(JO n° 22 du 26 janvier 2017)


NOR : DEVL1629366D

Texte modifié par :

Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 (JO n° 1 du 1er janvier 2020)

Publics concernés : les établissements publics des parcs nationaux rattachés à l'Agence française pour la biodiversité.

Objet : définition du cadre du rattachement des parcs nationaux à l'Agence française pour la biodiversité.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'article L. 331-8-1 du code de l'environnement prévoit le rattachement des établissements publics de parcs nationaux à l'Agence française pour la biodiversité au sens de l'article L. 131-1 du code. Le présent décret définit le cadre de ce rattachement et précise les modalités de collaboration entre les établissements publics.

Références : articles L. 131-1 et L. 331-8-1 du code de l'environnement. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 131-1, L. 131-9 et L. 331-8-1 ;

Vu l'article 22 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;

Vu l'avis du comité technique du groupement d'intérêt public Atelier technique des espaces naturels en date du 20 septembre 2016 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer et du ministère du logement et de l'habitat durable en date du 29 septembre 2016,

Décrète :

Article 1er du décret du 24 janvier 2017

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 8 XXIII 1°)

L'« Office français de la biodiversité », créée à l'article L. 131-8 du code de l'environnement et dont les missions sont définies à l'article L. 131-9 du même code, reprend également, en application de l'article 23 de la loi du 8 août 2016 susvisée, les missions de l'établissement public Parcs nationaux de France.

Article 2 du décret du 24 janvier 2017

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 8 XXIII 1°, 2° et 3°)

Dans le cadre du rattachement des parcs nationaux à l'« Office français de la biodiversité » prévu à l'article L. 331-8-1 du code de l'environnement, l'« office » et les parcs nationaux mettent en commun les services et les moyens utiles pour remplir les missions et assurer les fonctions suivantes :

Développement des connaissances :

A. Stratégie scientifique :
a) Elaboration et mise en œuvre d'une stratégie scientifique inter-parcs ;
b) Appui à l'élaboration et coordination de la mise en œuvre des stratégies scientifiques de chaque parc.

B. Compétences et expertise :
a) Recensement, mobilisation et valorisation des compétences naturalistes, scientifiques et techniques présentes dans les parcs, notamment celles des spécialistes, experts et experts internationaux reconnus par les comités de domaine des ministères chargés de l'environnement et de l'agriculture ;
b) Recensement et valorisation des sites géographiques de référence pour la recherche scientifique dans les parcs nationaux.

C. Protocole d'acquisition et données scientifiques :
a) Dans le cadre des schémas nationaux de données définis à l'article R. 131-34 du code de l'environnement, validation scientifique et méthodologique des protocoles communs d'acquisition de données et de développement des connaissances ;
b) Conception et mise en œuvre d'un schéma directeur de structuration des données scientifiques des parcs nationaux ;
c) Développement et maintenance des outils communs de collecte, de stockage et de diffusion de protocoles scientifiques et d'études de toutes natures et de données scientifiques et géographiques ;
d) Réalisation de synthèses et cartographies d'intérêt inter-parcs.

Concours technique aux établissements publics des parcs nationaux dans l'exercice de leurs missions et communication.

A. Mise en œuvre, suivi et évaluation des chartes des parcs, et études transversales :
a) Développement d'un système d'information relatif au suivi des chartes des parcs nationaux ;
b) Conduite d'études transversales et organisation d'événements scientifiques et techniques intéressant l'ensemble des parcs nationaux ;
c) Collecte, fiabilisation, actualisation et transmission des données relatives au suivi et à l'évaluation de l'action territoriale des parcs nationaux ;
d) Appui en matière d'ingénierie financière pour la conduite des projets.

B. Marques simples et marque collective des parcs nationaux :
a) Administration et défense juridique des dénominations des parcs nationaux en tant que marques verbales, ainsi que des marques figuratives communes à l'ensemble des parcs nationaux ;
b) Administration, défense juridique, déploiement et promotion de la marque collective des parcs nationaux.

C. Communication :
a) Promotion des parcs nationaux aux plans national et international ;
b) Gestion et valorisation d'une base commune de données numérisées image, audio et vidéo ;
c) Développement, hébergement et maintenance mutualisés du site internet inter-parcs et des sites internet propres à chaque parc national ;
d) Elaboration et exploitation d'une veille médias ;
e) Production d'outils communs de communication et de pédagogie d'intérêts national et international.

D. Mécénat :
a) Gestion des mécénats inter-parcs nationaux ;
b) Appui à la gestion des mécénats propres à chaque parc national.

E. Formation :
a) Elaboration d'une stratégie de formation inter-parcs et appui à sa mise en œuvre dans les plans de formation de chaque parc national ;
b) Contribution à la formation initiale des agents techniques et techniciens de l'environnement ;
c) Accueil gratuit des personnels issus des équipes des parcs nationaux dans les formations organisées par l'agence.

F. Police :
a) Appui à l'élaboration et coordination de la mise en œuvre des stratégies de police de chaque parc ;
b) Assistance juridique aux établissements et aux agents chargés de mission de police en matière de police judiciaire et administrative ;
c) Mise à disposition d'outils techniques pour la mise en œuvre des missions de police, en associant les parcs nationaux à l'élaboration de ces outils ;
d) Contribution à une veille juridique continue avec production de synthèse et d'outils à destination des établissements de parcs nationaux.

G. Représentation : représentation collective des parcs nationaux aux plans national et international.

H. Stratégie touristique :
a) Elaboration d'une politique inter-parcs en matière de stratégie touristique et appui à sa mise en œuvre dans les politiques de chaque parc national ;
b) Appui méthodologique à la réalisation d'enquêtes de fréquentation, capitalisation et diffusion de résultats consolidés.

I. Animation de réseaux thématiques intéressant les parcs nationaux et l'Agence française pour la biodiversité.

Concours administratif aux établissements publics de parcs nationaux :

A. Centralisation de données communes : collecte, fiabilisation, actualisation des données relatives à la gestion administrative des parcs nationaux sur demande de la tutelle.

B. Ressources humaines :
a) Rédaction des contrats de travail types ;
b) Suivi et mise à jour de la situation administrative des agents, en lien avec les autorités gestionnaires sur le plan statutaire ;
c) Elaboration des bulletins de paie et des documents nécessaires à la liquidation de la paie, déclaration des charges sociales et élaboration des documents nécessaires à leur liquidation ;
d) Information administrative et juridique des agents et des employeurs sur toute question relative à la gestion des ressources humaines ;
e) Gestion des comptes individuels de retraite, des dossiers retraite et des allocations de retour à l'emploi ;
f) Hébergement, paramétrage, administration et maintenance des systèmes d'information relatifs à la gestion des ressources humaines ;
g) Action sociale :
    - élaboration d'une politique d'action sociale inter-parcs et appui à sa mise en œuvre dans les politiques d'action sociale de chaque parc national ;
    - possibilité d'accès des agents des parcs nationaux à l'action sociale de l'agence, dans le cadre de conventions entre l'agence et les établissements publics de parcs nationaux ;
h) Elaboration d'une politique inter-parcs en matière d'hygiène, santé et sécurité au travail, et appui à sa mise en œuvre dans les politiques de chaque parc national notamment dans l'élaboration de son document unique d'évaluation des risques professionnels ;
i) Diffusion harmonisée des appels à candidature professionnelle ;
j) Réalisation d'un bilan social consolidé des parcs nationaux.

C. Finances et comptabilité :
a) Hébergement, paramétrage et maintenance du progiciel de gestion comptable et financière commun aux Parcs nationaux ; assistance de premier niveau aux utilisateurs de ce logiciel ;
b) Mise en place et gestion du groupement comptable mentionné à « l'article R. 131-33 du même code », comprenant un service facturier commun aux parcs nationaux ;
c) Liquidation de la paie et des charges sociales des parcs nationaux.

D. Marchés publics, procédure d'achat, appui juridique :
a) Appui à l'élaboration des pièces administratives des dossiers de consultation des marchés publics passés par les parcs nationaux ;
b) Mise en place de procédures d'achats communes.

E. Systèmes d'information et réseaux :
a) Gestion d'un réseau informatique commun ainsi que des procédures et outils visant à assurer la sécurité du réseau et la pérennité des données stockées ;
b) Mise en place et gestion de dispositifs mutualisés de télécommunication ;
c) Appui au développement, à l'hébergement et au déploiement d'applications informatiques.

F. Assistance juridique en matière de contentieux pénal et administratif pour les affaires relevant des services et moyens mis en communs.

Article 3 du décret du 24 janvier 2017

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 8 XXIII 2°)

Les établissements publics des parcs nationaux mettent à disposition de l'agence leur expertise scientifique et technique.

Ils contribuent, en matière de police, à la stratégie de l'« office » mise en œuvre à l'échelle nationale.

Article 4 du décret du 24 janvier 2017

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 8 XXIII 2°)

Les conditions de réalisation et le calendrier de la mise en commun de services et notamment des moyens afférents sont précisés par une convention multipartite conclue entre l'« office » et les établissements publics des parcs nationaux. Cette convention est conclue au plus tard au 31 décembre 2017.

Article 5 du décret du 24 janvier 2017

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 janvier 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

La secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité,
Barbara Pompili

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