(JO n° 92 du 19 avril 2017)


NOR : DEVR1711138A

Vus

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 266 quindecies ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu le décret n° 2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes, modifié par le décret n° 2007-1590 du 8 novembre 2007 ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 23 novembre 2011 pris en application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 et du code de l'énergie relatif à la durabilité des biocarburants ;

Vu l'arrêté du 21 mars 2014 fixant la liste des biocarburants éligibles à la minoration de TGAP, précisant les modalités du double comptage des biocarburants et des bioliquides et fixant la liste des biocarburants et des bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 10 avril 2017

Le troisième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 21 mars 2014 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :

« Le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent peut être limité, pour les personnes mentionnées au I de l'article 266 quindecies du code des douanes, à un pourcentage des quantités de carburant imposables mis à la consommation l'année considérée exprimées en mégajoules (quantités multipliées par le pouvoir calorifique inférieur). Au-delà de cette limite, les biocarburants sont comptabilisés pour leur valeur réelle dans la limite du plafond fixé par l'article 266 quindecies du code des douanes. »

Article 2 de l'arrêté du 10 avril 2017

L'article 2 de l'arrêté du 21 mars 2014, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. Le pourcentage mentionné à l'article 1er, alinéa 3, est fixé à :

« 0,35 % pour les biocarburants contenus dans les gazoles routier et non routier ; et

« 0,30 % pour les biocarburants contenus dans les supercarburants, le superéthanol E85 ou l'ED95. »

Article 3 de l'arrêté du 10 avril 2017.

Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur général des douanes et des droits indirects et la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 avril 2017.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
R. Gintz

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises,
H. Durand

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en vigueur
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Date de publication

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