(JO n° 76 du 31 mars 2010)


NOR : DEVP1000790A

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier de son livre V ;

Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 modifié relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;

Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 2008 concernant la protection contre la foudre de certaines installations applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement;

Vu l'avis des organismes professionnels intéressés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées du 5 décembre 2008,

Arrête :

Titre I : Domaine d'application

Article 1er de l'arrêté du 18 février 2010

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables pour la prévention des risques accidentels, aux installations :

- autorisées au titre de la rubrique 2260 de la nomenclature des installations classées ;
- et correspondant à l'une des activités suivantes : meuneries, rizeries, semouleries de blé dur et de maïs et usines de fabrication d'aliments composés pour animaux.

Les stockages faisant partie intégrante du processus de production sont régis par les dispositions du présent arrêté.

En revanche, les prescriptions de cet arrêté ne sont pas applicables aux capacités de stockage type vrac quelle que soit leur conception, situées en amont et en aval des ateliers de transformation et aux équipements associés suivants :

- les fosses de réception, les galeries de manutention, les dispositifs de transport (élévateurs, transporteur à chaîne, transporteur à bande, transporteur pneumatique) et de distribution des produits (en galerie ou en fosse), les équipements auxiliaires (épierreurs, tarares, dépoussiéreurs, tamiseurs, séparateurs magnétiques ou tout autre dispositif permettant l'élimination de corps étrangers) ;
- les trémies de vidange et de stockage des poussières.

Titre II : Dispositions générales

Article 2 de l'arrêté du 18 février 2010

L'exploitant définit dans une étude de dangers les mesures techniques et organisationnelles propres à réduire la probabilité d'occurrence, la cinétique, l'intensité des effets et la gravité des conséquences des accidents potentiels. Il assure le maintien dans le temps de leurs performances.

Article 3 de l'arrêté du 18 février 2010

L'exploitation se fait sous la surveillance d'une personne nommément désignée par l'exploitant et spécialement formée aux caractéristiques de l'installation et aux questions de sécurité.

L'ensemble du personnel, y compris intérimaire ou saisonnier, reçoit une formation spécifique aux risques particuliers liés à l'activité de l'établissement. Cette formation fait l'objet d'un plan formalisé. Elle est mise à jour et renouvelée régulièrement.

Article 4 de l'arrêté du 18 février 2010

Les consignes de sécurité et les procédures d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement la liste détaillée des contrôles à effectuer en marche normale, au démarrage, lors de nettoyages, de périodes de maintenance, en fonctionnement dégradé, à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien des installations et à la remise en service de celles-ci en cas d'incident grave ou d'accident. Les consignes de sécurité sont tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Les procédures d'exploitation sont tenues à jour et mises à la disposition de l'inspection des installations classées.

Il est interdit de fumer dans l'ensemble des installations.

La réalisation de travaux susceptibles de créer des points chauds dans ces zones fait l'objet d'un permis de feu, délivré et dûment signé par l'exploitant ou par la personne qu'il a nommément désignée et par le personnel devant exécuter les travaux.

Article 5 de l'arrêté du 18 février 2010

Tout événement susceptible de constituer un précurseur d'explosion ou d'incendie est consigné dans un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. L'exploitant réalise annuellement une analyse des causes possibles de ces événements afin de prévenir l'apparition d'accidents. Cette analyse est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.

Titre III : implantation et aménagement général

Article 6 de l'arrêté du 18 février 2010

Les installations nouvelles sont implantées à une distance d'au moins 10 mètres des limites de propriété.

Article 7 de l'arrêté du 18 février 2010

Sans préjudice de réglementations spécifiques, toutes dispositions sont prises afin que les personnes non autorisées ou en dehors de toute surveillance ne puissent pas avoir accès aux installations (par exemple : clôture, panneaux d'interdiction de pénétrer, procédures d'identification à respecter).

Titre IV :  Comportement au feu des bâtiments et accessibilité

Article 8 de l'arrêté du 18 février 2010

Les structures porteuses abritant l'installation présentent la caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux de classe A1.

Les bâtiments abritant l'installation présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :

- murs et murs séparatifs REI 120 ;
- planchers EI 120 et structures porteuses de planchers R 120 ;
- portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 120.

