(JO n° 108 du 7 mai 2017)


NOR : DEVP1609327D

Publics concernés : exploitants d'installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques ; riverains de ces installations ; collectivités dont tout ou partie du territoire est inclus dans le périmètre d'exposition aux risques définis par un de ces plans.

Objet : plans de prévention des risques technologiques.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret actualise les dispositions réglementaires fixant le régime des plans de prévention des risques technologiques afin de tirer les conséquences de l'intervention de l'ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques ; en particulier, il modifie la liste des documents compris dans un plan de prévention des risques technologiques et précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation d'information prévue pour les biens autres que les logements relativement au type de risques auxquels leur bien ou activité est soumis.

Références : les dispositions du code de l'environnement modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 181-12, L. 181-14, L. 512-5, L. 515-15 à L. 515-25, L. 562-2, R. 125-24, R. 125-26, R. 181-39, R. 333-15 et R. 515-39 à R. 515-48 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 5 mai 2017

La section 3 du chapitre V du titre II du livre Ier et la section 6 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire) sont modifiées conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.

Article 2 du décret du 5  mai 2017

A l'article R. 515-39, les mots : « et les stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1 du code minier », « ou stockage mentionné au premier alinéa » et « ou stockages » sont supprimés.

Article 3 du décret du 5  mai 2017

L'article R. 515-41 est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est abrogé ;

2° Les 2°, 3°, 4° et 5° du I deviennent respectivement les 1°, 2°, 3° et 4° ;

3° Au a du 3° du I, les mots : « au I de l'article L. 515-16 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 515-16-1 » ;

4° Au d du 3° du I, les mots : « au IV de l'article L. 515-16 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 515-16-2 » ;

5° Le 4° du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les recommandations formulées en application de l'article L. 515-16-8 ; »

6° Au 5° du I, les mots : « l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 515-17 » ;

7° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. Pour la délimitation des périmètres, zones et secteurs et pour la définition des mesures qui y sont applicables, il est tenu compte des travaux et mesures déjà prescrits aux exploitants en application des articles L. 181-12, L. 181-14 et L. 512-5, dont le délai de réalisation est inférieur à cinq ans, ainsi que des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues à l'article L. 515-17. » ;

8° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. Au plan de prévention des risques technologiques sont jointes, le cas échéant, des informations portant sur :

« 1° Le coût des mesures supplémentaires de prévention des risques prévues par l'article L. 515-17 et l'estimation du coût des mesures prévues par les articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4 qu'elles permettent d'éviter ;

« 2° L'estimation du coût des mesures qui restent susceptibles d'être prises en application des articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4 ;

« 3° L'ordre de priorité retenu pour la mise en œuvre des différentes mesures prévues par le plan. ».

Article 4 du décret du 5 mai 2017

A l'article R. 515-42, les mots : « du IV de l'article L. 515-16 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 515-16-2 ».

Article 5 du décret du 5 mai 2017

I. Le a du 2° du I de l'article R. 125-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques miniers approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2, ainsi que dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2, le ou les documents graphiques et le règlement de ce plan ainsi que, pour les plans de prévention des risques miniers et les plans de prévention des risques naturels, la note de présentation ; ».

II. Le premier alinéa de l'article R. 125-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'état des risques prévu par le deuxième alinéa du I de l'article L. 125-5 mentionne les risques dont font état les documents et le dossier mentionnés à l'article R. 125-24 et auxquels l'immeuble faisant l'objet de la vente ou de la location est exposé. Cet état est accompagné des extraits de ces documents et dossier permettant de localiser cet immeuble au regard des risques encourus, ainsi que, le cas échéant, des informations reçues en application du troisième alinéa du I de l'article L. 515-16-2. ».

Article 6 du décret du 5 mai 2017

L'article R. 515-43 est ainsi modifié :

1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. Le projet de plan, élaboré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 515-40, et accompagné d'une notice présentant les mesures qu'il prévoit et leur justification au regard des dispositions de l'article L. 515-16, est soumis aux personnes et organismes associés. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la saisine, leur avis est réputé favorable. Le cas échéant, le projet de plan est soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional en application de l'article R. 333-15. » ;

2° Le III est abrogé.

Article 7 du décret du 5 mai 2017

Le I de l'article R. 515-44 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après la première phrase, il est inséré la phrase suivante : « Il comprend également la notice mentionnée au II de l'article R. 515-43. » ;

2° Les mots : « I, II, III et IV de l'article L. 515-16 » sont remplacés par les mots : « articles L. 515-16-1 à L. 515-16-4 » ;

3° La référence au 2° du I de l'article R. 515-41 est remplacée par la référence au 1° du I de l'article R. 515-41.

Article 8 du décret du 5 mai 2017

L'article R. 515-45 est abrogé.

Article 9 du décret du 5 mai 2017

L'article R. 515-48 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 515-48. Dans le cas prévu au III de l'article L. 515-22-1, le préfet consulte le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques mentionné à l'article R. 181-39 sur l'abrogation du plan de prévention des risques technologiques.

« L'arrêté d'abrogation du plan de prévention des risques technologiques est notifié aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est couvert en tout ou partie par ce plan. Il fait l'objet des mesures d'affichage et de publication prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 515-45 pour l'arrêté d'approbation du plan de prévention des risques technologiques. ».

Article 10 du décret du 5 mai 2017

La note de présentation figurant dans les plans de prévention des risques technologiques approuvés avant la date de publication du présent décret est supprimée des documents constitutifs de ces plans.

Article 11 du décret du 5 mai 2017

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal