(JO n° 107 du 6 mai 2017)


Texte abrogé par la Décision nos 412210 et 412256 du 29 janvier 2018 du Conseil d'Etat ( JO n° 28 du 3 février 2018)

NOR : DEVL1701628A

Publics concernés : responsables d'établissements présentant au public des spécimens vivants de cétacés.

Objet : cet arrêté définit les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements présentant au public des spécimens vivants de cétacés.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : cet arrêté abroge l'arrêté du 24 août 1981 relatif aux règles de fonctionnement, au contrôle et aux caractéristiques auxquels doivent satisfaire les installations abritant des cétacés vivants. Il renforce les conditions d'hébergement, d'entretien et de présentation au public des orques et dauphins détenus en captivité exclusivement au sein d'établissements fixes. La reproduction des orques et des dauphins actuellement détenus en France est désormais interdite. Ainsi, seuls les orques et les dauphins actuellement régulièrement détenus peuvent continuer à l'être, sans ouvrir à de nouvelles naissances.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité,

Vu le règlement (CE) n° 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le règlement (CE) n° 1/2005 relatif à la protection des animaux pendant le transport ;

Vu la directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 212-1 à L. 212-11, L. 411-1 à L. 411-3, L. 412-1, L. 413-2 à L. 413-4, L. 413-6 et L. 413-7, L. 511-1 à L. 517-2, R. 213-6, R. 213-39 et R. 213-40, R. 411-1 à R. 411-4, R. 413-2, R. 413-9, R. 511-9, R. 512-1 à R. 512-45 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 214-1, L. 221-11 et R. 214-17 ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement, soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 10 mars 2017 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 7 mars 2017 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 7 février 2017 au 1er mars 2017 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 3 mai 2017

Pour assurer la protection des espèces, améliorer le bien-être et supprimer la souffrance animale, la détention en captivité de spécimens de cétacés est interdite, à l'exception des spécimens de l'espèce Orcinus orca et de l'espèce Tursiops truncatus régulièrement détenus à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté au sein d'établissements dûment autorisés sur le territoire national.

Article 2 de l'arrêté du 3 mai 2017

I. En application de l'article R. 413-9 du code de l'environnement, le présent arrêté fixe les caractéristiques, les règles générales de fonctionnement des établissements détenant ou présentant au public des spécimens des espèces Tursiops truncatus et Orcinus orca relevant de la rubrique 2140 des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que les méthodes d'identification des animaux.

II. Il s'applique sans préjudice de l'arrêté du 25 mars 2004 susvisé.

III. Les articles 7 à 11 ne s'appliquent pas aux établissements installés en mer.

Chapitre Ier : Organisation générale des établissements

Article 3 de l'arrêté du 3 mai 2017

I. L'établissement dispose d'un vétérinaire spécialisé en faune sauvage et d'un responsable scientifique. Le cas échéant, l'un de ceux-ci peut être le titulaire du certificat de capacité pour la présentation au public des espèces de cétacés détenues dans l'établissement.

II. Une équipe spécifique de soigneurs est attachée à chaque espèce détenue dans l'établissement.

Chaque équipe spécifique de soigneurs est composée de soigneurs en nombre suffisant par rapport aux animaux hébergés et se trouve sous la responsabilité du titulaire du certificat de capacité.

Chaque équipe spécifique de soigneurs est composée en permanence au minimum de trois soigneurs par groupe de spécimens au sens de l'article 12 du présent arrêté auxquels s'ajoute, s'agissant de l'espèce Orcinus orca, un soigneur supplémentaire par animal ou, s'agissant de l'espèce Tursiops truncatus, un soigneur supplémentaire par lot de trois animaux.

III. L'équipe spécifique de soigneurs est en permanence sous la responsabilité directe d'un soigneur confirmé qui a participé activement aux soins et aux apprentissages avec des cétacés durant deux années complètes.

Les autres soigneurs auront reçu une formation interne à l'établissement spécifique à l'espèce détenue et leur permettant d'acquérir des connaissances suffisantes sur la biologie et la physiologie de l'espèce considérée.

La formation du personnel en contact avec les cétacés est spécifique aux espèces détenues.

Avant qu'un nouveau soigneur ne soit mis en contact avec un animal, il doit connaître la biologie et la physiologie de l'espèce et il est obligatoirement supervisé par un soigneur confirmé.

Article 4 de l'arrêté du 3 mai 2017

Au sein de l'établissement doit exister un plan de formation continue permettant une mise à niveau des connaissances spécifiques aux espèces entretenues. Il est présenté aux agents de contrôle à leur demande.

