(JO n°55 du 6 mars 2010)


NOR : DEVP1002145A

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code de l'environnement, et notamment le titre Ier de son livre V ;

Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;

Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2160-1 " Silos et installations de stockage de céréales, grains, produits alimentaires ou tout autre produit organique dégageant des poussières inflammables " ;

Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées du 21 octobre 2008,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 9 février 2010

L'intitulé de l'arrêté du 28 décembre 2007 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant :

" Arrêté du 28 décembre 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2160 " Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure gonflable. "

Article 2 de l'arrêté du 9 février 2010

Dans l'arrêté du 28 décembre 2007 susvisé, les mots : " rubrique n° 2160-1 " sont remplacés par : " rubrique n° 2160 ".

Article 3 de l'arrêté du 9 février 2010

Il est ajouté à la fin du point 1.9 de l'annexe I de l'arrêté du 28 décembre 2007 susvisé un alinéa ainsi rédigé :

" Par définition, une tente est constituée exclusivement de toiles souples (éventuellement des parois latérales semi-rigides métalliques), soutenue par une armature rigide légère.
Par définition, les structures gonflables sont des surfaces couvertes par des éléments souples formant parois et couvertures supportés par de l'air sous pression directement sous l'enveloppe ou par l'intermédiaire d'armatures gonflables.
La structure gonflable ou la tente ne couvre qu'un volume unique et ne contient aucune paroi rigide, à l'exception de dispositifs mobiles de retenue des grains dont la hauteur maximale ne doit pas dépasser trois mètres par rapport au sol. "

Article 4 de l'arrêté du 9 février 2010

Il est ajouté à la fin du point 2.1 de l'annexe I de l'arrêté du 28 décembre 2007 susviséun alinéa ainsi rédigé :

" Les tentes et les structures gonflables sont implantées et maintenues, par rapport aux limites de propriété, à une distance au moins égale à une fois la hauteur de la structure. Cette distance n'est pas inférieure à 10 m. "

Article 5 de l'arrêté du 9 février 2010

Il est ajouté à la fin du point 2.4.1 de l'annexe I de l'arrêté du 28 décembre 2007 susviséun alinéa ainsi rédigé :

" Pour les tentes et les structures gonflables, l'enveloppe est réalisée en matériaux de classe B s3 d0. Les hublots, s'ils existent, sont au minimum en matériaux de classe C s3 d0. "

Article 6 de l'arrêté du 9 février 2010

Le point 2.4.3 de l'annexe I de l'arrêté du 28 décembre 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe Broof (t3). Cette disposition ne s'applique pas aux tentes et structures gonflables.
Les toiles des tentes et des structures gonflables percent en moins de trois minutes dans la zone exposée à une densité de flux de chaleur de 20 kW/m². L'essai de percement est réalisé à l'aide du dispositif d'essai décrit dans la norme NF ISO 21367, version août 2008 en position verticale, la toile étant tendue sur un cadre métallique à picots. Un test de vieillissement initial (UV, chaleur, humidité) du matériau démontre la bonne tenue dans le temps des toiles qui constituent la structure gonflable ou la tente, notamment le maintien de plus de 70 % de la résistance mécanique des toiles en traction après vieillissement. Ce test initial est réalisé selon la norme NF EN 15619, version novembre 2008. Les justificatifs sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les tentes et les structures gonflables respectent les règles Neige et Vent suivantes : règles NV 65 - version février 2009 et N 84 - version février 2009, normes NF EN 1991-1-3 - version avril 2004 et NF EN 1991-1-4 - version novembre 2005 et leurs annexes. "

Article 7 de l'arrêté du 9 février 2010

Il est ajouté à la fin du point 2.4.4 de l'annexe I de l'arrêté du 28 décembre 2007 :

" Les dispositions du présent point ne s'appliquent pas aux tentes et structures gonflables. "

Article 8 de l'arrêté du 9 février 2010

Au onzième alinéa du point 2.4.4 de l'annexe I de l'arrêté du 28 décembre 2007, les mots : " HE 300 " sont remplacés par : " B 300 ".

Article 9 de l'arrêté du 9 février 2010

Le cinquième alinéa du point 3.7 de l'annexe I de l'arrêté du 28 décembre 2007 susvisé est remplacé par :

" - un programme de surveillance des installations, avec une fréquence adaptée à l'âge et à l'état des structures, afin de prévenir les risques d'effondrement ou de rupture des capacités de stockage. Notamment, dans le cas des structures gonflables et des tentes, l'exploitant prend toute disposition pour s'assurer de la résistance de l'ancrage et de la fixation au sol. Les résultats de cette surveillance sont mis à la disposition de l'inspection des installations classées. "

Article 10 de l'arrêté du 9 février 2010

Le cinquième alinéa du point 4.16 de l'annexe I de l'arrêté du 28 décembre 2007 susvisé est remplacé par :

" Les bandes de transporteurs respectent la norme NF EN ISO 340, version avril 2005 ou les normes NF EN 12881-1, version juillet 2008 et NF EN 12881-2, version juin 2008 (bandes difficilement propagatrices de la flamme). Cette disposition n'est applicable aux installations existantes qu'en cas de remplacement d'une bande de transporteurs. "

Article 11 de l'arrêté du 9 février 2010

L'annexe III de l'arrêté du 28 décembre 2007 susvisé est remplacée par les dispositions de l'annexe I du présent arrêté.

Article 12 de l'arrêté du 9 février 2010

L'annexe IV de l'arrêté du 28 décembre 2007 susvisé est remplacée par les dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

Article 13 de l'arrêté du 9 février 2010

L'arrêté du 18 décembre 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumise à déclaration sous la rubrique n° 2160-2 : " Silos et installations de stockage de céréales, grains, produits alimentaires ou tout autre produit organique dégageant des poussières inflammables " est abrogé.

Article 14 de l'arrêté du 9 février 2010

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur six mois après la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 15 de l'arrêté du 9 février 2010

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 février 2010.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

Annexe I

Annexe III : Dispositions applicables aux installations existantes

Les dispositions de l'annexe I, à l'exception des points 2.1, dernier alinéa, 2.4 et 4.8 sont applicables aux installations existantes déclarées avant le 3 juin 2008.

Les dispositions de l'annexe I, à l'exception des points 2.1, dernier alinéa, 2.4.1, dernier alinéa, et 2.4.3, deuxième et troisième alinéa, sont applicables aux installations existantes déclarées après le 3 juin 2008.

Annexe II

Annexe IV : Prescriptions faisant l'objet des contrôles périodiques

Le contrôle prévu au point 1.8 de l'annexe I porte sur les dispositions suivantes (les points font référence à l'annexe I).

1. Dispositions générales

1.4. Dossier installation classée
" L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ; [.../...]
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a, [.../...]. "

Objet du contrôle :
Présentation du récépissé de la déclaration et des prescriptions générales.
Présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a.
Vérification des capacités de stockage (la somme des capacités des cellules verticales de stockage [as de carreau y compris]), celles des boisseaux et celles des silos plats, lesquelles sont calculées comme étant la totalité du volume pris entre les parois, majorée du volume de la pyramide formée par le tas au-dessus des parois).

2. Implantation. - Aménagement

2.1. Règles d'implantation
" Pour les silos déclarés après le 27 janvier 1999, les cellules de stockage et la tour de manutention du(es) silo(s) (à l'exception des boisseaux visés au point 1.9) sont maintenues, par rapport aux limites de propriété, à une distance au moins égale à une fois la hauteur du silo. Cette distance n'est pas inférieure à 10 m pour les silos plats et à 25 m pour les autres types de stockage et les tours d'élévation.

Pour les nouveaux silos, les cellules de stockage et la tour de manutention du(es) silo(s) (à l'exception des boisseaux visés au point 1.9) sont implantées et maintenues, par rapport aux limites de propriété, à une distance au moins égale à une fois la hauteur du silo. Cette distance n'est pas inférieure à 10 m pour les silos plats et à 25 m pour les autres types de stockage et les tours d'élévation.

Les tentes et les structures gonflables sont implantées et maintenues, par rapport aux limites de propriété, à une distance au moins égale à une fois la hauteur de la structure. Cette distance n'est pas inférieure à 10 m. "

Objet du contrôle :
Respect des distances par rapport aux limites de propriété.

2.4. Comportement au feu des bâtiments

2.4.2. Résistance au feu
" L'exploitant est en mesure de justifier que la conception des bâtiments permet d'éviter un effondrement en chaîne de la structure. [.../...] "

Objet du contrôle :
Existence d'une étude technique démontrant que la conception de ces installations permet d'éviter la ruine en chaîne de l'ensemble de la structure.

2.4.4. Désenfumage
" Les galeries supérieures des silos verticaux, les silos plats, les tours de manutention et les silos combles sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation naturelle des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les exutoires à commandes automatique et manuelle font partie de ces dispositifs. [.../...]

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) des exutoires à commandes automatique ou manuelle est possible depuis le sol du local ou depuis la zone à désenfumer. Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. [.../...] "

Objet du contrôle :
Présence de dispositifs d'évacuation naturelle des fumées et gaz de combustion en partie haute des installations (excepté tentes et structures gonflables).

Présence d'exutoires à commandes automatique ou manuelle.

Contrôle de la possibilité de fermeture depuis le sol du local ou depuis la zone à désenfumer.

Positionnement des commandes d'ouverture manuelle à proximité des accès.

2.8. Mise à la terre des équipements
" [.../...] Les vérifications périodiques de l'équipotentialité et du système de protection contre la foudre sont effectuées selon les normes en vigueur. "

Objet du contrôle :
Présentation des justificatifs des vérifications périodiques de l'équipotentialité et du système de protection contre la foudre.

2.12. Règles d'implantation des installations occupées par des tiers ou du personnel non strictement nécessaire au fonctionnement de l'installation
" Les locaux administratifs ainsi que les habitations situées dans les limites de propriété sont éloignés des capacités de stockage (à l'exception des "boisseaux de chargement ou des boisseaux de reprise") et des tours de manutention. Cette distance est d'au moins 10 m pour les silos existants et au moins égale à la hauteur du silo pour les nouveaux silos.

On entend par local administratif un local où travaille du personnel ne participant pas à la conduite directe de l'installation (secrétaire, commerciaux, personnel administratif...).

Les locaux utilisés spécifiquement par le personnel de conduite de l'installation (vestiaires, sanitaires, salles des commandes, poste de conduite, d'agréage et de pesage...) ne sont pas concernés par le respect des distances minimales fixées au premier alinéa du présent article. "

Objet du contrôle :
Respect des distances d'éloignement des locaux administratifs et des habitations situées dans les limites de propriété.

3. Exploitation. - Entretien

3.2. Contrôle de l'accès
" Sans préjudice de réglementations spécifiques, toutes dispositions sont prises afin que les personnes non autorisées ou en dehors de toute surveillance ne puissent avoir accès aux installations (clôture, panneaux d'interdiction, etc.). "

Objet du contrôle :
Présence d'un dispositif permettant le contrôle, la limitation de l'accès ou interdisant l'accès à l'établissement à toute personne étrangère à l'installation.

3.5. Propreté
" [.../...] La fréquence des nettoyages est fixée sous la responsabilité de l'exploitant et précisée dans les consignes organisationnelles. Les dates de nettoyage sont indiquées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Le nettoyage et les contrôles de la propreté sont renforcés dans les périodes de très forte activité et ceci est précisé à travers des consignes écrites.

Le nettoyage est, partout où cela est possible, réalisé à l'aide d'aspirateurs ou de centrales d'aspiration. [.../...] Le recours à d'autres dispositifs de nettoyage tels que l'utilisation de balais ou exceptionnellement d'air comprimé fait l'objet de consignes particulières. [.../...] "

Objet du contrôle :
Si d'autres dispositifs de nettoyage sont utilisés (balais, air comprimé), existence d'une consigne écrite.
Présentation du registre contenant les dates de nettoyage.

3.7. Consignes d'exploitation
" Les opérations de conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) et celles comportant des manipulations dangereuses font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de conduite des installations, de sécurité et de limitation et/ou traitement des pollutions et nuisances générées ;
- le programme de maintenance et les dates de nettoyage ;
- un programme de surveillance des installations, avec une fréquence adaptée à l'âge et à l'état des structures, afin de prévenir les risques d'effondrement ou de rupture des capacités de stockage. Notamment, dans le cas des structures gonflables et des tentes, l'exploitant prend toute disposition pour s'assurer de la résistance de l'ancrage et de la fixation au sol. Les résultats de cette surveillance sont mis à la disposition de l'inspection des installations classées ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits.

Par ailleurs, les consignes de nettoyage prévues au 3.5. précisent notamment : les volumes et les surfaces à nettoyer, le personnel qui a la charge de ce nettoyage, le matériel à utiliser et sa disponibilité, les modalités du contrôle et des vérifications de propreté, qui sont au moins hebdomadaires pendant les périodes de manutention et de réception des produits. [.../...] "

Objet du contrôle :
Présentation des consignes.

4. Risques

4.3. Moyens de secours contre l'incendie

" L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques encourus, en nombre suffisant et correctement répartis sur la superficie à protéger, et appropriés aux risques, notamment :
- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux en nombre défini en fonction des sinistres potentiels, d'un débit minimum de 60 m³/h chacun pendant 2 heures) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, d'une capacité en rapport avec le sinistre potentiel à combattre au minimum de 120 m³ ; la combinaison de ces moyens est possible sous réserve de pouvoir disposer d'une ressource globale de 60 m³/h pendant 2 heures exploitable par les engins de pompe ;
- et d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
- et d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- et de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local ;
- et de colonnes sèches dédiées. [.../...]
Les dispositifs de lutte contre l'incendie sont correctement entretenus et maintenus en bon état de marche. Ils font l'objet de vérifications périodiques au moins annuelles. "

Objet du contrôle :
Présence des moyens de secours contre l'incendie.
Visibilité et accessibilité des extincteurs.
Présence de plans comportant une description des dangers pour chaque local.

Présentation d'un justificatif de contrôle annuel des équipements.

4.4. Prévention des incendies et des explosions
" [.../...] L'exploitant tient à la disposition de l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement un rapport annuel effectué par un organisme compétent.

Ce rapport comporte :
- une description des équipements et appareils présents dans les zones où peuvent apparaître des explosions, les conclusions de l'organisme quant à la conformité des installations ou les mesures à prendre pour assurer la conformité avec les dispositions du décret mentionné ci-dessus ;
- les conclusions de l'organisme quant à la conformité des installations électriques dans tout le site et, le cas échéant, les mesures à prendre pour assurer la conformité avec les dispositions de l'article 422 de la norme NF C 15-100.

L'ensemble des non-conformités est levé sous un an. "

Objet du contrôle :
Présentation du rapport ;

Vérification de la mise en place d'actions correctives avec éventuellement des délais.

4.5. Interdiction des feux

" [.../...] Il est interdit de fumer dans les installations ainsi que dans les aires de chargement, de déchargement, de stockage ou de manutention.

Cette interdiction est affichée en caractères apparents. [.../...] "

Objet du contrôle :
Affichage de l'interdiction.

4.6. " Permis d'intervention " - " permis de feu " dans les parties de l'installation visées au point 4.1
" [.../...] Le "permis d'intervention" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le "permis d'intervention" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, sont cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant. Elle fait l'objet d'un enregistrement et est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées. "

Objet du contrôle :
Dans le cas où il y a eu des opérations de travaux par points chauds au cours de l'année précédente, présentation de la consigne cosignée par l'exploitant/les personnes nommément désignées et l'entreprise extérieure, le cas échéant ;
Présentation du " permis d'intervention " ou " permis de feu " dûment rempli avec vérification des installations à la fin des travaux et avant la reprise de l'activité.

4.7. Consignes de sécurité
" Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.1 "incendie" et "explosions" ;
- l'obligation du "permis d'intervention ou du permis de feu" pour les parties de l'installation visées au point 4.1 ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident ;
- l'obligation de disposer d'une procédure de mise en sécurité, permettant, en cas d'arrêt prolongé de la manutention, de mettre hors tension tout appareil et tout équipement ne concourant pas à la bonne conservation des grains (hors circuit spécifique lié à la ventilation, les automates de gestion et la
- l'obligation de réaliser une ronde hebdomadaire, durant les périodes de réception et de manutention des produits, afin notamment de contrôler la température des produits stockés et la propreté. "

Objet du contrôle :
Présentation et affichage des consignes.

4.10. Système de dépoussiérage
" [.../...] Pour les silos disposant d'installation d'aspiration : [.../...]
- [.../...] les filtres sont sous caissons qui sont protégés par des évents (sauf impossibilité technique), débouchant sur l'extérieur. [.../...] "

Objet du contrôle :
Présence de filtres sous caissons.
Présence d'évents sur les caissons ou existence d'un justificatif d'impossibilité technique.

4.13. Elimination des corps étrangers
" Des grilles sont mises en place sur les fosses de réception. La maille est calculée de manière à retenir au mieux les corps étrangers. [.../...] "

Objet du contrôle :
Présence de grilles sur les fosses de réception.

4.14. Emission des poussières
" [.../...] Les sources émettrices de poussières (jetées d'élévateurs ou de transporteurs) sont capotées. Elles sont étanches ou munies de dispositifs d'aspiration et de canalisation de transport de l'air poussiéreux. [.../...] "

Objet du contrôle :
Présence d'un capotage.
Vérification du fonctionnement des dispositifs d'aspiration, le cas échéant.

4.15. Surveillance et conditions de stockage
" [.../...] La température des produits stockés susceptibles de fermenter est contrôlée par des systèmes adaptés et appropriés (sondes thermométriques ou caméras thermiques). Cette disposition ne s'applique pas aux cellules contenant du sucre.

Les produits sont contrôlés en humidité avant stockage de façon à ce qu'ils ne soient pas stockés au-dessus de leur pourcentage maximum d'humidité.

Les relevés de température et d'humidité font l'objet d'un enregistrement. "

Objet du contrôle :
Présence de sondes thermométriques ou de dispositifs de contrôle de la température, le cas échéant.
Présentation d'un justificatif du contrôle périodique de la température, le cas échéant (cahier, enregistrement papier, ...).
Présentation d'un justificatif du contrôle de l'humidité à réception des produits.

4.16. Fonctionnement des installations de transfert de grains
" Les équipements/matériels mécaniques sont protégés contre la pénétration des poussières, ils sont convenablement lubrifiés.

Les installations de dépoussiérage, élévateurs, transporteurs ou moteurs sont asservies à des dispositifs permettant la détection immédiate d'un incident de fonctionnement et sont reliés à une alarme sonore ou visuelle.

Le fonctionnement des équipements de manutention est asservi au fonctionnement des installations de dépoussiérage si elles existent : ces équipements ne démarrent que si les systèmes de dépoussiérage fonctionnent, et, en cas d'arrêt, le circuit passe immédiatement en phase de vidange et s'arrête une fois la vidange terminée, ou après une éventuelle temporisation adaptée à l'exploitation.

Les transporteurs à chaîne sont équipés de détecteurs de bourrage, les élévateurs sont équipés de détecteurs de déport de sangles et les transporteurs à bandes sont munis de capteurs de déport de bandes. De plus, les transporteurs à bandes et les élévateurs sont munis de contrôleurs de rotation. Ces capteurs arrêtent l'installation après une éventuelle temporisation limitée à quelques secondes.

Les bandes de transporteurs respectent la norme NF EN ISO 340, version avril 2005, ou les normes NF EN 12881-1, version juillet 2008, et NF EN 12881-2, version juin 2008 (bandes difficilement propagatrices de la flamme). Cette disposition n'est applicable aux installations existantes qu'en cas de remplacement de bandes de transporteurs. "

Objet du contrôle :
Présence d'un asservissement de la manutention.
Présence de capteurs de déport de bandes/sangles, de détecteurs de bourrage et de contrôleurs de rotation sur les équipements concernés.
Vérification visuelle (dans le cas de bandes imprimées) ou, à défaut, documentaire par le biais d'une attestation de la caractéristique difficilement propagatrice de la flamme des bandes de transporteurs (par le biais des normes NF EN ISO 340, version avril 2005, ou NF EN 12881-1, version janvier 2006, et NF EN 12881-2, version septembre 2005).

7. Déchets

7.7. Stockage des poussières
" Les poussières ainsi que les produits résultant de traitement de ces dernières sont stockés en attente d'élimination ou d'utilisation :

- soit dans des capacités extérieures aux capacités de stockage et distinctes de ces derniers ;
- soit dans des cellules ou boisseaux - découplés et éventés - intégrés au silo mais n'ayant aucune connexion avec les cellules contenant les produits (pas de continuité des stockages ou des organes de transport) ;
- soit conditionnés en sacs fermés, stockés en masse à l'extérieur des installations comme prévu au 3.5 ;
- soit dans des bennes convenablement bâchées ou capotées de façon à éviter la formation d'un nuage de poussières.

Pour les nouveaux silos, les stockages de poussières sont réalisés à l'extérieur. "

Objet du contrôle :
Vérification des conditions de stockage des poussières : localisation, éventage/découplage, conditionnement en sacs ou en bennes étanches.

 

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