(JO n° 105 du 6 mai 2010)


Selon les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 1er juillet 2015 (JO n° 152 du 3 juillet 2015) :
Les titres Ier à III et les annexes I à III sont abrogés depuis le 1er juillet 2015 en tant qu'ils s'appliquent aux articles pyrotechniques, et à compter du 20 avril 2016 en tant qu'ils s'appliquent aux autres produits explosifs.
Les autres dispositions sont abrogées à compter du 5 juillet 2017 en tant qu'elles s'appliquent aux articles pyrotechniques autres que ceux destinés aux véhicules, y compris en tant que pièces détachées.
L'arrêté est abrogé à compter du 5 juillet 2028.

NOR : DEVP1010929A

Texte modifié par :

Arrêté du 30 septembre 2013 (JO n° 238 du 12 octobre 2013)

Vus

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu la directive 93/15/CEE du 5 avril 1993 relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ;

Vu la directive 2007/23/CE du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques ;

Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code du commerce, notamment ses articles L. 233-1 à L. 233-5 ;

Vu le décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d’administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques ;

Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement ;

Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs,

Arrête :

Titre I : Modalités de certification et d'tiquetage

Article 1er de l'arrêté du 4 mai 2010

Le présent titre définit les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article 4 du décret du 4 mai 2010  susvisé, les modalités d’évaluation de la conformité des produits explosifs soumis aux dispositions dudit décret, dénommés ci-après « produits », à ces exigences et fixe les règles de marquage et d’étiquetage de ces produits.

Chapitre I : Evaluation et attestation de la conformité

Article 2 de l'arrêté du 4 mai 2010

Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l’article 4 du décret du 4 mai 2010 susvisé sont définies en annexe I du présent arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 4 mai 2010

Les procédures d’évaluation de la conformité, mentionnées à l’article 9 du décret du 4 mai 2010 susvisé, sont :

a) Soit l’examen « CE de type » ou « module B » complété au choix du fabricant, par :
- la procédure relative à la conformité au type ou « module C » ;
- la procédure relative à l’assurance de qualité de production ou « module D » ;
- la procédure relative à l’assurance de qualité du produit ou « module E » ;
- la procédure relative à la vérification sur produit ou « module F » pour les produits autres que les articles pyrotechniques.

b) Soit la procédure relative à la vérification à l’unité ou « module G ».

c) Soit la procédure relative à l’assurance générale qualité du produit ou « module H » pour les artifices de divertissement de la catégorie 4.

Ces modules sont définis en annexe II du présent arrêté.

Article 4 de l'arrêté du 4 mai 2010

Le marquage « CE » de conformité est apposé par le fabricant de manière visible, lisible et indélébile soit sur les produits, soit, si cela n’est pas possible, sur une étiquette fixée sur ceux-ci, soit enfin, si les deux premières méthodes ne sont pas réalisables, sur l’emballage.

L’étiquette est conçue de manière à ne pas pouvoir être réutilisée. Pour les produits fabriqués en unité mobile de fabrication d’explosif (UMFE), le marquage « CE » est apposé sur une plaque d’identification, fixée sur l’unité mobile. Une copie de l’attestation d’examen « CE de type » du produit est conservée sur l’unité mobile.

Le modèle du marquage « CE » et ses éléments constitutifs sont définis à l’annexe III  du présent arrêté.

Article 5 de l'arrêté du 4 mai 2010

La documentation technique à joindre à la demande d’évaluation de la conformité en application de l’article 10 du décret du 4 mai 2010 susvisé comprend les éléments présentés en annexe II du présent arrêté et demandés par les différentes procédures d’évaluation de la conformité.

Lorsque l’organisme habilité en application du titre II du présent arrêté a son siège en France, la documentation technique et la correspondance afférente sont rédigées en français ou dans une langue de la Communauté européenne acceptée par cet organisme.

Chapitre II : Etiquetage des produits

Article 6 de l'arrêté du 4 mai 2010

I. Etiquetage des articles pyrotechniques autres que ceux destinés aux véhicules.

a) Les fabricants veillent à ce que les articles soient correctement étiquetés, de façon visible, lisible et indélébile, et en français pour les produits destinés à être mis sur le marché national.

b) L’étiquetage des articles pyrotechniques inclut à tout le moins le nom et l’adresse du fabricant ou, lorsque le fabricant n’est pas établi dans la Communauté européenne, le nom du fabricant et le nom et l’adresse de l’importateur, la désignation et le type de l’article, les limites d’âge mentionnées à l’article 27 du décret du 4 mai 2010 susvisé, la catégorie concernée, les instructions d’utilisation, l’année de production pour les artifices de divertissement des catégories 3 et 4 et, le cas échéant, une distance de sécurité minimale à observer. L’étiquetage inclut la quantité nette de matière active.

c) En outre, les informations minimales suivantes figurent sur les artifices de divertissement :
Catégorie 1 : le cas échéant : « à utiliser à l’extérieur uniquement » et une distance de sécurité minimale.
Catégorie 2 : « à utiliser à l’extérieur uniquement » et, le cas échéant, une ou des distances de sécurité minimales.
Catégorie 3 : « à utiliser à l’extérieur uniquement » et une ou des distances de sécurité minimales.
Catégorie 4 : « utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières » et une ou des distances de sécurité minimales.

d) En outre, les informations suivantes au minimum figurent sur les articles pyrotechniques destinés au théâtre :
Catégorie T1 : le cas échéant : « à utiliser à l’extérieur uniquement » et une distance de sécurité minimale.
Catégorie T2 : « utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières » et une ou des distances de sécurité minimales.

e) Si la place disponible sur l’article pyrotechnique ne permet pas de satisfaire aux obligations d’étiquetage mentionnées aux paragraphes b à d, les informations sont mentionnées sur la plus petite unité d’emballage.

f) Ces dispositions ne sont pas applicables aux articles pyrotechniques mentionnés aux septième et huitième alinéas de l’article 3 du décret du 4 mai 2010 susvisé.

II. Etiquetage des articles pyrotechniques destinés aux véhicules.

a) L’étiquetage des articles pyrotechniques destinés aux véhicules mentionne le nom du fabricant ou, lorsque le fabricant n’est pas établi dans la Communauté européenne, le nom de l’importateur, ainsi que la désignation et le type de l’article et les consignes de sécurité.
b) Si l’article n’offre pas suffisamment de place pour l’étiquetage requis au paragraphe a, les informations sont apposées sur l’emballage de l’article.
c) Une fiche de données de sécurité élaborée conformément à l’annexe II du règlement du 18 décembre 2006 susvisé est remise à l’utilisateur professionnel dans la langue qu’il indique.

La fiche de données de sécurité peut être remise sur support papier ou par voie électronique, à condition que le destinataire dispose des moyens nécessaires pour y avoir accès.

Article 7 de l'arrêté du 4 mai 2010

Les articles pyrotechniques mentionnés au septième alinéa de l’article 3 du décret du 4 mai 2010 susvisé portent une étiquette qui mentionne clairement le nom et la date de la foire commerciale, de l’exposition ou de la démonstration pour laquelle ces produits sont destinés, ainsi que la non-conformité aux dispositions du décret susmentionné et la non-disponibilité à la vente de ces articles.

Cette étiquette est apposée sur le produit lui-même ou, si la place disponible sur le produit ne le permet pas, les informations sont mentionnées sur la plus petite unité d’emballage.

L’étiquette comporte en outre les éléments suivants :
a) Le nom et l’adresse du fabricant et le nom et l’adresse de l’importateur si le fabricant n’est pas implanté dans la Communauté européenne ;
b) La désignation et le type de l’article ;
c) La catégorie concernée ;
d) La distance de sécurité minimale à observer.

Article 8 de l'arrêté du 4 mai 2010

Les produits mentionnés au huitième alinéa de l’article 3 du décret du 4 mai 2010 susvisé portent une étiquette qui mentionne clairement leur non-conformité aux dispositions dudit décret et leur nondisponibilité à d’autres fins que le développement, les essais et la recherche.

Cette étiquette est apposée sur le produit lui-même ou, si la place disponible sur le produit ne le permet pas, les informations sont mentionnées sur la plus petite unité d’emballage.

L’étiquette comporte en outre les éléments suivants :
a) Le nom et l’adresse du fabricant et le nom et l’adresse de l’importateur si le fabricant n’est pas implanté dans la Communauté européenne ;
b) Le nom et l’adresse du responsable des recherches ou essais et l’adresse du lieu des recherches ou essais si celle-ci est différente ;
c) Le nom de la personne physique responsable des recherches ou essais.

Titre II : Habilitation et contrôle des organismes responsables des évaluations de conformité

Article 9 de l'arrêté du 4 mai 2010

Le présent titre définit les conditions, les critères et les modalités d’habilitation et de contrôle des organismes mentionnés à l’article 15 du décret du 4 mai 2010 susvisé, ainsi que leurs obligations.

Article 10 de l'arrêté du 4 mai 2010

Le dossier de demande d’habilitation contient les éléments suivants :

I. Une lettre du demandeur précisant pour quels produits il souhaite être habilité et le champ des procédures qu’il compte mettre en oeuvre.

