(JO n° 39 du 15 février 2017)


NOR : DEVL1630438D

Publics concernés : Etat et établissements publics, collectivités territoriales et groupements, organismes du monde socio-professionnel, associations de protection de la nature, scientifiques.

Objet : mise en œuvre des zones prioritaires pour la biodiversité ; espèces menacées, protégées.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret détermine les conditions dans lesquelles, lorsque l'évolution des habitats d'une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 du code de l'environnement est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d'une population de cette espèce, l'autorité administrative peut mettre en place des zones prioritaires pour la biodiversité. Dans ces zones, les préfets pourront établir des programmes d'actions favorables à ces espèces et s'il en est besoin, rendre obligatoires certaines pratiques agricoles. Ce dispositif vient compléter les mesures dont bénéficient d'ores et déjà les espèces protégées en permettant d'agir en faveur de la restauration de leurs habitats.

Références : le texte est pris en application du II de l'article L. 411-2 du code de l'environnement introduit par l'article 74 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Les dispositions du code de l'environnement modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 411-2 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 114-1 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 28 septembre 2016 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 26 octobre 2016 au 19 novembre 2016, en application de l'article L. 120-1, devenu L. 123-19-1, du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 13 février 2017

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'environnement est ainsi modifiée :

Les sous-sections 5 et 6 deviennent respectivement les sous-sections 6 et 7 ;

Il est inséré une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5
« Zones prioritaires pour la biodiversité

« Art. R. 411-17-3. Les zones prioritaires pour la biodiversité mentionnées au 1° du II de l'article L. 411-2 sont délimitées par arrêté du préfet, pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la chambre départementale d'agriculture et, lorsque ces zones comportent des emprises relevant du ministère de la défense, du commandant de la zone terre compétent.
« Les avis mentionnés au précédent alinéa sont réputés rendus s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.

« Art. R. 411-17-4. Un projet de programme d'actions mentionné au 2° du II de l'article L. 411-2 est élaboré, pour chaque zone prioritaire pour la biodiversité, par le préfet, en concertation, conformément à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, avec les collectivités territoriales et leurs groupements et les représentants des propriétaires et exploitants des terrains concernés.
« Le programme d'actions est arrêté par le préfet, après mise en œuvre de la procédure de consultation prévue à l'article R. 411-17-3.

« Art. R. 411-17-5. Le programme arrêté pour chaque zone prioritaire pour la biodiversité fixe, au titre des pratiques agricoles, les actions que les propriétaires et exploitants sont incités à mettre en œuvre, en rapport avec l'espèce pour laquelle la zone est délimitée, parmi les actions suivantes :
« 1° Maintien d'une couverture végétale du sol, permanente ou temporaire ;
« 2° Travail du sol, gestion des résidus de culture, apports de matière organique ;
« 3° Gestion des intrants, notamment des fertilisants, des produits phytosanitaires et de l'eau d'irrigation ;
« 4° Diversification des cultures par assolement et rotations culturales ;
« 5° Maintien ou création de haies ou d'autres éléments du paysage, de fossés d'infiltration et aménagements ralentissant ou déviant l'écoulement des eaux ;
« 6° Restauration ou entretien d'un couvert végétal spécifique ;
« 7° Restauration ou entretien de mares, plans d'eau ou zones humides.
« Le programme détermine, pour chaque action, en fonction de la partie de la zone concernée, les objectifs à atteindre, en les quantifiant dans toute la mesure du possible, assortis des délais correspondants.
« Il présente les moyens prévus pour atteindre ces objectifs et indique notamment les aides publiques dont certaines mesures peuvent bénéficier, ainsi que leurs conditions et modalités d'attribution.
« Il expose les effets escomptés sur le milieu et précise les indicateurs quantitatifs qui permettront de les évaluer.
« Le programme rappelle en outre les autres mesures prises, au titre du code de l'environnement, en vue de la protection de l'espèce pour laquelle la zone est délimitée.
« Le contenu du programme peut être précisé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.

« Art. R. 411-17-6. I. Compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme d'actions mentionné au 2° du II de l'article L. 411-2, le préfet peut rendre obligatoires certaines de ces actions, en matière de pratiques agricoles, dans les conditions prévues au 3° du même II, à l'expiration d'un délai, courant à compter de la publication de ce programme, de cinq ans, qui peut être réduit jusqu'à trois ans au vu de l'évolution des habitats de l'espèce pour laquelle la zone a été délimitée et de ses effets sur le maintien dans un état de conservation favorable de cette espèce.
« II. La décision du préfet de rendre obligatoires certaines actions du programme est prise après mise en œuvre de la procédure de consultation prévue à l'article R. 411-17-3.
« Elle est affichée dans les mairies des communes intéressées pendant au moins un mois. Elle est également notifiée aux propriétaires et exploitants des terrains concernés. »

Article 2 du décret du 13 février 2017

Il est inséré, à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de l'environnement, un article R. 415-2-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 415-2-1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain, de ne pas respecter l'une des actions du programme mentionné au 2° du II de l'article L. 411-2 rendues obligatoires en application du 3° du même II.
« La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Article 3 du décret du 13 février 2017

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 février 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll

La secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité,
Barbara Pompili