(JO n°303 du 30 décembre 2016)


NOR : DEVP1610574D

Publics concernés : utilisateurs et exploitants d'appareils à pression ; fabricants d'appareils à pression.

Objet : suivi en service des appareils à pression ; champ de compétence du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

Entrée en vigueur : le vingtième alinéa de l'article 1er, les 3°, 6°, 7° et 8° de l'article 2, l'article 4, l'article 5, à l'exception de son 25°, et les articles 6 et 7 entrent en vigueur le lendemain de la date de publication du présent décret.

Les autres dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des arrêtés prévus, pour chacune des catégories d'équipement concernées, par l'article 1er, et au plus tard le 1er janvier 2018 .

Notice : le décret fixe les principales exigences techniques et procédurales de suivi en service des appareils à pression, qui regroupent les équipements sous pression, les récipients à pression simples et les équipements sous pression nucléaires. En outre, il élargit le champ de compétence du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques qui se substitue à la Commission centrale des appareils à pression.

Références : les dispositions du code de l'environnement créées ou modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le code de l'environnement, notamment le titre préliminaire de son livre V et le chapitre VII du titre V de ce livre ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-4 et L. 231-6 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 321-6 à R. 321-19 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 311-1 et R. 311-2 ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;

Vu le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;

Vu le décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques, notamment son article 5 ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 5 juillet 2016 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 5 mai au 26 mai 2016, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er de l'arrêté du 28 décembre 2016

La section 14 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement est ainsi rédigée :

« Section 14
« Suivi en service des équipements sous pression, des récipients à pression simples et des équipements sous pression nucléaires

« Art. R. 557-14-1. I. Les dispositions de la présente section s'appliquent au suivi en service des équipements sous pression, définis aux articles R. 557-9-1 et R. 557-9-2, et des récipients à pression simples, définis aux articles R. 557-10-1 et R. 557-10-2, qu'ils soient ou non constitutifs d'un ensemble, et qui relèvent d'un au moins des points 1° à 6° ci-après :
« 1° Les récipients destinés à contenir un gaz du groupe 1 dont le produit PS x V de la pression maximale admissible PS par le volume V est supérieur à 50 bars. litres, à l'exception de ceux pour lesquels V est au plus égal à un litre et PS au plus égale à 200 bars ;
« 2° Les récipients destinés à contenir un gaz du groupe 2 autre que la vapeur d'eau ou l'eau surchauffée, dont le produit PS x V de la pression maximale admissible PS par le volume V est supérieur à 200 bars. litres, à l'exception de ceux pour lesquels V est au plus égal à un litre et PS au plus égale à 1 000 bars, et de ceux dont la pression maximale admissible est au plus égale à :
« a) 2,5 bars s'il s'agit d'appareils à couvercle amovible à fermeture rapide ;
« b) 4 bars pour les autres récipients ;
« 3° Les récipients de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée dont le produit PS × V de la pression maximale admissible PS par le volume V est supérieur à 200 bars. litres, à l'exception de ceux pour lesquels V est au plus égal à un litre ;
« 4° Les générateurs de vapeur dont le volume V est supérieur à 25 litres ;
« 5° Les tuyauteries destinées à contenir un gaz du groupe 1, dont la dimension nominale est supérieure à DN 100 ou dont le produit PS x DN de la pression maximale admissible PS par la dimension nominale DN est supérieur à 1 000 bars, à l'exception de celles dont la dimension nominale est au plus égale à DN 25 ;
« 6° Les tuyauteries destinées à contenir un gaz du groupe 2, y compris la vapeur d'eau et l'eau surchauffée, dont la dimension nominale est supérieure à DN 100 et le produit PS x DN de la pression maximale admissible PS par la dimension nominale DN est supérieur à 3 500 bars.
« II. Les dispositions de la présente section s'appliquent au suivi en service des équipements sous pression nucléaires mentionnés à l'article R. 557-12-1, qu'ils soient ou non constitutifs d'un ensemble nucléaire, à l'exception des enceintes de confinement des réacteurs nucléaires et des gaines de combustibles nucléaires, pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
« III. Sont également soumis aux dispositions de la présente section :
« 1° Les accessoires sous pression installés sur les équipements mentionnés au I ;
« 2° Les accessoires de sécurité destinés à la protection des équipements mentionnés au I ;
« 3° Les accessoires de sécurité mentionnés à l'article R. 557-9-1 destinés à la protection des équipements sous pression nucléaires à l'exception des équipements dont les caractéristiques définies en application de l'article R. 557-12-3 sont les suivantes :
« a) Equipements de catégorie 0 ou I et de niveau N2 ou N3 ;
« b) Equipements de catégories II à IV et de niveau N2 ou N3 prévus pour des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est inférieure ou égale à 0,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique normale (1 013 mbar).
« IV. Les équipements sous pression, les récipients à pression simples et les équipements sous pression nucléaires mentionnés aux I, II et III sont appelés “ équipements ” dans la suite de la présente section.
« V. Les équipements destinés au fonctionnement des véhicules mentionnés aux articles R. 321-6 à R. 321-19 du code de la route, construits conformément aux exigences du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et ses textes d'application, font l'objet d'un suivi en service défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.

