(JO n° 214 du 15 septembre 2010)


NOR : DEFD0922523A

Vus

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et le ministre de la défense,

Vu le code de l’environnement, notamment son article R. 543-121 ;

Vu le code pénal, notamment son article 413-9 ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 2133-1 et suivants ;

Vu l’arrêté du 25 août 2003 relatif à la protection du secret de la défense nationale ;

Vu l’arrêté du 18 avril 2005 relatif aux conditions de protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l’Etat dans les contrats ;

Vu l’arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l’article R. 543-99 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 13 octobre 2008 relatif à la délivrance des attestations d’aptitude prévues à l’article R. 543-106 du code de l’environnement,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 3 septembre 2010

Les dispositions de la section 6 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l’environnement sont applicables aux équipements frigorifiques et climatiques utilisés dans le cadre des activités relevant du secret de la défense nationale sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Chapitre I : Dispositions relatives aux opérateurs

Article 2 de l’arrêté du 3 septembre 2010

Sans préjudice de l’application de l’article R. 543-99 du code de l’environnement, tout opérateur intervenant au sein d’un établissement dont les activités relèvent du secret de la défense nationale doit être habilité au secret de la défense nationale en application des articles R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense. Les entités intervenant au titre de ces opérateurs doivent être habilitées selon les mêmes termes.

Article 3 de l’arrêté du 3 septembre 2010

Dans le cadre de la déclaration annuelle visée à l’article R. 543-100 du code de l’environnement, l’opérateur habilité ne peut délivrer d’informations que dans la mesure où celles-ci ne nuisent pas à la protection du secret de la défense nationale. Cette déclaration n’est adressée à l’organisme agréé que lorsque l’opérateur en a reçu l’autorisation de l’autorité ayant délivré l’habilitation au secret de la défense nationale.

Chapitre II : Dispositions relatives aux organismes agréés

Article 4 de l’arrêté du 3 septembre 2010

Tout organisme agréé qui procède à la visite d’un établissement dont les activités relèvent du secret de la défense nationale, dans le but de vérifier le respect des dispositions fixées dans le dernier alinéa de l’article R. 543-99 du code de l’environnement et le bon état de fonctionnement des outillages dont l’opérateur doit disposer en vertu des prescriptions de l’article R. 543-103 du code précité, doit avoir été habilité au secret de la défense nationale en application des articles R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense.

Article 5 de l’arrêté du 3 septembre 2010

L’organisme agréé ne peut pas se prévaloir du manque ou de l’insuffisance d’information d’une déclaration annuelle ou d’une impossibilité de visite des lieux pour retirer l’attestation de capacité à l’opérateur en application de l’article R. 543-104 du code de l’environnement si, d’une part, les informations incomplètes de la déclaration annuelle sont dues à des motifs tirés de la protection du secret de la défense nationale dûment constatés par l’autorité ayant délivré l’habilitation ou si, d’autre part, l’organisme agréé n’a pas obtenu l’habilitation au secret de la défense nationale en application des articles R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense.

Chapitre III : Prévention des fuites de fluides frigorigènes

Article 6 de l’arrêté du 3 septembre 2010

Dans le cas où l’opérateur constate des fuites de fluides frigorigènes dans certains équipements, à hauteur des quantités mentionnées au dernier alinéa de l’article R. 543-79 du code de l’environnement, celui-ci adresse une copie du constat au représentant de l’Etat dans le département, après autorisation préalable de l’autorité ayant délivré l’habilitation au secret de la défense nationale.

Article 7 de l’arrêté du 3 septembre 2010

Les documents attestant que les contrôles d’étanchéité ont été réalisés conformément à l’article R. 543-80 du code de l’environnement sont tenus à la disposition des opérateurs intervenant ultérieurement et de l’administration, dès lors que ceux-ci sont habilités au secret de la défense nationale en application des articles R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense.

Article 8 de l’arrêté du 3 septembre 2010

La fiche d’intervention prévue à l’article R. 543-82 du code de l’environnement doit mentionner, en outre, la référence de la décision d’habilitation au secret de la défense nationale de l’opérateur, celle de la personne physique intervenant au nom de l’opérateur et la durée de validité de ces habilitations au secret de la défense nationale. Pour tout équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à trois kilogrammes, le détenteur et l’opérateur tiennent la fiche d’intervention à la disposition des opérateurs intervenant ultérieurement et de l’administration, dans les délais fixés par l’article R. 543-82 du code de l’environnement, à condition que ces derniers soient habilités au secret de la défense nationale en application des articles R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense.

Article 9 de l’arrêté du 3 septembre 2010

En application de l’article R. 543-83 du code de l’environnement, les documents, fiches et registres peuvent être établis sous format électronique par le détenteur ou par l’opérateur selon les conditions de la classification des informations ou supports protégés définie par les arrêtés du 25 août 2003 et du 18 avril 2005 susvisés.

Article 10 de l’arrêté du 3 septembre 2010

Le détenteur d’équipements ayant fait l’objet d’opérations de dégazage entraînant des émissions de fluides frigorigènes dans les conditions fixées à l’article R. 543-87 du code de l’environnement porte ces informations à la connaissance du représentant de l’Etat, après obtention de l’autorisation préalable de l’autorité ayant délivré l’habilitation au secret de la défense nationale et en veillant à ne pas délivrer d’informations qui seraient de nature à nuire à la protection du secret de la défense nationale.

Article 11 de l’arrêté du 3 septembre 2010

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 septembre 2010.

Le ministre de la défense,
Hervé Morin

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,
Christine Lagarde
 

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