;
- CO : Protocole d'AUdit RApide de l'Hydromorphologie des Cours d'Eau (AURAH-CE), en développement.
Données existantes mises à disposition pour caractériser l'univers de pressions et les risques d'altérations à l'échelle des masses d'eau :
- CO : Système relationnel d'audit de l'hydromorphologique des cours d'eau (SYRAH-CE), Pôle Hydroécologie des cours d'eau ONEMA-CEMAGREF Lyon MAEP-LHQ, 2011.
1.3.3. Conditions morphologiques
Paramètres :
Modifications des types de chenaux, des variations de largeur et de profondeur ; altérations des faciès et des vitesses d'écoulement, de l'état du substrat ; perturbation de l'état et de la structure des rives.
Méthodologie de recueil de données pour le programme de surveillance :
- RCS et CO : Protocole de CARactérisation de l'HYdromorphologie des Cours d'Eau (CARHYCE), guide méthodologique, ONEMA 2011 ;
- RCS et CO : Enrichissement du Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement (ROE) : guide d'administration et de gestion partenariale des données, ONEMA 2011, http://www.eaufrance.fr/IMG/pdf/Administration_ROE2011.pdf ;
- CO : Protocole d'AUdit RApide de l'Hydromorphologie des Cours d'Eau (AURAH-CE), en développement.
Données existantes mises à disposition pour caractériser l'univers de pressions et les risques d'altérations à l'échelle des masses d'eau :
- CO : Système relationnel d'audit de l'hydromorphologique des cours d'eau (SYRAH-CE), Pôle Hydroécologie des cours d'eau ONEMA-CEMAGREF Lyon MAEP-LHQ, 2011.
1.3.4. Période d'investigation
De préférence en période proche de conditions d'étiage et obligatoirement en dehors de période d'événements extrêmes (étiages sévères et hautes eaux).
2. Description des outils, méthodes d'échantillonnage, de traitement et d'analyse des échantillons pour les plans d'eau
2.1. Eléments biologiques
Les méthodes de mesure, de prélèvement et d'analyse à utiliser pour les contrôles des éléments biologiques sont celles indiquées ci-dessous.
Pour les éléments biologiques, les fréquences de contrôle sont indiquées à l'annexe I du présent arrêté.
2.1.1. Phytoplancton
Méthode ou principes d'échantillonnage, de traitement et d'analyse des échantillons :
Protocole standardisé d'échantillonnage, de conservation, d'observation et de dénombrement du phytoplancton en plan d'eau pour la mise en œuvre de la DCE, version 3.3 septembre 2009, CEMAGREF.
2.1.2. Macrophytes (angiospermes, macro-algues, bryophytes)
Méthode ou principes d'échantillonnage :
Norme française
XP T 90-328 (2011-01-18). Echantillonnage des communautés de macrophytes en plans d'eau.
Méthode ou principes de traitement et d'analyse des échantillons :
Détermination à l'espèce, sauf macro-algues (genre).
2.1.3. Faune benthique invertébrée
Méthode ou principes d'échantillonnage, de traitement et d'analyse des échantillons :
Norme française : NF T90-391 (01-03-2005). Qualité de l'eau ― Détermination de l'indice oligochètes de bioindication lacustre (IOBL).
Indice biologique lacustre ― IBL. Verneaux V., Verneaux J., Schmitt A., Lovy C., Lambert J.C. 2004 ― The Lake Biotic Index (LBI) : an applied method for assessing the biological quality of lakes using macrobenthos ; the Lake Châlain (French Jura) as an example. Ann. Limnol. ― Int. J. Lim. (accepted, 3 06 28).
Protocole d'échantillonnage des invertébrés benthiques adapté aux plans d'eau naturels profonds, octobre 2009, CEMAGREF.
Indice mollusque ― IMOL (1) (utilisation optionnelle).
(1) Mouthon, J. (1993) Un indice biologique lacustre basé sur l'examen des peuplements de mollusques. ― Bull. Franç. Pêche Pisc., 331 : 397-406.