« Art. R. 557-14-2. L'exploitant s'assure que les conditions d'utilisation des équipements sont conformes à celles pour lesquelles ils ont été conçus et fabriqués. En particulier, les conditions d'installation, de mise en service, d'utilisation et de maintenance définies par le fabricant et figurant sur les équipements ou la notice d'instructions selon les cas des équipements, de l'ensemble ou de l'ensemble nucléaire sont respectées, sauf si des dispositions spécifiques sont prévues par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R. 557-14-6.
« Les équipements sont maintenus constamment en bon état et vérifiés aussi souvent que nécessaire.
« L'exploitant dispose du personnel nécessaire lors de l'utilisation, la surveillance, l'entretien et la réparation des équipements.
« Il rassemble, conserve et tient à disposition des agents mentionnés à l'article L. 557-46 les informations sur les équipements nécessaires à la sécurité de leur utilisation, à leur entretien, à leur contrôle et à leur éventuelle réparation, y compris la notice d'instructions lorsque celle-ci est obligatoire en application de la réglementation applicable à leur fabrication. Il s'assure lors de l'installation et pendant toute la durée d'exploitation des équipements que les opérations d'entretien et de contrôle sont réalisables dans de bonnes conditions, notamment en ce qui concerne l'accessibilité.
« Les dispositions de la présente section s'entendent sans préjudice du respect des prescriptions et conditions particulières fixées, le cas échéant, en matière de suivi en service, dans le cadre des autorisations délivrées par l'autorité compétente, notamment en application des dispositions de l'article R. 557-1-3.

« Art. R. 557-14-3. I. Les équipements sont convenablement assemblés entre eux.
« Ils sont munis de dispositifs de protection appropriés lorsque, dans des conditions de fonctionnement raisonnablement prévisibles, les limites admissibles pourraient être dépassées. Ils sont installés en conformité avec les dispositions opératoires et les exigences essentielles de sécurité fixées par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R. 557-14-6.
« II. Les équipements présentant les risques les plus importants pour la sécurité ou, pour les équipements sous pression nucléaires, vis-à-vis de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, notamment en cas de perte de confinement du fluide contenu, peuvent être soumis à déclaration de mise en service et à un contrôle de mise en service dont l'objet est de constater le respect des exigences qui leur sont applicables.
« Les équipements soumis à déclaration et ceux soumis à contrôle sont définis par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R. 557-14-6.
« La déclaration de mise en service est réalisée par l'intermédiaire d'un téléservice.

« Art. R. 557-14-4. Certains équipements, définis par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R. 557-14-6, sont soumis à un suivi en service, pouvant comporter des inspections périodiques et des requalifications périodiques, destiné à vérifier régulièrement le maintien de leur niveau de sécurité.
« Ce suivi en service est, au choix de l'exploitant :
« 1° Soit constitué d'une ou de plusieurs des opérations de contrôle mentionnées ci-dessus, dont la nature et la périodicité sont fixées par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R. 557-14-6, et faisant l'objet dans le cas d'un équipement sous pression nucléaire d'un programme de suivi en service établi par l'exploitant ;
« 2° Soit défini par un plan d'inspection approuvé par un organisme habilité mentionné à l'article L. 557-31, sans préjudice des dispositions de l'article L. 557-45, en fonction des caractéristiques techniques et d'utilisation de l'équipement, et conformément à un guide professionnel reconnu par l'Autorité de sûreté nucléaire pour les équipements sous pression nucléaires, ou par le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, ainsi que de l'Autorité de sûreté nucléaire pour les appareils à pression implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base. L'exploitant veille à la mise à jour des plans d'inspection, compte tenu de l'usage effectif des équipements, de leur évolution éventuelle lors de leur utilisation, ainsi que de la prise en compte de l'expérience acquise et des résultats des opérations de contrôle.
« L'exploitant tient compte des résultats des opérations de suivi en service, ainsi que de l'expérience acquise et de l'évolution des connaissances.
« Il retire du service dans des délais tenant compte des dangers associés tout équipement dont le niveau de sécurité est non satisfaisant, dont l'aptitude au service n'est pas ou plus assurée dans les conditions d'utilisation prévues, ou pour les équipements sous pression nucléaires s'il ne garantit plus la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

« Art. R. 557-14-5. Les modifications et réparations de certains équipements définis par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R. 557-14-6 donnent lieu, selon leur importance, soit à une nouvelle évaluation de la conformité de l'équipement, soit à un contrôle après réparation ou modification.

« Art. R. 557-14-6. Les arrêtés ministériels prévus par la présente section sont pris, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, respectivement par le ministre chargé de la sûreté nucléaire pour les équipements sous pression nucléaires et les ensembles nucléaires, ou par le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas.

« Art. R. 557-14-7. Les attestations et certificats délivrés ainsi que les aménagements individuels accordés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté relatif à la catégorie d'équipements concernés, au titre du décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux, du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ou du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression et de leurs textes d'application, demeurent valables au titre de la présente section.

« Art. R. 557-14-8. Un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions particulières de suivi des équipements utilisés dans les armes, munitions et matériels de guerre au sens des articles R. 311-1 et R. 311-2 du code de sécurité intérieure. »

Article 2 de l'arrêté du 28 décembre 2016

Le chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :

Au III de l'article R. 557-1-1, les mots : « à l'article R. 557-9-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 557-9-2 et R. 557-14-1 », les mots : « à l'article R. 557-10-2 » par les mots : « aux articles R. 557-10-2 et R. 557-14-1 » et les mots : « à l'article R 557-12-2 » par les mots : « aux articles R. 557-12-2 et R. 557-14-1 » ;

Le quatrième alinéa de l'article R. 557-1-2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« - l'Autorité de sûreté nucléaire, dans le cas des équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires, et dans le cas des décisions individuelles relatives au suivi en service des appareils à pression implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, à l'exception des équipements sous pression transportables ; »

A l'article R. 557-1-3, après les mots : « dans des conditions fixées », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;

Le troisième alinéa de l'article R. 557-4-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« - l'Autorité de sûreté nucléaire, dans le cas des équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires, hormis pour les activités mentionnées aux points 3.1.2 et 3.1.3 de l'annexe I de la directive 2014/68/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (refonte), et dans le cas du contrôle du suivi en service des appareils à pression implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, à l'exception des équipements sous pression transportables ; »

Au II de l'article R. 557-4-6, les mots : « à l'article R. 557-15-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 557-14-3 à R. 557-14-5 et R. 557-15-2 » ;

Le I de l'article R. 557-4-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - une information sur les équipements en situation irrégulière ou susceptibles de compromettre la sécurité des biens et des personnes ou de l'environnement, dans les conditions fixées par leur habilitation. » ;

A l'article R. 557-5-1, les mots : « l'article L. 557-47 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 171-1 » ;

L'article R. 557-9-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « Au sens de la présente section, on entend par : » sont remplacés par les mots : « Au sens de la présente section et de la section 14, on entend par : » ;

b) Après le septième alinéa, il est ajouté les dispositions suivantes :

« “ Générateur de vapeur ” : tout équipement sous pression, assemblage d'équipements sous pression ou ensemble dans lequel de l'énergie thermique est apportée à un fluide, en vue de l'utilisation extérieure de l'énergie et éventuellement du fluide lui-même, lorsque sa température maximale admissible excède 110° C.
« Sont considérés comme fluides au sens de la présente définition :
« - la vapeur d'eau ;
« - l'eau surchauffée ;
« - tout fluide caloporteur dont la température d'ébullition, sous la pression atmosphérique normale, est inférieure à 400° C, et lorsque sa température maximale admissible excède 120° C, et que la pression effective de la vapeur produite ou susceptible de se produire peut excéder un bar ;
« - tout mélange de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée avec un autre fluide sous pression.
« Est également considéré comme générateur de vapeur tout équipement sous pression, assemblage d'équipements sous pression ou ensemble comportant une ou plusieurs enceintes fermées, dans lesquels de l'eau est portée à une température supérieure à 110° C sans que le fluide ne fasse l'objet d'une utilisation extérieure.
« Par exception, un équipement sous pression, un assemblage d'équipements sous pression ou un ensemble ne sont pas considérés comme générateur de vapeur si l'énergie qu'ils reçoivent est apportée directement ou indirectement par un fluide provenant lui-même d'un générateur de vapeur ;
« “ Appareil à couvercle amovible à fermeture rapide ” : tout générateur de vapeur ou récipient comportant au moins un couvercle, un fond ou une porte amovible dont la fermeture ou l'ouverture est obtenue par une commande centralisée, sauf lorsqu'il s'agit de dispositif à fermeture autoclave ; »

c) Après le treizième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “ Gaz ” : un gaz, un gaz liquéfié, un gaz dissous sous pression, une vapeur, y compris la vapeur d'eau et l'eau surchauffée, ainsi qu'un liquide dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, excède de plus de 0,5 bar la pression atmosphérique normale (1 013 mbar) ; »

