(JO n° 174 du 30 juillet 2010)


Cet arrêté a été modifié par l'arrêté du 11 mai 2015 (JO n° 122 du 29 mai 2015) : consulter la version modifiée

NOR : DEVP1018696A

Vus

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code de l’environnement, notamment son livre V ;

Vu l’arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses ;

Vu l’arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d’aménagement ;

Vu l’arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;

Vu l’arrêté du 22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages ;

Vu l’arrêté du 25 février 2005 modifié fixant la liste des articles considérés comme pyrotechniques ou munitions en référence à l’article R. 2352-49 du code de la défense ;

Vu l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;

Vu l’arrêté du 13 décembre 2005 fixant les règles techniques de sûreté et de surveillance relatives à l’aménagement et à l’exploitation des installations de produits explosifs ;

Vu l’arrêté du 20 avril 2007 modifié fixant les règles relatives à l’évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques ;

Vu l’avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 9 juillet 2010,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 29 juillet 2010

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique n° 1311. Les présentes dispositions s’appliquent sans préjudice des autres législations.

Article 2 de l'arrêté du 29 juillet 2010

Les dispositions des annexes I et III du présent arrêté sont applicables le lendemain de sa publication aux installations enregistrées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.

Les dispositions des annexes I et III du présent arrêté sont applicables aux installations existantes selon les modalités précisées à l’annexe II du présent arrêté. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables.

Dans le cas d’une extension d’une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement en application de l’article R. 512-46-23 du code de l’environnement, l’intégralité des points des annexes I et III du présent arrêté ne s’appliquent néanmoins qu’à l’extension elle-même, la partie existante restant soumise aux dispositions antérieures.

Article 3 de l'arrêté du 29 juillet 2010

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les renforçant dont peut être assorti l’arrêté d’enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l’environnement.

Article 4 de l'arrêté du 29 juillet 2010

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 2010.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

Annexe I : Prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement sous la rubrique n° 1311

1. Dispositions générales

Définitions

Au sens de la présente annexe, on entend par :
« Site » : zone où aucune personne étrangère à l’exploitation de l’installation n’a libre accès.
« Timbrage » : masse maximale de matière active autorisée.
« Réaction quasi simultanée » : réaction en chaîne de plusieurs masses de matière active engendrant des effets similaires à ceux qui seraient engendrés par la réaction d’une masse égale à la somme des masses ayant réagi.
« Fractionnement » : division pérenne et garantie dans le temps par tout moyen contrôlable du stockage des produits en plusieurs parties et permettant d’éviter toute réaction explosive quasi simultanée entre ces parties.
« Découplage » : disposition ou dispositif mis en place pour éviter toute réaction explosive quasi simultanée entre deux charges identifiées.
« Réaction et résistance au feu » : ces définitions sont celles figurant dans les arrêtés du 21 novembre 2002, du 22 mars 2004 et du 14 février 2003 susvisés.
« Locaux connexes » : locaux présents à proximité de l’installation et nécessaires à son exploitation.
« Front de neige » : espace plat ou en faible pente, servant d’aire de réception à un ensemble de pistes et de départ de remontées mécaniques et sur lequel les pratiquants se déplacent à faible vitesse.
« Opération » : toute action impliquant une manipulation de produits telle que le chargement, déchargement, reconditionnement, etc.

1.1. Conformité de l’installation au dossier d’enregistrement

L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d’enregistrement.

L’exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, l’implantation, la construction et l’exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.

1.2. Dossier installation classée

L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- une copie des demandes administratives effectuées et des dossiers qui les accompagnent ;
- ces dossiers tenus à jour et datés en fonction des modifications apportées à l’installation ;
- tout acte administratif pris en application de la réglementation des installations classées et relatif à l’installation ;
- les différents documents prévus par la présente annexe.

Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

1.3. Intégration dans le paysage

L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le paysage.

L’ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

Les abords de l’installation, placés sous le contrôle de l’exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les éventuels émissaires de rejet et leur périphérie font l’objet d’un soin particulier.

2. Risques

2.1. Généralités

2.1.1. Surveillance de l’installation

Les opérations se font sous la surveillance permanente, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients que son exploitation induit ainsi que des produits utilisés ou stockés dans l’installation. Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas l’accès libre aux installations.

En dehors des heures où des opérations ont lieu dans l’installation, celle-ci est fermée à clé et une surveillance est mise en place afin de permettre notamment sa mise en sécurité, la transmission de l’alerte aux services de secours ou d’urgence compétents ainsi que leur accueil par une personne compétente dans un délai compatible avec leurs délais d’intervention, notamment pour leur permettre l’accès en cas de besoin.

2.1.2. Clôture

Une clôture est installée sur le site afin de signaler l’interdiction d’accès dans les zones d’effets Z1 et Z2 définies par l’arrêté du 20 avril 2007 susvisé. Cette clôture est maintenue en bon état, lequel est garanti par des contrôles périodiques. Cette clôture n’est pas requise dans le cas où les zones précitées sont contenues dans
le(s) bâtiment(s) de l’installation.

Cette clôture est artificielle, résistante et d’une hauteur minimale de 2 mètres.

Cette clôture peut être confondue avec la clôture exigée au titre du chapitre I de l’arrêté du 13 décembre 2005 susvisé dès lors que cette dernière respecte les dispositions et objectifs fixés par le présent point.

Les conditions d’application du présent point aux stockages d’explosifs en stations de sports d’hiver sont précisées au point 5.1 de la présente annexe.

2.1.3. Entretien de l’installation

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières. Toutes les précautions sont notamment prises pour enlever toute trace de matière active ou toute composition dangereuse tombée à terre ou souillant les parois.

Par ailleurs, du fait des risques d’incendie, les abords immédiats des bâtiments pyrotechniques et des zones pyrotechniques ainsi que les merlons de terre et les stockages recouverts de terre sont débroussaillés et débarrassés de toute matière combustible (herbes sèches, etc.) et les produits utilisés pour ces opérations sont de nature telle qu’ils ne peuvent provoquer des réactions dangereuses avec les matières présentes dans les installations.

Les remblais employés à la construction de dépôts enterrés ou merlonnés ne sont pas susceptibles de s’échauffer spontanément.

2.2. Implantation

2.2.1. Distances d’éloignement

2.2.1.1. Installations nouvelles

L’installation ne se situe pas au-dessus ou au-dessous et n’est pas mitoyenne de locaux habités ou occupés par des tiers.

Pour les installations de stockages d’explosifs situés dans les réserves attenantes des établissements recevant du public mentionnées au point 5.2 de la présente annexe, les tiers mentionnés au premier alinéa du présent point n’incluent pas les tiers présents dans l’établissement recevant du public auquel est attenante l’installation.

L’installation est implantée à une distance minimale des limites du site (distance d’éloignement) calculée de sorte que les dispositions suivantes soient respectées :

1. Les zones d’effets Z1 et Z2 définies par l’arrêté du 20 avril 2007 susvisé sont contenues dans l’enceinte du site.

2. La zone d’effets Z3 définie par l’arrêté du 20 avril 2007 susvisé ne touche ni les voies routières où le trafic est compris entre 200 et 2 000 véhicules par jour autres que celles nécessaires à la desserte ou à l’exploitation de l’installation, ni le tracé des remontées mécaniques situées dans les stations de sports d’hiver, ni les installations mentionnées aux deux alinéas suivants.

3. La zone d’effets Z4 définie par l’arrêté du 20 avril 2007 susvisé ne touche ni les constructions à usage d’habitation et les zones destinées à l’habitation, ni les locaux occupés par des tiers (à l’exclusion des locaux connexes à l’installation), ni les établissements recevant du public, ni les gares de départ et d’arrivée des remontées mécaniques, les fronts de neige et les jardins d’enfants implantés sur neige dans les stations de sports d’hiver, ni les voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, les voies routières où le trafic est supérieur à 2 000 véhicules par jour autres que celles nécessaires à la desserte ou à l’exploitation de l’installation, ni les infrastructures dont la mise hors service prolongée en cas d’accident pyrotechnique serait dommageable pour la collectivité (installations non enterrées d’alimentation ou de distribution d’eau, d’énergie telles que réseaux électriques sous haute et moyenne tension, réservoirs et conduites de produits inflammables, ensembles de production et de transmission d’énergie pneumatique, etc.), ni les installations mentionnées à l’alinéa suivant.

4. La zone d’effets Z5 (ou la zone d’effets Z4 dans le cas où les dispositions constructives permettent de considérer que les personnes mentionnées ci-après ne sont en réalité pas exposées aux effets « indirects par bris de vitre ») définie par l’arrêté du 20 avril 2007 susvisé ne touche pas les lieux de grands rassemblements ponctuels de personnes, les agglomérations denses, les lieux de séjour de personnes vulnérables et les structures particulièrement sensibles à la surpression, telles qu’immeubles de grande hauteur ou formant mur rideau.

5. Les effets dominos de toute installation, équipement ou bâtiment externe au site, présentant un risque caractérisé d’explosion ou d’incendie ne touchent pas l’installation.

En complément des dispositions précédentes, les installations de stockages d’explosifs situés dans les réserves attenantes des établissements recevant du public mentionnées au point 5.2 de la présente annexe sont implantées de telle sorte que :
- les zones d’effets Z1 à Z5 définies par l’arrêté du 20 avril 2007 susvisé ne touchent pas l’espace de vente de l’établissement ;
- les zones d’effets Z1 à Z4 définies par l’arrêté du 20 avril 2007 susvisé ne touchent pas les zones accessibles au public, notamment les parkings.

La détermination des effets susmentionnés tient compte entre autres :
- des quantités maximales susceptibles d’être concernées par une réaction explosive quasi simultanée ;
- des quantités maximales susceptibles d’être présentes dans l’installation (zones de stockage des déchets incluses) ;
- de tous les effets redoutés (surpression, projections, flux thermique, émanations toxiques) suivant les produits susceptibles d’être présents en tenant compte, le cas échéant, des moyens de protection mis en place ;
- des conditions d’activité, qu’elles relèvent du fonctionnement normal ou du fonctionnement dégradé ;
- de la règle suivante : dans le cas d’un local abritant des produits de plusieurs divisions de risque de la classe 1, les interdictions de stockage en commun étant respectées conformément à l’annexe III du présent arrêté, les effets sont calculés comme si la totalité des produits appartenait à la division conduisant aux zones d’effets les plus étendues ;
- des effets engendrés par les installations, équipements ou bâtiments internes au site, présentant un risque caractérisé d’incendie ou d’explosion, dans le cas où celles-ci sont touchées par les effets dominos engendrés par l’installation.

2.2.1.2. Installations existantes

1. Lorsque les distances d’éloignement mentionnées au point 2.2.1.1 ne sont pas respectées par une installation existante, l’exploitant effectue des fractionnements ou réduit ses stockages jusqu’au respect de ces dispositions.

2. L’exploitant transmet au préfet un bilan de la conformité de son installation et, le cas échéant, l’échéancier des mesures qu’il prévoit pour sa mise en conformité dans les délais prévus à l’annexe II du présent arrêté.

2.2.2. Implantation interne

Lorsque les produits explosifs présents dans l’installation peuvent présenter un régime de décomposition rapide (de type détonation), les distances d’isolement entre deux bâtiments ou installations pyrotechniques respectent a minima les distances (en mètres au niveau du sol, en terrain plat et sans protection particulière et où Q représente la masse nette de matière explosible exprimée en kg) de 0,5.Q1/3 et de 2,4.Q1/3 s’il y a un risque de projections.

L’exploitant s’assure en permanence du maintien des conditions de manipulation, de stockage et d’environnement qui ont été retenues pour la détermination des distances d’éloignement et d’isolement.

Les distances d’éloignement prévues aux points 2.2.1 et 2.2.2 sont respectées entre les éléments internes aux limites du site pendant toute la durée d’exploitation.

2.2.3. Voies de circulation internes

Les voies de circulation et d’accès aux bâtiments sont clairement définies et délimitées. Les bâtiments sont clairement signalés et la signalétique mise en place sur le site évite toute confusion et toute manoeuvre non prévue par un véhicule de livraison.

Ces voies sont implantées et aménagées en tenant compte des hypothèses retenues dans le calcul des zones d’effets définies au point 2.2.1 de la présente annexe, notamment, le cas échéant, l’éventuel découplage prévu entre les véhicules de livraison et de transports internes et les bâtiments de stockage. Leur implantation permet d’éviter également toute transmission d’une explosion ou la propagation rapide d’un incendie des produits transportés à des produits situés dans des bâtiments autres que celui de départ et celui d’arrivée.

2.3. Construction – Accessibilité

2.3.1. Accessibilité au site

L’installation dispose en permanence au moins d’un accès pour permettre l’intervention des services de secours ou d’urgence compétents.

Au sens de la présente annexe, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur mise en oeuvre.

Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours ou d’urgence depuis les voies de circulation externes à l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de celle-ci.

Les conditions d’application du présent point aux stockages d’explosifs en stations de sports d’hiver sont précisées au point 5.1 de la présente annexe.

2.3.2. Structure des bâtiments

Les bâtiments abritant les installations présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes, à l’exception des éventuelles surfaces de décharge :
- matériaux : Bs2d0 ;
- structure : R 15 ;
- murs extérieurs : REI 15 ;
- murs séparatifs : REI 15 ;
- portes et fermetures : REI 15 ;
- toitures et couvertures de toiture C roof (t3).

Des surfaces de décharge (toiture, façade) peuvent être prévues sous réserve que les distances calculées en application du point 2.2.1 de la présente annexe en tiennent compte. Elles sont conçues et installées de manière à ne pas diminuer les caractéristiques de réaction et de résistance au feu des installations minimales susmentionnées. Elles sont implantées de façon à réduire au minimum les risques d’impact liés à leur projection.

Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes enflammées.

Pour les installations de stockages d’explosifs situés dans les réserves attenantes des établissements recevant du public mentionnées au point 5.2 de la présente annexe, en complément des dispositions susmentionnées, le mur séparant la partie de l’établissement où du public est présent et la réserve répond au critère de résistance minimal REI 120, sauf dans le cas où les zones d’effets mentionnées au point 2.2.1 de la présente annexe ne touchent pas celui-ci.

2.3.3. Locaux de stockage

Les produits explosifs sont stockés dans des locaux strictement réservés à ces produits.

Ces locaux sont séparés des locaux abritant des installations relevant des rubriques 1310, 1312 et 1313 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. L’implantation de ces locaux respecte les distances d’isolement mentionnées au point 2.2.2 de la présente annexe.

Les locaux où sont stockés les explosifs sont conçus de sorte qu’aucune réaction dangereuse ne puisse se produire en cas de contact, choc ou frottement avec les sols, parois, plafonds ou charpentes, dont les matériaux et revêtements sont adaptés aux produits présents.

Le sol et les murs des locaux de stockage et de prélèvements et reconditionnement sont faciles à nettoyer.

Afin d’éviter tout confinement susceptible d’aggraver les risques, un espace libre d’au moins un mètre est laissé entre le sommet des stockages et le plafond.

2.3.4. Ventilation

En phase normale de fonctionnement, les bâtiments dans lesquels sont stockés ou reconditionnés des produits sont convenablement ventilés. Les orifices de ventilation sont conçus et disposés de façon à ne pas permettre l’introduction dans les bâtiments de substances susceptibles d’initier une réaction des produits stockés ainsi que la pénétration d’animaux. Ces dispositifs sont nettoyés régulièrement en vue de prévenir toute accumulation de matières dangereuses.

2.3.5. Rétention des aires et locaux de stockage

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, de façon que le liquide ne puisse s’écouler hors de l’aire ou du local.

Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou, en cas d’impossibilité, traitées conformément au point 4 de la présente annexe. Les matières explosibles sont traitées conformément à la consigne correspondante.

2.3.6. Cuvettes de rétention

2.3.6.1. Capacités de rétention

Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
50 % de la capacité totale des fûts, dans le cas de liquides inflammables, à l’exception des lubrifiants ;
20 % de la capacité totale des fûts, dans les autres cas ;
800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 litres, dans tous les cas.

2.3.6.2. Caractéristiques des rétentions

La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé.

L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.

Les produits récupérés en cas d’accident sont traités dans les mêmes conditions que les matières mentionnées au point 2.3.5.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

2.3.7. Installations électriques, protection contre la foudre, chauffage

2.3.7.1. Installations électriques et éclairage

Les installations électriques sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l’exploitation.

L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.

Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d’inflammation ou de propagation de flammes et sont convenablement protégés contre les chocs ou sont souterrains. Ils sont également protégés contre l’action des produits présents dans la partie de l’installation en cause. Les installations électriques sont réalisées et protégées conformément à la norme française NF C 15-100 (version compilée de 2009) concernant les locaux de ce type.

Les installations électriques sont conçues de telle sorte que la température de leurs éléments ne puisse s’élever de manière dangereuse, au vu de la nature des produits présents.

Les produits sont convenablement éloignés des canalisations et matériels électriques afin qu’un défaut quelconque sur ces canalisations ou matériels ne puisse provoquer leur inflammation ou leur explosion.

L’alimentation de l’installation par ligne aérienne en conducteurs nus est interdite.

Les caniveaux servant à l’évacuation des effluents aqueux ne sont pas utilisés pour le passage de câbles électriques.

Le tableau général de distribution de chaque installation électrique de chaque bâtiment comporte des dispositifs permettant de couper, en cas d’urgence, l’alimentation électrique de chaque bâtiment desservi, séparément ou par groupe.

L’alimentation électrique de chaque local pyrotechnique, non dédiée aux organes de sûreté, peut être coupée par la manoeuvre d’un organe de commande situé à proximité et à l’extérieur du local. Cet organe est aisément reconnaissable et facilement accessible. S’il s’agit d’un dispositif de commande à distance, il est conforme aux
règles définies par la norme française NF C 15-100 (version compilée de 2009).

Les trajets des canalisations et des câbles enterrés sont repérés sur un plan.

Dans les locaux pyrotechniques, aucun appareil ne reste sous tension en dehors des heures d’exploitation.

Cependant, certains appareils dont l’arrêt compromettrait le fonctionnement normal des installations ainsi que certains circuits de sécurité peuvent demeurer sous tension, sous réserve que les instructions de service ou les consignes le prévoient explicitement.

L’exploitant prend toute disposition lui permettant de connaître la sensibilité de fonctionnement intempestif soit par induction ou courants de fuite provoqués par les installations électriques, même en cas de défaut sur ces installations, soit sous l’effet de rayonnements électromagnétiques provenant d’émetteurs radio ou radar,
des dispositifs électriques de mise à feu et de tous les produits stockés. Il adapte en conséquence les conditions de stockage des produits sensibles à ce type de sollicitation.

2.3.7.2. Mise à la terre des équipements

Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément à la réglementation et aux normes NF C 15-100 (version compilée de 2009) et NF C 13-200 (version de 1987) et ses règles complémentaires pour les sites de production et les installations industrielles, tertiaires et agricoles (norme NF C 13-200 de 2009), compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

L’exploitant s’assure régulièrement de l’isolement des matériels ou appareils pouvant être présents dans l’installation et, le cas échéant, de la mise à la terre de leurs masses.

Dans les locaux pyrotechniques, toutes les masses et tous les éléments conducteurs sont interconnectés par une liaison équipotentielle sauf démonstration par l’exploitant qu’il n’y a pas de risques d’amorçage des produits stockés. Cette liaison est réalisée conformément aux normes nationales en vigueur. Une consigne du chef d’établissement fixe la périodicité des vérifications de la liaison équipotentielle.

2.3.7.3. Protection contre la foudre

Les bâtiments de stockage sont équipés de moyens de protection efficaces contre la foudre selon la norme NF EN 62305 (version de 2006 pour les parties 1, 2 et 4 et version de 2009 pour la partie 3).

Cette disposition n’est pas applicable aux installations de stockage d’explosifs situés dans les réserves attenantes aux établissements recevant du public mentionnées au point 5.2 de la présente annexe sous réserve que celles-ci soient protégées contre la foudre de façon adéquate par rapport aux produits stockés en application de la réglementation relative aux établissements recevant du public.

2.3.7.4. Précautions contre l’électricité statique

Lors de la manipulation de produits explosifs sensibles à des décharges d’électricité statique dans les conditions de cette manipulation, celle-ci est organisée afin d’éviter les effets de ces décharges en utilisant des dispositifs propres à assurer l’écoulement des charges électriques susceptibles de se former.

2.3.7.5. Chauffage

Les dispositifs de chauffage ne sont pas une cause possible d’inflammation ou de propagation de flammes.

Le chauffage de l’installation et de ses annexes est réalisé par toute méthode sûre et indirecte telle que eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou tout autre système présentant un degré de sécurité équivalent et dont la source se situe en dehors des locaux de stockage. L’utilisation de poêles, de réchauds ou d’appareils de chauffage à flamme nue est notamment interdite. Il est interdit d’assurer la production d’air chaud par circulation d’air autour d’une chambre de combustion.

Si, dans les locaux où sont susceptibles de se trouver des poussières, gaz ou vapeurs explosibles ou inflammables, le chauffage est assuré par circulation d’air chaud, les générateurs d’air chaud sont situés à l’extérieur des locaux, tout recyclage étant interdit, à moins qu’il ne soit convenablement épuré avant chaque recyclage au moyen d’un appareillage régulièrement vérifié et nettoyé.

L’emplacement des arrivées d’air chaud est choisi de manière à éviter toute turbulence susceptible de soulever des poussières dans le local.

Dans les locaux pyrotechniques, lorsque le chauffage est assuré par des radiateurs, ceux-ci sont en matériau peu altérable ou recouverts d’un enduit approprié. S’ils sont susceptibles d’être recouverts de poussières dangereuses, ils sont faciles à nettoyer. Leur disposition par rapport aux sols, aux parois, aux plafonds permet leur nettoyage facile sur toutes les faces. Ils sont en outre munis de dispositifs empêchant que des objets puissent être déposés au contact des surfaces chaudes.

2.4. Moyens d’alerte et d’intervention

2.4.1. Système de détection

Les locaux pyrotechniques disposent de détecteurs adaptés au risque d’incendie. Le système de détection permet d’alerter, en tout temps, l’exploitant, qui met en sécurité le site et transmet l’alerte aux services de secours ou d’urgence compétents. L’exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d’entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.

L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection. Il établit des consignes de maintenance et organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées.

Ce point n’est pas applicable aux installations dont les zones d’effets Z1 à Z4 définies par l’arrêté du 20 avril 2007 susvisé, déterminées conformément au point 2.2.1 de la présente annexe, n’ont aucun impact sur les tiers ou sur d’autres installations, équipements ou bâtiments présentant un risque caractérisé d’incendie, d’explosion ou toxique, sous réserve que l’exploitant possède la maîtrise foncière des terrains touchés par ces zones et garantisse qu’aucun tiers ne pourra s’y trouver de façon ponctuelle ou permanente. Cette garantie est assurée dans le temps par tout moyen contrôlable.

2.4.2. Moyens de lutte contre l’incendie

L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
- de plans des locaux facilitant l’intervention des services de secours ou d’urgence compétents avec une description des dangers pour chaque local ;
- d’un ou plusieurs appareils d’incendie (prises d’eau, poteaux, par exemple) d’un réseau public ou privé implantés au-delà de la zone d’effets Z4 définie par l’arrêté du 20 avril 2007 susvisé engendrés par l’installation, d’une capacité permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d’au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services de secours ou d’urgence compétents de s’alimenter sur ces appareils.

A défaut, une réserve d’eau d’au moins 120 mètres cubes destinée à l’extinction est accessible en toutes circonstances. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services de secours ou d’urgence compétents de s’alimenter et doit permettre de fournir un débit de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d’au moins deux heures. L’exploitant est en mesure de justifier au préfet et à l’inspection des installations classées la disponibilité effective des débits d’eau ainsi que le dimensionnement de l’éventuel bassin de stockage. Cette disposition n’est pas applicable aux installations dont les zones d’effets Z1 à Z4 définies par l’arrêté du 20 avril 2007 susvisé, déterminées conformément au point 2.2.1 de la présente annexe, n’ont aucun impact sur les tiers ou sur d’autres
installations, équipements ou bâtiments présentant un risque caractérisé d’incendie, d’explosion ou toxique, sous réserve que l’exploitant possède la maîtrise foncière des terrains touchés par ces zones et garantisse qu’aucun tiers ne pourra s’y trouver de façon ponctuelle ou permanente. Cette garantie est assurée dans le temps par tout moyen contrôlable. Pour la présente règle, les tiers n’incluent pas les personnes présentes sur les pistes de ski et les remontées mécaniques des stations de sports d’hiver et sur les chemins de randonnées ;
- d’extincteurs répartis à l’intérieur de l’installation lorsqu’elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre.

Les moyens de lutte contre l’incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l’installation, et notamment en période de gel. L’exploitant s’assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie conformément aux normes en vigueur.

L’exploitant transmet l’ensemble des éléments permettant d’identifier les risques de l’installation aux services de secours ou d’urgence compétents. Il élabore un plan facilitant l’intervention de ces services en cas d’accident. Ce plan contient a minima les éléments suivants :
- une cartographie de l’installation et de ses environs ;
- un plan des différents accès et des zones d’effets engendrés par les installations ;
- la description qualitative et quantitative des moyens d’intervention dont l’exploitant peut disposer ;
- les modalités d’accès prévues pour les installations de stockage d’explosifs en stations de sports d’hiver mentionnées au point 5.1 de la présente annexe.

En cas d’intervention, le registre prévu au point 2.6.3 de la présente annexe est tenu à disposition des services de secours ou d’urgence compétents.
L’exploitant se tient à la disposition des services de secours ou d’urgence compétents dans le cas où ceux-ci souhaiteraient procéder à des exercices d’intervention.

2.4.3. Vérifications périodiques

L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie mis en place en application du présent arrêté ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, des installations de mise à la terre et de protection contre la foudre, conformément
aux réglementations ou normes en vigueur. Les justificatifs de ces vérifications sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées.

En cas de non-conformité constatée, l’exploitant réalise ou fait réaliser au plus tôt les travaux de maintenance nécessaires et définit durant la phase transitoire les mesures compensatoires à mettre en oeuvre.

2.5. Aménagement des stockages

2.5.1. Règles de stockage

Dans un même bâtiment, les zones de stockage sont séparées des zones où peuvent avoir lieu des opérations de prélèvement ou de reconditionnement, ou plus généralement toute ouverture d’emballage, par une disposition, dont la pérennité est garantie, assurant le découplage et l’absence d’effets dominos de la charge
présente dans la zone de prélèvement ou de reconditionnement sur la charge présente dans la zone de stockage.

Le stockage respecte les règles de stockage en commun en fonction des groupes de compatibilité définies en annexe III.

Les stockages sont aménagés et organisés en fonction des risques présentés par les substances ou préparations stockées, tels qu’identifiés en application des points 2.6.1 et 2.6.3 de la présente annexe. En particulier, les matériaux utilisés pour les emballages de stockage sont adaptés aux produits stockés et les produits chimiquement incompatibles ne sont pas stockés ensemble.

Les matériaux constituant les emballages et pouvant être en contact avec des matières explosibles ne sont pas susceptibles de provoquer des frottements ou réactions dangereux avec ces matières.

Seuls les emballages homologués et en bon état sont autorisés pour le reconditionnement des produits.

Les conditions de stockage permettent de maintenir les substances ou préparations sensibles à l’abri de la lumière, de l’humidité, de la chaleur et de toute source d’inflammation et de prévenir tout mélange de ces substances ou préparations avec des matières incompatibles.

Dans les locaux où se trouvent des matières ou objets explosifs sensibles à l’action du rayonnement solaire, les vitres ne présentent pas de défaut ou d’aspérité susceptible de faire converger les rayons du soleil et sont munies de stores maintenus en bon état ou recouvertes d’un enduit limitant le rayonnement solaire.

Les stockages ne comportent aucune fenêtre susceptible de générer des éclats tranchants en cas de surpression interne ou externe.

2.5.2. Conditions de stockage

Les emballages renfermant des produits explosifs sont rangés ou empilés de façon stable.

Le gerbage des colis s’effectue de telle sorte que le fond des colis ne se trouve pas à plus de 1,60 mètre au-dessus du sol.

Lorsqu’il est fait usage de moyens mécaniques adaptés et de structures solides pour le stockage des produits, les piles ne s’élèvent pas à plus de 3 mètres de hauteur.
L’exploitant s’assure que les conditions de stockage des produits ne modifient pas les effets dangereux redoutés.

Les zones de stockage sont aménagées de façon que les espaces de circulation des personnes présentent une largeur minimale de 1,5 mètre.

Ces espaces de circulation permettent le transport des produits sans risques.

2.6. Exploitation

2.6.1. Localisation des risques

L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières ou objets stockés ou manipulés, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Les éventuels locaux de prélèvement ou de reconditionnement font partie de ce recensement.

L’exploitant détermine pour chacune de ces parties de l’installation la nature du risque (incendie, explosion ou émanations toxiques).

L’exploitant dispose d’un plan général des stockages et des éventuelles zones de prélèvement ou de reconditionnement indiquant les différentes zones d’effets et distances calculées en application du point 2.2.1 de la présente annexe correspondant à ces risques. Ce plan est tenu à disposition des services de secours ou d’urgence compétents et de l’inspection des installations classées.

2.6.2. Connaissance des produits. – Etiquetage

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l’exploitant dispose des documents permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, notamment les fiches de données de sécurité.

Les emballages et étiquetages portent en caractères lisibles le nom des produits, leur division de risque et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à la législation relative à l’étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux ainsi que, le cas échéant, tout marquage réglementaire exigé en application
de la réglementation relative au marquage ou au transport des produits explosifs.

2.6.3. Registre

L’exploitant tient à jour un registre indiquant la nature, la quantité et, le cas échéant, la date de fabrication, et, pour les produits explosifs, la division de risque et le groupe de compatibilité ainsi que la quantité de matière active des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre esttenu à la disposition des services de secours ou d’urgence compétents et de l’inspection des installations classées. Il peut être informatisé sous réserve que les moyens  d’exploitation permettent la lecture des données et leur impression sous une forme telle que l’autorité administrative puisse obtenir facilement les informations
demandées par le présent point.

Ce registre peut être consulté à tout moment, sans avoir besoin de pénétrer dans le bâtiment concerné.

Il a pour objectif minimum :
- que l’exploitant connaisse en permanence l’état de ses stocks ;
- que l’exploitant s’assure que le timbrage de ses différents locaux de stockage n’est jamais dépassé ;
- de permettre, le cas échéant, le suivi du vieillissement des produits ;
- de donner toutes les informations nécessaires à l’intervention des services de secours ou d’urgence compétents.

Ce registre peut être confondu avec le registre demandé en application de l’arrêté du 13 décembre 2005 susvisé, lorsqu’il est requis, sous réserve du respect de la présente annexe.

2.6.4. Gestion des produits

Une consigne définit les modalités de gestion (conservation, suivi, etc.) des produits homologués, des produits en attente d’homologation, des produits défectueux et des produits non conformes.

Ces catégories de produits sont identifiées et leurs zones de stockage respectives sont clairement délimitées.

Au moment de la réception des produits, et avant leur entrée dans les différents locaux de stockage, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour s’assurer au mieux de leur conformité aux produits attendus et de leur compatibilité vis-à-vis du local de stockage auquel ils sont destinés. Ainsi, une consigne fixe les contrôles devant être effectués lors des opérations de déchargement. Elle porte au minimum sur la vérification systématique de l’état de l’emballage et de la division de risque du produit réceptionné et sur la conduite à tenir en cas d’écart constaté.

2.6.5. Prélèvement, reconditionnement et manipulation des produits

Les produits dont la durée de stockage est limitée au regard de la sécurité (vieillissement compromettant la stabilité chimique notamment) sont identifiés et des règles de gestion sont définies dans des consignes et sont appliquées afin de garantir le respect des limites des durées de stockage. Ils font au minimum l’objet d’un contrôle dont la périodicité est fixée par les consignes et sont évacués et détruits si le résultat de ce contrôle est défavorable. Les résultats du contrôle sont consignés sur un registre qui porte les nom et qualité de la personne qui en est chargée. Ce registre peut être confondu avec le registre prévu au point 2.6.3 de la présente annexe.

Les emballages renfermant des produits explosifs ne sont pas jetés ou traînés. Ils sont portés avec précaution et préservés de tout choc.

Le traitement des emballages dégradés est explicité dans la consigne relative aux déchets mentionnée au point 2.6.9 de la présente annexe. Celle-ci explicite également les dispositions à mettre en oeuvre en cas d’épandage accidentel de produit explosif, notamment les mesures de sécurité à respecter.

Les emballages ne sont pas ouverts en dehors des zones de prélèvement ou de reconditionnement mentionnées au premier alinéa du point 2.5.1 de la présente annexe.

Les emballages ouverts pour prélèvement ou reconditionnement et non vidés peuvent être réintégrés dans la zone de stockage sous réserve du respect des dispositions imposées par la présente annexe dans cette zone.

2.6.6. Transports internes, chargement et déchargement des produits

Tout produit explosif transporté sur le site, même sur de faibles distances, l’est dans des emballages adaptés et fermés et par des véhicules compatibles et adaptés aux risques qu’ils présentent et à leur nature.

La présence simultanée de produits incompatibles au sens de l’annexe III du présent arrêté sur un quai ou emplacement prévu pour le chargement ou le déchargement est interdite. Lors d’un déchargement, les timbrages maximaux prévus pour le quai ou l’emplacement dédié à cette opération et le dépôt associé à ce quai ou emplacement sont respectés en permanence. Le cas échéant, des transferts vers les autres dépôts sont effectués dans la limite de leur timbrage respectif.

Le temps de présence des produits sur le quai ou l’emplacement est limité au strict nécessaire. En particulier, les parties extérieures des quais ou emplacements restent vides de tout produit explosif en dehors des heures d’exploitation.

2.6.7. Travaux

Les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant notamment à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude, apport de matières incompatibles, par exemple) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement d’un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière.

Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par l’exploitant ou par une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l’installation sont signés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures de prévention appropriées.

Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité en configuration standard du stockage, une vérification des installations est effectuée par l’exploitant ou son représentant ou le représentant de l’éventuelle entreprise extérieure.

2.6.8. Interdictions

Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque (feux nus, objets incandescents, allumettes ou tout autre moyen), sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un « permis de feu ». De plus, il est interdit de fumer dans l’installation et de porter tout article de fumeur.

Dans le cas où des matériels comportant des dispositifs électro-pyrotechniques sont présents, il est interdit de pénétrer dans l’installation muni de téléphones cellulaires ou d’appareils susceptibles de générer des ondes électromagnétiques.

Ces interdictions sont affichées en caractères apparents.

2.6.9. Consignes d’exploitation et de sécurité

Dans chaque local pyrotechnique, les consignes précisent :
- la liste limitative des opérations qui sont autorisées dans ce local et les références aux instructions de service qui y sont appliquées ;
- la nature et les quantités maximales de produits explosifs pouvant s’y trouver ainsi que leur conditionnement et les emplacements auxquels ils sont déposés ;
- la nature des déchets produits, la quantité maximale de ceux-ci qui peut y être entreposée et leur mode de conditionnement ;
- la conduite à tenir en cas d’incendie, en cas d’orage, ou en cas de panne de lumière ou d’énergie, ou à l’occasion de tout autre incident susceptible d’entraîner un risque pyrotechnique ;
- le nom du responsable d’exploitation.

Par ailleurs, sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes d’exploitation et de sécurité précisant les modalités d’application des dispositions de la présente annexe sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :
- les interdictions imposées en application de la présente annexe ;
- les lieux de mise à disposition du personnel et les moyens permettant la consultation des fiches de données de sécurité des substances ou préparations mises en oeuvre ou stockées et leurs risques spécifiques ;
- l’interdiction de procéder dans les installations à des opérations non prévues par les instructions ou
consignes en vigueur ;
- les instructions de chargement, de déchargement et de manipulation des produits ;
- l’obligation des permis prévus au point 2.6.7 de la présente annexe pour les parties concernées de l’installation ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l’emploi et la prévention du stockage de produits incompatibles ;
- les modalités de mise en oeuvre des moyens de protection et d’intervention et les procédures à suivre en cas d’accident : procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides), procédures de remise en service du réseau d’eau en période de gel, le cas échéant, mesures à prendre en cas de fuite sur un matériel contenant des substances dangereuses ou en cas d’épandage de produit explosif, moyens d’intervention à utiliser, procédure d’évacuation et plan associé, procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services de secours ou d’urgence compétents, obligation d’informer l’inspection des installations classées, etc. ;
- les lieux de mise à disposition du personnel et les moyens permettant la consultation des documents comportant les modes opératoires ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- les mesures à observer pour la circulation et le stationnement des véhicules de toute nature et des personnes à l’intérieur de l’installation ;
- les modalités de gestion des déchets, notamment les déchets de produits explosifs.
Le personnel reçoit une formation portant sur les risques présentés par l’installation, ainsi que sur les moyens mis en oeuvre pour les éviter. Il connaît les procédures à suivre en cas d’urgence et procède à des exercices d’entraînement au moins une fois par an.
L’exploitant justifie la conformité avec les prescriptions du présent point en listant les consignes qu’il met en place.

3. Emissions dans l’air

3.1. Généralités

Les stockages de produits en vrac, pulvérulents, volatils ou odorants susceptibles de conduire à des émissions diffuses de polluants ou de débris dans l’atmosphère sont confinés (récipients, bâtiments fermés, etc.).

Le brûlage à l’air libre est interdit.

3.2. Envol des poussières

Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), exemptes de trous ou d’obstacles et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation.

4. Déchets

4.1. Généralités

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :
- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;
- s’assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ;
- s’assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d’un stockage dans les meilleures conditions possibles.

4.2. Stockage des déchets

Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs), permettant de prévenir tout risque accidentel
pour les populations avoisinantes et l’environnement et évitant que les mélanges de déchets puissent être à l’origine de réactions non contrôlées, conduisant en particulier à l’émission de gaz ou aérosols toxiques ou à la formation de produits explosifs.

4.3. Elimination des déchets

Les déchets non dangereux (par exemple bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc) et non souillés par des produits toxiques ou polluants sont récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations autorisées.

Les déchets d’emballages de produits explosifs sont considérés comme déchets dangereux s’ils présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l’annexe I de l’article R. 541-8 du code de l’environnement. Dans le cas contraire, ils sont éliminés dans les mêmes conditions que les déchets d’emballages non dangereux.

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées conformément au code de l’environnement. L’exploitant est en mesure d’en justifier l’élimination sur demande de l’inspection des installations classées. Il met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets dangereux générés par ses activités conformément aux dispositions de l’article R. 541-43 du code de l’environnement.

Les matières explosibles accidentellement répandues sont traitées conformément à la consigne correspondante. Celle-ci prévoit leur évacuation le cas échéant.

5. Installations spécifiques

5.1. Stockages d’explosifs situés dans les stations de sports d’hiver

5.1.1. Exemption

Les installations situées dans les stations de sports d’hiver sont exemptes de certaines dispositions de la présente annexe dans les conditions définies aux points 5.1.2 à 5.1.4 de la présente annexe.

5.1.2. Clôture

Uniquement dans une période allant du 1er novembre au 31 mai, en cas d’inefficacité de la clôture prévue au point 2.1.2 de la présente annexe en raison de conditions météorologiques, l’accès à l’installation et aux zones interdites aux personnes étrangères à l’exploitation de l’installation est empêché par tout autre moyen d’efficacité équivalente.

5.1.3. Accès

Uniquement dans une période allant du 1er novembre au 31 mai, en cas de non-disponibilité de l’accès mentionné au point 2.3.1 en raison de conditions météorologiques, l’exploitant informe les services de secours ou d’urgence compétents de cette non-disponibilité et des moyens alternatifs pouvant être mis en oeuvre en cas de nécessité d’intervention.

5.1.4. Transports

Uniquement pour les installations existantes, et dans une période allant du 1er novembre au 31 mai pour les installations nouvelles, sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses, dans le cas où le chargement ou le déchargement des véhicules de livraison au niveau de l’installation est physiquement impossible, ceux-ci peuvent s’effectuer à partir d’une aire strictement réservée à cet effet, durant tout le temps nécessaire à l’opération, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- les produits explosifs sont transportés dans des emballages admis au transport fermés ;
- lors du chargement ou du déchargement sur l’aire, aucune personne étrangère à cette opération ou à l’exploitation de l’installation ne se trouve à moins d’une distance de 65 mètres ;
- le transfert jusqu’au dépôt s’effectue par des chemins identifiés à l’avance et situés à une distance minimale correspondant à la zone des effets dominos, calculés sur la base de la quantité de masse active susceptible d’être présente dans le véhicule de transfert, de toute installation, équipement ou bâtiment présentant un risque caractérisé d’incendie ou d’explosion ;
- les personnes étrangères à l’opération de transfert ou à l’exploitation de l’installation sont tenues éloignées d’une distance minimale correspondant à la zone d’effets Z2 définie par l’arrêté du 20 avril 2007 susvisé, calculés sur la base de la quantité de masse active susceptible d’être présente dans le véhicule de transfert, des voies empruntées ;
- les produits incompatibles au sens de l’annexe III du présent arrêté ne sont pas transportés ensemble.

5.2. Stockages d’explosifs situés dans les réserves attenantes des établissements recevant du public

5.2.1. Produits autorisés

Seuls les produits non détonants et mentionnés par l’arrêté du 25 février 2005 susvisé sont stockés dans les installations mentionnées au présent point.

5.2.2. Exploitation

Le chargement et le déchargement se font, sauf impossibilité physique démontrée, à l’opposé des zones où du public est susceptible d’être présent.
Le chargement et le déchargement se font en dehors des heures d’ouverture de l’établissement.

Un système de désenfumage d’une surface utile d’ouverture au moins égale à 2 % de la superficie à désenfumer est présent dans le local.

Un grillage ou tout moyen équivalent (cloisons, etc.) délimite la zone de prélèvement ou d’ouverture des emballages et permet d’éviter, en cas d’accident, la propagation de l’incendie par projection d’éléments enflammés.

Annexe II : Dispositions applicables aux installations existantes

Les dispositions suivantes de l’annexe I du présent arrêté sont applicables aux installations existantes dans les délais indiqués.
 


Les dispositions de l’annexe III sont applicables sans délai aux installations existantes.

Annexe III : Division de risques et groupes de comptabilité

Les produits explosifs appartiennent à la classe 1 des marchandises dangereuses au titre de l’accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses, et sont répartis :
- d’une part, en divisions de risque, suivant la nature des effets de leur explosion ou de leur combustion ou selon leur degré de sensibilité ;
- d’autre part, en groupes de compatibilité, suivant le type particulier de risque supplémentaire qu’ils peuvent comporter lorsqu’ils sont en présence de matières ou d’objets appartenant à d’autres groupes.

Ce classement au transport ne constitue qu’une référence en fonction d’une configuration spécifique et des épreuves et critères normalisés.

Ces divisions de risque, ces groupes de compatibilité et les règles de stockage en commun à respecter sont définis aux articles 4 à 8 de l’arrêté du 20 avril 2007 susvisé.

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A propos du document

Type
Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
Date de signature
Date de publication

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