Arrêté du 22/11/10 établissant la liste des substances définies à l’article R. 213-48-13 du code de l’environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses

(JO n° 284 du 8 décembre 2010)

NOR : DEVO1026595A

Texte modifié par :

Arrêté du 3 octobre 2012 (JO n° 261 du 09 novembre 2012 )

Arrêté du 28 novembre 2011 (JO n° 276 du 29 novembre 2011)

Vus

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 213-10-8, R. 212-9 et R. 213-48-13 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 253-1 ;

Vu le code du travail, et notamment les articles R. 4411-2 à R. 4411-6 ;

Vu l’arrêté du 8 juillet 2010 établissant la liste des substances prioritaires et fixant les modalités et délais de réduction progressive et d’élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses visées à l’article R. 212-9 du code de l’environnement ;

Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 24 septembre 2010,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 22 novembre 2010

La liste des substances figurant dans chaque catégorie mentionnée au I de l’article R. 213-48-13 du code de l’environnement et soumises aux taux de la redevance pour pollutions diffuses conformément au III de l'article L. 213-10-8 du même code est fixée dans l’annexe du présent arrêté.

Chaque substance est identifiée, par la dénomination qui lui est donnée, le cas échéant, dans le cadre de la décision communautaire dont elle fait l’objet et par référence à cette décision communautaire, quand elle existe.

Cette dénomination englobe les autres dénominations susceptibles d’être données aux substances, soumises au même taux :
1° Des différentes formes structurales de ces substances associées à la dénomination inscrite au niveau communautaire et identifiées au moment de l’évaluation accompagnant cette inscription, à l’exception des formes structurales exclues pour la catégorie considérée, figurant en annexe au présent arrêté ;
2° Pouvant être utilisées dans le cadre d’une décision d’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article R. 253-40 du code rural et correspondant à la même substance inscrite.

La quantité de chaque substance, exprimée en kilogramme par unité de mesure, mentionnée à l’article R. 213-48-13 est établie par le responsable de la mise sur le marché en fonction de la composition mentionnée dans la décision d’autorisation de mise sur le marché qui lui a été notifiée.

Article 2 de l’arrêté du 22 novembre 2010

Sont abrogés :

L’arrêté du 7 décembre 2007 établissant la liste des substances prioritaires ainsi que la liste des substances définies à l’article R. 213-48-13 du code de l’environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses ;
L’arrêté du 6 novembre 2008 établissant la liste des substances définies à l’article R. 213-48-13 du code de l’environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses ;

L’arrêté du 12 novembre 2009 établissant la liste des substances définies à l’article R. 213-48-13 du code de l’environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses.

Article 3 de l’arrêté du 22 novembre 2010

Les dispositions fixées aux articles 1er et 2 sont applicables à compter du 1er janvier 2011.

Article 4 de l’arrêté du 22 novembre 2010

La directrice de l’eau et de la biodiversité du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et la directrice générale de l’alimentation du ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 novembre 2010.

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’eau et de la biodiversité,
O. Gauthier

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’alimentation,
P. Briand

Annexe : Liste des substances figurant dans chaque catégorie mentionnée au I de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement et concernées par la redevance pour pollution diffuses visée à l'article L 213-10-8 du même code

Substances classées en raison de leur cancérogénicité ou de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction de catégories 1A ou 1B

Substances classées en raison de leur cancérogénicité ou de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction de catégorie 2 identifiées parmi les substances prioritaires au titre de la directive-cadre sur l'eau

Substances classées en raison de leur toxicité aiguë de catégories 1, 2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée

Substances classées en raison de leur danger pour l'environnement

Dont substances minérales classées en raison de leur danger pour l'environnement

 

Annexe : Liste des substances figurant dans chaque catégorie mentionnée au I de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement et concernées par la redevance pour pollution diffuses visée à l'article L 213-10-8 du même code

A compter du 1er janvier 2013 :

(Arrêté du 3 octobre 2012, article 1er et annexe)

Substances classées en raison de leur cancérogénicité ou de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproductionde catégorie 1A ou 1B

Substances classées en raison de leur cancérogénicité ou de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction de catégorie 2 identifiées parmi les substances prioritaires au titre de la directive-cadre sur l’eau

Substances classées en raison de leur toxicité aiguë de catégories 1, 2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d’une exposition unique ou après une exposition répétée

Substances classées en raison de leur danger pour l’environnement

Dont substances minérales classées en raison de leur danger pour l’environnement