Article 9 de l'arrêté du 18 février 2010

Les installations sont équipées en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation naturelle des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les exutoires à commandes automatiques ou manuelles font partie de ces dispositifs.

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont conformes aux normes en vigueur et sont adaptés aux risques particuliers de l'installation.

La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires (y compris les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur) n'est pas inférieure à :
- 2 % de la superficie des locaux, si celle-ci est inférieure à 1 600 mètres carrés ;
- une valeur à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 mètres carrés, sans pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie totale des locaux.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) des exutoires à commandes automatiques ou manuelles est possible depuis le sol ou depuis la zone à désenfumer. Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.

Ces dispositifs présentent, en référence à la norme NF EN 12 101-2, version octobre 2003, les caractéristiques suivantes :

- système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bi-fonction sont soumis à 10 000 cycles d'ouverture en position d'aération ;
- la classification de la surcharge neige à l'ouverture est SL 250 (25 daN/m²) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m²) pour des altitudes supérieures à 400 mètres et inférieures ou égales à 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ;
- classe de température ambiante T (00) ;
- classe d'exposition à la chaleur B 300.

Des amenées d'air frais d'une surface libre égale à la surface géométrique de l'ensemble des dispositifs d'évacuation sont réalisées en partie inférieure des locaux.

Article 10 de l'arrêté du 18 février 2010

L'installation dispose en permanence d'un accès pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. On entend par accès au dépôt une ouverture reliant la voie publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours.

Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'établissement stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes au dépôt, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture du dépôt.

Une voie " engins " au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre du dépôt et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie du dépôt.

Cette voie " engins " respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,50 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au maximum ;
- chaque point du périmètre du dépôt est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
- aucun obstacle n'est disposé entre le dépôt et la voie " engins ".

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie " engins " permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre du dépôt et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 10 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie " engins " de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites " de croisement ", judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :

- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie " engins ";
- longueur minimale de 10 mètres présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie " engins ".

Pour tout dépôt en bâtiment de hauteur supérieure à 15 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une voie " échelle " permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes.

Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie respecte par ailleurs les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- aucun obstacle aérien ne doit gêner la manœuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie ;
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au maximum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 80 N/cm².

Par ailleurs, pour tout dépôt couvert de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours, sur au moins deux façades, une voie " échelle " permet d'accéder à des ouvertures.

Cette voie " échelle " respecte les caractéristiques décrites précédemment.

Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant de voie " échelle " et présentent une hauteur minimale de 1,80 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès doivent s'ouvrir et demeurer toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils doivent être aisément repérables de l'extérieur par les services de secours.

A partir de chaque voie " engins " ou " échelle " est prévu :

- pour un dépôt couvert, un accès à toutes les issues du bâtiment par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum ;
- pour un dépôt extérieur, un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum permettant d'accéder en deux endroits différents au dépôt en vue de l'atteindre quelles que soient les conditions de vent.

Titre V :  Prévention des risques d'explosion et d'incendie et mesures de protection

Article 11 de l'arrêté du 18 février 2010

L'exploitant met en place les mesures de prévention adaptées aux installations et aux produits, permettant de limiter la probabilité d'occurrence d'une explosion ou d'un incendie, sans préjudice des dispositions du code du travail. Il assure le maintien dans le temps de leurs performances.

Dans les locaux de l'établissement susceptibles d'être à l'origine d'un incendie identifiés dans l'étude de dangers, les installations électriques, y compris les canalisations, sont conformes aux prescriptions de l'article 422 de la norme NF C 15-100, version novembre 2008.

Les installations sont efficacement protégées contre les risques liés aux effets de l'électricité statique, des courants vagabonds et de la foudre.