II. Un rapport précisant :

a) L’identification de l’organisme :
- nom ;
- raison sociale et statut juridique ;
- adresse complète ;
- numéro de téléphone ;
- composition du conseil d’administration ou de surveillance ;
- nom et coordonnées de la personne responsable.

b) Les éléments justifiant que l’organisme satisfait aux dispositions fixées par le décret de 2010 susvisé et par le présent titre (le respect des critères des normes transposant les normes européennes harmonisées intéressant les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article 15 du décret susmentionné est pris en compte).

III. Une attestation du demandeur s’engageant à fournir, dans un délai d’un an à compter de la date d’habilitation, les justificatifs prouvant qu’il est accrédité au titre des normes pertinentes des séries NF EN ISO 45000 et NF EN ISO 17000 correspondant au domaine d’activité.

IV. Engagement du demandeur à autoriser l’accès à ses locaux aux agents assermentés mentionnés à l’article 29 du décret du 4 mai 2010 susvisé et la réalisation de toutes les investigations permettant de vérifier qu’il continue de satisfaire aux dispositions mentionnées au II (b).

L’absence de réponse à une demande d’habilitation sous un délai de trois mois vaut rejet de la demande.

Article11 de l'arrêté du 4 mai 2010

L’organisme, son directeur et le personnel chargé d’exécuter les opérations de vérification ne sont ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l’installateur, ni l’importateur des produits qu’ils contrôlent, ni le mandataire de l’un de ces opérateurs. Ils n’interviennent ni directement ni en tant que mandataire dans la conception, la fabrication, la commercialisation, l’entretien ou l’importation des catégories auxquelles appartiennent ces produits et telles que définies à l’article 13 du décret du 4 mai 2010 susvisé pour les articles pyrotechniques. Cette disposition ne fait pas obstacle à la possibilité d’un échange d’informations techniques entre le fabricant et l’organisme.

Article 12 de l'arrêté du 4 mai 2010

L’organisme justifie de son indépendance structurelle et fonctionnelle à l’égard des personnes susceptibles d’être intéressées par les résultats des essais ou examens qu’il réalise. L’organisme, ses actionnaires ou ses associés ne présentent aucun lien direct ou indirect de quelque nature que ce soit avec :
- toute société exerçant, dans le domaine des produits pour lesquels l’organisme souhaite être habilité, des opérations de conception, fabrication ou importation, ou étant mandataire de l’un de ces opérateurs ;
- un ou plusieurs actionnaires ou associés présentant un lien direct ou indirect de quelque nature que ce soit avec une société citée à l’alinéa précédent. Au sens des articles L. 233-1 à L. 233-5 du code de commerce, l’organisme n’est ni une filiale, ni ne contrôle, ni n’est détenu par une société exerçant, dans le domaine des produits pour lesquels il souhaite être habilité, des opérations de conception, fabrication ou importation ou étant mandataire de l’un de ces opérateurs. L’organisme justifie de ses compétences et références dans le domaine des produits pour lesquels il souhaite être habilité.

Article 13 de l'arrêté du 4 mai 2010

L’organisme justifie d’une expérience de plusieurs années, développée dans les essais réglementaires et normatifs sur les produits mentionnés au I de l’article 10 du présent arrêté, ainsi que dans l’audit des installations industrielles fabriquant ou distribuant ces produits. Cette expérience porte sur l’ensemble du cycle de vie des produits, de la fabrication à l’utilisation finale.

Article 14 de l'arrêté du 4 mai 2010

L’organisme dispose du personnel et possède les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l’exécution des vérifications.

Ces opérations de vérification sont effectuées avec la plus grande intégrité professionnelle. Il a également accès aux équipements nécessaires pour les vérifications spéciales.

Article 15 de l'arrêté du 4 mai 2010

Le personnel chargé des contrôles possède :
a) Une bonne formation technique et professionnelle ;
b) Une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu’il effectue et une pratique suffisante de ces contrôles ;
c) L’habilitation à établir les certificats, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.

L’organisme s’assure de l’impartialité du personnel chargé du contrôle. La rémunération de ce personnel n’est pas fonction du nombre de contrôles effectués, ni du résultat de ces contrôles.

Article 16 de l'arrêté du 4 mai 2010

I. L’organisme habilité est tenu, dans le cadre de ses interventions au titre du décret du 4 mai 2010 susvisé, de communiquer au ministre chargé de la sécurité industrielle :
- toutes les informations risquant d’affecter les critères sur la base desquels il a été habilité ;
- annuellement, un rapport d’activité précisant notamment les attestations délivrées ainsi que les évolutions intervenues dans son organisation, ses moyens humains et matériels et les compétences dont il dispose ;
- sans délai, les attestations qu’il a refusées ;
- sans délai, toute information relative à des anomalies dont il a connaissance, mettant en cause les produits attestés par ses soins ;
– toute information complémentaire requise par ce ministre.

II. L’organisme habilité est tenu, dans le cadre de ses interventions au titre du décret du 4 mai 2010 susvisé, de communiquer à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, sur demande formelle du ministre chargé de la sécurité industrielle, les informations pertinentes relatives aux décisions qu’il a prises.

III. L’organisme habilité est tenu, dans le cadre de ses interventions au titre du décret du 4 mai 2010 susvisé d’informer les autres organismes mentionnés au premier alinéa de l’article 15 du décret susmentionné :
- périodiquement, de toutes les attestations qu’il a délivrées ;
- sans délai, de toutes les attestations qu’il a refusées ou retirées.

En outre, il met à disposition de ces organismes toutes les informations pertinentes supplémentaires formellement sollicitées ainsi que les documents annexes aux attestations.

Titre III : Personnes possédant les connaissancesparticulières requises pour la manipulation ou l'utilisation de certains articles pyrotechniques

Article 17 de l'arrêté du 4 mai 2010

En application des articles 13, 28 et 34 du décret du 4 mai 2010 susvisé, sont soumises à certificat de formation ou à habilitation :
- l’utilisation des articles pyrotechniques des catégories 4, K4 et T2 ;
- l’utilisation et la manipulation des articles pyrotechniques de la catégorie P2.

Article 18 de l'arrêté du 4 mai 2010

L’habilitation et le certificat de formation prévus à l’article 28 du décret du 4 mai 2010 susvisé sont délivrés pour une ou plusieurs des classes d’activités définies à l’annexe IV du présent arrêté.

Chapitre I : Dispositions relatives aux certificats de formation et aux habilitations

Section 1 : Modalités de délivrance des certificats de formation

Article 19 de l'arrêté du 4 mai 2010

La délivrance d’un certificat de formation est subordonnée à l’obtention par le candidat d’une attestation de fin de formation et à l’évaluation de ses connaissances sanctionnée par un contrôle des connaissances théoriques et une épreuve pratique. Le contenu de ces épreuves et leur niveau de réussite minimal sont définis par le cahier des charges prévu à l’article 28 du décret du 4 mai 2010 susvisé.

Article 20 de l'arrêté du 4 mai 2010

Le certificat de formation est délivré par un organisme agréé pour une durée limitée, définie par le cahier des charges prévu à l’article 28 du décret du 4 mai 2010 susvisé. Cette durée ne peut excéder 5 ans.

Article 21 de l'arrêté du 4 mai 2010

Le certificat de formation délivré mentionne a minima les informations suivantes :
- identification du titulaire du certificat (nom, prénom, qualité, date de naissance) ;
- identification des produits pour l’utilisation ou la manipulation desquels le titulaire est formé ;
- identification de la ou les classe(s) d’activités pour lesquelles le titulaire est formé ;
- date d’entrée en vigueur et durée de validité du certificat.

Article 22 de l'arrêté du 4 mai 2010

Le certificat de formation est renouvelé à la demande du titulaire ou de son employeur avant la date d’expiration de celui-ci. En vue de ce renouvellement, le candidat se soumet aux examens et épreuves prévus à l’article 19 du présent arrêté. En cas de réussite, le certificat est renouvelé. Dans le cas contraire, le candidat suit de nouveau la formation en question.

Article 23 de l'arrêté du 4 mai 2010

La détention du certificat de qualification prévu par tout décret relatif à l’acquisition, l’utilisation et la détention des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, en cours de validité, délivré par un organisme agréé en application de l’article 30 du présent arrêté vaut respect des exigences du présent titre pour l’utilisation des articles pyrotechniques des catégories pour lesquelles il a été délivré.

Section 2 : Modalités de délivrance des habilitations

Article 24 de l'arrêté du 4 mai 2010

L’habilitation ne peut être délivrée par un organisme agréé qu’à son personnel et uniquement pour les produits que ce personnel manipule ou utilise dans le cadre de ses missions. L’organisme agréé s’assure au préalable que ce personnel présente les aptitudes nécessaires au bon accomplissement des tâches autorisées par l’habilitation.

Article 25 de l'arrêté du 4 mai 2010

L’organisme agréé met en place des moyens contrôlables de vérification que les connaissances délivrées dans le cadre de l’habilitation sont comprises, appliquées et maintenues dans le temps.

Article 26 de l'arrêté du 4 mai 2010

L’habilitation est délivrée pour une durée limitée, déterminée par l’organisme agréé et qui ne peut excéder 3 ans. Elle précise sa date d’entrée en vigueur, sa durée de validité ainsi que les produits qu’elle concerne et les activités pour lesquelles elle est délivrée. Avant le terme de sa validité, l’habilitation peut être renouvelée. Le renouvellement s’effectue dans les mêmes conditions et selon les mêmes critères que l’habilitation initiale.

Article 27 de l'arrêté du 4 mai 2010

La détention d’une habilitation pour l’une des classes d’activités mentionnées à l’annexe IV du présent arrêté et l’une ou plusieurs des catégories d’articles pyrotechniques K4, 4, P2 ou T2, délivrée par le chef d’un établissement agréé en application de l’article 31 du présent arrêté, vaut respect des exigences du présent titre pour lesdites catégories.

Chapitre II : Agrément des organismes délivrant les certificats de formation et les habilitations

Article 28 de l'arrêté du 4 mai 2010

Pour être agréé, l’organisme dépose un dossier tenant lieu de demande d’agrément auprès du ministre chargé de la sécurité industrielle et comprenant les éléments suivants :

I. Identification de l’organisme :
- nom ;
- raison sociale et statut juridique ;
- adresse complète ;
- n° de téléphone et de fax ;
- nom et coordonnées de la personne responsable de la formation ou de la délivrance de l’habilitation.

II. Etendue de la demande :
- pour la délivrance de certificats de formation : produits pour lesquels la formation sera délivrée, capacité de formation de l’organisme (nombre de stagiaires par session et nombre de sessions par an) ;
- pour la délivrance d’habilitation : classes d’activités définies à l’annexe IV du présent arrêté pour lesquelles l’habilitation est prévue et produits concernés par l’habilitation.

III. Capacités de l’organisme :
- délivrance de certificats de formation : éléments justifiant que les formations proposées respectent et remplissent les conditions et dispositions prévues par le cahier des charges mentionné à l’article 28 du décret du 4 mai 2010 susvisé (liste des moyens humains dont copies des qualifications des formateurs, liste des moyens techniques, installations, équipements, etc.). Les supports de cours, les documents qui seront remis aux stagiaires et le détail des contrôles et des vérifications des connaissances sont par ailleurs inclus dans ces éléments ;
- délivrance d’habilitation : éléments justifiant que les connaissances prévues par le cahier des charges mentionné à l’article 28 du décret du 4 mai 2010 susvisé sont prises en compte et adaptées au site de l’organisme et à ses produits (description des installations, des postes de travail, des produits et contenu des informations qui sont délivrées au personnel qui disposera de l’habilitation), moyens contrôlables définis à l’article 25 du présent arrêté mis en place ;
- dans tous les cas : rapport d’évaluation par l’Institut national de l’environnement industriel et des risques du dossier déposé tel que prévu par l’article 28 du décret du 4 mai 2010 susvisé, réalisé à la demande et aux frais du demandeur. L’absence de réponse à une demande d’agrément sous douze mois vaut décision d’acceptation d’agrément.

Article 29 de l'arrêté du 4 mai 2010

L’agrément peut être renouvelé sur demande de l’organisme avant son expiration.

La demande de renouvellement de l’agrément est accompagnée des documents suivants :
- le dossier de demande initial mis à jour ;
- pour les organismes délivrant des certificats de formation, un bilan synthétique fourni par l’organisme portant sur ses activités depuis le dernier agrément.

Article 30 de l'arrêté du 4 mai 2010

Les organismes délivrant le certificat de qualification prévu par tout décret relatif à l’acquisition, l’utilisation et la détention des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre sont agréés pour délivrer des certificats de formation pour l’utilisation des articles pyrotechniques des catégories K4, 4 et T2 en application de l’article 28 du décret du 4 mai 2010 susvisé.

Article 31 de l'arrêté du 4 mai 2010

Les établissements mentionnés à l’article 1er du décret du 28 septembre 1979 susvisé sont agréés pour délivrer des habilitations en application de l’article 28 du décret du 4 mai 2010 susvisé.

Chapitre III : Connaissances particulières requises

Article 32 de l'arrêté du 4 mai 2010

Les connaissances à acquérir, le contenu et la durée des formations sont définis dans le cahier des charges prévu à l’article 28 du décret du 4 mai 2010 susvisé.

Ces connaissances incluent tout ou partie des sujets liés à la sécurité industrielle du produit, et notamment les sujets suivants :
- la réglementation en vigueur relative aux produits concernés ;
– les exigences essentielles de sécurité et, le cas échéant, les spécifications techniques applicables aux produits ;
- le fonctionnement, la composition et les caractéristiques des produits ;
- les risques et dangers que les produits présentent sur tout leur cycle de vie jusqu’à leur élimination ;
- les dysfonctionnements des produits et les dangers liés à ces dysfonctionnements ;
- les règles élémentaires de la mise en oeuvre des produits, et notamment les modalités de calcul des distances de sécurité ;
- pour les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, les règles de sécurité en cas d’assemblage des produits ou de mise en liaison.

Ces sujets font l’objet d’un degré d’approfondissement adapté au type de produit et aux objectifs de la formation.

Des cas pratiques et des exercices de manipulation ou d’utilisation des produits sont notamment prévus.

Les durées des stages sont adaptées au type de produit manipulé ou utilisé et à l’activité concernée par la formation.

Titre IV : Modalités d'agrément et de marquage des produits mentionnés à l'article 32 du décret du 4 mai 2010 susvisé

Article 33 de l'arrêté du 4 mai 2010

Le dossier de demande d’agrément prévu à l’article 33 du décret du 4 mai 2010 susvisé comporte les éléments mentionnés en annexe V du présent arrêté.

Chapitre I : Artifices de divertissement

Article 34 de l'arrêté du 4 mai 2010

Le classement d’un artifice, prévu à l’article 34 du décret du 4 mai 2010 susvisé, repose sur la considération du niveau de danger intrinsèque de cet artifice. Les critères fixés aux articles 35 et 36 du présent arrêté sont utilisés en vue de ce classement.

Article 35 de l'arrêté du 4 mai 2010

Les artifices qui répondent à au moins un des critères définis en annexe VII du présent arrêté ne peuvent faire l’objet d’un agrément. Les artifices qui répondent à au moins un des critères définis en annexe VI du présent arrêté sont classés dans le groupe K4. Les autres artifices sont classés dans le groupe K3.

Article 36 de l'arrêté du 4 mai 2010

Lorsque pour un artifice déterminé, la masse de matière active n’a d’incidence que sur la durée de l’effet lumineux, la masse maximale de matière active mentionnée à l’annexe VI n’est pas comptabilisée pour le classement dans le groupe.

Article 37 de l'arrêté du 4 mai 2010

Les tolérances admissibles sur les écarts de concentration des constituants des compositions pyrotechniques utilisées dans les artifices de divertissement entre la description théorique et le modèle proposé à l’agrément sont les suivantes :

I. Artifices de divertissement autres que les amorces pour pistolets d’enfants (y compris les bouchons détonants), les pois fulminants, les pétards à tirette, les ficelles détonantes, les balles détonantes et les party poppers.

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II. Amorces pour pistolets d’enfants (y compris bouchons détonants), pois fulminants, pétards à tirette, ficelles détonantes, balles détonantes, party poppers.

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Article 38 de l'arrêté du 4 mai 2010

Les catalogues et documents commerciaux ou d’information des artifices utilisés en France ou destinés à l’être mentionnent le classement de ces artifices.

Pour les artifices classés en groupe K4, cette mention est, en outre, accompagnée du rappel des restrictions de vente et d’utilisation réglementaires.

Article 39 de l'arrêté du 4 mai 2010

En application de l’article 40 du décret du 4 mai 2010 susvisé, les artifices de divertissement comportent un marquage comprenant en langue française :

a) La désignation générique de l’artifice ;

b) Sa désignation commerciale ;

c) Son groupe de classement ;

d) La mention : « L’utilisation de ce produit doit s’effectuer conformément aux réglementations relatives à la protection de la sécurité publique et de l’environnement » ;

e) Le numéro d’agrément ;

f) Le nom et l’adresse du responsable de la première mise sur le marché ;

g) La distance de sécurité par rapport au public ;

h) Pour les artifices du groupe K3, les mentions : « Vente aux mineurs interdite », « La mise en oeuvre doit être effectuée conformément au mode d’emploi » ainsi que des précautions d’emploi à respecter pour une utilisation sûre du produit ;

i) Pour les artifices du groupe K4 agréés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, la mention : « Vente aux mineurs interdite. Vente et mise en oeuvre soumises aux dispositions des articles 34 et 41 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs » ;

j) Pour les artifices du groupe K4 agréés antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, la mention : « Vente aux mineurs interdite. Vente et mise en oeuvre soumises aux dispositions des articles 12 à 16 du décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement ».

Chapitre II : Articles pyrotechniques autres que les artifices de divertissement

Article 40 de l'arrêté du 4 mai 2010

Les valeurs maximales des tolérances admissibles sur les taux théoriques des composants des substances explosives sont définies à l’annexe VIII du présent arrêté.

Titre V : Liste des examens et épreuves mentionnés à l'article 35 du décret du 4 mai 2010  susvisé

Article 41 de l'arrêté du 4 mai 2010

Les examens et épreuves mentionnés à l’article 35 du décret du 4 mai 2010 susvisé sont listés dans les recueils suivants (1) :
- le recueil des épreuves d’agrément des dispositifs pyrotechniques pour la sécurité automobile ;
- le recueil des règles et procédures d’agrément des artifices de divertissement ;
- le recueil des épreuves d’agrément des produits explosifs.

Ces recueils sont approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité industrielle.

Article 42 de l'arrêté du 4 mai 2010

Les examens et épreuves, prévus à l’article 35 du décret du 4 mai 2010 susvisé, sur les échantillons représentatifs de produits soumis aux exigences de l’article 32 dudit décret sont exécutés conformément aux recueils mentionnés à l’article 41 du présent arrêté.

(1) Le recueil des épreuves d’agrément des dispositifs pyrotechniques pour la sécurité automobile, le recueil des règles et procédures d’agrément des artifices de divertissement et la liste des épreuves d’agrément des produits explosifs sont consultables sur le site de l’INERIS.

Titre VI : Dispositions finales

Article 43 de l'arrêté du 4 mai 2010

Sont abrogés à compter du 4 juillet 2010 :

1. L’arrêté du 1er juillet 1991 fixant la composition du dossier de demande d’agrément d’un modèle d’artifice de divertissement et les tolérances sur la concentration des constituants des compositions pyrotechniques des artifices de divertissement.

2. L’arrêté du 11 février 1991 portant agrément de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques pour effectuer différentes opérations au titre de l’arrêté du 26 septembre 1980 fixant les règles de détermination des distances d’isolement relatives aux installations pyrotechniques

3. L’arrêté du 15 décembre 1995 fixant les conditions spéciales de fabrication d’explosifs par des installations mobiles dans les travaux à ciel ouvert des mines et carrières.

4. L’arrêté du 15 février 1928 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives destinées à être employées à des travaux de mines.

5. L’arrêté du 3 juillet 1980 portant approbation du recueil des épreuves d’agrément des produits explosifs.

6. L’arrêté du 3 juin 1981 portant approbation du modificatif n° 1 au recueil des épreuves d’agrément des produits explosifs.

7. L’arrêté du 11 février 1991 portant fixation de la liste des examens et épreuves d’agrément des produits explosifs et agrément du laboratoire des substances explosives de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques pour procéder à ces examens et épreuves.

8. L’arrêté du 30 juillet 1997 portant approbation du recueil des épreuves d’agrément des dispositifs pyrotechniques pour la sécurité automobile et modifiant l’arrêté du 11 février 1991 portant fixation de la liste des examens et épreuves d’agrément des produits explosifs et agrément du laboratoire des substances explosives de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques pour procéder à ces examens et épreuves.

9. L’arrêté du 30 novembre 2009 portant approbation du recueil des épreuves d’agrément des artifices de divertissement et agrément du laboratoire des substances explosives de l’INERIS pour procéder aux examens et épreuves en vue de l’agrément de ces produits.

Article 44 de l'arrêté du 4 mai 2010

Les dispositions des titres III, IV et V du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 4 juillet 2010.

Article 45 de l'arrêté du 4 mai 2010

Les dispositions des titres IV et V du présent arrêté cessent de produire effet à compter du 4 juillet 2017.

Article 46 de l'arrêté du 4 mai 2010

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mai 2010.

Pour le ministre et par délégation :L’adjoint au directeur général de la prévention des risques,
J.-P. Henry

Annexe I : Exigences essentielles de sécurité

Partie I : Exigences essentielles de sécurité applicables aux produits explosifs autres que les articles pyrotechniques

I. - Exigences générales

1. La conception, la fabrication et les modalités de fourniture de tout explosif tendent à réduire au minimum, lorsque l’explosif est détenu et mis en oeuvre dans des conditions normales au regard des règles de sécurité et des règles de l’art, les risques qu’il peut comporter pour la vie et la santé des personnes, la sécurité des biens et l’intégrité de l’environnement.

2. Tout explosif peut réaliser les performances annoncées par son fabricant, afin de garantir le plus haut degré de sécurité et de fiabilité possible.

3. Tout explosif est conçu et fabriqué de manière à réduire au minimum les effets que sa destruction par des moyens appropriés peut avoir sur l’environnement.

II. - Exigences particulières

1. Les données et caractéristiques suivantes lorsqu’elles sont applicables sont au minimum soit prises en compte soit contrôlées :
a) La conception et les propriétés caractéristiques, y compris la composition chimique, le degré d’homogénéité et, le cas échéant, les dimensions et la granulométrie ;
b) La stabilité physique et chimique de l’explosif dans toutes les conditions ambiantes auxquelles il peut être exposé ;
c) La sensibilité aux chocs et au frottement ;
d) La compatibilité de tous les constituants, compte tenu de leur stabilité physique et chimique ;
e) La pureté chimique de l’explosif ;
f) La résistance de l’explosif à l’eau, lorsqu’il est destiné à être employé dans un environnement humide ou en présence d’eau et où l’action de l’eau risque d’influencer défavorablement ses qualités de fonctionnement ;
g) La résistance aux basses et hautes températures, lorsqu’un stockage ou un emploi à ces températures est prévu et que le refroidissement ou le réchauffement d’un composant ou de l’ensemble de l’explosif risque d’influencer défavorablement sa sécurité ou sa fiabilité ;
h) L’aptitude de l’explosif à être employé dans des zones dangereuses (atmosphères grisouteuses, masses chaudes, etc.), dans la mesure où son emploi dans de telles conditions est prévu ;
i) La sécurité sous le rapport de la mise à feu ou de l’amorçage intempestif ;
j) Le chargement et le fonctionnement corrects de l’explosif lorsqu’il est utilisé conformément à sa destination ;
k) Les instructions appropriées et, lorsqu’ils s’avèrent nécessaires, les marquages désignant les conditions de manipulation, de stockage, d’emploi et d’élimination sûrs, dans la ou les langues officielles de l’Etat membre de destination ;
l) L’aptitude de l’explosif, de son enveloppe ou de tout autre composant à résister aux détériorations survenant en cours de stockage, jusqu’à la date limite d’utilisation indiquée par le fabricant ;
m) L’indication de tous les appareils et accessoires nécessaires au fonctionnement fiable et sûr des explosifs.

Le contrôle des données et caractéristiques ci-dessus mentionnées est opéré dans des conditions réalistes ; s’il n’est pas possible de les réaliser à l’échelle d’un laboratoire, les essais sont effectués dans des conditions analogues à celles dans lesquelles l’explosif sera utilisé.

2. Les différents groupes d’explosifs satisfont au moins aux exigences suivantes :

A. Explosifs de mine

a) Les explosifs de mine peuvent être amorcés de manière sûre et fiable ; leur détonation ou déflagration est, après amorçage, complète. Dans le cas particulier des poudres noires, c’est l’aptitude à la déflagration qui est vérifiée ;
b) Les explosifs encartouchés transmettent la détonation de manière sûre et fiable d’un bout à l’autre d’un train de cartouches ;
c) Les fumées produites par la détonation d’explosifs de mine destinés à être utilisés dans des chantiers souterrains ne contiennent pas de monoxyde de carbone, de gaz nitreux, d’autres gaz, de vapeurs ou résidus solides en suspension dans une proportion qui, dans les conditions d’exploitation habituelles, risque de nuire à la santé.

B. Cordeaux détonants, mèches de sûreté, autres mèches et tubes de transmission de détonation

a) L’enveloppe des cordeaux détonants, mèches de sûreté et autres mèches présente une résistance mécanique suffisante et protège suffisamment l’âme explosive dans les conditions normales de sollicitation mécanique ;
b) Les paramètres déterminant les temps de combustion des mèches de sûreté sont indiqués et respectés de façon fiable ;
c) Les cordeaux détonants peuvent être amorcés de manière fiable, avoir un pouvoir d’amorçage suffisant et satisfaire aux exigences requises, pour le stockage, même dans des conditions climatiques particulières.

C. Détonateurs (y compris les détonateurs à retard) et raccords à retard pour cordeaux détonants

a) Les détonateurs amorcent, dans toutes les conditions d’emploi prévisibles, de façon fiable la détonation des explosifs de mine avec lesquels ils sont destinés à être employés ;
b) Les raccords à retard pour cordeaux détonants peuvent être amorcés de façon fiable ;
c) La capacité d’amorçage ne doit pas être altérée par l’humidité ;
d) Les durées de temporisation des détonateurs à retard sont suffisamment uniformes pour que le risque de chevauchement des temporisations de relais voisins soit insignifiant ;
e) Les caractéristiques électriques des détonateurs électriques sont indiquées sur l’emballage (courant minimal de fonctionnement, résistance, etc.) ;
f) Les fils des détonateurs électriques présentent une isolation et une résistance mécanique correspondant à leur mode d’utilisation, y compris au niveau de leur attache avec le détonateur.

D. Poudres propulsives et propergols solides pour autopropulsion

a) Lorsqu’elles sont employées conformément à leur destination, ces matières ne détonent pas ;
b) Les poudres propulsives sont, si nécessaire (et notamment lorsqu’elles sont à base de nitrocellulose), stabilisées pour éviter qu’elles ne se décomposent ;
c) Lorsqu’ils se présentent sous forme comprimée ou moulée, les propergols solides pour autopropulsion ne présentent aucune fissure ou bulle de gaz accidentelle qui puisse dangereusement affecter leur fonctionnement.

Partie II : Exigences essentielles de sécurité pour les articles pyrotechniques

(Arrêté du 30 septembre 2013, article 1er)

1. Chaque article pyrotechnique présente les caractéristiques de performance communiquées par le fabricant à l’organisme habilité afin d’en assurer une sécurité et une fiabilité maximales.

2. Chaque article pyrotechnique est conçu et fabriqué de telle manière qu’il puisse être éliminé en toute sécurité par un procédé approprié avec une incidence aussi réduite que possible sur l’environnement.

3. Chaque article pyrotechnique fonctionne correctement lorsqu’il est utilisé conformément à sa destination. Chaque article pyrotechnique est contrôlé dans des conditions réalistes. Si cela n’est pas possible en laboratoire, les contrôles sont effectués dans les conditions réelles correspondant à l’utilisation prévue.

Les données et les caractéristiques suivantes sont, le cas échéant, prises en compte ou contrôlées.
a) Conception, réalisation et propriétés caractéristiques, y compris la composition chimique détaillée (masse et pourcentage des substances utilisées) et les dimensions ;
b) Stabilité chimique et physique de l’article pyrotechnique dans toutes les conditions ambiantes normales et prévisibles auxquelles il peut être exposé ;
c) Sensibilité aux opérations normales et prévisibles de manipulation et de transport ;
d) Compatibilité de tous les constituants, en ce qui concerne leur stabilité chimique ;
e) Résistance de l’article pyrotechnique à l’humidité lorsqu’il est destiné à être employé dans un environnement humide ou en présence d’eau et lorsque sa sécurité ou sa fiabilité risquent d’être compromises par l’action de l’humidité ;
f) Résistance aux basses et hautes températures lorsqu’un entreposage ou une utilisation de l’article pyrotechnique dans ces conditions sont prévus et lorsque sa sécurité ou sa fiabilité risquent d’être compromises par le refroidissement ou l’échauffement d’un composant ou de l’article tout entier ;
g) Dispositifs de sécurité destinés à prévenir un amorçage ou une mise à feu intempestifs ou accidentels ;
h) Instructions appropriées et, le cas échéant, marquages concernant la sécurité de manipulation, de stockage, d’utilisation (y compris des distances de sécurité) et d’élimination, dans la ou les langues officielles de l’Etat membre de destination ;
i) Aptitude de l’article pyrotechnique, de son enveloppe ou de tout autre composant à résister aux détériorations survenant dans des conditions de stockage normales et prévisibles ;
j) Indication de tous les dispositifs et accessoires nécessaires et instructions d’utilisation en vue du fonctionnement sûr de l’article pyrotechnique.

Sauf indication contraire figurant dans les instructions du fabricant, les articles pyrotechniques contiennent la composition pyrotechnique au cours des opérations normales de transport et de manipulation.

« 4. Les articles pyrotechniques ne doivent pas contenir d'explosifs détonants autres que de la poudre noire et de la composition éclair, exception faite des articles pyrotechniques appartenant aux catégories P1, P2 et T2 et des artifices de divertissement de la catégorie 4 qui remplissent les critères suivants :
a) L'explosif détonant ne peut être extrait aisément de l'article pyrotechnique ;
b) En ce qui concerne la catégorie P1, l'article pyrotechnique ne peut fonctionner de manière détonante ni, de par sa conception et sa fabrication, entraîner l'amorçage d'explosifs secondaires ;
c) En ce qui concerne les catégories 4, T2 et P2, l'article pyrotechnique est conçu et prévu pour ne pas fonctionner de manière détonante ou, s'il est conçu pour détoner, il ne peut entraîner, de par sa conception et sa fabrication, l'amorçage d'explosifs secondaires. »

5. Les divers groupes d’articles pyrotechniques satisfont au minimum aux prescriptions suivantes :

A. Artifices de divertissement

1. Le fabricant classe les artifices de divertissement dans les différentes catégories mentionnées à l’article 13 du décret du 4 mai 2010 susvisé, en fonction du contenu explosif net, des distances de sécurité, du niveau sonore ou de critères similaires. La catégorie est clairement indiquée sur l’étiquette.

a) Pour les artifices de divertissement de la catégorie 1, les conditions suivantes sont respectées :
i) la distance de sécurité n’est pas inférieure à 1 mètre. Si besoin, la distance de sécurité peut être moindre ;
ii) le niveau sonore maximal n’est pas supérieur à 120 dB (A, imp) ou à un niveau sonore équivalent, mesuré par une autre méthode appropriée, à la distance de sécurité ;
iii) la catégorie 1 ne comprend pas les pétards, batteries de pétards, les pétards à composition flash et les batteries de pétards lumineux ;
iv) les pois fulminants de la catégorie 1 ne contiennent pas plus de 2,5 mg de fulminate d’argent ;

b) Pour les artifices de divertissement de la catégorie 2, les conditions suivantes sont respectées :
i) la distance de sécurité n’est pas inférieure à 8 mètres. Si besoin, la distance de sécurité peut être moindre ;
ii) le niveau sonore maximal n’est pas supérieur à 120 dB (A, imp) ou à un niveau sonore équivalent mesuré par une autre méthode appropriée, à la distance de sécurité.

c) Pour les artifices de divertissement de la catégorie 3, les conditions suivantes sont respectées :
i) la distance de sécurité n’est pas inférieure à 15 mètres. Si besoin, la distance de sécurité peut être moindre ;
ii) le niveau sonore maximal n’est pas supérieur à 120 dB (A, imp) ou à un niveau sonore équivalent mesuré par une autre méthode appropriée, à la distance de sécurité ;

2. Les artifices de divertissement ne peuvent être fabriqués qu’à partir de matériaux qui réduisent au minimum les risques représentés par les débris pour la santé, les biens et l’environnement.

3. La méthode de mise à feu est clairement visible ou est indiquée par étiquetage ou au moyen d’instructions

4. Les artifices de divertissement ne se déplacent pas de façon désordonnée et imprévisible.

5. Les artifices de divertissement des catégories 1, 2 et 3 sont protégés contre toute mise à feu accidentelle par une enveloppe de protection, par le conditionnement ou par leur conception. Les artifices de divertissement de la catégorie 4 sont protégés contre toute mise à feu accidentelle par des méthodes indiquées par le fabricant.

B.  Autres articles pyrotechniques

1. Les articles pyrotechniques sont conçus de manière à réduire au minimum le risque pour la santé, les biens et l’environnement dans des conditions d’utilisation normales.

2. La méthode de mise à feu est clairement visible ou indiquée par étiquetage ou au moyen d’instructions.

3. Les articles pyrotechniques sont conçus de manière à réduire au minimum les risques que représentent les débris pour la santé, les biens et l’environnement en cas d’amorçage accidentel.

4. Le cas échéant, les articles pyrotechniques fonctionnent correctement jusqu’à la date limite d’utilisation indiquée par le fabricant.

C.  Dispositifs de mise à feu

1. Les dispositifs de mise à feu peuvent être amorcés de manière fiable et ont une capacité d’amorçage suffisante dans toutes les conditions d’utilisation normales et prévisibles.

2. Les dispositifs de mise à feu sont protégés contre les décharges électrostatiques dans des conditions normales et prévisibles de stockage et d’utilisation.

3. Les inflammateurs électriques sont protégés contre les champs électromagnétiques dans des conditions normales et prévisibles de stockage et d’utilisation.

4. La couverture des mèches possède une résistance mécanique suffisante et protège de manière appropriée la charge explosive en cas d’exposition à des contraintes mécaniques normales et prévisibles.

5. Les paramètres relatifs au temps de combustion des mèches sont fournis avec l’article.

6. Les caractéristiques électriques (par exemple le courant minimal de fonctionnement, la résistance, etc.) des inflammateurs électriques sont fournies avec l’article.

7. Les fils des inflammateurs électriques sont suffisamment isolés et résistants au niveau mécanique, y compris la solidité du lien avec l’inflammateur, compte tenu de leur utilisation prévue.

Annexe II : Procédures d'évaluation de la conformité

Module B : Examen « CE de type »

1. Ce module décrit la partie de procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu’un exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux dispositions correspondantes du présent arrêté et du décret du 4 mai 2010 susvisé.

2. La demande d’examen « CE de type » est introduite par le fabricant auprès de l’organisme habilité de son choix.

La demande comporte :
- le nom et l’adresse du fabricant ;
- une déclaration écrite spécifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme habilité ;
- la documentation technique décrite au point 3.

Le demandeur met à la disposition de l’organisme habilité un échantillon représentatif de la production concernée, ci-après dénommé « type ». L’organisme habilité peut demander des échantillons supplémentaires si le programme d’essais le requiert.

3. La documentation technique permet l’évaluation de la conformité du produit aux exigences du décret du 4 mai 2010 susvisé.

Elle couvre, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit et contient dans la mesure où l’évaluation l’exige :
a) Une description générale du type ;
b) Des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des constituants, sous-ensembles, circuits, etc. ;
c) Les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits plans et schémas et du fonctionnement du produit ;
d) Une liste des normes ou, à défaut des spécifications techniques mentionnées à l’article 6 du décret du 4 mai 2010  susvisé, appliquées entièrement ou en partie, et la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité de l’annexe I du présent arrêté lorsque ces normes ou, à défaut, ces spécifications n’ont pas été appliquées ;
e) Les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc. ;
f) Les rapports d’essais.

4. L’organisme habilité :

4.1. Examine la documentation technique, vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions pertinentes des normes ou, à défaut, des spécifications techniques mentionnées à l’article 6 du décret du 4 mai 2010 susvisé ainsi que ceux dont la conception ne s’appuie pas sur les dispositions pertinentes desdites normes et spécifications.

4.2. Effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles de sécurité de l’annexe I du présent arrêté lorsque les normes mentionnées à l’article 6 du décret du 4 mai 2010 susvisé n’ont pas été appliquées. 4.3. Effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d’appliquer les normes mentionnées à l’article 6 du décret du 4 mai 2010 susvisé entrant en ligne de compte, celles-ci ont été effectivement appliquées. 4.4. Convient avec le demandeur de l’endroit où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués.

5. Lorsque le type satisfait aux dispositions correspondantes du décret du 4 mai 2010 susvisé, l’organisme habilité délivre une attestation d’examen « CE de type » au demandeur.

L’attestation comporte le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions du contrôle et les données nécessaires à l’identification du type approuvé. Une liste des éléments pertinents de la documentation technique est annexée à l’attestation et une copie est conservée par l’organisme habilité.

S’il refuse de délivrer une attestation d’examen au demandeur, l’organisme habilité motive d’une façon détaillée ce refus.Une procédure de recours est prévue.

6. Le demandeur informe l’organisme habilité qui détient la documentation technique relative à l’attestation d’examen « CE de type » de toutes les modifications du produit approuvé qui doivent recevoir une nouvelle approbation lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences essentielles ou aux conditions d’utilisation prévues du produit.

Cette nouvelle approbation est délivrée sous la forme d’un complément à l’attestation d’examen « CE de type » initiale.

7. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations utiles concernant les attestations d’examen « CE de type » et les compléments délivrés ou retirés.

8. Les autres organismes habilités peuvent obtenir une copie des attestations d’examen « CE de type » et/ou de leurs compléments. Les annexes des attestations sont tenues à la disposition des autres organismes habilités.

9. Le fabricant conserve, avec la documentation technique, une copie des attestations d’examen « CE de type » et de leurs compléments pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit en cause.

Lorsque le fabricant n’est pas établi dans la Communauté européenne, l’obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché du produit.

Module C : Conformité au type

1. Ce module décrit la partie de la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que les produits concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen « CE de type » et satisfont aux exigences du décret du 4 mai 2010 susvisé qui leur sont applicables.

Le fabricant appose le marquage « CE » sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité.

2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité du produit fabriqué au type décrit dans l’attestation d’examen « CE de type » et aux exigences essentielles de sécurité fixées à l’annexe I du présent arrêté.

3. Le fabricant conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit en cause. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté européenne, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché du produit en cause.

4. Un organisme habilité choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires. Un échantillon approprié de produits finis, prélevés sur place par l’organisme habilité, est contrôlé et des essais appropriés définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications techniques mentionnées à l’article 6 du décret du 4 mai 2010 susvisé ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier la conformité du produit aux exigences pertinentes du décret du 4 mai 2010 susvisé. Dans le cas où un ou plusieurs échantillons des produits contrôlés ne sont pas conformes, l’organisme habilité prend les mesures appropriées. Le fabricant appose, sous la responsabilité de l’organisme habilité, le symbole ou numéro d’identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.

Module D : Assurance de qualité de production

1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations prévues au point 2 assure et déclare que les produits en cause sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen « CE de type » et répondent aux exigences du décret du 4 mai 2010 susvisé.

Le fabricant appose le marquage « CE » sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité.

Le marquage « CE » est accompagné du symbole ou du numéro d’identification de l’organisme habilité responsable des contrôles mentionnés au point 4.

2. Le fabricant applique un système approuvé de qualité de la production et effectue une inspection et des essais des produits finis prévus au point 3. Il est soumis aux contrôles mentionnés au point 4.

3. Système de qualité.

3.1. Le fabricant introduit une demande d’évaluation de son système de qualité relatif aux produits concernés, auprès de l’organisme habilité de son choix. Cette demande comprend :
- toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits concernés ;
- la documentation relative au système de qualité ;
- la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l’attestation d’examen « CE de type ».

3.2. Le système de qualité garantit la conformité des produits au type décrit dans l’attestation d’examen « CE de type » et aux dispositions du décret du 4 mai 2010 susvisé. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnés dans une documentation sous la forme de politiques, mesures, de procédures et d’instructions écrites.

Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate :
- des objectifs de qualité, de l’organigramme, des responsabilités et compétences du personnel d’encadrement en ce qui concerne la qualité des produits ;
- des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et de l’assurance de la qualité et des techniques et des actions systématiques qui seront appliqués ;
- des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu ;
- des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. ; – des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des produits et le fonctionnement efficace du système de qualité.

3.3. L’organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences mentionnées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences des systèmes de qualité qui mettent en oeuvre les normes mentionnées à l’article 6 du décret du 4 mai 2010  susvisé pertinentes. L’équipe d’audit comporte au moins un membre expérimenté dans l’évaluation de la technologie du produit concerné.

La procédure d’évaluation comporte une visite d’inspection dans les installations du fabricant. La décision d’évaluation, dûment motivée, est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle.

3.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à le maintenir de sorte qu’il demeure adéquat et efficace. Le fabricant informe constamment l’organisme habilité, qui a approuvé le système de qualité, de toute adaptation ou modification envisagée dudit système. L’organisme habilité évalue les modifications envisagées et décide si le système de qualité ainsi modifié continuera à répondre aux exigences mentionnées au point 3.2 ou s’il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.

La décision d’évaluation, dûment motivée, est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle.

4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme habilité.

4.1. Le but de la surveillance est de s’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.

4.2. Le fabricant accorde à l’organisme habilité l’accès, à des fins d’inspection, aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment :
- la documentation relative au système de qualité ;
- les dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3. L’organisme habilité effectue périodiquement des audits afin de s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité ; il fournit un rapport d’audit au fabricant.

4.4. En outre, l’organisme habilité peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l’occasion de ces visites, cet organisme peut effectuer ou faire effectuer, si nécessaire, des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s’il y a eu essai, un rapport d’essai.

5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit :
- la documentation mentionnée au point 3.1, deuxième tiret ;
- la documentation relative aux modifications mentionnées au point 3.4, deuxième alinéa ; – les décisions et rapports de l’organisme habilité mentionnés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.

6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.

Module E : Assurance de qualité du produit

1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations du point 2 assure et déclare que les produits sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen « CE de type ».

Le fabricant appose le marquage « CE » sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage « CE » est accompagné du symbole ou du numéro d’identification de l’organisme habilité responsable des contrôles mentionnés au point 4.

2. Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour l’inspection finale du produit et les essais, conformément au point 3. Il est soumis aux contrôles mentionnés au point 4.

3. Système de qualité.

3.1. Le fabricant soumet une demande d’évaluation de son système de qualité relatif à ses produits auprès de l’organisme habilité de son choix.

La demande comprend :
- toutes les informations appropriées pour la catégorie de produits concernés ;
– la documentation relative au système de qualité ;
- la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l’attestation d’examen « CE de type ».

3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque produit est examiné et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications techniques, mentionnées à l’article 6 du décret du 4 mai 2010 susvisé ou des essais équivalents, sont effectués pour vérifier sa conformité aux exigences correspondantes du décret du 4 mai 2010 susvisé.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant figurent dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de politiques, de mesures, de procédures et d’instructions écrites.

Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate :
- des objectifs de qualité, de l’organigramme, des responsabilités et compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité des produits ;
- des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication ;
- des moyens permettant de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité ;
- des dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

3.3. L’organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s’il répond aux exigences mentionnées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre les normes pertinentes mentionnées à l’article 6 du décret du 4 mai 2010 susvisé.

L’équipe d’audit comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu’évaluateur, l’expérience de la technologie du produit concerné. La procédure d’évaluation comprend une visite dans les installations du fabricant.

La décision d’évaluation, dûment motivée, est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle.

3.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à le maintenir de sorte qu’il demeure adéquat et efficace. Le fabricant informe constamment l’organisme habilité qui a approuvé le système de qualité de toute modification envisagée dudit système.

L’organisme habilité évalue les modifications envisagées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences mentionnées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

La décision d’évaluation, dûment motivée, est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle.

4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme habilité.

4.1. Le but de la surveillance est de s’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.

4.2. Le fabricant autorise l’organisme habilité à accéder, à des fins d’inspection, aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toute l’information nécessaire, et notamment :
- la documentation relative au système de qualité ;
- la documentation technique ;
- les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3. L’organisme habilité procède périodiquement à des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité et fournit un rapport d’audit au fabricant.

4.4. En outre, l’organisme habilité peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant.

A l’occasion de telles visites, cet organisme habilité peut effectuer ou faire effectuer, si nécessaire, des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s’il y a eu lieu, un rapport d’essai.

5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit :
- la documentation mentionnée au point 3.1, deuxième tiret ;
- la documentation relative aux modifications mentionnées au point 3.4, deuxième alinéa ;
- les décisions et rapports de l’organisme habilité mentionnés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.

6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations pertinentes concernant les approbations de système de qualité délivrées et retirées.

Module F : Vérification sur produit (produits explosifs autres que articles pyrotechniques)

1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que les produits qui ont été soumis aux dispositions du point 3 sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen « CE de type » et remplissent les exigences correspondantes du décret du 4 mai 2010 susvisé.

2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits au type décrit dans l’attestation d’examen « CE de type » et aux dispositions du décret du 4 mai 2010 susvisé. Il appose le marquage « CE » sur chaque produit et il établit une déclaration de conformité.

3. L’organisme habilité effectue les examens et les essais appropriés afin de vérifier la conformité du produit aux exigences correspondantes du décret du 4 mai 2010 susvisé par contrôle et essai de chaque produit conformément au point 4. Le fabricant conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une période d’au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

4. Vérification par contrôle et essai de chaque produit.

4.1. Tous les produits sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications techniques mentionnées à l’article 6 du décret du 4 mai 2010 susvisé, ou des essais équivalents sont effectués afin de vérifier leur conformité au type et aux exigences applicables dudit décret.

4.2. L’organisme habilité appose ou fait apposer son symbole ou numéro d’identification sur chaque produit approuvé et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués.

4.3. Le fabricant est en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l’organisme habilité.

Module G : Vérification à l’unité

1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que le produit qui a obtenu l’attestation mentionnée au point 2 est conforme aux exigences correspondantes du décret du 4 mai 2010 susvisé. Le fabricant appose le marquage « CE » sur le produit et établit une déclaration de conformité.

2. L’organisme habilité examine le produit et effectue les essais appropriés définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications techniques mentionnées à l’article 6 du décret du 4 mai 2010 susvisé ou des essais équivalents pour vérifier sa conformité aux exigences applicables dudit décret. L’organisme habilité appose ou fait apposer son symbole ou numéro d’identification sur le produit approuvé et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués.

3. La documentation technique comprend l’ensemble des informations nécessaires à l’évaluation de la conformité du produit aux exigences du décret du 4 mai 2010 susvisé ainsi qu’à la compréhension de la conception, de la fabrication et du fonctionnement du produit.

La documentation contient à cet effet :
- une description générale du type ;
- des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas de composants, sous-ensembles, circuits, etc ;
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des plans de conception et de fabrication, des schémas des composants, des sous-ensembles et des circuits, des systèmes de protection ainsi que du fonctionnement du produit ;
- une liste des normes ou, à défaut, des spécifications techniques mentionnées à l’article 6 du décret du 4 mai 2010  susvisé appliquées entièrement ou en partie, et les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes ou, à défaut, les spécifications techniques mentionnées à l’article 6 dudit décret n’ont pas été appliquées ;
- les résultats des calculs de conception réalisés, des examens effectués, etc ;
- les rapports d’essais.

Module H : assurance générale de qualité (uniquement pour les articles pyrotechniques de catégorie 4)

1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations énoncées au point 2 assure et déclare que les articles en cause répondent aux prescriptions du décret du 4 mai 2010 susvisé qui leur sont applicables. Le fabricant ou son importateur appose le marquage « CE » sur chaque article et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage « CE » est accompagné du numéro d’identification de l’organisme habilité responsable des contrôles mentionnés au point 4.

2. Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la conception, la production, l’inspection finale et les essais du produit conformément au point 3. Il est soumis aux contrôles mentionnés au point 4.

3. Système-qualité :

3.1. Le fabricant introduit, auprès d’un organisme habilité, une demande d’évaluation de son système de qualité. La demande comporte :
a) Toutes les informations pertinentes pour la catégorie d’articles pyrotechniques en cause ;
b) La documentation relative au système de qualité.

3.2. Le système de qualité garantit la conformité des articles aux dispositions du décret du 4 mai 2010 susvisé qui leur sont applicables. Toutes les bases, les exigences et les dispositions adoptées par le fabricant sont réunies de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité. Elle contient en particulier une description adéquate :
a) Des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d’encadrement en ce qui concerne la conception et la qualité des produits ;
b) Des spécifications techniques de construction, y compris les normes appliquées ainsi que, si les normes mentionnées à l’article 6 du décret du 4 mai 2010 susvisé ne sont pas intégralement appliquées, les moyens garantissant le respect des exigences de base applicables dudit décret ;
c) Des techniques de contrôle et d’évaluation du résultat du développement, des procédures et mesures systématiques appliquées au développement des produits appartenant à la catégorie de produits concernée ;
d) Des techniques appropriées de fabrication, de contrôle et d’assurance de la qualité et des processus et actions systématiques qui seront appliqués ;
e) Des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu ;
f) Des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. ;
g) Des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité et de la conception requises des produits et le fonctionnement efficace du système de qualité.

3.3. L’organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences mentionnées au point 3.2. Il présume que les systèmes de qualité mettant en oeuvre les normes mentionnées à l’article 6 du décret du 4 mai 2010 susvisé pertinentes sont conformes à ces exigences.

L’équipe d’audit comprend au moins un membre expérimenté dans l’évaluation de la technologie du produit concerné. La procédure d’évaluation comprend une visite d’inspection dans les installations du fabricant. Une décision d’évaluation dûment motivée est notifiée au fabricant. Elle contient les résultats du contrôle.

3.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à le maintenir de sorte qu’il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant informe constamment l’organisme habilité qui a approuvé le système de qualité de toute modification envisagée dudit système. L’organisme habilité évalue les modifications envisagées et décide si le système de qualité modifié reste conforme aux exigences mentionnées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Une décision d’évaluation dûment motivée est notifiée au fabricant. Elle contient les résultats du contrôle.

4. Surveillance communautaire sous la responsabilité de l’organisme habilité.

4.1. Le but de la surveillance communautaire est de s’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.

4.2. Le fabricant autorise l’organisme habilité à accéder, à des fins d’inspection, aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, et notamment :
a) La documentation relative au système de qualité ;
b) Les dossiers de qualité prévus par le système de qualité pour le secteur de la conception, comme les résultats des analyses, calculs et essais ;
c) Les dossiers de qualité prévus par le système de qualité pour le secteur de la fabrication tels que les rapports d’inspection et données d’essais, les données d’étalonnage et les rapports sur la qualification du personnel concerné.

4.3. L’organisme habilité effectue périodiquement des audits afin de s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité, et fournit un rapport d’audit au fabricant.

4.4. En outre, l’organisme habilité peut effectuer des inspections inopinées chez le fabricant.

A l’occasion de ces inspections, il peut procéder ou faire procéder à des essais pour vérifier si nécessaire le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport d’inspection et, le cas échéant, un rapport d’essai.

5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la date de fabrication du dernier article :
a) La documentation mentionnée au point 3.1 b ;
b) La documentation relative aux modifications mentionnées au point 3.4, deuxième alinéa ;
c) Les décisions et rapports de l’organisme habilité qui sont mentionnés au point 3.4, quatrième alinéa, ainsi qu’aux points 4.3 et 4.4.

6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.

Annexe III : Marquage de conformité

Le marquage « CE » de conformité est constitué des initiales « CE » selon le graphisme ci-dessous : (cliché non reproduit, voir au Journal officiel de l’Union européenne L. 154 du 14 juin 2007). En cas de réduction ou d’agrandissement du marquage, les proportions telles qu’elles ressortent du graphisme gradué ci-dessus sont respectées.

Annexe IV : Classes d'activités

Les classes d’activité mentionnées à l’article 18 du présent arrêté sont : Classes d’activités de manipulation.

I. Classe 1 - Activités liées aux stockages de produits, notamment :
- transports internes des produits pour mise en stock ;
- sortie et mise en stock des produits.

II. Classe 2 - Activités liées aux opérations de conditionnement et reconditionnement des produits sans opération sur le produit en lui-même, notamment :
- opérations d’ouverture de cartons d’emballage ou de picking ;
- opérations de reconditionnement dans des emballages de différentes tailles.

III. Classe 3 - Activités de mise en liaison et autres opérations sur le produit en lui-même ne constituant pas une modification du type défini dans l’attestation d’examen « CE de type », notamment :
- assemblage de produit, mise en liaison ;
- démontage de produit ;
- transformation du produit ne donnant pas lieu à un type différent.

IV. Classe 4 - Activités liées aux opérations à réaliser dans les magasins de vente et réserves attenantes, notamment :
- mise en stock des produits ;
- sortie des produits de leurs emballages ;
- mise en rayon.

V. Classe 5 - Autres activités.

Classes d’activités d’utilisation.

VI. Classe 6- Mise en oeuvre/fonctionnement du produit.

Annexe V : Composition d'un dossier de demande d'agrément

Eléments généraux pour tous les produits.

1. Demandeur de l’agrément. Fabricant :
- raison sociale du demandeur de l’agrément avec adresse postale complète et, s’il en possède, adresse électronique et numéros de téléphone et télécopie (siège social et usine concernée) ;
- nom du fabricant (s’il est différent du demandeur) avec les mêmes éléments ;
- raison sociale des entreprises de dépôts où les produits seront conservés (si le demandeur ne possède pas de dépôt en propre en France) avec adresse postale complète et, s’il en possède, adresse électronique et numéros de téléphone et télécopie (siège social et usine concernée).

2. Justification de la capacité du demandeur à garantir la conformité ultérieure du produit au modèle :
- possession d’éléments suffisants de définition du produit (lorsque le demandeur n’est pas le fabricant), existence de dossiers de définition du produit (lorsque le demandeur est le fabricant) ;
- moyens d’assurance de la qualité, laboratoires capables d’effectuer les examens de conformité (cf. points 5 et 6 ci-après) appartenant au demandeur, ou avec lesquels il a passé des accords non précaires.

3. Désignation du produit :
- désignation générique (compatible autant que possible avec les normes européennes) et désignation commerciale attribuée par le demandeur au produit dont l’agrément de modèle est demandé (et, le cas échéant, désignation commerciale de ses variantes).

4. Description du fonctionnement du produit :
- indication et description du fonctionnement, de la destination et des effets (lumineux, fumigène, sonore, vibrations, etc.) ;
- indication des distances de sécurité à respecter le cas échéant, notamment pour les artifices de divertissement par rapport au public ;
- précision, s’il y a lieu, de l’altitude de fonctionnement et la durée du retard initial.

5. Description du produit et de ses variantes dans l’état où il est vendu par le demandeur.

5.1. Description du produit, de ses assemblages et des pièces dont il fait partie (à adapter en fonction du produit).
- plans du produit, de ses composants et sous-ensembles ;
- dimensions extérieures (calibre, le cas échéant), avec tolérances ;
- masse totale et masse de matière active (2) ;
- composition chimique ;
- mode d’allumage (friction, percussion, flamme, électrique, autre à préciser) ;
- description, s’il y a lieu, des pièces, assemblages et des montages sur lesquels le produit est fixé ou peut être fixé.

(2) Par matière active, on entend ici toute composition pyrotechnique ; les matériaux qualifiés d’inertes sont les autres matières constitutives de l’artifice.

5.2. Pour chaque sous-ensemble du produit :
- fonction (allumage, charge propulsive, d’éclatement, d’effet, retard...) ;
- dimensions approximatives ; – matériaux inertes (3) ;
- masse de matière active avec tolérance sur cette masse ;
- composition chimique de la matière active avec pourcentages des constituants et tolérances ;
- état de la matière active (pulvérulent, comprimé,...) ;
- constitution, longueur et fabricant de la mèche, le cas échéant.

(3) Par matière active, on entend ici toute composition pyrotechnique ; les matériaux qualifiés d’inertes sont les autres matières constitutives de l’artifice. utilisés.

5.3. Composition des unités de conditionnement pour la vente au détail.

5.4. Variantes (liste des variantes avec description des différences avec le produit de référence).

6. Notice ou mode d’emploi :
- modèle (en langue française) donnant, notamment, les dispositions à prendre pour la mise en oeuvre, les précautions d’emploi, les mesures à prendre après le tir, les mesures à prendre en cas d’incident de tir raisonnablement envisageable ;
- précision des zones de danger pour le public, les personnes connexes à l’activité et l’utilisateur (cas du fonctionnement normal, cas du fonctionnement anormal raisonnablement envisageable).

7. Essais déjà effectués (le cas échéant) :
- résultats d’examens et épreuves (citer, de façon précise, ces épreuves) déjà effectués, dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen par des organismes ou laboratoires (les citer) offrant les garanties techniques, professionnelles et d’indépendance nécessaires ;
- éventuellement, autres résultats d’essais (provenances à préciser).

Eléments complémentaires à fournir pour les artifices de divertissement.

1. Preuves du respect des tolérances admissibles mentionnées à l’article 37 du présent arrêté,

2. Classement proposé dans l’un des groupes définis à l’article 34 du décret du 4 mai 2010 susvisé selon les modalités définies à l’article 34 du présent arrêté avec, éventuellement, commentaires sur cette proposition,

3. Marquage de l’artifice (joindre un modèle [à l’échelle 1]).

Eléments complémentaires à fournir pour les articles pyrotechniques autres que les artifices de divertissement (à adapter en fonction de l’article).

1. Preuves du respect des tolérances admissibles mentionnées à l’article 40 du présent arrêté.

2. Description du procédé de fabrication et des matières premières.

3. Description du procédé d’utilisation et/ou de montage/assemblage de l’article.

4. Documents réglementaires liés à la sécurité de l’article et de sa mise en oeuvre.

5. Description des matériels associés à la fabrication du produit, à son utilisation et à son montage/assemblage le cas échéant.

Annexe VI : Artifices ne pouvant être classés dans les groupes K1 À K3

1. Artifice qui contient plus de 500 grammes de matière active, ou, s’il s’agit de marrons d’air, qui contient une charge destinée à produire l’effet sonore de plus de 45 grammes, à l’exception des artifices respectant les règles techniques définies au chapitre 7.5 du recueil des règles et procédures d’agrément des artifices de divertissement mentionné à l’article 41 du présent arrêté.

2. Artifice dont le calibre est supérieur à 50 millimètres s’il s’agit de marrons d’air, ou supérieur à 105 millimètres, s’il s’agit d’autres artifices tirés au moyen d’un mortier.

3. Artifice qui, dans les conditions de l’épreuve 8-05 (N4) du recueil des règles et procédures d’agrément des artifices de divertissement mentionné à l’article 41 du présent arrêté, ne peut atteindre une altitude de fonctionnement minimale de 20 mètres s’il s’agit de bombes ou fusées.

4. Artifice qui, sous la forme où il est commercialisé, doit ensuite, pour être utilisé, recevoir son dispositif d’allumage pyrotechnique ou électrique.

5. Artifice qui commence à fonctionner avec un retard supérieur à 6 secondes (4).

6. Artifice qui commence à fonctionner avec un retard inférieur à 3 secondes si sa mise à feu n’est pas électrique et s’il ne s’agit pas de torches tenues à la main ou de fontaines à main.

7. Artifices suivants définis par le recueil des règles et procédures d’agrément des artifices de divertissement mentionné à l’article 41 du présent arrêté :
- les bombes nautiques ;
- les soucoupes volantes ;
- les chandelles romaines de plus de 75 millimètres de diamètre ;
- les bombes cylindriques de plus de 100 millimètres de diamètre et dont le corps a un rapport « Longueur/Diamètre » supérieur à 2 ;
- les bombes sphériques et cylindriques de plus de 100 millimètres de diamètre dont l’allumage du retard de la charge d’éclatement est antérieur à celui de la charge d’éjection ;
- les bombes à un ou plusieurs parachutes, et autres artifices susceptibles de dériver à grande distance ;
- les marrons de terre de plus de 45 grammes de composition d’effet sonore.

8. Artifice éventaillé dont l’angle de tir est supérieur à 30o.

(4) Pour l’application de cet article, est considéré comme début de fonctionnement le début du vol, s’il s’agit d’artifices destinés à fonctionner en altitude, et le début du premier effet dans le cas contraire.

Annexe VII :  Artifices ne pouvant faire l'objet d'un agrément

1. Bombes sphériques de plus de 300 mm de diamètre ou de plus de 10 kg de matière active sauf en cas de fabrication pour exportation dans un pays acceptant ce type d’artifice.

2. Bombes cylindriques de plus de 210 mm de diamètre ou de masse de matière active supérieure à 7 kg,

3. Marrons d’air de plus de 100 mm de diamètre ou dont la masse de composition d’effet sonore est supérieure à 150 g.

4. Bombes et chandelles romaines comportant plus de 150 g de composition dite « flash » (à effet sonore et générant une forte surpression aérienne).

5. Marrons de terre de plus de 70 g de composition d’effet sonore.

6. Tout artifice comportant les substances suivantes :
- arsenic ou ses composés ;
- mélanges contenant plus de 80 % de chlorates ;
- mélanges de chlorates comportant plus de 0,15 % de bromates ;
- mélanges de chlorates et de métaux ;
- mélanges de chlorates et de phosphore rouge ;
- mélange de chlorates et de ferrocyanure de potassium ;
- mélange de chlorates et de soufre ou de sulfures ;
- composés de mercure ;
- phosphore blanc ;
- picrates ou acide picrique ;
- mélanges de soufre et d’acide libre ;
- zirconium ayant une granulométrie inférieure à 40 µm ;
- hexachlorobenzène ou tout autre composé interdit en vertu de la législation communautaire.

Annexe VIII : Tolérances amissibles mentionnées à l'article 40 du présent arrêté

I. Tolérances admissibles (pourcentage en masse).

Poudres propulsives

text30971_03.JPG (23827 octets)

Si le taux théorique d’un composant est inférieur à 2 %, la valeur maximale de la tolérance (en plus et en moins) dont ce taux peut être assorti est de 0,5 fois ce taux.

Explosifs destinés à être employés exclusivement en cartouches de diamètre supérieur ou égal à 50 mm ou en vrac

text30971_04.JPG (21746 octets)

Si le taux théorique d’un composant est inférieur à 2,7 %, la valeur maximale de la tolérance (en plus et en moins) dont ce taux peut être assorti est de 0,75 fois ce taux.

Autres explosifs de mine

text30971_05.JPG (25470 octets)

Si le taux théorique d’un composant est inférieur à 2 p. 100, la valeur maximale de la tolérance (en plus et en moins) dont ce taux peut être assorti est de 0,5 fois ce taux.

II. Pour une substance explosive donnée, la somme cumulée des tolérances sur les taux théoriques des composants ne dépasse pas, en outre, le double de celle des tolérances qui est la plus grande.

III. Pour l’application des dispositions des paragraphes I et II aux dynamites, le mélange nitroglycéroglycol est considéré comme un seul composant. Dans ce composant, le taux de (di)nitroglycol est au moins de 28 %, le maximum étant celui des échantillons présentés à l’agrément.

 

 

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