(JO n° 22 du 27 janvier 2011 et BO du MEDDE n° 2012/14 du 10 août 2012)


NOR : DEVP1033011A

Texte modifié par :

Arrêté du 8 octobre 2014 (JO n° 241 du 17 octobre 2014)

Vus

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu la directive 2006/66/CE du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE ;

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 541-10 et R. 543-124 à R. 543-134 ;

Vu l’arrêté du 18 novembre 2009 relatif à la procédure d’enregistrement et de déclaration au registre national pour les piles et accumulateurs prévu à l’article R. 543-132 du code de l’environnement ;

Vu la demande d’approbation déposée par la société Mobivia Groupe SA le 18 novembre 2010,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 7 janvier 2011

En application de l’article R. 543-128-3 du code de l’environnement, la société Mobivia Groupe SA, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 470 501 545, est approuvée pour assurer l’enlèvement et le traitement des piles et accumulateurs portables usagés collectés séparément, relevant de toutes les natures précisées au 2 de l’annexe de l’arrêté du 18 novembre 2009 susvisé, conformément aux clauses du cahier des charges annexé au présent arrêté et aux dispositions précisées dans sa demande d’approbation.

Article 2 de l'arrêté du 7 janvier 2011

(Arrêté du 8 octobre 2014, article 1er)

L’approbation est délivrée jusqu’au « 31 décembre 2015 ».

L’approbation pourra être retirée dans les conditions prévues à l’article R. 543-128-4 du code de l’environnement, s’il apparaît que la société Mobivia Groupe SA n’a pas observé les clauses du cahier des charges ci-annexé ainsi que les dispositions précisées dans sa demande d’approbation.

Si la société Mobivia Groupe SA souhaite le renouvellement de la présente approbation, elle en fait la demande au moins trois mois avant son échéance en présentant un dossier conforme aux dispositions de l’article R. 543-128-3 du code de l’environnement.

Article 3 de l'arrêté du 7 janvier 2011

Sur demande de la société Mobivia Groupe, le cahier des charges figurant en annexe du présent arrêté peut être modifié par les ministères chargés de l’application des articles R. 543-124 à R. 543-134 du code de l’environnement.

Article 4 de l'arrêté du 7 janvier 2011

La demande d’approbation de la société Mobivia Groupe SA, à l’exception des données confidentielles, peut être consultée à la direction générale de la prévention des risques (service de la prévention des nuisances et de la qualité de l’environnement), paroi nord de l’Arche de La Défense, 92055 La Défense Cedex, ainsi qu’au siège de la société Mobivia Groupe SA, rue du Fort, centre de gros de Lesquin, 59262 Sainghin-en-Mélantois.

Article 5 de l'arrêté du 7 janvier 2011

L’annexe du présent arrêté sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Article 6 de l'arrêté du 7 janvier 2011

Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 janvier 2011.

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

La ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services,
L. Rousseau

Annexe de l’arrêté du 7 janvier 2011 portant approbation d’un système individuel ayant pour objet d’enlever et de traiter les piles et accumulateurs portables usagés en application de l’article R. 543-128-3 du code de l'environnement, publié au journal officiel n° 22 du 27 janvier 2011

Cahier des charges annexé à l’approbation d’un système individuel délivrée en application de l’article R. 543-128-3 du code de l'environnement

Le présent document contient le cahier des charges s’imposant à tout système individuel approuvé en application de l’article R. 543-128-3 du code de l'environnement.

Le dossier de demande d’approbation déposé sur la base de ce cahier des charges est pleinement opposable au titulaire de la présente approbation.

Chapitre I : Objectifs et orientations générales

Le titulaire est approuvé pour remplir les obligations qui lui incombent en tant que producteur en matière d’enlèvement et de traitement de piles et accumulateurs portables usagés relevant des natures (couples électrochimiques) objet de la présente approbation, en application de l’article R. 543-128-3 du code de l'environnement.

Le titulaire de la présente approbation met sur le marché chaque année au moins une tonne de piles et accumulateurs portables.

L’obligation du titulaire de la présente approbation consiste à organiser et à financer chaque année la collecte, l’enlèvement, le recyclage, la valorisation, l’élimination et la communication pour les piles et accumulateurs portables usagés issus des piles et accumulateurs qu’il a mis sur le marché les années précédentes.

Dans le cas particulier où le titulaire de la présente approbation revêt simultanément la qualité de producteur et celle de distributeur au sens de l’article R. 543-125 du code de l’environnement, son obligation consiste à organiser et à financer chaque année la collecte, l’enlèvement, le recyclage, la valorisation, l’élimination et la communication pour les piles et accumulateurs portables usagés relevant des natures objet de la présente approbation que lui rapportent les utilisateurs, en application de l’article R. 543-128-1 du code de l’environnement, dans les conditions définies au A-1 b du chapitre III.

Les activités du titulaire au titre de la présente approbation, à but non lucratif, s’inscrivent dans une démarche d’intérêt général et viennent en appui du service public d’élimination des déchets ménagers. Elles visent à renforcer la protection de l’environnement et la préservation des ressources, tout en recherchant un optimum économique et social, dans une logique de développement durable.

Elles sont menées dans un souci de cohérence générale de la filière des piles et accumulateurs portables. Elles impliquent pleinement l’utilisateur de piles et accumulateurs portables et sont conduites dans le cadre d’une démarche partenariale, qui associe l’ensemble des acteurs de cette filière : l’utilisateur de piles et accumulateurs portables (utilisateur ménager, utilisateur professionnel, public ou associatif), les producteurs, les autres systèmes individuels titulaires d’une approbation, les organismes agréés, les collectivités territoriales (les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents), les distributeurs, les opérateurs de traitement des déchets, les associations de protection de l’environnement et les associations de consommateurs.

Les différentes activités du titulaire au titre de la présente approbation se déclinent selon les axes suivants :

1. Contribuer au développement, au fonctionnement efficace et à la pérennisation de la filière des piles et accumulateurs portables usagés L’objectif principal du titulaire est de contribuer au développement, au fonctionnement efficace et à la pérennisation de la filière des piles et accumulateurs portables usagés, en favorisant la prévention de la production de déchets, le développement de la collecte sélective de ces déchets, leur réutilisation éventuelle, leur recyclage, leur valorisation puis leur élimination dans des conditions respectueuses de l’environnement et de la santé, à des coûts maîtrisés. À cette fin, il établit les collaborations nécessaires (contrats, chartes, conventions partenariales...) avec les différents acteurs concernés.

Le titulaire est en capacité d’assurer une couverture de l’ensemble du territoire national, y compris dans les départements d’outre-mer (DOM) et les collectivités d’outre-mer (COM) pour lesquelles la réglementation nationale s’applique, à partir du moment où il met sur le marché des piles ou des accumulateurs portables dans ces départements ou collectivités d’outre-mer.

Il est en capacité d’assurer l’enlèvement et le traitement des piles et accumulateurs portables usagés collectés sélectivement en application de l’article R. 543-128-3 du code de l’environnement et à hauteur de ses obligations.

Le titulaire met en oeuvre les actions nécessaires pour contribuer à l’atteinte de l’objectif national de collecte sélective des piles et accumulateurs portables usagés fixé en 2012 à 37 % et en 2016 à 45 % des piles et accumulateurs portables mis sur le marché en moyenne au cours des trois années précédentes.

Le titulaire s’interdit toute mesure qui viserait à freiner la croissance de la collecte sélective des piles et accumulateurs portables usagés.

2. Informer et communiquer sur la filière des piles et accumulateurs portables usagés

Le succès de la filière de gestion des piles et accumulateurs portables usagés repose en premier lieu sur le rôle des utilisateurs de piles et accumulateurs portables, qui doivent être amenés à prendre conscience des impacts liés à la gestion des déchets issus de leur consommation.

A cette fin, le titulaire mène des actions appropriées pour informer les utilisateurs de piles et accumulateurs portables de l’existence, du fonctionnement et des multiples enjeux environnementaux, économiques et sociaux de la filière des piles et accumulateurs portables usagés.

Dans cette perspective :
- le titulaire informe les utilisateurs de manière visible dans tous ses points de vente de piles et accumulateurs portables et dans tous ses points de collecte de piles et accumulateurs portables usagés sur le dispositif de collecte et traitement qu’il a mis en place. Ces actions d’information réalisées au niveau local relèvent directement de la compétence du titulaire ;
- le titulaire participe, au prorata des tonnages de piles et accumulateurs portables qu’il a mis sur le marché, aux actions d’information et de communication nationales sur la collecte et le traitement des piles et accumulateurs portables usagés, menées en commun par les titulaires d’un agrément au titre de l’article R. 543-128-3 du code de l’environnement, dès lors qu’il met sur le marché des piles et accumulateurs portables dans la zone couverte par ces actions ;
- le titulaire participe aux campagnes d’information nationales à destination des citoyens sur le geste de tri sélectif dans les filières de responsabilité élargie du producteur menées par le ministère chargé de l’environnement et l’ADEME en concertation. À cette fin, le titulaire provisionne chaque année 0,3 % du montant total des coûts engendrés par la gestion (y compris la communication) des piles et accumulateurs portables usagés qu’il collecte ainsi que les frais de fonctionnement associés. Ces provisions permettent de financer, à tout moment de la durée de la présente approbation, lesdites campagnes d’information, qui peuvent intervenir à tout moment au cours de la durée de la présente approbation, de manière proportionnée entre les différents titulaires d’une approbation ou d’un agrément au titre de l’article R. 543-128-3 du code de l’environnement.

Toutes les actions d’information et de communication assurées par le titulaire sont développées en concertation avec les différents acteurs de la filière des piles et accumulateurs portables (autres systèmes individuels approuvés, organismes agréés, distributeurs, collectivités territoriales, associations de protection de l’environnement, associations de consommateurs...) dans un souci de cohérence générale et d’impartialité du contenu des messages.

L’information menée au niveau local par le titulaire explicite sous des formes appropriées :
- l’importance de ne pas se débarrasser des piles et accumulateurs usagés avec les ordures ménagères non triées mais de les rapporter dans des points de collecte, notamment du fait des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et les accumulateurs sur l’environnement et sur la santé publique et de l’important potentiel de recyclage qu’ils présentent. Dans cette perspective, la signification du symbole de la poubelle sur roues barrée d’une croix, des symboles chimiques Hg, Cd et Pb et du marquage de la capacité sera rappelée ;
- les moyens de collecte sélective mis à la disposition des utilisateurs ainsi que les modalités de traitement, notamment par recyclage, des piles et accumulateurs usagés mis en oeuvre par le titulaire ;
- le rôle de l’utilisateur de piles et accumulateurs portables dans le bon fonctionnement de la filière de collecte sélective, de traitement et de recyclage des piles et accumulateurs portables usagés, notamment par son geste de tri initial.

Le titulaire engage des actions d’information à destination du personnel de ses points de vente de piles et accumulateurs portables et de ses points de collecte de piles et accumulateurs portables usagés afin de leur rappeler l’importance de leur responsabilité dans le bon fonctionnement de la filière des piles et accumulateurs portables usagés et de les conduire à participer activement au dispositif, notamment en communiquant sur la reprise des piles et accumulateurs portables usagés et sur les résultats obtenus en matière de collecte et de traitement de ces déchets.

Le titulaire s’engage à transmettre toutes les informations nécessaires à l’élaboration et à la mise à jour régulière d’une base de données commune relative aux points de collecte sélective des piles et accumulateurs portables usagés en France, qui puisse être utilisée par l’ensemble des titulaires d’un agrément ou d’une approbation au titre de l’article R. 543-128-3 du code de l’environnement sur leur site Internet respectif. À terme, cette base de données a vocation à être utilisée sur un site Internet dédié aux filières de collecte spécifiques des déchets ménagers, afin de fournir aux citoyens un outil pratique et transversal pour la gestion de leurs déchets spécifiques.

En cas de difficulté d’atteinte des objectifs nationaux de collecte par les différents acteurs de la filière, le titulaire participe à une enquête nationale sur le développement et la perception de la filière ainsi que sur l’évolution des comportements des utilisateurs de piles et accumulateurs portables, organisée, en tant que de besoin, par le ministère chargé de l’environnement et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) en concertation. Il y contribue financièrement au prorata des tonnages de piles et accumulateurs portables qu’il a mis sur le marché s’il n’a pas atteint son obligation de collecte.

3. Assurer un enlèvement et un traitement des piles

et accumulateurs portables usagés respectueux de l’environnement et de la santé humaine Le titulaire s’assure par contrat d’un enlèvement et d’un transport des piles et accumulateurs portables usagés collectés sélectivement conformes à la réglementation en vigueur.

Conformément à l’article L. 541-1 du code de l’environnement, il veille à réduire l’impact sur l’environnement de la logistique d’enlèvement des piles et accumulateurs portables usagés collectés sélectivement, notamment par une utilisation optimisée des moyens de transport, un choix pertinent des modes de transport et une organisation territoriale rationnelle.

Le titulaire s’assure par contrat d’un traitement des piles et accumulateurs portables usagés respectueux de l’environnement et de la santé humaine, conforme à la réglementation en vigueur, en veillant à respecter la hiérarchie entre les modes de valorisation des déchets (priorité à la réutilisation le cas échéant, puis au recyclage, puis à la valorisation énergétique), à privilégier les meilleures techniques de traitement disponibles, et à garantir que les substances dangereuses contenues dans les piles et accumulateurs portables usagés sont isolées, voire extraites, en vue d’un traitement adéquat.

Le titulaire tient à disposition des entreprises de traitement des piles et accumulateurs portables, les informations nécessaires à ce traitement.

Il encourage la recherche, le développement et les innovations dans les conditions de collecte, d’enlèvement et de traitement des piles et accumulateurs portables usagés, afin de réduire l’impact de ces activités sur l’environnement.

D’une manière générale, dans le cadre des contrats passés avec les opérateurs de traitement des piles et accumulateurs portables usagés, le titulaire veille à ce que ces derniers respectent les règles applicables en matière de droit du travail et de protection de la santé et de la sécurité.

4. Favoriser la prévention de la production de déchets

Le titulaire réalise des actions visant à promouvoir la prévention de la production de déchets, dès le stade de la conception des piles et accumulateurs portables, et jusqu’à la gestion de la fin de vie de ces piles et accumulateurs portables.

Pour les piles et les accumulateurs portables qu’il met sur le marché, le titulaire réalise des efforts d’éco-conception, notamment en termes de réduction des substances dangereuses que ces piles et accumulateurs portables contiennent et d’augmentation de leur potentiel de recyclage et de valorisation.

Chapitre II : Dispositions générales

a) Le titulaire dispose, en permanence et pendant toute la durée de son approbation, d’une provision financière lui permettant de remplir pendant trois mois ses obligations de collecte, d’enlèvement, de traitement et de communication en application de l’article R. 543-128-3 du code de l’environnement.

b) En cas d’arrêt des activités objet du présent cahier des charges, quelle qu’en soit la cause, et en particulier en cas de retrait de l’approbation, les sommes éventuellement disponibles sont versées, le cas échéant, après imputation des frais liés à cette cessation d’activité, aux opérateurs d’enlèvement et de traitement des piles et accumulateurs portables usagés avec lesquels le titulaire a passé des contrats, ainsi que, le cas échéant, aux distributeurs avec lesquels le titulaire aurait également passé des contrats.

c) Registre des producteurs : le titulaire s’enregistre au registre tenu par l’ADEME conformément à l’article R. 543-132 du code de l’environnement.

Le titulaire transmet également à l’ADEME l’ensemble des informations qu’il doit communiquer conformément à l’arrêté du 18 novembre 2009 relatif à la procédure d’enregistrement et de déclaration au registre national pour les piles et accumulateurs pris en application de l’article R. 543-132 du code de l’environnement, et notamment les informations relatives à la mise sur le marché des piles et accumulateurs portables, ainsi qu’à l’enlèvement et au traitement des piles et accumulateurs portables usagés collectés sélectivement.

Chapitre III : Collecte et relations avec les acteurs de la collecte sélective

A. - Dispositions générales

1. Calcul de l’obligation de collecte du titulaire

a) Cas général

Le titulaire de la présente approbation doit collecter tous les piles et accumulateurs portables usagés qu’il a mis sur le marché les années précédentes et relevant des natures objet de la présente approbation.

b) Cas particulier

Dans le cas où le titulaire de la présente approbation revêt simultanément la qualité de producteur et de distributeur au sens de l’article R. 543-125 du code de l’environnement, il doit prendre en charge la collecte sélective de piles et accumulateurs portables usagés relevant des natures objet de la présente approbation, à hauteur :
– en 2010 (année n), d’au moins 33 % des piles et accumulateurs portables qu’il a distribués en moyenne au cours des trois années précédentes (années n, n – 1 et n – 2) ;
- en 2011, d’au moins 35 % des piles et accumulateurs portables qu’il a distribués en moyenne au cours des trois années précédentes ;
- en 2012, d’au moins 37 % des piles et accumulateurs portables qu’il a distribués en moyenne au cours des trois années précédentes ;
- en 2013, d’au moins 39 % des piles et accumulateurs portables qu’il a distribués en moyenne au cours des trois années précédentes ;
- en 2014, d’au moins 41 % des piles et accumulateurs portables qu’il a distribués en moyenne au cours des trois années précédentes ; et ce dans la limite des quantités qu’il a mises sur le marché, en tant que producteur, en moyenne au cours des trois années précédentes.

L’obligation de collecte du titulaire en année n prend également en compte les éventuels écarts constatés entre son obligation de collecte en année n – 1 et son résultat de collecte effective en année n – 1.

Le titulaire doit remplir son obligation de collecte dans les départements, les DOM et les COM, pour lesquelles la réglementation nationale s’applique, où il met sur le marché des piles et accumulateurs portables.

Il peut mettre à disposition d’un organisme agréé au titre de l’article R. 543-128-3 du code de l’environnement les piles et accumulateurs portables usagés qu’il a collectés au-delà de son obligation de collecte. Cette mise à disposition est gratuite et donne lieu à un contrat spécifique entres les deux parties.

c) Dispositions communes

En cas de besoin, le titulaire participe, sur demande du ministère chargé de l’environnement, à une réunion de suivi de ses obligations de collecte et de traitement sur la base d’un état de synthèse préparé par le titulaire.

En cas de prévision de non-atteinte de son obligation de collecte en année n, définie par le présent cahier des charges, le titulaire est tenu d’en informer par écrit, avant la fin septembre de l’année n, les ministères signataires.

En cas de non-atteinte de son obligation de collecte, le titulaire peut être mis en demeure, par le ministre chargé de l’environnement, après consultation du ministre chargé de l’industrie, de satisfaire à son obligation et de présenter un plan d’actions détaillé visant à rattraper son retard de collecte dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois. A défaut pour le titulaire de s’être conformé aux injonctions dans ce délai, les ministres chargés de l’environnement et de l’industrie peuvent décider du retrait de l’approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.

2. Organisation de la collecte sélective

a) Cas général

Le titulaire contractualise avec les détenteurs de piles et accumulateurs portables usagés issus des piles et accumulateurs portables qu’il a mis sur le marché (utilisateur professionnel, public ou associatif, distributeur, collectivités territoriales, exploitant d’installations de tri ou de désassemblage des équipements électriques et électroniques dans lesquels des piles et accumulateurs portables qu’il a mis sur le marché sont intégrés...) qui s’engagent à respecter les clauses du contrat type proposé par le titulaire.

Le titulaire prévoit dans ce contrat les conditions dans lesquelles est réalisé l’enlèvement des piles et accumulateurs portables usagés détenus. Il y est précisé en particulier les conditions techniques et financières, les quantités minimales pour chaque enlèvement et le délai maximal à l’issue duquel l’enlèvement est assuré après demande du détenteur.

Le titulaire propose à ces détenteurs un dispositif de reprise gratuite de leurs piles et accumulateurs portables usagés, sans condition de qualité des piles et des accumulateurs concernés.

Le titulaire peut engager, en liaison avec ces détenteurs, des actions d’accompagnement visant à améliorer la qualité des piles et accumulateurs portables usagés collectés sélectivement. Le titulaire peut refuser d’enlever des contenants remplis de piles et accumulateurs portables usagés en mélange avec d’autres déchets ou d’autres produits indésirables présents en quantités significatives.

Le titulaire met gratuitement à disposition de ces détenteurs des contenants de stockage et de transport adaptés à cette collecte et en nombre suffisant au regard du nombre de points de collecte et des quantités concernées.

Le titulaire transmet chaque année aux entités auprès desquelles il a enlevé les piles et accumulateurs portables usagés collectés sélectivement les informations relatives aux quantités enlevées et aux conditions dans lesquelles ils ont été traités.

b) Cas particulier

Dans le cas où le titulaire revêt simultanément la qualité de producteur et de distributeur au sens de l’article R. 543-125 du code de l’environnement, il collecte tous les piles et accumulateurs portables usagés relevant des natures objet de la présente approbation que lui rapportent les utilisateurs dans ses propres points de collecte.

B. – Dispositions spécifiques à l'Outre-Mer

Afin d’assurer une couverture universelle de l’ensemble du territoire national, tout en répondant aux spécificités des territoires d’outre-mer, le fonctionnement de la filière des piles et accumulateurs portables usagés dans les DOM et les COM, pour lesquelles la réglementation nationale, s’applique est régi par les dispositions suivantes.

En cas d’agrément ou d’approbation d’un seul titulaire au titre du II de l’article R. 543-128-3 du code de l’environnement, le fonctionnement de la filière des piles et accumulateurs portables usagés dans les DOM et les COM est régi par les dispositions prévalant pour la métropole.

En cas d’agrément ou d’approbation de plusieurs titulaires au titre du II de l’article R. 543-128-3 du code de l’environnement, le titulaire d’une approbation peut, pour remplir ses obligations liées à ses mises sur le marché locales uniquement :
- soit remplir seul ses obligations ;
- soit adhérer au titulaire agréé référent du DOM ou de la COM concerné.

Chapitre IV : Relations avec les prestataires d’enlèvement et de traitement

1. Contractualisation avec les prestataires d’enlèvement et de traitement Le titulaire contractualise avec les prestataires d’enlèvement et de traitement des piles et accumulateurs portables usagés qu’il sélectionne.

Dans le cadre des contrats qu’il établit avec les prestataires de traitement des piles et accumulateurs portables usagers, le titulaire prend en compte les performances environnementales de ces derniers ainsi que leurs rendements de recyclage des piles et accumulateurs portables usagés, qui résultent notamment des investissements réalisés, par le biais de dispositions financières, de la durée des contrats ou de tout autre moyen approprié.

2. Conditions relatives aux circuits de déchets

Le titulaire enlève ou fait enlever les piles et accumulateurs portables usagés collectés sélectivement en s’assurant que sont notamment respectées les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-61 du code de l’environnement relatives au transport par route, au négoce et au courtage des déchets.

Les piles et accumulateurs portables usagés en mélange doivent être considérés comme des déchets dangereux en application de l’article R. 541-8 du code de l’environnement, sauf s’il est prouvé que la totalité des piles et accumulateurs portables usagés concernés ne sont pas des déchets dangereux.

Si les piles et accumulateurs portables usagés pris en charge sont des déchets dangereux, le titulaire émet le bordereau de suivi de déchets (BSDD) prévu par les articles R. 541-45 et R. 541-48 du code de l’environnement de manière à assurer la traçabilité depuis le point de collecte jusqu’à l’installation de traitement finale. Les BSDD correspondent aux prestations effectuées pour le compte du titulaire par les prestataires d’enlèvement, de transport et de traitement avec lesquels il est en contrat.

Si ces déchets, ou les déchets issus de leur traitement, sont destinés à être traités dans un autre Etat, la procédure à suivre est celle prévue par le règlement n° 1013/2006 du 14 juin 2006 modifié concernant les transferts de déchets.

Le titulaire peut réaliser avec d’autres titulaires d’un agrément ou d’une approbation au titre des articles R. 543-128-3 et R. 543-129-3 du code de l’environnement ou au titre d’autres filières de responsabilité élargie du producteur, sur la base d’un accord formalisé, des partenariats logistiques pour l’enlèvement des déchets collectés sélectivement, dans le respect des règles de concurrence, dès lors que le prestataire de transport dispose des habilitations nécessaires, que les lots de déchets concernés sont conservés dans des contenants séparés et que la responsabilité de chaque titulaire est clairement identifiée par le biais de bordereaux distincts.

3. Conditions de stockage et de traitement

Lorsque le stockage ou le traitement des piles et accumulateurs portables usagés est réalisé en France, le titulaire s’engage à ce qu’il soit réalisé dans des installations respectant les dispositions du titre Ier du livre V du code de l’environnement et tenant compte des meilleures techniques disponibles.

Le titulaire veille par ailleurs, à ce que ce traitement respecte les conditions fixées par l’arrêté ministériel du 9 novembre 2009 relatif au transit, au regroupement, au tri et au traitement des piles et accumulateurs usagés prévu à l’article R. 543-131 du code de l’environnement.

Lorsque le stockage ou le traitement des piles et accumulateurs portables usagés est réalisé à l’étranger, le titulaire s’engage à ce qu’il soit réalisé dans des installations répondant aux exigences techniques fixées par l’arrêté du 9 novembre 2009 relatif au transit, au regroupement, au tri et au traitement des piles et accumulateurs usagés prévu à l’article R. 543-131 du code de l’environnement, en respectant des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du code de l’environnement, et tenant compte des meilleures techniques disponibles.

4. Rendements minimaux de recyclage

Le titulaire s’engage à ce que, au plus tard au titre de l’année 2011, les piles et accumulateurs portables usagés qu’il traite ou fait traiter soient recyclés en respectant chaque année les rendements
minimaux de recyclage suivants :
65 % du poids moyen des piles et des accumulateurs portables plomb-acide, y compris un recyclage du contenu en plomb qui soit techniquement le plus complet possible à un coût économiquement acceptable.
75 % du poids moyen des piles et des accumulateurs portables nickel-cadmium, y compris un recyclage du contenu en cadmium qui soit techniquement le plus complet possible à un coût économiquement acceptable.
50 % du poids moyen des autres types de piles et d’accumulateurs portables.

5. Contrôle des prestataires d’enlèvement et de traitement

Le titulaire dispose d’une traçabilité continue des opérations réalisées sur les piles et accumulateurs portables usagés collectés sélectivement dans le cadre de la présente approbation, qui mentionne, a minima :
- les coordonnées des points de collecte sélective ;
- les noms et les coordonnées de tous les prestataires depuis l’enlèvement jusqu’au traitement final des piles et accumulateurs portables usagés, y compris des résidus ainsi que des déchets issus de ce traitement.

Il tient cette traçabilité à la disposition des services compétents.

Le titulaire demande à ses prestataires de lui remettre, selon une fréquence adaptée, des documents écrits justifiant que l’ensemble de la chaîne de prestataires :
- respecte les exigences mentionnées aux points 1 à 4 du présent chapitre ;
- calcule les rendements de recyclage selon la méthode définie par décision communautaire prise en application du 6 de l’article 12 de la directive no 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs.

6. Recherche et développement

Le titulaire encourage, en partenariat avec ses prestataires, la recherche, le développement et les innovations dans le domaine de la collecte, de l’enlèvement et du traitement des piles et accumulateurs portables usagés, afin de réduire l’impact de ces activités sur l’environnement et d’améliorer les rendements de recyclage des piles et accumulateurs portables usagés.

Conformément aux principes fixés par l’article L. 541-1 du code de l’environnement, le titulaire veille, en relation avec ses prestataires, notamment à réduire l’impact sur l’environnement de la logistique d’enlèvement des piles et accumulateurs portables usagés, par une utilisation optimisée des moyens de transport (massification des flux acheminés, distances parcourues...), un choix pertinent des modes de transport (la préférence sera donnée dans la mesure du possible au transport ferroviaire et fluvial) et une organisation territoriale rationnelle (répartition des points de regroupement, répartition des centres de traitement...).

Le titulaire participe également aux appels à projets de recherche et développement menés par l’ADEME et aux projets de recherche et développement publics ou privés, permettant d’améliorer les conditions de traitement des piles et accumulateurs portables usagés, notamment les taux de recyclage de ces déchets.

Chapitre V : Information des ministères signataires

1. Contrats types et relation avec les prestataires

Le titulaire transmet aux ministères signataires les contrats types passés avec les éventuels tiers, chez qui il organise la collecte, et ses prestataires d’enlèvement et de traitement des piles et accumulateurs portables usagés.

Chaque année, le titulaire informe par écrit les ministères signataires :
- des moyens qu’il a retenus pour la prise en compte des performances environnementales ainsi que des rendements de recyclage de ses prestataires de traitement en application du point 1 du chapitre IV du présent cahier des charges ;
- de l’obtention des justificatifs visés au point 5 du chapitre IV du présent cahier des charges concernant ses prestataires d’enlèvement et de traitement.

2. Information et communication

Le titulaire informe les ministères signataires, préalablement à leur mise en oeuvre, des actions d’information et de communication nouvelles qu’il souhaite entreprendre.

3. Tableau d’indicateurs de suivi de la filière des piles et accumulateurs portables

Le titulaire transmet deux fois par an au ministère chargé de l’environnement et à l’ADEME les données nécessaires à l’établissement d’un tableau d’indicateurs de suivi de la filière des piles et accumulateurs portables bi-annuel, qui comprend notamment les indicateurs suivants :
- indicateurs relatifs aux parts de marché des titulaires d’une approbation ou d’un agrément au titre de l’article R. 543-128-3 du code de l’environnement ;
- indicateurs relatifs à la collecte des piles et accumulateurs portables usagés par les titulaires d’une approbation ou d’un agrément au titre de l’article R. 543-128-3 du code de l’environnement ;
- indicateurs relatifs au recyclage et à la valorisation des piles et accumulateurs portables usagés par les titulaires d’une approbation ou d’un agrément au titre de l’article R. 543-128-3 du code de l’environnement ainsi que par les prestataires de traitement des piles et accumulateurs portables usagés ;
- indicateurs relatifs aux recettes et aux dépenses des titulaires d’une approbation pour les activités liées à cette approbation ou d’un agrément au titre de l’article R. 543-128-3 du code de l’environnement.

4. Rapport annuel confidentiel d’activité

Le titulaire transmet au plus tard le 30 juin de chaque année aux ministères signataires ainsi qu’à l’ADEME un rapport annuel d’activité sur l’année précédente (n), établi selon le format défini en concertation par le ministère chargé de l’environnement et l’ADEME, et comprenant notamment les éléments suivants :

a) La liste actualisée de ses secteurs d’activité et des natures (couples électrochimiques a minima selon les distinctions faites dans le registre national) des piles et accumulateurs portables qu’il met sur le marché.

b) La part de ses mises sur le marché de piles et accumulateurs portables, exprimée en pourcentage des tonnages totaux de piles et accumulateurs portables déclarés mis sur le marché l’année précédente au registre tenu par l’ADEME.

c) Si le titulaire est simultanément un producteur et un distributeur de piles et accumulateurs, les quantités annuelles de piles et accumulateurs portables mis sur le marché au cours des trois années précédentes (n, n – 1, n – 2), les quantités annuelles de piles et accumulateurs portables distribués au cours des trois années précédentes (n, n – 1, n – 2) ainsi que le calcul de son obligation de collecte.

d) La liste des éventuels tiers auprès desquels le titulaire collecte des piles et accumulateurs portables usagés, le nombre de points de collecte desservis par type (distribution, collectivités territoriales, établissements publics, autres lieux...) et par département.

e) Les tonnages de piles et accumulateurs portables usagés collectés et enlevés l’année précédente (n) par le titulaire, ventilés par départements et par type de lieux de collecte sélective (propres points de collecte, distributeurs, collectivités territoriales, autres), ainsi que, le cas échéant, les tonnages de piles et accumulateurs portables usagés collectés qu’il a mis à disposition d’un organisme agréé au titre de l’article R. 543-128-3 du code de l’environnement et que ce dernier a enlevés l’année précédente (n). Il compare son taux de collecte avec son obligation de collecte depuis le début de son approbation.

f) Les tonnages de piles et accumulateurs portables usagés traités, ventilés selon les distinctions établies aux 1 et 3 de l’annexe de l’arrêté du 18 novembre 2009 relatif à la procédure d’enregistrement et de déclaration au registre national pour les piles et accumulateurs prévu à l’article R. 543-132 du code de l’environnement et par type de traitement. Le titulaire fournit par ailleurs les quantités de substances, produits ou déchets issus du traitement conformément à l’article 6 de ce même arrêté. Le titulaire indique, en outre, la liste des prestataires ayant procédé aux opérations de traitement, le type de traitement mis en oeuvre ainsi que, le cas échéant, la liste des différents pays étrangers dans lesquels ces traitements (du traitement initial au traitement final) ont été réalisés.

g) Le taux de recyclage atteint par le titulaire par type de piles et accumulateurs portables selon les obligations définies par l’arrêté du 9 novembre 2009 relatif au transit, au regroupement, au tri et au traitement des piles et accumulateurs usagés prévu à l’article R. 543-131 du code de l’environnement.

h) Les actions d’information et de communication menées l’année précédente et un plan des actions prévues pour l’année en cours.

i) Les actions de recherche, de développement et d’innovation menées visant à l’optimisation des dispositifs de collecte, d’enlèvement et de traitement des piles et accumulateurs portables usagés, afin de réduire l’impact de ces activités sur l’environnement. Le titulaire mentionne, le cas échéant, les soutiens apportés dans le cadre des programmes entrant dans l’assiette du crédit d’impôt recherche (CIR).

j) Les actions menées en faveur de la prévention de la production de déchets, et notamment les efforts d’écoconception.

k) Le bilan financier et les comptes d’exploitation pour les activités liées à cette approbation, approuvés par un représentant légal dûment habilité ou par un expert comptable ou par un commissaire aux comptes, ainsi qu’un prévisionnel d’exploitation actualisé pour les deux années suivantes.

l) Une ventilation des recettes et des dépenses pour les activités liées à cette approbation par grands postes (coûts opérationnels nets des éventuelles recettes matières, liés à la collecte, à l’enlèvement et au traitement des piles et accumulateurs usagés, éventuelles compensations versées à d’autres acteurs, communication, recherche et développement, provisions pour charges, frais de fonctionnement).

5. Rapport annuel public d’activité

Le titulaire transmet au plus tard le 30 juin de chaque année aux ministères signataires, à l’ADEME et aux membres de la commission consultative pour les piles et accumulateurs portables un second rapport annuel d’activité identique au rapport prévu au 4 du présent chapitre à l’exception des seules données confidentielles.

Ce second rapport, dénommé rapport annuel public d’activité est diffusé aux personnes le demandant et est mis en ligne sur le site Internet du titulaire qui en assure la diffusion.

6. Evaluation à mi-parcours de la durée d’approbation

Le titulaire est évalué, à mi-parcours de la durée de son approbation, au regard du respect des dispositions contenues dans le présent cahier des charges et du dossier de demande d’approbation déposé sur la base de ce cahier des charges. Le contenu de cette évaluation est déterminé par les ministères signataires et l’ADEME en concertation.

7. Modifications des engagements

Le titulaire soumet aux ministères signataires, préalablement à leur mise en oeuvre, toute proposition de modification des dispositions du présent cahier des charges. Le cas échéant et en cas d’accord, un arrêté indique les modifications apportées au cahier des charges.

Chapitre VI : Information de la commission consultative pour les piles et accumulateurs portables

Afin de permettre à la commission de suivre dans sa globalité la filière des piles et accumulateurs portables :

1° Le titulaire transmet aux membres de la commission les contrats types passés avec les éventuels tiers chez qui il organise une collecte de piles et accumulateurs portables usagés. Il fournit les principes structurants des contrats types passés avec les prestataires d’enlèvement et de traitement.

2° Le titulaire tient à la disposition de la commission :
- une synthèse des moyens qu’il a retenus pour la prise en compte des performances environnementales ainsi que des rendements de recyclage de ses prestataires de traitement ;
- les justificatifs visés au point 5 du chapitre IV du présent cahier des charges concernant ses prestataires d’enlèvement et de traitement.

3° Le titulaire participe au moins une fois par an à la commission, notamment lors de la présentation du tableau d’indicateurs de suivi de la filière des piles et accumulateurs portables.

Les ministères signataires informent, le cas échéant, la commission des conclusions de la réunion de suivi prévue au point A-1 c du chapitre III du présent cahier des charges.

4° Le titulaire transmet aux membres de la commission une copie du rapport annuel public d’activité qu’il transmet aux ministères signataires et à l’ADEME. La commission peut décider de rendre un avis.

En complément du rapport annuel public d’activité, le titulaire informe, le cas échéant, chaque année, les membres de la commission des actions menées notamment, en matière :
- d’information et de communication ;
- de prévention de production de déchets ;
- de recherche et développement.

5° La synthèse qui est faite de l’évaluation du titulaire à mi-parcours de son approbation est transmise à la commission, qui peut décider de rendre un avis.

6° Les demandes de modification des dispositions du présent cahier des charges sont soumises pour avis à la commission.

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Type
Arrêté (agrément)
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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