(JO n° 96 du 23 avril 2017)


NOR : DEVL1704715D

Publics concernés : les personnes détenant ou utilisant des espèces dont l'introduction dans le milieu naturel ou sur le territoire national est susceptible de porter atteinte aux écosystèmes.

Objet : lutte contre les espèces exotiques envahissantes.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret comporte les dispositions réglementaires d'application des articles L. 411-5 à L. 411-9 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'article 149 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Les dispositions de ce décret sont codifiées dans une section unique ; toutefois, la première sous-section réorganise les dispositions existantes relatives aux introductions dans la nature de spécimens d'espèces indigènes, tandis que les deux suivantes créent des dispositions nouvelles en matière de lutte contre les espèces exotiques envahissantes.

Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-4 à L. 411-10, dans leur rédaction issue du b du 2° du I de l'article 149 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, R. 411-1, R. 411-3 et R. 415-1 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 236-4, L. 251-3, L. 251-12, R. 214-112 et R. 258-1 ;

Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ;

Vu la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, notamment le III de son article 149 ;

Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 25 octobre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 27 février 2017 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 3 octobre au 27 octobre 2016, en application de l'article L. 120-1, devenu L. 123-19-1, du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 21 avril 2017

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code de l'environnement est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 4

« Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales

« Sous-section 1

« Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes

« Art. R. 411-31. Pour l'application de l'article L. 411-4, des arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes désignent les espèces dont l'introduction est interdite dans le milieu naturel.

« Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

« Après avis du Conseil national de la protection de la nature et du comité consultatif de la protection des végétaux, ils désignent également les espèces mentionnés au 2° du II de l'article R. 411-34, considérées comme des agents indigènes.

« Art. R. 411-32. I. Toute personne souhaitant, pour des motifs d'intérêt général, procéder à l'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces désignées en application des articles L. 411-4 et R. 411-31 adresse une demande au préfet du département du lieu où doivent être, selon le cas, lâchés les animaux ou plantés ou semés les végétaux.

« II. Cette demande est accompagnée d'un dossier qui comprend, outre l'indication, s'il s'agit d'une personne physique, de ses nom, prénoms et domicile, et, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination ou de sa raison sociale, de sa forme juridique, de l'adresse de son siège ainsi que de la qualité du signataire de la demande, l'information la plus complète sur :

« 1° L'aptitude technique du demandeur à conduire l'introduction ou, s'il ne l'exécute pas lui-même, à la faire conduire ;

« 2° Les motifs d'intérêt général qui justifient cette introduction ;

« 3° Si elle est envisagée en vue de la réintroduction ou du renforcement de la population d'une espèce, l'évaluation de son incidence sur l'état de conservation de l'espèce ;

« 4° Le nombre, l'origine ainsi que la provenance géographique des animaux ou des végétaux qu'il est envisagé d'introduire dans le milieu naturel ;

« 5° La situation sanitaire dans la région d'origine des animaux ou des végétaux dont l'introduction est envisagée et l'état sanitaire de ces animaux et végétaux ;

« 6° Les circonstances de temps et de lieu ainsi que l'ensemble des conditions générales d'exécution de la capture ou de l'enlèvement, du transport et de l'introduction des animaux ou des végétaux dans le milieu naturel, notamment au regard du droit de propriété ;

« 7° L'évaluation des conséquences de l'introduction, d'une part, sur les milieux naturels où elle doit avoir lieu ainsi que sur la faune et la flore qu'ils hébergent, d'autre part, sur la sécurité des personnes et des biens ainsi que sur les conditions dans lesquelles s'exercent, dans le territoire affecté par l'introduction, les activités humaines ;

« 8° La nature des mesures prévues pour accompagner et suivre dans le temps cette introduction ainsi que des dispositions nécessaires pour minimiser les risques qu'elle pourrait faire peser sur la sécurité des personnes et des biens ou sur la santé publique et, selon les cas, pour supprimer, réduire ou compenser les dommages qu'elle pourrait causer aux activités humaines, notamment agricoles, forestières, aquacoles et touristiques ;

« 9° L'évaluation de son coût total et la capacité financière du demandeur à y procéder ou à y faire procéder.

« Art. R. 411-33. Lorsque l'opération est susceptible d'affecter le territoire d'un pays étranger, le préfet du département du lieu d'introduction en informe sans délai le ministre des affaires étrangères.

« Art. R. 411-34. I. L'autorisation d'introduction est délivrée par le préfet du département dans lequel l'introduction est envisagée, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites siégeant en formation spécialisée dite « de la nature ».

« II. Par exception au I, l'autorisation d'introduction est délivrée :

« 1° Par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature :

« a) Lorsque l'introduction concerne des animaux appartenant à une espèce de vertébrés désignée en application des articles L. 411-4 et R. 411-31 et figurant par ailleurs sur la liste mentionnée à l'article R. 411-8-1 ;

« b) Lorsque l'introduction est conduite par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national ;

« 2° Conjointement par les ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture, après consultation du Conseil national de la protection de la nature et du comité consultatif de la protection des végétaux, lorsque les espèces dont l'introduction dans le milieu naturel est envisagée sont des agents indigènes, au sens de l'article R. 258-1 du code rural et de la pêche maritime, utilisés dans la lutte biologique contre les organismes nuisibles, au sens de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime.

« Art. R. 411-35. I. L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales.

« Elle peut être refusée notamment si l'introduction envisagée n'est pas conciliable avec l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé et de la sécurité publiques, à la protection de l'environnement ou à la préservation de certaines activités humaines sur le territoire d'introduction.

« Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut décision de rejet.

« II. Les autorisations d'introduction sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, pour les autorisations mentionnées au II de l'article R. 411-34, au bulletin officiel du ministère chargé de la protection de la nature.

« Art. R. 411-36. En cas d'urgence, notamment à des fins de préservation de la sécurité publique, de prévention des dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles et de protection de la faune, de la flore et des habitats naturels, l'autorité administrative qui a autorisé une opération d'introduction dans le milieu naturel d'animaux appartenant à des espèces désignées en application des articles L. 411-4 et R. 411-31, peut, au besoin en se substituant au bénéficiaire de l'autorisation, faire capturer et éventuellement relâcher les animaux concernés.

« Le lâcher des animaux ne peut intervenir qu'après une évaluation de ses conséquences par le préfet du département où il est envisagé.

« L'alinéa précédent est applicable lorsque l'autorité administrative envisage de relâcher dans un nouveau territoire des animaux n'ayant pas fait l'objet d'une introduction et appartenant à des espèces désignées en application des articles L. 411-4 et R. 411-31, dont l'évolution ou le comportement peuvent porter atteinte à la sécurité publique, aux activités agricoles, forestières et aquacoles ainsi qu'aux milieux naturels. Cette décision est prise par le préfet du département où il est envisagé de relâcher ces animaux, sauf dans le cas prévu à l'article R. 411-8.

« Sous-section 2

« Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

« Art. R. 411-37. Lorsqu'une espèce animale ou végétale figure sur les listes établies en application des articles L. 411-5 ou L. 411-6, les dispositions de chacun de ces articles sont également applicables aux spécimens hybrides dont l'un des parents appartient à cette espèce.

« Paragraphe 1

« Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes

« Art. R. 411-38. Les articles R. 411-32 à R. 411-35 sont applicables à l'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application de l'article L. 411-5.

« Paragraphe 2

« Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence

« Art. R. 411-39. I. Les propriétaires d'animaux de compagnie appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-6 sont autorisés à les conserver jusqu'à la mort de ces animaux, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

« 1° Les animaux sont détenus à des fins non commerciales ;

« 2° Les animaux étaient régulièrement détenus avant une date fixée par l'arrêté ministériel inscrivant l'espèce considérée sur ces listes, et les propriétaires se sont déclarés auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant une date fixée par le même arrêté ;

« 3° Les animaux sont détenus en captivité et toutes les mesures appropriées sont prises pour s'assurer qu'ils ne puissent ni se reproduire ni s'échapper.

« Lorsque l'une de ces conditions n'est pas satisfaite, le préfet peut faire application des articles R. 413-45 à R. 413-51.

« II. Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-6 sont autorisés à détenir et à transporter des spécimens vivants ou des parties reproductibles de ces espèces, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

« 1° Le stock était régulièrement détenu avant une date fixée par l'arrêté ministériel inscrivant l'espèce considérée sur ces listes, et les détenteurs se sont déclarés auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant une date fixée par le même arrêté ;

« 2° Avant des dates fixées par l'arrêté ministériel inscrivant l'espèce considérée sur ces listes, afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont soit vendus ou transférés à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ou à des utilisateurs non commerciaux, soit abattus ou éliminés ;

« 3° Les spécimens sont conservés et transportés en détention confinée et toutes les mesures appropriées sont prises pour s'assurer qu'ils ne puissent ni se reproduire ni s'échapper.

« III. Pour l'application du 3° du I et du 3° du II, un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature précise les mesures appropriées ainsi que les caractéristiques particulières auxquelles doivent répondre les installations dans lesquelles sont détenus les spécimens, les règles de fonctionnement de celles-ci et les méthodes d'identification des animaux.

« Art. R. 411-40. I. Tout établissement souhaitant introduire sur le territoire national, détenir, transporter, utiliser ou échanger des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-6 doit préalablement obtenir une autorisation délivrée :

« 1° Lorsque la demande porte sur des travaux de recherche sur ces espèces ou vise à leur conservation hors du milieu naturel, par le préfet du département de réalisation de l'opération ; dans le cas où cette opération concerne le transport d'animaux ou de végétaux, l'autorisation est délivrée par le préfet du département du lieu de départ ;

« 2° Dans les autres cas, par le ministre chargé de la protection de la nature.

« II. La demande d'autorisation est adressée à l'autorité compétente, accompagnée d'un dossier qui comprend, outre l'indication de la dénomination ou de la raison sociale, de la forme juridique, de l'adresse du siège de l'établissement ainsi que de la qualité du signataire de la demande, l'information la plus complète sur :

« 1° L'aptitude technique du demandeur à conduire l'opération envisagée ou, s'il ne l'exécute pas lui-même, à la faire conduire ;

« 2° Les motifs qui justifient cette opération ;

« 3° Le nombre, l'origine ainsi que la provenance géographique des animaux ou des végétaux qu'il envisage d'introduire sur le territoire national, de détenir, de transporter, d'utiliser ou d'échanger ;

« 4° Les codes de la nomenclature combinée conformément au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

« 5° La situation sanitaire dans la région d'origine des animaux ou des végétaux dont l'introduction est envisagée et l'état sanitaire de ces animaux ou végétaux ;

« 6° Les circonstances de temps et de lieu ainsi que l'ensemble des conditions générales de réalisation et de suivi de l'opération, en particulier une description des mesures prévues pour garantir que toute fuite ou propagation est impossible à partir des installations de détention dans lesquelles les spécimens seront conservés et manipulés, ainsi que lors de leur transport ;

« 7° Une évaluation des risques de fuite des spécimens, accompagnée d'une description des mesures prévues pour minimiser ces risques ;

« 8° Une description du système de surveillance prévu et du plan d'intervention d'urgence élaboré pour faire face à toute fuite ou propagation, y compris, le cas échéant, un plan d'éradication ;

« 9° L'évaluation du coût total de l'opération et la capacité financière du demandeur à y procéder ou à y faire procéder.

« Art. R. 411-41. L'autorisation ne peut être accordée que si les conditions énumérées à l'article 8, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes sont satisfaites.

« Elle est assortie de prescriptions nécessaires pour assurer le respect des conditions mentionnées au premier alinéa et la protection de la santé et de la sécurité publiques.

« Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut décision de rejet.

« Art. R. 411-42. I. L'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture lorsqu'elle relève du 1° du I de l'article R. 411-40, ou au bulletin officiel du ministère en charge de la protection de la nature lorsqu'elle relève du 2° du I du même article.

« II. Le titulaire de l'autorisation doit, à tout moment de l'opération, être en mesure de la présenter à toute réquisition des fonctionnaires et agents désignés aux articles L. 411-7 et L. 415-1.

« Paragraphe 3

« Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne

« Art. R. 411-43. Les contrôles prévus par l'article L. 411-7 sont réalisés :

« 1° Aux postes d'inspection frontaliers ou aux points d'entrée autorisés dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes en application de l'article L. 236-4 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'ils portent sur des animaux vivants, des produits d'origine animale, des sous-produits animaux, des produits dérivés de ces derniers ou des aliments pour animaux d'origine animale ;

« 2° Aux points d'entrée désignés dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes pour l'application du règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale, lorsqu'ils portent sur des aliments pour animaux d'origine non animale ;

« 3° Aux points d'entrée communautaires dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes en application de l'article L. 251-12 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'ils portent sur des végétaux, des produits d'origine végétale ou d'autres objets soumis à contrôle sanitaire au sens de ce même article.

« Art. R. 411-44. Les contrôles consistent en des contrôles documentaires et, si nécessaire, en des contrôles d'identité et des contrôles physiques.

« Des prélèvements peuvent être opérés aux fins d'analyse en laboratoire, selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture.

« Art. R. 411-45. En cas de non-conformité du lot soumis aux contrôles, les agents habilités mentionnés à l'article L. 411-7 peuvent procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot, ou prescrire un traitement approprié de nature à assurer le respect des conditions d'introduction ou à prévenir tout risque de propagation d'espèces mentionnées au I de l'article L. 411-6.

« En cas d'inexécution des mesures prescrites, les agents habilités mentionnés à l'article L. 411-7 font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur.

« Sous-section 3

« Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites

« Art. R. 411-46. Le préfet de département ou, à partir de la laisse de basse mer, le préfet maritime, est l'autorité administrative compétente pour procéder ou faire procéder, en vertu de l'article L. 411-8, à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction de spécimens d'une espèce figurant sur l'une des listes établies en application des articles L. 411-5 et L. 411-6.

« Art. R. 411-47. I. Le préfet précise par arrêté les conditions de réalisation des opérations, en particulier :

« 1° La période pendant laquelle elles sont menées ;

« 2° Les territoires concernés ;

« 3° L'identité et la qualité des personnes y participant ;

« 4° Les modalités techniques employées ;

« 5° La destination des spécimens capturés ou prélevés.

« II. Sauf en cas d'urgence et afin de prévenir une implantation évitable d'une des espèces figurant sur l'une des listes établies en application des articles L. 411-5 et L. 411-6, l'arrêté est pris après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

« III. L'arrêté mentionné au I est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

« IV. Les modes de capture, de prélèvement, de garde et de destruction des spécimens mentionnés au I sont sélectifs par leur principe et leurs conditions d'emploi. Ils ne doivent pas avoir d'impact significatif sur les habitats naturels ou sur l'environnement.

« V. Lorsque l'arrêté mentionné au I le prévoit, les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits peuvent pénétrer dans les propriétés privées ou les occuper temporairement, en se conformant à la procédure prévue par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics. »

Article 2 du décret du 21 avril 2017

L'article R. 415-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « à l'article L. 411-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 411-4 à L. 411-6 » ;

2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Introduire sur le territoire national, détenir, transporter, utiliser ou échanger des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-6 sans être en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles l'autorisation requise en application du II de ce même article ; ».

Article 3 du décret du 21 avril 2017

I. A l'article R. 411-1 du code de l'environnement, les mots : « par les articles L. 411-1 et L. 411-3 » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 411-1 ».

II. Au 1° de l'article R. 411-3 du même code, les mots : « aux articles L. 411-1 et L. 411-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 411-1 ».

III. Au dernier alinéa de l'article R. 214-112 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « en application du II de l'article L. 411-3 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 411-4 à L. 411-6 du code de l'environnement ».

Article 4 du décret du 21 avril 2017

Le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 susvisé est ainsi modifié :

1° Dans le tableau figurant au I du titre Ier de l'annexe, dans la rubrique « livre IV » :

a) La deuxième ligne est supprimée ;

b) A la troisième ligne :

i) Dans la deuxième colonne, les mots : « figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-3 » sont remplacés par les mots : « désignées en application de l'article L. 411-4 » et les mots : « de la deuxième phrase du premier alinéa » sont supprimés ;

ii) Dans la dernière colonne, la référence : « Article R. 411-36-I (3°) » est remplacée par la référence : « Article R. 411-34 (2° du II) » ;

c) La quatrième ligne est supprimée ;

2° Dans le tableau figurant au II du titre Ier de l'annexe, la deuxième ligne de la rubrique « livre IV » est remplacée par les trois lignes suivantes :

     
Autorisations d'introduction dans le milieu naturel d'animaux appartenant à une espèce de vertébrés, protégée au titre de l'article L. 411-1, menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse observée ou prévisible de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département.

Article R. 411-34
(1°, a du II)
 
Autorisations d'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application de l'article L. 411-4, lorsque l'opération est conduite par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national.

Article R. 411-34
(1°, b du II)
 
Autorisations d'introduction sur le territoire national, de détention, de transport, d'utilisation ou d'échange d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application de l'article L. 411-6, lorsque la demande ne porte pas sur des travaux de recherche sur ces espèces, ni ne vise leur conservation hors du milieu naturel.

Article R. 411-40
(2° du I)

Article 5 du décret du 21 avril 2017

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 avril 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll

La secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité,
Barbara Pompili