(BOC n° 26 du 22 juin 2017)


NOR : DEFA1651915J

Références :

a) Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 (JO n° 77 du 30 mars 2012, texte n° 16 ; signalé au BOC 29/2012 ; BOEM 125.1, 300.1.2.4.1, 404.3.2.2) modifié.
b) Arrêté du 9 août 2012 (JO n° 201 du 30 août 2012, texte n° 24 ; signalé au BOC 52/2012 ; BOEM 124.1, 125.1).
c) Instruction DGT/CT2 n° 2015/238 du 16 octobre 2015 (n.i. BO).
d) Directive n° 3535/DEF/CAB du 24 avril 2015 (BOC n° 28 du 25 juin 2015, texte 2 ; BOEM 125.1).
e) Note DGT du 24 novembre 2014 (n.i. BO)
f) Note DGT du 4 mars 2015 (n.i. BO)

Pièce(s) Jointe(s) : Deux annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM 125.2.2

Référence de publication : BOC n° 26 du 22 juin 2017, texte 2.

1. Objet

En application de la directive de référence d), la présente instruction fixe l'organisation de la prévention des risques d'exposition à l'amiante présent dans les matériels, équipements et pièces de rechange.

2. Domaine d'application

Les dispositions de cette instruction sont applicables au personnel civil et militaire de la direction générale de l'armement (DGA) dans les conditions prévues à l'article 6. du décret de référence a).

Cette instruction concerne les mesures de prévention à mettre en place lors de l'utilisation et du maintien en condition opérationnelle (MCO) des matériels et équipements, y compris les moyens d'essais. Elle ne traite pas de l'utilisation et de l'entretien des immeubles par nature ou par destination.

3. Obligations du chef d'organisme

Chaque chef d'organisme ayant sous son autorité du personnel civil et/ou militaire susceptible d'être exposé à des fibres d'amiante doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale conformément aux dispositions du code du travail relatives aux risques d'exposition à l'amiante. La directive de référence d) rappelle les dispositions du code du travail ainsi que les dispositions particulières à prendre pour la protection du personnel.

4. Organisation du travail

4.1. Identification des opérations réalisées sur des matériels et équipements entrant dans le champ des activités des sous-sections 3 et 4 du code du travail susceptibles d'exposer du personnel civil et militaire à l'amiante

Un organigramme faisant l'objet de l'annexe I. permet de distinguer, pour les opérations sur des matériels et équipements, les activités entrant dans le champ des sous-sections 3 et 4 du code du travail.

4.1.1. Opérations relevant de la sous-section 3

Ces opérations qui entrent dans le champ des activités de la sous-section 3 (1) sont obligatoirement réalisées par une entreprise extérieure certifiée (2). Sont concernées :
- l'opération de démolition, de déconstruction et de démantèlement d'équipements ;
- l'opération d'encapsulage par recouvrement étanche, solide et durable ;
- l'opération lourde et complexe réalisée dans le cadre d'une maintenance préventive programmée.

(1) Articles R4412-125 à R4412-143 du code du travail
(2) Articles R4412-129 à R4412-132 du code du travail

À titre d'exemples, rentrent dans une opération relevant de la sous-section 3 :
- la démolition, la déconstruction et le démantèlement d'un matériel ou d'un équipement ;
- le retrait d'amiante en plaques, en bourres au niveau d'un matériel ou d'un équipement ;
- la décontamination suite à une pollution accidentelle ;
- etc.

4.1.2. Opérations relevant de la sous-section 4.

Ces opérations qui entrent dans le champ des activités de la sous-section 4 (3) sont réalisées soit par un personnel civil ou militaire de l'organisme, soit par une entreprise extérieure. Sont concernées :
- l'intervention d'enlèvement d'amiante hors opération de démolition, de déconstruction ou de démantèlement, et hors opération de maintenance préventive programmée ;
- l'opération réalisée à proximité d'un matériau contenant de l'amiante dans le cas d'une maintenance corrective (réparation, dépannage) ;
- l'opération programmée réalisée à proximité ou sur un matériau contenant de l'amiante dans le cas d'une surveillance d'un matériel, d'un examen ou d'une révision de courte durée ;
- l'opération d'encapsulage sans assurance de recouvrement étanche, solide et durable.

(3) Articles R4412-144 à R4412-148 du code du travail.

À titre d'exemples, rentrent dans une opération relevant de la sous-section 4 :
- changement de joint de bride ;
- intervention préventive ou corrective ;
- intervention pour diagnostic ;
- passage de canalisation d'énergie dans des chemins de câble existants ;
- prélèvement de matériaux pour analyse ;
- maintenance corrective ;
- expertise sur matériels ;
- opération de repérage ;
- etc.

4.2. Identification des acteurs devant réaliser les opérations sur des matériels et équipements entrant dans le champ des activités des sous-sections 3 et 4 du code du travail

L'organigramme, objet de l'annexe II., permet d'identifier les acteurs devant réaliser les opérations en fonction des activités des sous-sections 3 et 4 du code du travail.

4.2.1. Opérations réalisées par une entreprise extérieure

Ces opérations sont :
- l'opération de démolition, déconstruction ou de démantèlement d'installations, de matériels ou d'équipements ;
- l'opération de maintenance corrective ou préventive identifiée à la sous-section 4 faisant l'objet d'un marché ;
- l'opération de maintenance corrective ou préventive identifiée à la sous-section 4 dès lors que l'organisme ne détient pas la compétence requise pour réaliser l'opération ou ne souhaite pas la réaliser ;
- l'opération hors démolition, déconstruction ou démantèlement d'installations, de matériels ou d'équipements pour laquelle le niveau (4) d'empoussièrement estimé est supérieur au niveau 1 ;
- l'opération d'encapsulage par recouvrement étanche, solide et durable dans le cadre de conservation de l'amiante ou d'un matériau contenant de l'amiante, quel que soit le niveau estimé
d'empoussièrement ;
- l'opération lourde et complexe liée à la maintenance préventive programmée.

(4) Pour l’évaluation des risques, le chef d’organisme estime le niveau d’empoussièrement correspondant à chacun des
processus de travail et les classe selon trois niveaux définis à l’article R.4412-98 du code du travail.

 

4.2.2. Opérations réalisées par un personnel civil ou militaire de l'organisme

Les conditions suivantes doivent être réunies pour que les opérations soient réalisées par un personnel civil ou militaire de l'organisme :
- l'opération relève de la sous-section 4 ;
- l'opération réalisée hors démolition, déconstruction ou démantèlement d'installations, de matériels ou d'équipements pour laquelle le niveau d'empoussièrement estimé pour l'évaluation des risques ne dépasse pas le niveau 1 ;
- le personnel exécutant ainsi que l'encadrement ont reçu une formation validée par une attestation de compétence conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 février 2012 modifié (A), définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante ;
- le mode opératoire, établi selon les prescriptions du code du travail, a été soumis à l'avis du médecin de prévention et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et/ou de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents (CCHPA) ;
- le mode opératoire a été transmis à l'inspection du travail dans les armées (ITA).

Toute anomalie, tout incident ou accident survenu dans la réalisation de l'opération entraîne l'arrêt des travaux.

Le chantier est alors mis en sécurité et il est procédé à une nouvelle analyse des risques.

(A) n.i. BO ; JO du 7 mars 2012, texte 15.

4.2.3. Suivi des expositions du personnel civil et militaire et surveillance individuelle de l'état de santé

Tout personnel civil ou militaire ayant exercé une activité sur des matériels, des équipements ou des pièces de rechange susceptibles de libérer des fibres d'amiante bénéficie d'une surveillance médicale renforcée.

Le chef d'organisme actualise la fiche emploi nuisance (FEN) et assure la traçabilité de l'exposition en établissant, pour chaque personnel civil et militaire exposé à l'amiante, une fiche individuelle d'exposition à l'amiante.

Lors de son départ de l'organisme, le personnel civil et militaire se voit remettre une attestation d'exposition.

5. Cas particulier des opérations entrant dans le champ des activités de la sous-section 4

Dans le cas particulier des opérations externalisées qui entrent dans le champ des activités de la sous-section 4, des dispositions (5) particulières locales peuvent être prises, notamment dans le choix des entreprises extérieures en fonction de la nature des opérations ainsi que du niveau d'empoussièrement estimé pour l'évaluation des risques.

(5) Il peut s’agir par exemple de choisir une entreprise certifiée ou de transférer une opération prévue en sous-section 4 vers la sous-section 3 en fonction de la durée de l’opération, de sa complexité, du niveau d’empoussièrement estimé, etc.

6. Cartographie et traçabilité des opérations

Après chaque opération, la cartographie des équipements et des matériels est mise à jour.

Dans le cas d'une opération relevant de la sous-section 4 qui est réalisée par un personnel civil ou militaire de l'organisme, le mode opératoire est annexé au document unique d'évaluation des risques professionnels.

Le chef d'organisme établit et tient à jour la liste des opérations relevant de la présente instruction et en informe les instances locales de concertation concernées (CHSCT et CCHPA).

7. Divers

Les procédures locales relatives aux mesures de prévention face aux risques d'exposition à l'amiante présent dans les matériels, équipements et pièces de rechange sont soumises pour avis au CHSCT et/ou à la CCHPA et sont à intégrer dans le recueil des dispositions de prévention de l'organisme (RDP).

8. Publication

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :
L'ingénieur général de l'armement de classe exceptionnelle, délégué général pour l'armement,
Laurent COLLET-BILLON

Annexe I. : Identification des opérations entrant dans le champ des activités des sous-sections 3 et 4 du code du travail

Figure 1

(1) Le traitement de l'amiante est une opération qui conduit au final à la gestion de l'amiante, que ce soit par encapsulage étanche, par stockage dans une installation adaptée ou par vitrification.

(2) Le décret n° 2012-639 modifié du 4 mai 2012 rappelé dans la directive ministérielle n° 063535/DEF du 24 avril 2015 ne s'applique pas :
aux situations passives. Dans ce cas, la réglementation risque chimique ne trouve pas à s'appliquer non plus (cf. circulaire DRT n° 12 du 24 mai 2006). Néanmoins, le chef d'organisme doit prendre en compte ces situations d'exposition au titre de la mise en oeuvre des principes généraux de prévention ;
aux intervenants qui n'ont pas une action susceptible d'entrainer un contact avec les matériaux, tels les agents de contrôle (cf. fiche DGT n°2009-02). La réglementation CMR est en revanche applicable à ces intervenants ;
aux situations « de recouvrement par un nouveau matériau » d'un matériau contenant de l'amiante (MCA) dès lors que ce dernier n'est pas directement accessible et que le mode opératoire permet d'éviter tout contact avec celui-ci.

(3) Les interventions ponctuelles ou correctives (curatives ou palliatives), lorsqu'elles portent sur des MCA, relèvent des dispositions de la sous-section 4 car il s'agit d'interventions de remise en fonction (réparation, dépannage) de ces installations industrielles, appareils, et matériels de transport. Il s'agit des réparations consécutives à une panne (avérée ou imminente), une avarie, sans notion de prévisibilité. Elles concernent aussi par exemple les interventions liées aux investigations après accidents ou incidents sur les matériels (expertise).

(4) Dans ce cas, il n'y a pas enlèvement de l'amiante et l'intervention sur le MCA est limitée à la réparation (ex : retrait de peinture amiantée sur les écrous d'un capot en vue de la réparation d'un rotor, pose d'une rustine bitumineuse sur une cuve avec une isolation en amiante dégradée,…). La notion de caractère limité dans le temps et dans l'espace ne doit pas être prise en compte. La notion d'intervention à proximité d'un MCA vise uniquement les matériaux émissifs par contact direct, vibration ou du fait de leur dégradation.

(5) Il s'agit d'opérations qui ne relèvent pas de la maintenance de type réparation ou dépannage. Pour les équipements industriels et les articles, ces opérations sont le plus souvent programmées selon un calendrier préétabli dans le cycle de vie du matériel concerné. Les opérations réalisées sont, selon les cycles, plus ou moins lourdes et nécessitent une technicité ou un savoir-faire plus ou moins important. Ces opérations avec notion de prévisibilité peuvent donc, selon le cas, relever de la sous-section 4, lorsqu'il y a probabilité d'une défaillance, ou de la sous-section 3 lorsqu'il s'agit d'opérations lourdes et complexes, exigeant un savoir-faire spécifique. À noter que ce n'est pas l'opération portant sur le MCA qui est programmée mais l'opération sur l'équipement, le matériel ou l'article.

(6) Les opérations programmées relatives à la surveillance du matériel, à des interventions de courte durée ou à des examens ou à des petites révisions relèvent plutôt de la sous-section 4, en particulier lorsqu'il s'agit d'une remise en état au regard d'un risque de panne ou d'usure identifié.

(7) Les travaux relevant de la sous-section 3 sont des travaux qui permettent de traiter l'amiante ou le MCA, c'est-à-dire de gérer l'amiante, au sens où l'entend le code de la santé publique, que ce soit par stockage dans une installation adaptée, par vitrification ou par recouvrement total et étanche. La notion de retrait doit être interprétée, non au sens physique ou littéral du terme mais au sens juridique de l'action de traitement du matériau, de sa gestion jusqu'à son élimination totale.

(8) L'encapsulage (appelé confinement dans le code de la santé publique) est prévu par le code de la santé publique pour les produits de la liste A et pour les immeubles bâtis, ce qui n'empêche pas qu'il peut être utilisé en lieu et place du retrait pour les équipements, matériels et articles. Pour être considérées comme encapsulage de MCA, les techniques doivent répondre aux trois conditions suivantes : étanchéité, durabilité et solidité.

(9) Il s'agit des installations et équipements industriels, le terme de démantèlement est utilisé de préférence à celui de démolition.

(10) il s'agit d'une intervention SS4 associée à une opération SS3 de retrait de MCA pouvant engendrer l'émission de fibres d'amiante notamment par dégradation du MCA comme par exemple la découpe de tuyaux métalliques d'une installation industrielle en vue de son désamiantage dans une installation fixe.

Annexe II. : Identification des acteurs devant réaliser les opérations entrant dans le champ des activités des sous-sections 3 et 4 du code du travail

Figure 2

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