Au g de l'article R. 557-9-2, après les mots : « matériel de guerre », sont insérés les mots : « au sens des articles R. 311-1 et R. 311-2 du code de la sécurité intérieure » ;

10° Le II de l'article R. 557-12-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « Au sens de la présente section » sont remplacés par les mots : « Au sens de la présente section et de la section 14 pour ce qui concerne les équipements sous pression nucléaires » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« “ Ensemble nucléaire ” : plusieurs équipements sous pression assemblés par un fabricant et comprenant au moins un équipement sous pression nucléaire ; »

11° Le troisième alinéa de l'article R. 557-12-5 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « est réalisée », sont ajoutés les mots : «, à la demande du fabricant, » ;

b) A la fin de l'alinéa, il est ajouté la phrase : « Le silence gardé pendant plus de trois ans sur une demande d'évaluation de la conformité réalisée par l'Autorité de sûreté nucléaire vaut décision de rejet. » ;

12° Au deuxième alinéa de l'article R. 557-12-9, les mots : « et des ensembles nucléaires » sont supprimés ;

13° Après l'article R. 557-15-4, il est inséré un article R. 557-15-5 ainsi rédigé :

« Art. R. 557-15-5. Un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions particulières de suivi en service des équipements sous pression transportables utilisés dans les armes, munitions et matériels de guerre au sens des articles R. 311-1 et R. 311-2 du code de la sécurité intérieure. » ;

14° Dans tout le chapitre, chacune des occurrences des mots : « bars-litres » est remplacée par les mots : « bars. litres » ;

15° La section 16 est abrogée.

Article 3 de l'arrêté du 28 décembre 2016

La première ligne de la partie intitulée « Arrêté du 12 décembre 2005 relatif aux équipements sous pression nucléaire (ESPN) » de l'annexe au décret du 30 octobre 2014 susvisé est supprimée.

Article 4 de l'arrêté du 28 décembre 2016

I. Au I et au II de l'article 5 du décret du 1er juillet 2015 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les dispositions techniques figurant dans ce décret restent applicables aux réparations et modifications des appareils à pression fabriqués conformément aux exigences de ce décret jusqu'au 31 décembre 2017, autres que celles visant à modifier leur performance, leur destination ou leur type original. »

II. L'article 60 du décret du 2 novembre 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 60. Les projets d'arrêtés pris par le ministre chargé de la sûreté nucléaire en application du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement et les décisions réglementaires à caractère technique prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article L. 592-20 du même code, lorsqu'elles s'appliquent aux équipements sous pression nucléaires et aux ensembles nucléaires mentionnés à l'article R. 557-12-2 du code de l'environnement, sont soumis aux procédures définies à l'article 3 du présent décret. »

Article 5 de l'arrêté du 28 décembre 2016

Sont abrogés :

Le décret du 26 juin 1928 portant application à l'Algérie de la loi du 18 avril 1900 et du décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ;

Le décret du 4 août 1928 relatif aux appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ;

Le décret du 25 août 1929 relatif au règlement des appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ;

Le décret n° 45-2093 du 13 septembre 1945 extension à l'Algérie du décret du 18 janvier 1943 portant réglementation sur les appareils à pression de gaz ;

Le décret n° 45-2227 du 1er octobre 1945 extension à l'Algérie de la loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure ;

Le décret n° 46-1973 du 5 septembre 1946 validation du décret du 18 janvier 1943 portant réglementation sur les appareils à pression de gaz ;

Le décret du 26 octobre 1948 modifiant le décret n° 63 du 18 janvier 1943 ;

Le décret n° 54-950 du 20 septembre 1954 portant application aux territoires d'outre-mer, au Togo et au Cameroun du décret n° 63 du 18 janvier 1943 portant réglementation sur les appareils à pression de gaz ;

Le décret n° 60-178 du 23 février 1960 modifiant la loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre et à bord des bateaux de navigation intérieure ;

10° Le décret n° 61-199 du 18 février 1961 modifiant le décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ;

11° Le décret n° 61-489 du 13 mai 1961 portant extension aux départements algériens du décret n° 60-178 du 23 février 1960 modifiant la loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure ;

