(JO n° 46 du 23 février 2017)


NOR : DEVP1630267D

Publics concernés : ensemble des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets.

Objet : adaptations et simplifications réglementaires concernant la gouvernance des instances consultatives dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret modifie la composition du collège des représentants de l'Etat et rend facultative la participation au Conseil national des déchets des personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine des déchets. Il rend facultative la consultation de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs (REP) sur les projets d'arrêtés portant cahier des charges d'agrément ou d'approbation de chaque filière. Il fixe les règles déontologiques applicables aux membres de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs (REP) mentionnée à l'article D. 541-6-1 du code de l'environnement. Il détermine enfin la composition de la formation de filière dédiée aux navires de plaisance ou de sport au sein de la commission des filières REP, à la suite de la création de cette filière spécifique par l'article 89 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-10, D. 541-2 et D. 541-6-1 ;

Vu le chapitre III du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration ;

Vu le décret n° 2015-622 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Décrète :

Article 1er du décret du 20 février 2017

L'article D. 541-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :

Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Collège de l'Etat :
- le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
- le commissaire général au développement durable ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant ;
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
- le directeur général des outre-mer ou son représentant ;
- le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur général des entreprises ou son représentant.
Les représentants du collège de l'Etat assistent aux délibérations du Conseil national des déchets avec voix consultative. » ;

Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. Des personnalités compétentes en matière de prévention et de gestion des déchets et de transition vers l'économie circulaire peuvent être invitées à participer, sans voix délibérative, aux travaux de la commission. Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie assiste autant que de besoins aux travaux. » ;

Au III, les mots : « au 6° du I » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 6° ».

Les avis rendus par le Conseil national des déchets antérieurement à la publication du présent décret sont réputés avoir été pris par le conseil issu du présent décret.

Article 2 du décret du 20 février 2017

Le premier alinéa de l'article D. 541-3 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les membres du Conseil national des déchets et leurs suppléants sont nommés pour la durée fixée par le décret n° 2015-622 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. »

Article 3 du décret du 20 février 2017

Le cinquième alinéa du 1° du VI de l'article D. 541-6-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut être consultée sur les projets d'arrêtés portant cahier des charges d'agrément ou d'approbation de chaque filière au regard de l'objectif de cohérence rappelé au premier alinéa. »

Article 4 du décret du 20 février 2017

Après le X de l'article D. 541-6-1 du code de l'environnement est inséré un XI ainsi rédigé :

« XI. Aucun membre de la commission, titulaire ou suppléant, ne peut être salarié ou membre de la direction d'un organisme titulaire d'un agrément ou d'une entreprise titulaire d'une approbation, ou candidats à un agrément ou à une approbation, en application de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie législative du code de l'environnement, à l'exception des représentants du collège des éco-organismes et des systèmes individuels approuvés de la formation transversale.
Les membres de la commission adressent une déclaration au secrétariat de la commission lors de leur entrée en fonctions. La déclaration précise la participation à une instance décisionnelle d'un tel organisme ou d'une telle entreprise, l'exercice d'une activité rémunérée pour le compte d'un tel organisme ou d'une telle entreprise ou toute participation financière de la structure représentée par le membre au capital d'un tel organisme ou d'une telle entreprise, les subventions ou montants reçus d'un tel organisme ou d'une telle entreprise par la structure que représente le membre. Cette déclaration n'est pas rendue publique. Elle est communiquée aux membres de la commission qui en font la demande auprès du secrétariat de la commission.
Tout membre de la commission qui est par ailleurs administrateur d'un tel organisme ou d'une telle entreprise ne participe pas aux points de l'ordre du jour des réunions concernant l'agrément d'un éco-organisme ou l'approbation d'un système individuel de la filière concernée. Il peut être suppléé. En cas d'absence de son suppléant, il peut donner pouvoir à un autre membre sans mandat de vote. »

Article 5 du décret du 20 février 2017

L'annexe de l'article D. 541-6-1 est complétée par un XV ainsi rédigé :

« XV. Pour la formation de filière des navires de plaisance ou de sport :
-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de la mer, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
-au titre des producteurs, importateurs, distributeurs : 8 représentants ;
-au titre des élus locaux : 5 représentants ;
-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants. »

Article 6 du décret du 20 février 2017

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 février 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

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