(JO n° 300 du 27 décembre 2016)


NOR : DEVL1629480D

Publics concernés : personnels et interlocuteurs de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), de l'établissement public « Parcs nationaux de France » (PNF), de l'Agence des aires marines protégées (AAMP), du groupement d'intérêt public Atelier technique des espaces naturels (ATEN), les agents du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Objet : organisation et fonctionnement de l'Agence française pour la biodiversité (AFB).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Notice : la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a créé l'Agence française pour la biodiversité en vue de disposer d'un opérateur performant pour mieux protéger la biodiversité terrestre et marine et la ressource en eau et les milieux aquatiques.

Ce nouvel établissement public fusionne les établissements publics ONEMA, PNF et AAMP et se substitue au groupement d'intérêt public ATEN à la date d'effet de la dissolution de celui-ci.

Le décret en fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 131-8 à L. 131-17 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1431-1 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 941-2 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1313-3 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 1224-3 ;

Vu la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, notamment ses articles 27 et 28 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986 modifié relatif au contenu et à l'élaboration des schémas de mise en valeur de la mer ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 95-1232 du 22 novembre 1995 modifié relatif au comité interministériel de la mer et au secrétariat général de la mer ;

Vu le décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 modifié portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement ;

Vu le décret n° 2001-1273 du 21 décembre 2001 modifié relatif aux primes et indemnités allouées aux fonctionnaires des corps d'agents techniques et de techniciens de l'environnement ;

Vu le décret n° 2007-1406 du 28 septembre 2007 modifié portant création du Parc naturel marin d'Iroise ;

Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu le décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 modifié pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux ;

Vu le décret n° 2009-1352 du 2 novembre 2009 modifié relatif à la composition du comité consultatif de gouvernance mentionné à l'article L. 213-4-1 du code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-1056 du 3 septembre 2010 portant désignation des agents chargés des contrôles de police administrative destinés à assurer le respect des dispositions du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2010-1697 du 29 décembre 2010 modifié approuvant la convention et le cahier des charges de concession par l'Etat à Electricité de France SA de l'aménagement et de l'exploitation de la chute de Gavet sur la rivière Romanche dans le département de l'Isère, déclarant d'utilité publique cette opération et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Livet-et-Gavet ;

Vu le décret n° 2010-1698 du 29 décembre 2010 modifié approuvant la convention et le cahier des charges de concession par l'Etat à Electricité de France SA de l'exploitation des six chutes de Moyenne Romanche dans le département de l'Isère ;

Vu le décret n° 2011-196 du 21 février 2011 modifié fixant la liste des représentants de l'Etat et de ses établissements publics aux comités de bassin ;

Vu le décret n° 2011-197 du 21 février 2011 fixant la liste des représentants de l'Etat et de ses établissements publics aux conseils d'administration des agences de l'eau ;

Vu le décret n° 2011-1269 du 11 octobre 2011 portant création du parc naturel marin du golfe du Lion ;

Vu le décret n° 2012-245 du 22 février 2012 portant création du parc naturel marin des Glorieuses ;

Vu le décret n° 2012-507 du 18 avril 2012 modifié créant le Parc national des Calanques ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2012-1389 du 11 décembre 2012 portant création du parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d'Opale ;

Vu le décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 modifié relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins ;

Vu le décret n° 2014-588 du 5 juin 2014 portant création du parc naturel marin du bassin d'Arcachon ;

Vu le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 modifié d'application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2014-1628 du 26 décembre 2014 modifié fixant la liste des établissements et organismes publics qui tiennent un registre des alertes en matière de santé publique et d'environnement ;

Vu le décret n° 2015-424 du 15 avril 2015 portant création du parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 9 septembre 2016 ;

Vu l'avis du comité technique du groupement d'intérêt public atelier technique des espaces naturels (ATEN) en date du 20 septembre 2016 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer et du ministère du logement et de l'habitat durables en date du 29 septembre 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1er du décret du 26 décembre 2016

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2
« Agence française pour la biodiversité

« Sous-section 1
« Dispositions générales

« Art. R. 131-27. L'Agence française pour la biodiversité créée à l'article L. 131-8 et dont les missions sont définies à l'article L. 131-9 est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.
« Son siège est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« Sous-section 2
« Administration de l'agence

« Art. R. 131-28. Le conseil d'administration de l'agence comprend quarante-trois membres. Les cinq collèges, mentionnés à l'article L. 131-10, sont composés ainsi qu'il suit :
« 1° Premier collège :
« a) Dix représentants de l'Etat :
« - deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
« - un représentant du ministre chargé de la mer ;
« - un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
« - un représentant du ministre chargé du budget ;
« - un représentant du ministre de la défense ;
« - un représentant du ministre de l'intérieur ;
« - un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
« - un représentant du ministre des affaires étrangères ;
« - un représentant du ministre chargé de la recherche ;
« b) Six représentants d'établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l'établissement ;
« c) Six personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine de la protection de la biodiversité terrestre, marine ou de la ressource en eau et des milieux aquatiques, dont le président du conseil scientifique de l'établissement ;
« 2° Deuxième collège :
« a) Quatre représentants des secteurs économiques intéressés par les activités de l'agence ;
« b) Six représentants des associations agréées de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;
« 3° Le troisième collège est composé de trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 4° Le quatrième collège comprend les quatre parlementaires mentionnés au 4° de l'article L. 131-10 ;
« 5° Le cinquième collège est composé de quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants du personnel de l'agence, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 4° et 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat mentionnés au a du 1°, sur proposition du ministre dont ils relèvent.

« Art. R. 131-28-1. Peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président.

« Art. R. 131-28-2. Le mandat de membre du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité est exercé à titre gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

« Art. R. 131-28-3. La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au a du 1° de l'article R. 131-28 est de quatre ans, renouvelable une fois.
« Lorsqu'un siège devient vacant au sein du conseil d'administration, un nouveau titulaire est désigné dans les mêmes formes que son prédécesseur et achève le mandat de celui-ci, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
« En cas d'absence ou d'empêchement, un administrateur du premier, deuxième, troisième ou quatrième collège peut donner mandat écrit de le représenter à un autre administrateur, y compris du cinquième collège. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

« Art. R. 131-28-4. Outre le président du conseil d'administration nommé dans les conditions prévues à l'article L. 131-10, un ou des vice-présidents sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement parmi les membres du conseil d'administration. En cas d'absence ou d'empêchement du président, les vice-présidents le suppléent, dans l'ordre de leur nomination.
« Le président du conseil d'administration ainsi que le ou les vice-présidents ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

« Art. R. 131-28-5. Le conseil d'administration de l'agence détermine la composition et précise le fonctionnement des trois comités d'orientation institués à l'article L. 131-12, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum.
« Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire de l'établissement et l'agent comptable peuvent participer avec voix consultative aux réunions des comités d'orientation.
« Les dispositions de l'article R. 131-28-2 sont applicables aux fonctions de membre des comités d'orientation.

« Art. R. 131-28-6. Une commission spécialisée est instituée au sein du conseil d'administration afin de préparer les décisions mentionnées au 7° de l'article R. 131-28-7.
« Le conseil d'administration arrête la composition de cette commission et précise ses modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum.
« Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire de l'établissement et l'agent comptable peuvent participer avec voix consultative aux réunions de cette commission spécialisée.

« Art. R. 131-28-7. Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement.
« Il délibère notamment sur :
« 1° Les orientations stratégiques de l'établissement, le contrat d'objectifs, les programmes généraux d'activité et d'investissement et rapports qui rendent compte de leur exécution ;
« 2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, ainsi que sa politique sociale ;
« 3° La création et la gestion des aires marines protégées, dans les conditions suivantes :
« a) Il est consulté sur le projet de création d'un parc naturel marin ;
« b) Pour chaque parc naturel marin, il approuve le règlement intérieur du conseil de gestion, le plan de gestion ainsi que le rapport annuel d'activité et décide les moyens mis à disposition et les délégations consenties au conseil de gestion ;
« c) Il accepte ou refuse, sur proposition du ministre chargé de l'environnement, la gestion directe d'aires marines protégées autre que les parcs naturels marins et prend toute décision qui en découle ;
« d) Il donne un avis sur les catégories d'aires marines protégées susceptibles d'entrer dans son champ de compétences ;
« 4° Le budget initial et ses modifications ainsi que le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ;
« 5° Son règlement intérieur, qui énonce notamment des recommandations en matière déontologique ;
« 6° Les conventions et l'attribution des marchés au-delà d'un montant qu'il détermine ;
« 7° Les subventions ou concours financiers accordés par l'établissement ;
« 8° La politique immobilière de l'établissement ;
« 9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
« 10° Les actions en justice et les transactions ;
« 11° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale.
« Le conseil d'administration donne en outre son avis sur toute question qui lui est soumise par son président, le directeur général ou le ministre chargé de l'environnement.

« Art. R. 131-28-8. Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au directeur général, dans les limites et aux conditions qu'il fixe, à l'exclusion de celles portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 11° de l'article R. 131-28-7. Le directeur général lui rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
« Sous réserve des attributions déléguées au directeur général en application du premier alinéa, le conseil d'administration peut déléguer des attributions :
« 1° Aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de l'agence, à l'exclusion de celles portant sur les matières mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 11° de l'article R. 131-28-7 ;
« 2° Aux comités d'orientation, à l'exclusion de celles portant sur les matières mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 131-28-7.