12° Le décret n° 61-573 du 5 juin 1961 étendant aux départements d'outre-mer la réglementation des appareils à pression de vapeur et de gaz ;

13° Le décret n° 61-1070 du 21 septembre 1961 modifiant le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

14° Le décret n° 62-19 du 8 janvier 1962 portant extension aux départements algériens du décret n° 61-199 du 18 février 1961 relatif au règlement sur les appareils à vapeur ou à liquide surchauffé utilisés à terre, modifiant le décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ;

15° Le décret n° 62-283 du 12 mars 1962 portant extension aux départements des Oasis et de la Saoura du décret n° 61-199 du 18 février 1961 relatif au règlement sur les appareils à vapeur ou à liquides surchauffés utilisés à terre modifiant le décret du 2 avril 1926 ;

16° Le décret n° 62-324 du 17 mars 1962 portant extension aux départements des Oasis et de la Saoura du décret n° 61-1070 du 21 septembre 1961 modifiant le décret du 18 janvier 1943 sur les appareils à pression de gaz ;

17° Le décret n° 67-782 du 8 septembre 1967 modifiant le décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur ;

18° Le décret n° 67-783 du 8 septembre 1967 modifiant le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

19° Le décret n° 77-144 du 11 février 1977 modifiant le décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à pression ;

20° Le décret n° 77-145 du 11 février 1977 modifiant le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

21° Le décret n° 77-1162 du 13 octobre 1977 modifiant le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

22° Le décret n° 77-1163 du 13 octobre 1977 modifiant le décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur ;

23°   Le décret n° 83-736 du 8 août 1983 sur les appareils à vapeur autres que ceux placé à bord des bateaux ;

24°  L e décret n° 83-1269 du 19 décembre 1983 modifiant le décret n° 83-736 du 8 août 1983 portant modification du décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ;

25°  Le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression ;

26°  Le décret n° 2003-1249 du 22 décembre 2003 modifiant le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression ;

27°  Le décret n° 2003-1250 du 22 décembre 2003 transposant la directive 2002/50/ CE du 6 juin 2002 de la Commission européenne et modifiant le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables ;

28 ° Le décret n° 2011-758 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables.

Article 6 de l'arrêté du 28 décembre 2016

Le titre préliminaire du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :

A l'article D. 510-1, les mots : « décrets prévus au III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire » sont remplacés par les mots : « décrets prévus à l'article L. 593-2 » et, après les mots : « canalisations de distribution de gaz », sont insérés les mots : «, aux appareils à pression » ;

Après l'article D. 510-5, il est inséré un article D. 510-6 ainsi rédigé :

« Art. D. 510-6. Il est créé au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques une sous-commission permanente chargée de préparer des avis du Conseil dans le domaine des appareils à pression. Cette sous-commission a compétence délibérative pour l'examen des décisions non réglementaires entrant dans ce domaine de compétence.
« La sous-commission permanente est composée :
« 1° Des membres de droit suivants :
« - le directeur général de la prévention des risques, ou son représentant ;
« - le directeur général de l'énergie et du climat, ou son représentant ;
« - le directeur général de l'armement, ou son représentant ;
« - le président de l'Autorité de sûreté nucléaire, ou son représentant ;
« 2° Des membres suivants nommés par le ministre chargé de la sécurité industrielle :
« - un membre du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;
« - au plus cinq personnes chargées ou ayant été chargées des contrôles des appareils à pression ;
« - au plus quinze représentants des fabricants, exploitants et organismes techniques ou professionnels intéressés ;
« - au plus quinze personnalités désignées en raison de leur compétence.
« Ces membres ne peuvent se faire représenter que par un suppléant également nommé par arrêté. »

Article 7 de l'arrêté du 28 décembre 2016

Dans tous les textes réglementaires pris en application du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement, les mots : « la commission centrale des appareils à pression » sont remplacés par les mots : « le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques ».

Article 8 de l'arrêté du 28 décembre 2016

Le vingtième alinéa de l'article 1er, les 3°, 6°, 7° et 8° de l'article 2, l'article 4, l'article 5, à l'exception de son 25°, et les articles 6 et 7 entrent en vigueur le lendemain de la date de publication du présent décret.

Les autres dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des arrêtés prévus, pour chacune des catégories d'équipement concernées, par l'article 1er, et au plus tard le 1er janvier 2018.

L'abrogation prévue au 25° de l'article 5 entre en vigueur, pour chacune des catégories d'équipement concernées, en même temps que l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles relatives à cette catégorie d'équipements.

Article 9 de l'arrêté du 28 décembre 2016

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2016.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian