(JO n° 95 du 22 avril 2017)


NOR : INTJ1702733D

Texte modifié par :

Décret n°2020-180 du 27 février 2020 (JO n° 51 du 29 février 2020)

Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 (JO n° 127 du 5 juin 2018)

Publics concernés : administrations de l'Etat (ministère de l'intérieur, ministère de la défense et ministère chargé de l'énergie) ; opérateurs d'importance vitale.

Objet : création d'un service à compétence nationale dénommé « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ».

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .

Notice : le décret crée un service à compétence nationale dénommé « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire » relevant conjointement du ministre chargé de l'énergie et du ministre de l'intérieur et rattaché au directeur général de la gendarmerie nationale. Il exerce, en lien avec le ministère chargé de l'énergie, notamment avec les services du haut fonctionnaire de défense et de sécurité, la coordination de l'ensemble des mesures prises par le ministère de l'intérieur destinées à assurer la protection des installations et matières nucléaires contre tout acte de malveillance ou menace. Concernant la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion, le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire centralise, exploite et assure la diffusion des informations et renseignements intéressant la sécurité nucléaire.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et du ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 591-1, L. 592-25 et L. 592-26 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 114-1, L. 421-1, L. 421-2, R. 114-4 et R. 114-5 ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services de l'administration centrale ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;

Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

Vu l'avis n° 2017-AV-0284 de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 24 janvier 2017 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer en date du 28 février 2017,

Décrète :

Article 1er du décret du 20 avril 2017

Il est créé un service à compétence nationale dénommé « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire » relevant du ministre chargé de l'énergie et du ministre de l'intérieur.

Il est rattaché au directeur général de la gendarmerie nationale.

Il apporte également son concours au ministre de la défense.

Article 2 du décret du 20 avril 2017

(Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, article 29 II 1° à 4° et Décret n°2020-180 du 27 février 2020, article 1er)

I. Au titre de la préservation des intérêts fondamentaux de la Nation, le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, sans préjudice des compétences des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, coordonne la réponse des forces et services concourant à la sécurité intérieure, placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur, dans le domaine de la protection des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, de leurs installations et de leurs transports, à l'exclusion de celles relevant de l'autorité du ministre de la défense en application de l'article R. 1333-3 du code de la défense, contre tout acte de malveillance, agression ou menace, notamment à caractère terroriste.

A ce titre, il est chargé :
- d'améliorer, harmoniser et coordonner les concepts opérationnels ;
- de « collecter, centraliser, exploiter, analyser, synthétiser et diffuser » le renseignement relatif aux menaces à la sécurité nucléaire, en lien avec les services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure ;
- d'assurer le contrôle et le suivi administratif des personnes accédant aux installations ;
- de développer l'expertise des personnels de la gendarmerie et de la police nationales impliqués dans ces missions.

Il instruit en outre, à la demande des responsables d'activités nucléaires, les demandes d'avis en application de l'article R. 1333-150 du code de la santé publique, en vue d'autoriser une personne à accéder à certaines catégories de sources de rayonnements ionisants ne relevant pas du ministre de la défense, à les convoyer ou à accéder aux informations portant sur les moyens et mesures de protection mise en œuvre contre les actes de malveillance.

Ses domaines de compétence recouvrent, dans la limite des missions définies aux articles 3 à 5 :
- la protection du secret de la défense nationale portant sur les activités des opérateurs d'importance vitale du sous-secteur nucléaire, de leurs sous-traitants et de leurs prestataires de services ;
- la protection des points d'importance vitale du sous-secteur nucléaire ;
- la protection des installations et matières nucléaires, y compris lors de leurs transports ; à l'exception de celles relevant du ministre de la défense ;
- la protection contre les actes de malveillance des sources de rayonnements ionisants mises en œuvre par les activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ne relevant pas du ministre de la défense.

II. Il apporte son concours au ministre de la défense dans l'exercice de ses responsabilités en matière de protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion mentionnées à l'article L. 1411-1 du code de la défense.

Article 3 du décret du 20 avril 2017

(Décret n°2020-180 du 27 février 2020, article 1er)

I. Dans les domaines relevant de la compétence du ministre de l'intérieur, au titre de la prévention, de l'anticipation ainsi que de la réponse opérationnelle de l'Etat, sans préjudice des compétences des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire est le référent pour le ministère de l'intérieur au titre des missions définies à l'article 2.

II. A ce titre, en lien avec les ministères, l'Autorité de sûreté nucléaire, les directions, les services compétents et les opérateurs, il est chargé :

1° De « collecter, centraliser, exploiter, analyser, synthétiser et diffuser » le renseignement relatif aux menaces à la sécurité nucléaire, en lien avec les services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure ;

2° D'analyser les risques au regard des menaces et d'évaluer les modalités de la réponse apportée par les forces et services mentionnés au I de l'article 2 ;

3° De proposer des recommandations sur les évolutions de concepts opérationnels envisagées par les directions du ministère de l'intérieur ;

4° D'instruire, à la demande des autorités compétentes, les demandes d'avis en application de l'article R. 1332-22-1 du code de la défense, en vue d'autoriser une personne à accéder à tout ou partie d'un point d'importance vitale ;

5° D'instruire, à la demande des opérateurs concernés ou des autorités compétentes, les enquêtes administratives liées aux procédures administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;

6° De coordonner, en lien avec les services enquêteurs, les enquêtes administratives d'habilitation des personnes physiques et morales réalisées au titre de la protection du secret de la défense nationale conformément aux dispositions de l'article R. 2311-7 du code de la défense ;

7° De suivre et centraliser les avis émis au titre de l'article R. 1332-22-1 du code de la défense ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et de l'article R. 2311-7 du code de la défense ;

8° En matière de transports :

a) De recueillir, auprès de l'autorité compétente, la planification des transports de matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion sur le domaine public ;

b) D'apporter aux autorités administratives une expertise sur les opérations de sécurité assurées par les forces et services concourant à la sécurité intérieure mentionnés au I de l'article 2 ;

9° De concevoir et proposer les mesures de protection destinées au personnel des forces de sécurité intérieure contre les risques inhérents au domaine nucléaire ;

10° D'émettre l'avis prévu à l'article R. 1333-3 du code de la défense ;

11° De conseiller les autorités nationales et locales dans l'élaboration de la planification de défense et de sécurité nationale ;

12° De conseiller les délégués pour la défense et la sécurité des opérateurs du sous-secteur nucléaire désignés à l'article R. 1332-37 du code de la défense, de leurs sous-traitants et de leurs prestataires de services, en coordination avec les services enquêteurs, en matière de sécurité économique.

III. Pôle d'expertise pour le ministère de l'intérieur, le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire est associé à tous travaux relatifs aux domaines d'attributions mentionnés au présent article.

Article 4 du décret du 20 avril 2017

Dans les domaines relevant de la compétence du ministre chargé de l'énergie, le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire est chargé :

1° De centraliser les demandes d'habilitation, saisir les services enquêteurs et délivrer aux personnes physiques et morales les décisions d'habilitation au titre de la protection du secret de la défense nationale, conformément aux dispositions de l'article R. 2311-7 du code de la défense ;

2° De vérifier la mise en œuvre des règles ayant conduit à la délivrance de l'aptitude technique des locaux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale.

Article 5 du décret du 20 avril 2017

(Décret n°2020-180 du 27 février 2020, article 2)

I. Dans les domaines relevant de la compétence du ministre de la défense pour la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion, le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, sans préjudice des compétences des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, « collecte, » centralise, exploite, analyse et synthétise le renseignement relatif aux menaces à la sécurité nucléaire, en lien avec les services précités et le diffuse à la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense et à la direction du renseignement et de la sécurité de la défense.

II. Pour la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion ne relevant pas du ministre de la défense au sens de l'article R.* 1411-9 du code de la défense :

1° Le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire procède aux enquêtes administratives relatives aux personnes physiques accédant aux installations et communique les avis en résultant aux organismes demandeurs ;

2° Le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire est informé :

a) Par le service enquêteur, des demandes d'habilitation des personnes physiques et morales au titre de la protection du secret de la défense nationale et du résultat des enquêtes ;

b) Par l'autorité d'habilitation du ministère de la défense, des décisions d'habilitation des personnes physiques et morales au titre de la protection du secret de la défense nationale.

Article 6 du décret du 20 avril 2017

Le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire est dirigé par un directeur nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre de l'intérieur.

Le directeur peut déléguer sa signature à ses collaborateurs pour signer tous actes, décisions ou conventions, dans la limite de leurs attributions.

Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans le service.

Article 7 du décret du 20 avril 2017

Le Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire est constitué de trois départements chargés :
- d'harmoniser et de coordonner les principes et concept opérationnels des forces et services concourant à la sécurité intérieure mentionnés au I de l'article 2 ;
- d'assurer le contrôle et le suivi administratif des personnes accédant aux installations concernées ;
- de développer l'expertise des personnels de la gendarmerie et de la police nationales impliqués dans ces missions.

Article 8 du décret du 20 avril 2017

Un protocole conclu entre le ministère de l'intérieur et le ministère chargé de l'énergie, d'une part, et le ministère de la défense, d'autre part, fixe leurs obligations respectives en moyens et en personnels pour le fonctionnement du Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire et l'accomplissement de ses missions ainsi que les conditions du suivi annuel de ses actions et résultats.

Article 9 du décret du 20 avril 2017

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 avril 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
Matthias Fekl

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian