(JO n° 298 du 24 décembre 2010)


NOR : AGRG1031885A

Vus

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;

Vu la directive 2010/25/UE de la Commission du 18 mars 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives penoxsulame, proquinazide et spirodiclofène ;

Vu la directive 2010/70/UE de la Commission du 28 octobre 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la date d'expiration de l'inscription de la substance active carbendazime à l'annexe I ;

Vu la directive 2010/81/UE de la Commission du 25 novembre 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne l'extension de l'utilisation de la substance active phénylphénol-2 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment son article R. 253-6, paragraphe IV ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié portant application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques ;

Vu l'arrêté du 14 avril 1998 modifié établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2010

L'annexe de l'arrêté du 14 avril 1998 susvisé est complétée comme suit :

SUBSTANCE ACTIVE EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE DÉLAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONS
de mise sur le marché
PENOXSULAME

1. Identité
Nom commun : Penoxsulame
Dénomination de l'UICPA : 3-(2,2-difluoroéthoxy)-N-(5,8-diméthoxy [1,2,4] triazolo [1,5-c] pyrimidin-2-yl), a-a-a-trifluorotoluène-2-sulfonamide

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/ kg.
L'impureté Bis-CHYMP 2-chloro-4-[2-(2-chloro-5-méthoxy-4-pyrimidinyl) hydrazino]-5-méthoxy pyrimidine ne peut dépasser 0,1 g/ kg dans le produit technique.
2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le penoxsulame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à :
- la protection des organismes aquatiques ;
- l'exposition alimentaire des consommateurs aux résidus du métabolite BSCTA dans les cultures par assolement ultérieures ;
- la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Les Etats membres concernés s'assurent que l'auteur de la notification présente à la Commission des informations complémentaires sur les risques auxquels sont exposées les plantes aquatiques supérieures en dehors des zones de traitement. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 juillet 2012.L'Etat membre rapporteur informe la Commission, conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la directive 91/414/ CEE, de la spécification du matériel technique produit commercialement.

Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2020.

a) Pour tous les produits contenant du penoxsulame, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2011, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/ CEE, conformément aux conditions du paragraphe 2 de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du penoxsulame en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du penoxsulame associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/ CEE le 31 juillet 2010 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91/414/ CEE, si cette dernière date est postérieure.
PROQUINAZIDE

1. Identité
Nom commun : Proquinazide
Dénomination de l'UICPA : 6-iodo-2-propoxy-3-propylquinazolin-4 (3H)-one

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/ kg.
2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le proquinazide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
- au risque à long terme, résultant de l'utilisation dans les vignes, pour les oiseaux se nourrissant de vers de terre
- au risque pour les organismes aquatiques ;
- à l'exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de proquinazide dans les produits d'origine animale et dans les cultures par assolement ultérieures ;
- à la sécurité de l'opérateur.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.L'Etat membre rapporteur informe la Commission, conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la directive 91/414/ CEE, de la spécification du matériel technique produit commercialement.

Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2020.

a) Pour tous les produits contenant du proquinazide, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2011, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/ CEE, conformément aux conditions du paragraphe 2 de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du proquinazide en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du proquinazide associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/ CEE le 31 juillet 2010 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91/414/ CEE, si cette dernière date est postérieure.
SPIRODICLOFENE

1. Identité
Nom commun : Spirodiclofène
Dénomination de l'UICPA : 2,2-diméthylbutyrate de 3-(2,4-dichlorophényl)-2-oxo-1-oxaspiro [4.5] déc-3-én-4-yle

2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 965 g/ kg.
Les impuretés suivantes ne peuvent dépasser une quantité déterminée dans le produit technique :
3-(2,4-dichlorophényl)-4-hydroxy-1-oxaspiro [4.5] déc-3-én-2-one (BAJ-2740 enol) : 6 g/ kg
N, N-diméthylacétamide : 4 g/ kg
2.2. Seules les utilisations comme acaricide ou insecticide peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le spirodiclofène, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier 2010.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
- au risque à long terme pour les organismes aquatiques ;
- à la sécurité de l'opérateur ;
- au risque pour les couvains d'abeilles.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2020.

a) Pour tous les produits contenant du spirodiclofène, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2011, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/ CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du spirodiclofène en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant du spirodiclofène associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/ CEE le 31 juillet 2010 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91/414/ CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2010

A l'annexe de l'arrêté du 14 avril 1998 susvisé, deuxième colonne (date d'expiration de l'inscription), à la ligne relative au carbendazime, les mots : « 31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots : « 13 juin 2011 ».

Article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2010

L'annexe de l'arrêté du 14 avril 1998 susvisé est modifiée en ce qui concerne les dispositions spécifiques relatives à la substance active phénylphénol-2 fixées au paragraphe 2.3 :

SUBSTANCE ACTIVE EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE
PHENYLPHENOL-2 2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide après récolte en intérieur peuvent être autorisées.
2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le phénylphénol-2, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 novembre 2009, telle que modifiée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2010.
  Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent prêter une attention particulière :
- à la protection des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les conditions d'utilisation prescrivent le recours à un équipement de protection personnelle adéquat ;
  - à la mise en œuvre de pratiques adéquates en matière de gestion des déchets pour le traitement de la solution composée des déchets restants après application, y compris l'eau de nettoyage du système de pulvérisation. Les Etats membres autorisant le rejet des eaux usées dans le réseau d'assainissement doivent veiller à ce qu'une évaluation des risques à l'échelle locale soit réalisée.
  Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse à la Commission de plus amples informations :
- sur les risques de dépigmentation de la peau encourus par les travailleurs et les consommateurs en raison d'une exposition potentielle au métabolite phényl-2 hydroquinone (PHQ) présent sur les écorces d'agrumes ;
  - permettant de confirmer que la méthode d'analyse appliquée pour les essais relatifs aux résidus quantifie de manière correcte les résidus de phénylphénol-2, de PHQ et leurs éléments combinés.
Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2011.
  Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse à la Commission des informations complémentaires permettant de confirmer les niveaux de résidus observés au moyen de techniques d'application autres que celles pratiquées en cabine fermée.
Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre 2012.

Article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2010

La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 2010.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
P. Briand

 

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