2.1.4. Ichtyofaune
Méthode ou principes d'échantillonnage :
Norme européenne : NF EN 14757 (01-11-2005) ― T90-366. Qualité de l'eau ― échantillonnage des poissons à l'aide de filets maillants.
Méthode ou principes de traitement et d'analyse des échantillons :
Norme européenne : NF EN 14757 (01-11-2005) ― T90-366. Qualité de l'eau ― échantillonnage des poissons à l'aide de filets maillants.
2.2. Eléments physico-chimiques
Les méthodes de mesure, de prélèvement et d'analyse à utiliser pour les contrôles des éléments de qualité, paramètres ou groupes de paramètres physico-chimiques sont celles indiquées ci-dessous ou toute autre méthode garantissant des données de qualité scientifique et de comparabilité équivalentes.
Paramètres :
Paramètres mesurés en laboratoire sur eau brute (non filtrée), à l'exception des métaux mesurées sur la fraction dissoute, obtenue par filtration de l'eau brute à travers un filtre de porosité 0,45 micromètre ou par tout autre traitement préliminaire équivalent
Groupe 7. ― Substances de l'état chimique et polluants spécifiques de l'état écologique.
Paramètres mesurés en laboratoire sur le biote
Groupe 7. ― Substances de l'état chimique et polluants spécifiques de l'état écologique pour lesquels des normes ont été établies sur le biote.
Paramètres mesurés en laboratoire sur sédiment
Groupe 7. ― Substances de l'état chimique, substances pertinentes à surveiller et polluants spécifiques de l'état écologique pour lesquels le support sédiment est pertinent.
Fréquence d'analyse et période de prélèvement :
Fréquence par plan de gestion : 1 fois ;
Période de prélèvement : selon les paramètres ― modalités de suivi à adapter pour les plans d'eau d'altitude.
Groupes 1 et 2 : mêmes périodes que le phytoplancton.
Groupe 3 : 1 fois par an (fin d'hiver).
Groupes 4, 5 et 6 : 1 fois par an (de préférence, fin d'été).
Groupe 7 : la fréquence de contrôle est indiquée à l'annexe I du présent arrêté
Méthode ou principes d'échantillonnage et de mesures :
Guide des prescriptions techniques pour la surveillance physico-chimique des milieux aquatiques, AQUAREF, version 2011.
Méthodes ou principes de traitement et d'analyse des échantillons
Méthode validée pour le traitement/analyse des paramètres physico-chimiques en plans d'eau pour la surveillance DCE.2.3. Eléments hydromorphologiques
Les paramètres à suivre et les outils et méthodes de description ou de mesure à utiliser sont ceux indiqués ci-dessous. D'autres outils et méthodes peuvent être utilisés en complément.
Pour les éléments hydromorphologiques, les fréquences de contrôle sont définies à l'annexe I du présent arrêté.
2.3.1. Régime hydrologique
Paramètres :
Quantité et dynamique du débit.
Temps de résidence.
Connexion avec les eaux souterraines.
Méthode de description ou de mesure :
En l'absence d'information sur le temps de séjour et sa variabilité annuelle, des mesures de débits seront réalisées à deux périodes hydrologiques différentes sur les principaux tributaires. Débit moyen entrant et débit moyen sortant, temps de séjour moyen, variabilité annuelle du temps de séjour.
2.3.2. Conditions morphologiques
Paramètres :
Variation de la profondeur du lac.
Quantité, structure et substrat du lit.
Structure de la rive.
Méthode de description ou de mesure :
Description de la cuvette : bathymétrie générale selon un protocole dont la précision sera au moins égale à celle préconisée dans le document :
- Alleaume et al., 2010. Bathymétrie des plans d'eau. Protocole d'échantillonnage et descripteurs morphométriques. Rapport du pôle ONEMA/CEMAGREF, 24 pages.
