(JO n° 106 du 5 mai 2017)


NOR : DEVD1607832D

Publics concernés : personnes publiques ou privées chargées de la mise en œuvre ou du financement de projets publics.

Objet : prise en compte de la contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le financement des projets publics et détermination des principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des projets publics.

Entrée en vigueur : le décret s'applique aux décisions de financement des projets publics prises à compter du 1er octobre 2017 .

Notice : le décret s'applique aux projets publics soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et aux projets publics de construction ou de rénovation de bâtiments.

Le III de l'article L. 222-1 B créé par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit que « (…)/Dans le cadre de la stratégie bas-carbone, le niveau de soutien financier des projets publics intègre, systématiquement et parmi d'autres critères, le critère de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des projets publics sont définis par décret. ».

Afin de permettre aux financeurs de projets publics de tenir compte, dans le financement qu'ils consentent, de la contribution à la réduction des émissions de GES du projet concerné, le présent décret expose les méthodes auxquelles les porteurs des projets publics peuvent recourir pour mettre en lumière leur contribution à la réduction des émissions de GES.

Références : le décret, pris pour l'application de l'article 173 I 2° de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, L. 222-1-B, R. 229-45 et R. 229-49 ;

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 173 ;

Vu le décret n° 94-501 du 20 juin 1994 portant publication de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ensemble deux annexes), conclue à New York le 9 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 avril 2016 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 16 mars au 7 avril 2016, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement,

Décrète :

Article 1er du décret du 3 mai 2017

Après l'article D. 222-1-C du code de l'environnement, sont insérés les articles D. 222-1-D à D. 222-1-I ainsi rédigés :

« Art. D. 222-1-D. Au sens des articles D. 222-1-E à D. 222-1-I, on entend par :

« 1° “ projet public ” : travaux ouvrages ou aménagements résultant d'un investissement réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique (Etat, collectivité territoriale, établissement public, entreprise publique) ou par une entreprise privée dans le cadre d'un marché de partenariat, d'un contrat de concession de service public ou d'un contrat de concession de travaux publics.

« 2° “ maître d'ouvrage ” : l'entité publique ou privée qui a l'initiative du projet.

« 3° “ source d'énergie ” : carburant, combustible, électricité ou toute autre énergie utilisée lors de la phase de réalisation d'un projet public, durant sa phase de fonctionnement ou lors de sa phase de fin de vie.

« 4° La “ phase de réalisation ” d'un projet public intègre les phases du projet depuis la phase d'études jusqu'à la mise en service.

« Lorsque le projet public conduit à l'artificialisation d'un terrain agricole, forestier ou d'un espace naturel, les émissions de la phase de réalisation intègrent les émissions de dioxyde de carbone résultant de la diminution du stock de carbone du sol.

« 5° La “ phase de fonctionnement ” comprend les opérations d'exploitation, d'entretien, de maintenance, de réhabilitation et d'utilisation du projet public. Pour le calcul des gaz à effet de serre émis lors de la phase de fonctionnement des projets de zones d'aménagement concerté et des projets de construction de bâtiments susceptibles d'accueillir du public sont intégrées les émissions liées aux déplacements des personnes résidant et/ ou se rendant dans la zone d'aménagement concerté ou le bâtiment ainsi que les émissions liées au transport de marchandises ayant pour origine ou destination les entreprises présentes dans la zone d'aménagement concerté.

« 6° La “ phase de fin de vie ” comprend les opérations de transformation effectuées à l'issue de la phase de fonctionnement, telles que la déconstruction, le transport et le traitement des déchets des matériaux et équipements du projet. »

« Art. D. 222-1-E. Les principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre spécifiés aux articles D. 222-1. F. à D. 222-1-I s'appliquent aux projets suivants :

« - tout projet public soumis, en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, à une étude d'impact,

« - tout projet public de construction ou de rénovation de bâtiments d'un montant d'investissement supérieur à 20 000 000 euros hors taxes ou d'une surface de plancher supérieure à 10 000 m2.

« Les seuils d'investissement de 20 000 000 euros hors taxes et de surface de plancher de 10 000 m2 mentionnés ci-dessus peuvent être modifiés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« Pour les projets qui ne seraient pas soumis à une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 ou qui se situeraient en deçà des seuils mentionnés au précédent alinéa, le maître d'ouvrage propose des modalités de calcul simplifiées permettant au financeur de porter une appréciation sur la contribution du projet à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

« Art. D. 222-1-F. L'information requise pour répondre au critère de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre est apportée en appliquant les modalités de calcul prévues aux articles D. 222-1. G. à D. 222-1-I, ou sur la base de l'analyse relative aux incidences du projet sur le climat fournie dans l'étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, en précisant la méthodologie employée et l'origine des données utilisées.

« Art. D. 222-1-G. I Le calcul des émissions de gaz à effet de serre mentionné au deuxième alinéa du III de l'article L. 222-1 B porte sur les quantités de gaz à effet de serre dont la liste est fixée par l'arrêté pris en application de l'article R. 229-45, émises pour un ensemble comprenant au moins les phases de réalisation et de fonctionnement du projet public ainsi que la phase amont de production des sources d'énergie et des matériaux et équipements nécessaires à chaque phase lorsque les données sur les facteurs d'émissions de la phase amont sont disponibles. Le maître d'ouvrage peut inclure dans le calcul mentionné au deuxième alinéa du III de l'article L. 222-1 B, les quantités de gaz à effet de serre émises lors de la phase de fin de vie du projet public s'il le juge pertinent au vu des données disponibles.

« II. L'évaluation mentionne les émissions pour chacune des différentes phases susmentionnées, en précisant, s'il y a lieu, les émissions liées à l'artificialisation du sol et les émissions liées aux déplacements de personnes et de marchandises.

« III. La personne publique accordant le soutien financier peut demander que les dispositions de l'article D. 222-1-F soient appliquées à des variantes et alternatives du projet public, en comparaison avec la situation sans projet public.

« Art. D. 222-1-H. Pour évaluer la contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'un projet public, le maître d'ouvrage identifie les différentes opérations afférentes aux phases de réalisation, de fonctionnement et de fin de vie du projet public, évalue les quantités de gaz à effet de serre pour chaque opération et agrège les valeurs ainsi obtenues.

« Art. D. 222-1-I. La quantité de gaz à effet de serre d'une opération est obtenue par le produit de la quantité d'énergie, de gaz consommés, de matériaux ou d'équipements mis en œuvre d'une part et du facteur d'émission de la source d'énergie, du gaz, du matériau ou de l'équipement considéré d'autre part. Pour les projets publics de traitement ou d'élimination des déchets, la quantité de gaz à effet de serre d'une opération est obtenue par le produit de la quantité de déchets traités d'une part et du facteur d'émission correspondant au procédé de traitement ou d'élimination utilisé d'autre part.

« L'établissement des facteurs d'émission répond aux principes suivants :

« Pour chaque source d'énergie, le facteur d'émission opère la conversion d'une quantité de source d'énergie en émissions de gaz à effet de serre relatives à un ensemble comprenant a minima les phases d'utilisation et la phase amont de production de la source d'énergie. La phase amont comprend l'extraction, le raffinage, la transformation, le transport et la distribution des sources d'énergie. L'ensemble de ces émissions, y compris celles de la phase amont, sont supposées intervenir au cours de l'année d'utilisation de la source d'énergie.

« Pour les matériaux et équipements, les facteurs d'émissions intègrent les émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations d'énergie intervenant dans le processus de production de ces matériaux et équipements (émissions directes et afférentes à la phase amont), ainsi que les émissions liées aux procédés industriels éventuellement mis en œuvre. L'ensemble de ces émissions y compris les émissions de la phase amont, sont supposées intervenir au cours des années de réalisation ou de fonctionnement du projet public.

« Pour l'établissement des facteurs d'émissions, le maître d'ouvrage recourt aux facteurs d'émissions déterminés par le “ pôle de la coordination nationale sur les bilans d'émissions de gaz à effet de serre ” mentionné à l'article R. 229-49 du code de l'environnement.

« Pour les matériaux et équipements de construction nécessaires à un projet public de construction ou de rénovation de bâtiments les données à utiliser sont les valeurs de l'indicateur “ changement climatique ” disponible dans chaque déclaration environnementale et sanitaire des produits de construction et chaque “ Projet Environnemental Produit écopassport ” pour les équipements de constructions, réalisées selon les dispositions du décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale de certains produits de construction destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et des arrêtés pris pour son application. A défaut, le maître d'ouvrage utilise les valeurs mises à disposition dans la base de données française INIES (Informations sur les impacts environnementaux et sanitaires).

« En l'absence de données disponibles sur un ou plusieurs facteurs d'émissions de la phase amont dans les sources susmentionnées, le maître d'ouvrage procède, dans la mesure du possible, à une évaluation des valeurs de ces facteurs d'émissions manquants en précisant la méthodologie employée et l'origine des données utilisées. A défaut, il procède à un calcul des émissions de gaz à effet de serre du projet public en omettant les sources pour lesquelles les facteurs d'émissions ne sont pas disponibles et informe le “ pôle de la coordination nationale sur les bilans d'émissions de gaz à effet de serre ” que ces facteurs d'émissions ne sont pas disponibles. »

Article 2 du décret du 3 mai 2017

Le présent décret s'applique aux projets publics dont la décision de financement est signée à compter du 1er octobre 2017.

Article 3 du décret du 3 mai 2017

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre du logement et de l'habitat durable et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

La ministre du logement et de l'habitat durable,
Emmanuelle Cosse

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies

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