Chapitre II : Origine et traçabilité des animaux hébergés

Article 5 de l'arrêté du 3 mai 2017

Les cétacés hébergés et présentés au public doivent :
- disposer du certificat requis en application de l'article 8.3 du règlement (CE) n° 338/97 ;
- être identifiés par micro-puce conformément à l'article L. 413-6 du code de l'environnement afin de s'assurer de leur origine, de leur suivi et de celui de leur descendance éventuelle.

L'accès à tout justificatif sur l'origine des animaux hébergés, sur leurs ascendants et leurs descendants, sur leur inscription et leur rôle au sein du programme d'élevage ainsi que sur leurs mouvements sont mis à disposition des agents de contrôle à leur demande.

Chapitre III : Installations d'hébergement

Article 6 de l'arrêté du 3 mai 2017

Les établissements hébergeant des cétacés disposent d'installations permettant aux animaux d'exprimer leurs besoins physiologiques et comportementaux, de recevoir le cas échéant les soins vétérinaires, de se soustraire à la proximité des visiteurs et de leurs congénères, tout ceci en assurant la sécurité des personnes et des animaux.

Les installations dans lesquelles sont hébergés les animaux doivent permettre à ceux-ci :
- de s'ébattre et de sauter sans risque de toucher le fond du bassin ;
- de s'isoler du public ou de leurs congénères ;
- d'être isolés en cas de besoin (animaux malades, quarantaine…) ;
- de se soustraire au rayonnement lumineux en cas de fort ensoleillement.

Conformément aux prescriptions de l'article 11 de l'arrêté du 25 mars 2004 modifié, les cétacés ne doivent pas être hébergés individuellement, sauf temporairement pour des raisons médicales, sanitaires ou de conflits sociaux, et après avis du titulaire du certificat de capacité de l'établissement.

Article 7 de l'arrêté du 3 mai 2017

I. Les cétacés sont hébergés dans des bassins réservés et adaptés à leur espèce conformément aux prescriptions du présent chapitre.

Pour les spécimens de l'espèce Orcinus orca, l'établissement dispose d'un ensemble d'au moins 5 bassins tous interconnectés entre eux et pour les spécimens de l'espèce Tursiops truncatus, il dispose d'un ensemble d'au moins 3 bassins tous interconnectés entre eux.

Tous les bassins sont reliés entre eux par des portes qui permettent à deux animaux de se croiser aisément.

L'utilisation d'un tunnel d'accès totalement immergé pour passer d'un bassin à l'autre est interdite.

L'espace total minimal disponible pour chaque espèce de cétacés détenue doit tenir compte du nombre de spécimens et de la taille adulte moyenne d'un spécimen pour l'espèce concernée.

La surface totale des bassins interconnectés représente :
- pour l'espèce Orcinus orca, 3 500 m2 au minimum et chaque spécimen d'Orcinus orca dispose d'une surface minimale de 800 m2 ;
- Pour l'espèce Tursiops truncatus, 2 000 m2 au minimum et chaque spécimen de Tursiops truncatus dispose d'une surface minimale de 200 m2.

La profondeur minimale des bassins sur la moitié de la superficie totale est de 11 m pour Orcinus orca et de 6 m pour Tursiops truncatus.

A chaque fois que cela est possible, l'ensemble des bassins est mis à disposition des animaux.

Dans le cas de bassins intérieurs, la hauteur au-dessus du niveau de l'eau est supérieure à 5 mètres et aucun cétacé ne peut être hébergé exclusivement en intérieur. Les animaux doivent toujours avoir accès à des bassins extérieurs ayant une surface supérieure aux bassins intérieurs.

II. La configuration des bassins et la filtration de l'eau doivent empêcher la formation de zones d'eaux stagnantes et l'accumulation de déchets organiques. La forme arrondie des bassins est privilégiée et les angles droits sont interdits.

Les dispositifs permettant d'aspirer ou de refouler l'eau dans les bassins ne doivent présenter aucun risque de blessure pour les animaux et les personnes.

III. La conception et l'équipement de chaque bassin sont adaptés à sa fonction.

Dans le cas où les bassins hébergeant des cétacés sont équipés de parois transparentes, des dispositifs sont mis en place pour permettre aux animaux de se soustraire à tout moment à la vue du public. Dans tous les bassins, l'observation sous-marine du comportement des cétacés est possible. La résistance du vitrage des bassins est adaptée à la pression de l'eau qu'ils contiennent et contrôlée annuellement par l'exploitant.

Une attention particulière est portée, dès leur conception, à l'enrichissement des bassins avec notamment la mise en place de courants d'eau, de vagues, de cascades ou tout autre procédé physique ou hydraulique.

Une plate-forme ou une plage doit être disponible afin de permettre l'échouage volontaire des animaux pour l'entraînement médical. Cette zone est équipée d'un revêtement non abrasif et permet un retour facile de l'animal dans l'eau.

Les matériaux utilisés dans la conception et l'étanchéité des bassins doivent assurer la sécurité des personnes et des cétacés. Un équipement d'alarme fonctionnant en permanence permet d'alerter immédiatement le personnel compétent en cas de brusque variation du niveau d'eau des bassins.

Les allées publiques ou techniques, à proximité des bassins, qui peuvent être soumises aux éclaboussures sont équipées d'un revêtement non glissant prévenant les chutes des personnes. La majorité de la surface du revêtement des bassins est lisse, des zones modérément abrasives peuvent être réservées afin de permettre aux cétacés de se desquamer volontairement.

Toute structure contondante ou libérant des substances toxiques susceptible d'être en contact avec les animaux est interdite.

Les objets introduits dans les bassins doivent être robustes et de taille suffisante pour empêcher tout risque d'ingestion par un animal.

IV. Chaque établissement doit disposer d'un bassin d'isolement équipé d'une plate-forme de levage ou d'un dispositif permettant une mise au sec rapide d'un cétacé, soit par vidange, soit par élévation du fond, afin de permettre un accès vétérinaire aux animaux, sécurisé pour l'animal et le personnel.

Article 8 de l'arrêté du 3 mai 2017

Le responsable de l'établissement s'assure que l'alimentation en eau et en électricité de tous les bassins et installations est garantie à tout moment et que leurs disponibilités sont fiables et suffisantes afin de garantir les besoins des animaux. Dans l'objectif de réduction des consommations d'eau et d'énergie, il privilégie le recyclage et l'utilisation de techniques innovantes.

Article 9 de l'arrêté du 3 mai 2017

I. Un approvisionnement, un renouvellement et un traitement de l'eau proportionnés et adaptés aux cétacés hébergés sont mis en place afin de leur garantir des conditions de vie adaptées à leurs besoins physiologiques.

Un entretien régulier des bassins est réalisé afin d'éviter le développement d'algues indésirables.

II. En cas de pompage d'eau en mer ou dans la nappe phréatique, des analyses sont réalisées périodiquement afin de déceler toute présence en quantité critique d'éléments nocifs pour les animaux détenus tels que les hydrocarbures.

En cas de présence avérée, le pompage est immédiatement stoppé.

III. Avant d'être acheminée dans les bassins, l'eau est préalablement filtrée par un système adéquat. Un pré-filtre est installé afin de retenir mécaniquement les objets en suspension tels que les feuilles, les cailloux, etc.

Des systèmes de filtration correctement dimensionnés sont mis en place, régulièrement entretenus et contrôlés mensuellement par des personnes compétentes. Les déchets des pré-filtres et filtres sont gérés dans des filières de traitements adaptées.

Le responsable de l'établissement met en place des systèmes alternatifs de traitement ou recyclage des eaux des bassins afin d'éviter le traitement chimique de l'eau. Lorsque l'utilisation de produits chimiques est nécessaire, leur dosage ne doit causer aucun inconfort ni altérer la santé des animaux.

L'utilisation de produits chlorés est interdite. L'établissement dispose toutefois d'un équipement de neutralisation du chlore potentiellement présent dans l'eau potable utilisée. Au minimum deux analyses sont réalisées par jour pour contrôler le niveau de chlore dans les bassins.

IV. Le système d'approvisionnement en eau des bassins hébergeant les cétacés est séparé du réseau des eaux usées et du réseau des eaux pluviales et de ruissellement.

Article 10 de l'arrêté du 3 mai 2017

Les caractéristiques chimiques et bactériologiques auxquelles doivent satisfaire les eaux des bassins, ainsi que la fréquence à laquelle elles sont analysées, sont présentées dans le tableau suivant :

PARAMÈTRE
VALEUR À SATISFAIRE

REMARQUES

FRÉQUENCE DES ANALYSES

pH

Compris entre 7,2 et 8,5
 
Au minimum deux analyses
par jour

Salinité

Comprise entre 22 g/L et 40 g/L
 

Taux résiduel d'oxydant (ozone, etc.)

Aucune rémanence
 

Matières en suspension (MES)

< 20 mg/L
 

Nitrates

< 50 mg/L
 

Ammoniaque

< 0,5 mg/L
 

Entérocoques intestinaux

< 100 UFC/100 mL

UFC : unité formant colonies.
Evaluation au 95e percentile.

Au minimum une analyse
par semaine

Escherichia coli

< 250 UFC/100 mL

UFC : unité formant colonies.
Evaluation au 95e percentile.

Des analyses ponctuelles sont régulièrement assurées en complément, soit par un système automatique qui comporte une alarme en cas de constatation de valeurs des paramètres trop hautes ou trop basses, soit par les soigneurs, avec une fréquence minimum de deux fois par jour, par colorimétrie pour la mesure du pH. En cas d'anomalie, toutes les mesures seront prises pour un retour à la normale.

Les résultats de toutes ces analyses sont présentés à la demande des services de contrôle.

Article 11 de l'arrêté du 3 mai 2017

I. La quantité et la qualité de l'éclairage, la température et les autres paramètres physico-chimiques de l'eau et de l'air des installations où sont hébergés les cétacés sont régulièrement contrôlés afin que les animaux ne souffrent ni d'excès de chaleur, ni de températures trop basses, ni de déséquilibres physico-chimiques de l'eau selon les données physiologiques propres aux espèces détenues.

Le responsable de l'établissement veillera à ce qu'il n'y ait jamais de variation brutale de tous ces paramètres (y compris lors des transports).

Le renouvellement de la totalité de l'air ambiant dans des bâtiments équipés d'un bassin est conçu pour assurer une qualité d'air adaptée à la santé des animaux et des personnes.

Toutes les dispositions sont prises afin d'assurer un renouvellement d'air frais permanent et suffisant au sein des installations intérieures afin de limiter les odeurs, les poussières et les émanations de gaz nocifs.

Dans les régions ne permettant pas d'assurer toute l'année une température de l'eau adaptée à l'espèce hébergée, les bassins doivent être équipés d'un système de chauffage ou de refroidissement de l'eau.

Pour les spécimens de l'espèce Orcinus orca, la température de l'eau des bassins extérieurs et intérieurs est comprise entre 10 °C et 25 °C et pour les spécimens de l'espèce Tursiops truncatus, celle-ci est maintenue entre 10 °C et 32 °C.

II. L'éclairage naturel (baies vitrées) est obligatoire pour les bâtiments équipés de bassins intérieurs. Les éclairages artificiels à l'intérieur des bâtiments et des bassins intérieurs respectent la photopériode naturelle et émettent un spectre lumineux d'une intensité aussi proche que possible de la lumière naturelle. Dans tous les cas, ils permettent les examens sanitaires de routine et le nettoyage des installations.

Chapitre IV : Entretien et conduite d'élevage des animaux

Article 12 de l'arrêté du 3 mai 2017

I. Dans un établissement, les spécimens d'une même espèce sont hébergés en groupe d'au moins 3 spécimens pour l'espèce Orcinus orca et d'au moins 6 spécimens pour les spécimens de l'espèce Tursiops truncatus.

Article 13 de l'arrêté du 3 mai 2017

I. L'alimentation distribuée aux cétacés est salubre et d'une qualité correspondant aux normes applicables à la fabrication des produits destinés à la consommation animale.

II. Le titulaire du certificat de capacité s'assure que les animaux ont un régime alimentaire adapté à leur espèce. Il fixe le choix et la quantité de nourriture nécessaire à chaque individu. Le choix des aliments devra s'effectuer en s'assurant que les espèces choisies soient disponibles en quantité suffisante tout au long de l'année. Le régime alimentaire de chaque individu et sa valeur nutritive sont adaptés notamment à ses caractéristiques d'espèce, d'âge, de taille, de poids, de sexe, afin de répondre à ses besoins et de le maintenir en bonne santé. La nourriture est variée pour ne pas habituer l'animal à un seul aliment.

Des suppléments minéraux et vitaminés sont apportés afin de compenser la perte de ces éléments liée à la décongélation des aliments. Le poids de chaque animal est contrôlé mensuellement au moyen d'une pesée et enregistré.

III. L'alimentation est distribuée individuellement sous la supervision d'un soigneur confirmé.

La distribution de nourriture est régulière tout au long de la journée et tient compte notamment de l'organisation sociale de chaque groupe.

IV. Le stockage, la préparation des aliments et leur manipulation sont conduits de manière à éviter toute contamination chimique (produits de nettoyage) et bactérienne. Le personnel évite au maximum les contaminations bactériennes humaines lors des manipulations de poissons (lavage des mains et port de gants). Ces dispositions sont précisées dans le règlement intérieur de l'établissement.

V. Pour des raisons sanitaires, tous les aliments sont placés en cellule de surgélation puis conservés en congélateur à une température inférieure ou égale à - 18 degrés Celsius. Avant distribution aux animaux, les aliments sont décongelés dans une chambre froide positive à + 4 degrés Celsius. La décongélation des aliments, à l'air libre ou sous l'eau, à température ambiante supérieure à 4 degrés Celsius et la recongélation de produits décongelés sont interdites.

S'ils ne sont pas utilisés dans les 24 heures suivant la décongélation, les produits décongelés ne sont plus utilisables.

VI. Des analyses garantissant la qualité alimentaire des produits sont pratiquées sur chaque lot de poissons (ou mollusques) par un laboratoire agréé. Les résultats d'analyse, l'enregistrement des entrées et des sorties des lots d'aliments et l'enregistrement permanent des températures du congélateur sont mis à disposition des services de contrôle.

Article 14 de l'arrêté du 3 mai 2017

Le transport d'animaux entre établissements est planifié entre les titulaires du certificat de capacité ou le responsable zoologique pour les pays autres que la France et les vétérinaires des deux établissements concernés. Il est réalisé, conformément au règlement (CE) n° 1/2005 relatif à la protection des animaux pendant le transport, après évaluation de l'état de santé de l'animal par le vétérinaire de l'établissement de départ et après avoir obtenu le certificat prévu à cet effet par le règlement (CE) n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé.

Il s'effectue à l'aide d'un hamac dans une caisse étanche remplie d'eau, ouverte sur le dessus et protégée pour que l'animal ne se blesse pas contre les parois. On veillera à ce que l'eau utilisée pour le transport soit de température similaire à celle du bassin dans lequel vivait l'animal.

La durée de transport ne doit pas excéder vingt-quatre heures.

Un vétérinaire sera présent durant tout le transport et au minimum un soigneur confirmé l'accompagnera.

Article 15 de l'arrêté du 3 mai 2017

Avant toute nouvelle introduction, le titulaire du certificat de capacité présent dans l'établissement doit recueillir toutes les informations pertinentes tels que le profil comportemental, les préférences, les aversions pour garantir une introduction optimale de l'animal dans son nouvel environnement et son adaptation.

Les animaux nouvellement introduits dans l'établissement ou dans un nouveau groupe doivent pouvoir s'adapter progressivement à leur nouvel environnement sans compromettre ni leur bien-être, ni la sécurité des personnes ou des autres animaux.

Article 16 de l'arrêté du 3 mai 2017

Le titulaire du certificat de capacité est tenu de recueillir toutes les informations à caractère scientifique et zootechnique nécessaires au respect des conditions d'entretien, d'élevage et de présentation au public des animaux hébergés.

Les cétacés font l'objet d'examens quotidiens par l'équipe de soigneurs en charge de l'espèce et sous la responsabilité d'un soigneur confirmé. Toute apparition éventuelle d'anomalies comportementales ou diminution avérée du bien-être est portée à la connaissance du titulaire du certificat de capacité. Les facteurs provoquant ou favorisant les anomalies comportementales sont alors immédiatement recherchés et les mesures correctives sont mises en place rapidement.

Article 17 de l'arrêté du 3 mai 2017

Les animaux ne doivent pas être sujets à l'ennui ni à la frustration.

Un plan d'enrichissement est rédigé et mis en place dans chaque établissement. Son objectif est d'assurer le bien-être des cétacés hébergés par l'apport de stimuli conformes aux besoins spécifiques de l'espèce.

Ce plan d'enrichissement précise notamment :
- la gestion du groupe pour réduire le stress, et respecter l'équilibre des rapports sociaux ;
- la gestion des périodes de repos ;
- un suivi des dépenses physiques lors des entraînements et présentations ;
- un suivi de l'intérêt et de l'attention des animaux à leurs activités lors des séances d'apprentissage pour les présentations au public ;
- les stimuli envisagés (activités de jeu avec l'introduction d'objets variés et adaptés à chaque espèce, des jeux d'eau [vagues…], des activités d'exploration, d'affiliation ou de recherche de nourriture…), le nombre de stimuli introduits, la fréquence de présentation des stimuli, leur alternance, leur durée d'introduction dans l'environnement des cétacés.

Ce plan préconisera un enrichissement multifactoriel (visuels, sonores, sociaux, alimentaires, interactifs…) dans le respect des prescriptions de l'arrêté du 25 mars 2004 susvisé.

Il est régulièrement examiné au sein du comité scientifique et technique mis en place conformément à l'article 21 du présent arrêté.

Article 18 de l'arrêté du 3 mai 2017

I. L'apprentissage des animaux n'est autorisé que s'il concourt à leur bien-être, s'il est inclus dans les présentations au public ou programmes pédagogiques, s'il contribue à établir des contacts sécurisés entre les hommes et les animaux et s'il est utilisé dans la réalisation et la mise en place de protocoles scientifiques et examens vétérinaires.

Il comporte des exercices physiques, une stimulation mentale adaptée à chaque individu et participe à la valorisation de comportements coopératifs spontanément émis par les animaux.

II. Les aptitudes physiques de chaque animal sont évaluées avant d'envisager un apprentissage au moyen d'un protocole individuel validé par les soigneurs confirmés et prenant en considération son âge, son caractère et son état général.

Un programme d'apprentissage individuel spécifique est élaboré et précise notamment ses objectifs, les défis cognitifs proposés, les méthodes de réalisation et de maintien des acquisitions, les critères de succès, les procédures d'urgence. Il est régulièrement discuté au sein du comité scientifique et technique mis en place conformément à l'article 21.

III. Avant chaque session d'apprentissage et chaque présentation au public, la participation de chaque animal est évaluée ainsi que son degré de participation en fonction de son état physiologique et psychologique.

IV. Les méthodes d'apprentissage destinées aux cétacés ne doivent pas nuire à la sécurité des personnels et du public.

Chapitre V : Surveillance sanitaire des animaux, prévention et soins des maladies

Article 19 de l'arrêté du 3 mai 2017

I. Conformément aux prescriptions précisées au chapitre 5 de l'arrêté du 25 mars 2004 susvisé, les soins apportés aux animaux sont effectués en réduisant au maximum les sources de stress, d'inconfort et les risques de blessures.

Ils sont réalisés par le vétérinaire attaché à l'établissement ou sous sa responsabilité par le titulaire du certificat de capacité.

II. L'apprentissage médical volontaire est régulièrement pratiqué sur chaque animal afin qu'il coopère volontairement aux soins et examens vétérinaires et pour assurer un suivi sanitaire optimal de chaque animal sans le stress de la capture. La contention ne sera utilisée qu'en deuxième intention.

III. En complément du dossier sanitaire qui doit être tenu et mis à jour en application des dispositions du chapitre 5 de l'arrêté du 25 mars 2004 susvisé, le responsable de l'établissement doit notifier aux services préfectoraux la mort de tout animal détenu sous 48h, ainsi que les conclusions de l'autopsie et le cas échéant, les résultats d'analyse qui seront transmis dès leur obtention.

Article 20 de l'arrêté du 3 mai 2017

Il est formellement interdit d'utiliser des substances chimiques ou médicamenteuses en vue d'améliorer les performances physiques des animaux ou d'inhiber leurs comportements naturels.

Chapitre VI : comité scientifique et technique

Article 21 de l'arrêté du 3 mai 2017

I. Chaque établissement présentant au public des spécimens vivants de cétacés se dote d'un comité scientifique et technique chargé du bien-être animal, de l'information du public et de la conservation des espèces animales.

Ce comité comprend au moins le titulaire du certificat de capacité, le vétérinaire de l'établissement, le responsable scientifique des espèces de cétacés présentées dans l'établissement et au minimum deux spécialistes extérieurs à l'établissement désignés pour leur expertise scientifique en matière de cétacés.

II. Cette structure a notamment vocation à :
- donner un avis sur le bien-être des cétacés hébergés et sur les moyens à mettre en œuvre pour l'améliorer ;
- apporter et acquérir des connaissances sur le bien-être animal par la mise à disposition d'expertises et de documents à diffuser au sein du comité et auprès des personnes concernées lors de séminaires ou de journées d'information, donner un avis sur les actions à mener au sein de l'établissement en termes de recherche, de conservation des espèces et d'information du public.

III. Cette structure se réunit au minimum 2 fois par an et produit un compte-rendu détaillé des discussions et résolutions votées.

Chapitre VII : Présentation au public

Article 22 de l'arrêté du 3 mai 2017

I. Le programme de la présentation au public de cétacés est élaboré sous la responsabilité du responsable de l'établissement après avis du titulaire du certificat de capacité de l'établissement.

Il est mis en place après avis du comité scientifique et technique défini à l'article 21 du présent arrêté.

II. En aucun cas ce programme n'autorise les présentations au public nocturnes, celles avec des effets lumineux ou sonores pouvant entrainer du stress pour les animaux, les contacts directs entre le public et les animaux et les immersions du public dans les bassins hébergeant les cétacés.

La musique et les niveaux sonores sont adaptés afin de ne pas perturber le bien-être des cétacés hébergés lors des présentations au public, mais également lors des travaux réalisés sur les bassins hébergeant des animaux ou dans les structures adjacentes.

L'échouage des animaux dans le cadre de la présentation au public est interdit.

Aucun accessoire ne peut être utilisé lors de la présentation au public s'il n'est pas accompagné d'une explication à destination du public sur les besoins et capacités de l'animal. L'utilisation d'accessoires à caractère artificiel est limitée et les accessoires d'aspect naturel sont privilégiés.

Article 23 de l'arrêté du 3 mai 2017

I. Avant et pendant chaque présentation au public, l'état de santé et le comportement de chaque animal sont contrôlés et sont compatibles avec sa présentation au public et la sécurité des personnes. Si tel n'est pas le cas, l'animal n'est pas présenté au public ou est retiré de la présentation en cas de besoin et isolé du public.

II. La durée et la fréquence de participation d'un animal à une présentation au public sont adaptées à chaque individu et définies sous la responsabilité du titulaire du certificat de capacité. Chaque animal participant à une présentation au public doit avoir au minimum 12 heures continues sur une période de 24 heures sans présentation au public. Durant le temps restant, au maximum 5 présentations au public seront réalisées en dehors des séances d'entraînement. Des périodes de pause de 30 minutes au minimum seront régulièrement mises en place afin d'assurer le repos des cétacés.

III. Un animal manifestant momentanément un comportement susceptible de porter préjudice à la sécurité du public ne participe pas aux représentations.

IV. Aucune restriction alimentaire ne sera appliquée avant la participation d'un animal à une présentation au public.

Chapitre VIII : Information du public sur la biodiversité

Article 24 de l'arrêté du 3 mai 2017

Les informations précisées à l'article 58 de l'arrêté du 25 mars 2004 susvisé sont complétées par des informations sur l'origine de chaque animal hébergé.

Article 25 de l'arrêté du 3 mai 2017

I. Les établissements hébergeant des cétacés doivent promouvoir l'information et la sensibilisation du public et doivent disposer d'une stratégie éducative écrite, définissant leurs choix éducatifs en fonction du public accueilli. Ce document est validé par le comité scientifique et technique de l'établissement mis en place conformément à l'article 21.

II. Chaque présentation au public doit inclure des messages pédagogiques oraux clairs et adaptés au public. Elle précise notamment l'origine des animaux présentés, la composition du groupe présenté, l'effectif de la population sauvage, la biologie, l'habitat naturel, la conservation de la diversité biologique, les actions de conservation et de recherche telles que précisées à l'article 26 et mises en œuvre par l'établissement pour cette espèce.

Chaque présentation au public a également un message de sensibilisation sur la promotion des valeurs environnementales, écologiques et culturelles de la biodiversité. Elle informe notamment le public sur l'impact de nos habitudes quotidiennes sur le respect de l'environnement marin et sur la conservation de la biodiversité. Elle apporte des recommandations sur les comportements à respecter par toute personne pour ne pas nuire à l'espèce présentée et à son milieu et le renseigne sur les gestes du quotidien qui préservent l'environnement et contribuent à la conservation de la nature et au développement durable.

III. Afin de s'assurer de la qualité du contenu des messages pédagogiques diffusés lors des présentations au public, ceux-ci seront au préalable validés par le comité scientifique et technique tel que défini à l'article 21 du présent arrêté.

IV. Des installations dédiées sont disponibles dans l'établissement pour permettre la réalisation des activités éducatives.

V. Lorsque l'établissement accueille des groupes scolaires, le responsable de l'établissement établit, le cas échéant en collaboration avec des enseignants, des programmes d'activité et des documents pédagogiques à l'intention des élèves, adaptés à leur niveau scolaire.

Chapitre IX : Participation aux actions de conservation et de recherche sur les espèces animales

Article 26 de l'arrêté du 3 mai 2017

I. Au sens du présent arrêté, on entend par « conservation » toutes les mesures qui contribuent à la préservation des cétacés, aussi bien en milieu naturel qu'en parc zoologique.

II. Les établissements hébergeant des cétacés doivent contribuer à la conservation des cétacés par la mise en œuvre de programmes de conservation mais également par leur participation à ceux gérés par d'autres institutions. Ils s'assurent de la qualité génétique des populations hébergées à travers des échanges d'animaux dans le cadre des programmes d'élevage auxquels ils participent. Le personnel participe aux séminaires et programmes de conservation des cétacés dans la nature.

III. Les établissements hébergeant des cétacés doivent participer activement à des programmes de recherche dont les résultats contribuent à une meilleure connaissance de ces espèces. Ils accueillent autant que possible des chercheurs ou stagiaires au sein de leur établissement. La présence de cétacés en parcs zoologiques doit contribuer au développement de programmes de recherche essentiels pour l'acquisition de données et une meilleure connaissance de leur biologie, physiologie, éthologie et cognition.

IV. Les établissements hébergeant des cétacés doivent participer à l'échange d'informations sur la conservation et la recherche sur les cétacés, à travers la participation à des colloques nationaux ou internationaux et la publication d'articles scientifiques ou de divulgation générale.

V. Les établissements hébergeant des cétacés doivent annuellement quantifier les ressources qui sont allouées aux activités de conservation et de recherche et doivent notamment présenter au comité technique et scientifique de l'établissement mis en place conformément à l'article 21 :
- tout changement dans leur population de cétacés ;
- leur implication financière et technique dans les activités de conservation des cétacés en milieu naturel ;
- la liste des programmes de conservation en milieu naturel auxquels ils ont participé ou qu'ils ont dirigé ;
- la liste des programmes de recherche auxquels ils ont participé ou dirigé ;
- la liste des actions de formation sur la conservation et la recherche sur les cétacés, y compris le nombre d'ateliers organisés par l'établissement lui-même, le nombre de stagiaires reçus et la liste de colloques, conférences ou actions de formation auxquels le personnel a participé.

Article 27 de l'arrêté du 3 mai 2017

Sauf s'ils sont utilisés pour les besoins propres de l'établissement en matière de diffusion des connaissances ou de conservation, le responsable de l'établissement doit tenir à la disposition des institutions à caractère scientifique ou pédagogique les cadavres d'animaux, dont il importe que tous les éléments soient conservés dans les archives et collections patrimoniales. Ces cadavres ne doivent pas constituer une source de transmission de maladies à d'autres animaux ou aux personnes.

Article 28 de l'arrêté du 3 mai 2017

Les établissements hébergeant des cétacés doivent mettre en place une collaboration technique avec des centres de secours et de soins pour les cétacés échoués en France lorsque ceux-ci existent.

Article 29 de l'arrêté du 3 mai 2017

I. Les actions entreprises en application du présent chapitre doivent être compatibles avec les règles visant à assurer le bien-être des animaux, ainsi qu'avec les activités d'élevage.

II. Les moyens mis en œuvre par les établissements pour se conformer aux dispositions du présent chapitre sont proportionnés à leur taille et à leur volume d'activité dans ce secteur.

Chapitre X : Prévention des risques et accidents

Article 30 de l'arrêté du 3 mai 2017

I. L'étude d'impact précise entre autres que le fonctionnement de l'installation est compatible avec les schémas, plans, programmes et autres documents d'orientation et de planification approuvés concernant notamment les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés aux articles L. 212-1 et suivants du code de l'environnement.

II. Les responsables des établissements hébergeant des cétacés prennent toutes les mesures pour prévenir l'intrusion de personnes non autorisées autour et dans les bassins.

III. Les responsables des établissements hébergeant des cétacés prennent toutes les mesures pour prévenir les inondations de leurs installations d'hébergement, ainsi que leurs conséquences sur les animaux.

IV. Le responsable d'établissement hébergeant des cétacés doit garantir la qualité de la formation du personnel en contact avec les cétacés ou avec les équipements et installations à cétacés. Un plan de formation de ce personnel doit être établi et les formations suivies. Le personnel travaillant dans les installations hébergeant des cétacés est équipé de chaussures, chaussons ou bottes antidérapantes. Lors de l'utilisation de produits toxiques, le personnel doit porter le matériel de protection approprié (gants, masques, lunettes…).

V. Une procédure d'urgence doit être établie en cas d'accident avec un cétacé. Celle-ci précise également les précautions précises en cas de fuite d'eau ou de rupture dans des bassins hébergeant des cétacés. Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 25 mars 2004 modifié, en cas d'incident grave entre un cétacé et un visiteur ou un membre du personnel, le responsable de l'établissement informe le préfet du département.

VI. Tous les équipements et installations hébergeant des cétacés doivent être régulièrement contrôlés par du personnel qualifié de l'établissement et sous la responsabilité du responsable de l'établissement et/ou par des entreprises sous contrat. Tous les contrôles, vérifications et entretiens d'équipements et d'installations à cétacés sont enregistrés dans le registre de sécurité de l'entreprise mis à disposition des agents de contrôle.

VII. L'établissement hébergeant des cétacés emploie des plongeurs sous-marins certifiés (scaphandriers professionnels, classe 0 mention B). Tout l'équipement de plongée fait l'objet d'un entretien annuel conformément à la réglementation en vigueur et est régulièrement contrôlé.

Chapitre XI : Dispositions transitoires

Article 31 de l'arrêté du 3 mai 2017

Le présent arrêté s'applique à compter du lendemain de sa publication.

Toutefois, les établissements régulièrement autorisés à cette date disposent d'un délai de six mois pour se conformer aux prescriptions du présent arrêté, à l'exception de celles de l'article 7 pour lesquelles un délai de trois ans est accordé afin de permettre la réalisation des travaux de gros œuvre.

Chapitre XII : Dispositions finales

Article 32 de l'arrêté du 3 mai 2017

L'arrêté du 24 août 1981 relatif aux règles de fonctionnement, au contrôle et aux caractéristiques auxquels doivent satisfaire les installations abritant des cétacés vivants est abrogé.

Article 33 de l'arrêté du 3 mai 2017

Le directeur de l'eau et de la biodiversité, le directeur général de la prévention des risques et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mai 2017.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Ségolène Royal

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll

La secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité,
Barbara Pompili