Description des rives (diversité des habitats et altérations, substrat), méthodes à finaliser :
- Alleaume et al., 2010 - Charli : Protocole de Caractérisation des HAbitats des Rives et du Littoral. Rapport du pôle ONEMA/CEMAGREF, 20 pages ;
- Alleaume et al., 2010 - AlBer : Protocole de caractérisation des ALtérations des BERges, 25 pages.
Période d'investigation :
Période propice à l'observation de la végétation pour le critère " Structure de la rive ”. »
Annexe VI : Fréquences et valeurs Guides de densités minimales pour le réseau de surveillance de l'état quantitatif des eaux souterraines
(Arrêté du 29 juillet 2011, article 14)
A. - Densité minimale
B. - Fréquences de suivi

« Annexe VII : Densités minimales des sites, paramètres et fréquences pour le programme de contrôle de surveillance de l'état chimique des eaux souterraines
(Arrêté du 29 juillet 2011, article 15)
A. Densités minimales
B. Paramètres et fréquences
Deux niveaux d'analyses seront menés :
- une analyse de type « photographique » réalisée tous les six ans sur tous les sites de contrôle, la première année du programme de surveillance : elle s'applique à une liste complète de paramètres et permet de disposer régulièrement d'un état complet de la masse d'eau (tableau ci-après à adapter en fonction du contexte de chaque masse d'eau).
- des analyses 1 à 2 fois par an avec un prélèvement en période de hautes eaux et un prélèvement en période de basses eaux pour les nappes libres, un prélèvement par an pour les nappes captives.
Les paramètres analysés sont a minima les suivants :
Il convient d'ajouter à cette liste les paramètres indicatifs des pressions qui s'exercent sur les masses d'eau souterraine et, en particulier, les paramètres pour lesquels une norme de qualité ou une valeur seuil a été fixée par l'arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines.
La fréquence des analyses peut également être adaptée afin de permettre la détermination des tendances à la hausse ou les inversions de tendance des paramètres suivis. »
« Annexe VIII : Méthodologie d'identification des masses d'eau à suivre et de sélection des sites de contrôle pour le programme de contrôles opérationnels des eaux de surface
(Arrêté du 29 juillet 2011, article 16)
Des contrôles opérationnels sont effectués pour toutes les masses d'eau qui sont identifiées comme risquant de ne pas répondre à leurs objectifs environnementaux mentionnés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement sur la base de l'étude d'incidence effectuée en application du point I (2°, d) de l'article R. 212-3 du code de l'environnement ou d'un contrôle de surveillance, et pour les masses d'eau dans lesquelles sont rejetées des substances de la liste de substances prioritaires.
Les points de contrôle doivent être représentatifs, à l'échelle de la masse d'eau, de l'impact de la ou des pressions à l'origine du risque de non-atteinte du bon état ou bon potentiel. En général, ils sont aussi représentatifs de l'état à l'échelle de la masse d'eau. Ils sont sélectionnés comme suit :
- pour les masses d'eau courant un risque en raison de pressions ponctuelles importantes : des points de contrôle en nombre suffisant pour évaluer l'ampleur et l'incidence des pressions ponctuelles. Lorsqu'une masse d'eau est soumise à plusieurs pressions ponctuelles, les points de contrôle peuvent être sélectionnés en vue d'évaluer l'ampleur et l'incidence de ces pressions dans leur ensemble ;
- pour les masses d'eau courant un risque en raison de pressions diffuses importantes : des points de contrôle en nombre suffisant, à l'intérieur d'une sélection des masses, pour évaluer l'ampleur et l'incidence des pressions diffuses. Les masses sont sélectionnées de manière à être représentatives des risques relatifs de pressions diffuses et des risques relatifs de ne pas avoir un bon état des eaux de surface ;
- pour les masses d'eau courant un risque en raison de pressions hydromorphologiques importantes : des points de contrôle en nombre suffisant, à l'intérieur d'une sélection des masses, pour évaluer l'ampleur et l'incidence des pressions hydromorphologiques. Les masses sont sélectionnées de manière à donner des indications sur l'incidence globale des pressions hydromorphologiques auxquelles toutes les masses sont soumises.
Ainsi, les masses d'eau sont suivies :
- soit directement au niveau de la masse d'eau concernée ;
- soit indirectement, par extrapolation à partir de données obtenues sur des masses d'eau adjacentes ou dans des contextes similaires.
Cette deuxième possibilité peut être pertinente dans les cas suivants :
- dans le cas de pressions d'origine diffuse ou hydromorphologique, si des données obtenues dans des contextes similaires (masses d'eau de même type et soumises à des pressions comparables) peuvent être extrapolées pour évaluer l'impact des pressions à l'échelle de la masse d'eau considérée. Cette extrapolation pourra s'effectuer par le biais d'outils de modélisation.
Il est possible dans ce cas de procéder par échantillonnage de masses d'eau représentatives. Seule cette sélection de masses d'eau représentatives est suivie directement.
Cette approche peut également être appliquée dans le cas de pressions ponctuelles pour les très petits cours d'eau uniquement ;
- dans le cas de pressions ponctuelles, si les informations sur les masses d'eau adjacentes permettent d'évaluer l'impact des pressions à l'échelle de la masse d'eau considérée.
Le suivi indirect des masses d'eau devra pouvoir être justifié et documenté.
En complément de ce programme de contrôle opérationnel élaboré et mis en œuvre spécifiquement pour répondre aux objectifs de l'article 7 du présent arrêté à l'échelle des districts, le programme de contrôles opérationnels peut également inclure des contrôles effectués pour répondre à d'autres finalités, notamment du suivi de pressions à une échelle plus locale que celle de la masse d'eau, lorsque cela est pertinent par rapport aux objectifs visés, notamment :
1° Le contrôle des eaux réceptrices de rejets provenant de stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires et, plus généralement, de l'ensemble des contrôles des déversements et des eaux réceptrices prévus à l'article R. 211-14 du code de l'environnement ; les contrôles déjà effectués au titre de l'autosurveillance exercée par l'exploitant, dans les conditions fixées par l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 1994 susvisé, peuvent être utilisés à cette fin ;
2° Le contrôle des effets sur l'environnement des émissions provenant d'installations classées pour la protection de l'environnement prévu à l'article R. 512-28 du code de l'environnement ; les contrôles déjà effectués au titre de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé peuvent être utilisés à cette fin ;
3° Le contrôle sanitaire déjà effectué en application des articles R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique. »
Annexe IX : Méthodologie de sélection des éléments de qualité, paramètres et fréquences pour le programme de contrôles opérationnels des eaux de surface
I. Principes généraux
A. Sélection des éléments de qualité et paramètres
Dans le cadre du programme de contrôles opérationnels, un suivi peut être réalisé avant la mise en œuvre des programmes de mesures pour établir l'état et identifier les éléments les plus sensibles aux pressions.
Après la mise en œuvre des programmes de mesures, le suivi porte d'abord sur le ou les éléments physicochimiques, chimiques ou hydromorphologiques les plus sensibles aux pressions à l'origine du risque. Le ou les éléments biologiques les plus sensibles aux pressions sont contrôlés lorsqu'une amélioration de ces éléments est constatée.
La vérification du retour au bon état ou au bon potentiel s'effectue avec l'ensemble des éléments de qualité pertinents pour le type considéré, évalués en un point représentatif de l'état de la masse d'eau, conformément à l'arrêté prévu à l'article R. 212-18 du code de l'environnement .
B. Sélection des fréquences
(Arrêté du 29 juillet 2011, article 17)
La fréquence des contrôles requise pour tout paramètre est déterminée de manière à apporter des données suffisantes pour une évaluation valable de l'état de l'élément de qualité en question. Les contrôles doivent avoir lieu à des intervalles ne dépassant pas ceux indiqués dans le tableau ci-dessous, à moins que des intervalles plus longs ne se justifient sur la base des connaissances techniques et des avis d'experts. Les fréquences peuvent également dans certains cas être augmentées, par exemple pour les éléments de qualité biologique et chimique les plus sensibles aux pressions afin de suivre la tendance de retour au bon état.
Les fréquences intra-annuelles et interannuelles sont choisies de manière à parvenir à un niveau de confiance et de précision acceptable. Les fréquences interannuelles sont notamment à adapter en fonction des caractéristiques et de l'état de la masse d'eau ainsi que de la nature des mesures mises en place. L'évaluation de la confiance et de la précision atteinte par le système de contrôle utilisé est indiquée dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
Les fréquences de contrôle sont choisies de manière à tenir compte de la variabilité des paramètres résultant des conditions à la fois naturelles et « anthropiques ». L'époque à laquelle les contrôles sont effectués est déterminée de manière à réduire au minimum l'effet des variations saisonnières sur les résultats, et donc à assurer que les résultats reflètent les modifications subies par la masse d'eau du fait des variations des pressions humaines.
II. Paramètres et éléments de qualité à suivre par type d'eaux à titre indicatif
Les tableaux suivants décrivent les paramètres et éléments de qualité à suivre, à titre indicatif, par type d'eaux en fonction du type de pression.
A. Eaux côtières (toutes façades)
B. Eaux de transition de type fleuves et estuaires (toutes façades)
C. Eaux de transition de lagunes méditerranéennes
D. Cours d'eau
(Arrêté du 29 juillet 2011, article 17)
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TYPE DE PRESSION |
PARAMÈTRES ET ÉLÉMENTS |
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Rejets de macropolluants d'origine ponctuelle ou diffuse |
Eléments physico-chimiques : |
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Eléments biologiques : |
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Rejets de micropolluants d'origine ponctuelle ou diffuse |
Paramètres : |
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Eléments biologiques : |
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Pollution par acidification |
Eléments physico-chimiques : |
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Eléments biologiques : |
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Dégradation thermique |
Eléments physico-chimiques : |
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Eléments biologiques : |
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Pressions sur l'hydrologie (prélèvement d'eau, drainage, régulation du débit) |
Eléments hydromorphologiques : |
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Eléments biologiques : |
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Pressions sur la morphologie (altération physique du lit mineur, des berges, et de la ripisylve) |
Eléments hydromorphologiques : |
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Eléments biologiques : |
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Erosion des sols |
Eléments hydromorphologiques : |
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Eléments biologiques : |
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Espèces exotiques envahissantes |
Eléments biologiques à l'origine de la pression : |
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Eléments biologiques du même compartiment biologique que l'espèce exotique envahissante |
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(a) Les substances de l'état chimique sont suivies dans l'eau et, en complément, dans les sédiments ou le biote si ce support est pertinent. Les polluants spécifiques de l'état écologique sont suivies dans le support le plus pertinent. |
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E. Plans d'eau
(Arrêté du 29 juillet 2011, article 17)
Un suivi préalable pour le contrôle opérationnel des plans d'eau est réalisé avant la mise en œuvre des programmes de mesures pour établir l'état et identifier les éléments les plus sensibles aux pressions.
Le suivi pour le contrôle opérationnel des plans d'eau porte sur l'ensemble des éléments de qualité de « l'annexe I ».
Les suivis des micropolluants et des éléments biologiques seront adaptés à leur pertinence en fonction de l'état et du type de masse d'eau.
Dans le cas d'espèces exotiques envahissantes, le suivi est complété par la détermination des caractéristiques de colonisation par la ou les espèce(s) (recouvrement relatif, profondeur maximale de colonisation, compétition avec les communautés indigènes).
Un suivi des flux sur les tributaires du plan d'eau peut compléter le suivi des plans d'eau (pour les micropolluants et les nutriments).
Annexe X : Méthodologie de sélection des sites de contrôle pour le programme des contrôles opérationnels des eaux souterraines
Des contrôles opérationnels sont effectués pour toutes les masses d'eau ou tous les groupes de masses d'eau souterraine qui, sur la base de l'étude d'incidence effectuée en application du point I (1°, c) de l'article R. 212-3 du code de l'environnement et d'un contrôle de surveillance, sont identifiés comme risquant de ne pas répondre aux objectifs environnementaux mentionnés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. La sélection des sites de contrôle doit également refléter une évaluation de la représentativité des données de contrôle provenant de ce site quant à la qualité de la masse ou des masses d'eau souterraine en cause.
Le programme de contrôles opérationnels peut notamment inclure, lorsque cela est pertinent par rapport aux objectifs visés :
1° Une partie des contrôles déjà effectués au titre de l'auto surveillance d'installations classées pour la protection de l'environnement, dans les conditions fixées par l'arrêté du 2 février 1998 susvisé ;
2° Les contrôles déjà effectués au titre du suivi des sols pollués ;
3° Le contrôle sanitaire déjà effectué en application des articles R. 1321-15 à R. 1321-16 du code de la santé publique.
Annexe XI : Fréquences pour les contrôles opérationnels de l'état chimique des eaux souterraines
Le choix des fréquences des contrôles repose sur la connaissance du fonctionnement hydrogéochimique et des pressions. Les fréquences minimales suivantes doivent être respectées :
a) Une fois par an, pour les masses d'eau sédimentaires avec un caractère captif ;
b) Quatre à douze fois par an, pour les masses d'eau sédimentaires à caractère karstique présentant une grande variabilité ;
c) Au moins deux fois par an dans les autres cas, avec un contrôle en période de basses eaux et un en période de hautes eaux.
(Arrêté du 29 juillet 2011, article 18)
« Annexe XII : Méthodologie de sélection des sites de contrôle pour le programme de contrôle de surveillance des eaux superficielles continentales
Pour assurer le contrôle de surveillance des eaux de surface continentales (cours d'eau, canaux et plans d'eau), un réseau de sites pérennes répartis sur l'ensemble du territoire (métropole et DOM) est mis en place de façon à disposer d'un suivi des milieux aquatiques dont l'objectif est de suivre l'état général des eaux.
La localisation des sites de contrôle est adaptée à cette logique.
Pour le contrôle de surveillance, le suivi de toutes les masses d'eau n'est pas requis.
1. Choix des sites "cours d'eau” et "canaux”
Le tableau indicatif ci-dessous donne un ordre de grandeur de la répartition du nombre de sites par bassin métropolitain et par taille de cours d'eau
Cette répartition indicative peut être ajustée pour chaque bassin en fonction des différentes classes de taille représentées dans le bassin, de leurs proportions respectives et des situations locales particulières.
Pour obtenir une représentativité de l'état général des eaux dans chaque district, le choix des sites tient compte :
- de la logique de construction qui est celle d'un suivi de milieu, et non d'un suivi d'impact. A ce titre, il convient d'éviter les singularités (aval de rejets, aval immédiat de barrages, amont immédiat de confluence, ...) ;
- des différents types de masses d'eau définies dans l'arrêté du 12 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l'article R. 212-3 du code de l'environnement ;
- de la surface relative des hydroécorégions par bassin et de leur densité de drainage (tableau ci-dessous) ;
- des forces motrices.
Le tableau indicatif ci-dessous donne un ordre de grandeur de la répartition du pourcentage de sites, par bassin métropolitain et par hydroécorégion de rang 1 (HER 1), en proportion de surface par bassin et selon la densité de drainage
En outre, des stations destinées à évaluer les flux qui rejoignent les eaux littorales et de transition sont à positionner. Elles concernent les principaux fleuves et doivent être placées en dehors de l'influence des marées.
2. Choix des stations "plans d'eau”
La règle générale retenue est le suivi de 50 % des plans d'eau dont la superficie est supérieure ou égale à 50 hectares. Cette règle peut être ajustée :
- en sélectionnant tous les plans d'eau naturels de plus de 50 hectares ;
- en sélectionnant les plans d'eau d'origine anthropique selon le volume qu'ils représentent (par ordre décroissant) et en couvrant au mieux la diversité rencontrée des types anthropiques définis dans l'arrêté du 12 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l'article R. 212-3 du code de l'environnement. »