Les appareils et systèmes de protection susceptibles d'être à l'origine d'explosions, notamment lorsqu'ils ont été identifiés dans l'étude de dangers, au minimum :

- appartiennent aux catégories 1D, 2D ou 3D pour le groupe d'appareils II (la lettre " D " concernant les atmosphères explosives dues à la présence de poussières) telles que définies dans le décret du 19 novembre 1996 susvisé ;
- ou disposent d'une étanchéité correspondant à un indice de protection IP 5X minimum (enveloppes " protégées contre les poussières " dans le cas de poussières isolantes, norme NF 60-529), et possèdent une température de surface au plus égale au minimum : des deux tiers de la température d'inflammation en nuage, et de la température d'inflammation en couche de 5 mm diminuée de 75° C.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées un rapport annuel. Ce rapport est constitué des pièces suivantes :

- l'avis d'un organisme compétent sur les mesures prises pour prévenir les risques liés aux effets de l'électricité statique et des courants vagabonds ;
- l'avis d'un organisme compétent sur la conformité des installations électriques et du matériel utilisé aux dispositions du présent arrêté.

Un suivi formalisé de la prise en compte des conclusions du rapport est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Un programme de maintenance est mis en place, permettant de prévenir les sources d'inflammation d'origine mécanique.

Article 12 de l'arrêté du 18 février 2010

L'exploitant met en place les mesures de protection adaptées aux installations permettant de limiter les effets d'une explosion et d'en empêcher sa propagation, sans préjudice des dispositions du code du travail. Il assure le maintien dans le temps de leurs performances.

Les lignes d'équipements de manutention (élévateurs, transporteurs, dépoussiéreurs, nettoyeurs, séparateurs, broyeurs) sont au minimum rendues aussi étanches que possible et sont équipées d'une aspiration ou sont mises en dépression, afin de limiter les émissions de poussières inflammables.

Dans le cas où l'étanchéité des équipements ne serait pas techniquement réalisable, d'autres moyens techniques adaptés permettant de limiter les émissions de poussières peuvent être autorisés par le préfet après justification.

L'exploitant remet également une étude technico-économique proposant des moyens techniques pour réduire les effets des explosions et éviter leur propagation par :

- la mise en place de surfaces éventables ou un dimensionnement des équipements qui résiste à l'explosion ou la mise en place de dispositifs de suppression de l'explosion ;
- la mise en place d'un découplage permettant d'éviter que l'explosion ne se propage dans une canalisation ou par une alimentation ou la pose d'un dispositif d'isolation de l'explosion.

Les transporteurs à bandes sont équipés de bandes non propagatrices de la flamme.

Article 13 de l'arrêté du 18 février 2010

L'établissement est pourvu en moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques encourus, en nombre suffisant et correctement répartis sur la superficie à protéger, a minima :

- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux, par exemple) implantés de telle sorte que tout point de la limite du dépôt se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil. Ce réseau d'eau, public ou privé, permet de fournir en toutes circonstances un débit minimal de 60 m³/h pendant deux heures et la quantité d'eau d'extinction et de refroidissement nécessaires en fonction des risques présentés par l'établissement. A défaut, une réserve d'eau destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance du dépôt permettant l'intervention des services départementaux d'incendie et de secours. Cette distance est fixée après avis des services départementaux d'incendie et de secours ;
- et d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
- et d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.

Les canalisations constituant le réseau d'incendie sont indépendantes du réseau d'eau industrielle. Leurs sections sont calculées pour obtenir les débits et pressions nécessaires en n'importe quel emplacement.

Les emplacements des bouches d'incendie, des colonnes sèches ou des extincteurs sont matérialisés sur les sols et bâtiments (par exemple, au moyen de pictogrammes). Les bouches, poteaux incendie ou prises d'eau diverses qui équipent le réseau sont protégés contre le gel et sont munis de raccords normalisés. Ils sont judicieusement répartis dans l'installation. Ces équipements sont accessibles en toute circonstance.

Le réseau d'eau incendie est conforme aux normes et aux réglementations en vigueur.

Les installations de protection contre l'incendie sont correctement entretenues et maintenues en bon état de marche. Elles font l'objet de vérifications périodiques.

Des procédures d'intervention pour la gestion des situations d'urgence sont rédigées par l'exploitant et communiquées aux services de secours. Elles comportent notamment :

- le plan des installations avec indication :

- des phénomènes dangereux (incendie, explosion, etc.) susceptibles d'apparaître ;
- les moyens de lutte contre l'incendie ;
- les dispositifs destinés à faciliter l'intervention des services d'incendie et de secours ;
- les stratégies d'intervention de l'exploitant en cas de sinistre.

Les éléments d'information nécessaires à l'évacuation du personnel et à l'intervention des services de secours sont affichés en des endroits fréquentés par le personnel. De plus, ils sont matérialisés de manière apparente.

Article 14 de l'arrêté du 18 février 2010

Les corps étrangers qui pourraient nuire au bon fonctionnement de la ligne de production sont séparés et éliminés en amont des machines concourant à la transformation des produits mis en œuvre.

Article 15 de l'arrêté du 18 février 2010

Tous les locaux occupés par du personnel sont débarrassés régulièrement des poussières recouvrant le sol, les parois, les chemins de câbles, les gaines, les canalisations, les appareils et les équipements et toutes les surfaces susceptibles d'en accumuler.

La fréquence des nettoyages est fixée sous la responsabilité de l'exploitant et précisée dans les procédures d'exploitation. Les dates de nettoyage sont indiquées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Le nettoyage est réalisé à l'aide d'appareils qui présentent toutes les garanties de sécurité nécessaires pour éviter l'incendie et l'explosion.

L'utilisation de balais ou d'air comprimé ne se produit qu'à titre exceptionnel et fait l'objet de consignes particulières.

Article 16 de l'arrêté du 18 février 2010

L'exploitant s'assure périodiquement que les conditions de stockage des produits (durée, taux d'humidité, température, etc.) n'entraînent pas des dégagements de gaz inflammables et de risques d'auto-échauffement.

La température des produits stockés susceptibles de fermenter est contrôlée par des systèmes de surveillance appropriés et adaptés aux installations et correctement répartis. Dans ce cas, les relevés de température donnent lieu à un enregistrement.

Article 17 de l'arrêté du 18 février 2010

Les filtres à manche identifiés par l'étude de dangers comme pouvant être à l'origine d'un accident majeur sont protégés par des évents (sauf impossibilité technique), qui, dans la mesure du possible, ne débouchent pas sur des zones où peuvent circuler des personnes, qu'il s'agisse du personnel du site ou des riverains.

Les systèmes de dépoussiérage et de transport des produits sont conçus de manière à limiter les émissions de poussières. Ils sont équipés de dispositifs permettant la détection immédiate d'un incident de fonctionnement et l'arrêt de l'installation.

Les installations de manutention sont asservies au système d'aspiration avec un double asservissement : elles ne démarrent que si le système d'aspiration est en fonctionnement, et, en cas d'arrêt du système d'aspiration, le circuit passe immédiatement en phase de vidange et s'arrête une fois la vidange terminée, ou s'arrête en cas d'arrêt du système d'aspiration, après une éventuelle temporisation adaptée à l'exploitation.

Titre VI : Modalités et délais d'application

Article 18 de l'arrêté du 18 février 2010

Le présent arrêté est applicable aux installations nouvelles autorisées postérieurement à la date de publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté augmentée de six mois ainsi qu'aux installations existantes faisant l'objet d'une nouvelle autorisation en application des dispositions de l'article L. 512-15 du code de l'environnement , postérieurement à la date de publication au Journal officiel de la République française augmentée de six mois du présent arrêté.

Article 19 de l'arrêté du 18 février 2010

Les dispositions des articles 1er et 15 du présent arrêté sont applicables aux installations existantes, postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française augmentée de six mois.

Les dispositions des articles 4, 5 et 7 du présent arrêté sont applicables aux installations existantes dans un délai d'un an à compter de sa publication.

Les dispositions des articles 2, 3 et 14 du présent arrêté sont applicables aux installations existantes dans un délai de deux ans à compter de sa publication.

Les dispositions des articles 11, 12, 13, 16 et 17 du présent arrêté sont applicables aux installations existantes dans un délai de trois ans à compter de sa publication.

Les dispositions des articles 6, 8, 9 et 10 ne sont pas applicables aux installations existantes.

Article 20 de l'arrêté du 18 février 2010

Le préfet peut, pour les installations existantes qui font l'objet de modifications nécessitant une nouvelle demande d'autorisation conformément aux dispositions combinées des articles L. 512-15 et R. 512-33 du code de l'environnement, adapter par arrêté les dispositions des articles 8, 9 et 10 du présent arrêté au regard des circonstances locales et particulières du site.

Article 21 de l'arrêté du 18 février 2010

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 février 2010.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

 

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A propos du document

Type
Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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