« Art. R. 131-28-9. Le comité national de l'eau, le comité national de la biodiversité et le conseil national de la mer et des littoraux sont consultés sur les orientations stratégiques de l'agence. En l'absence d'avis dans un délai de six semaines à compter de leur saisine, leur avis est réputé rendu.
« Le contrat d'objectifs, les programmes généraux d'activité et d'investissement et les rapports qui rendent compte de leur exécution leur sont adressés.

« Art. R. 131-28-10. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
« La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'environnement ou par le tiers au moins des membres du conseil sur un ordre du jour déterminé.
« La convocation comportant l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des points qui y sont inscrits sont transmis aux administrateurs ainsi qu'au contrôleur budgétaire et au commissaire du Gouvernement dix jours ouvrés au moins avant la date de la réunion du conseil.
« En cas d'urgence, le délai de transmission de la convocation et des documents nécessaires à l'examen des points qui y sont inscrits peut être réduit à cinq jours. La convocation mentionne le motif de l'urgence.
« Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés, ou participent à la séance par un moyen de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification des administrateurs concernés et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité de leurs votes lorsque le scrutin est secret.
« Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
« Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
« Les membres du conseil d'administration et les personnes appelées à y siéger à titre consultatif sont tenus au secret des délibérations.
« Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et par le directeur général de l'établissement. Ils sont adressés aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au ministre chargé de l'environnement et, s'il y a lieu, aux autres ministres intéressés, dans les quinze jours qui suivent la séance.

« Art. R. 131-28-11. Les délibérations du conseil d'administration et celles des comités d'orientation sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre de tutelle. En cas d'urgence, ce ministre peut autoriser leur exécution immédiate.
« Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées dans les mêmes conditions.

« Art. R. 131-29. Le conseil scientifique mentionné à l'article L. 131-11 assiste le conseil d'administration dans la définition de la politique scientifique de l'établissement. Il assure notamment l'évaluation des activités de l'établissement en matière de recherche et d'exploitation des résultats de celle-ci, de formation, de diffusion et de valorisation. Il veille à la coordination des politiques scientifiques des parcs nationaux, en lien avec les conseils scientifiques de ces établissements.
« Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur général sur toute question relative aux missions de l'établissement. Il peut également se saisir de toute question qu'il juge pertinente au regard de ses missions et formuler toute recommandation.
« Le conseil scientifique est composé de vingt-deux membres au plus. Il comprend :
« 1° Deux représentants du personnel nommés selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
« 2° Des membres choisis en raison de leurs compétences scientifiques et techniques, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. Conformément à l'article L. 131-11, au moins un tiers des membres sont spécialistes de la biodiversité et des milieux ultramarins.
« Le conseil scientifique établit son règlement intérieur.
« Nul ne peut être simultanément membre du conseil scientifique et du conseil d'administration à l'exception du président du conseil scientifique.
« Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
« Les dispositions de l'article R. 131-28-2 sont applicables aux fonctions de membre du conseil scientifique.

« Art. R. 131-29-1. Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« Il peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
« Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre de tutelle et au conseil d'administration.

« Art. R. 131-29-2. Un président d'honneur peut être nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« Art. R. 131-30. Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« Le ou les directeurs généraux adjoints sont nommés par arrêté de ce ministre sur proposition du directeur général de l'établissement.
« La durée des mandats du directeur général de l'établissement et du ou des directeurs adjoints est de quatre ans renouvelable une fois.

« Art. R. 131-30-1. Le directeur général exerce notamment les compétences suivantes :
« 1° Il assure le fonctionnement et l'organisation de l'ensemble des services ainsi que la gestion du personnel. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble des personnels, définit leurs attributions et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
« 2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales ;
« 3° Il propose l'ordre du jour et prépare les délibérations du conseil d'administration et des comités d'orientation et en assure l'exécution ;
« 4° Il signe les contrats, conventions et marchés ;
« 5° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;
« 6° Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires ;
« 7° Il met en œuvre la politique sociale de l'établissement, garantit le respect des règles en matière d'hygiène et de conditions de travail, ainsi que d'égalité professionnelle.
« Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels de l'établissement dans des limites qu'il détermine.
« Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général adjoint ou aux directeurs généraux adjoints et à des agents de l'établissement désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative dans l'établissement. Le ou les directeurs généraux adjoints et ces agents peuvent déléguer leur signature.
« Il peut déléguer sa signature à des personnels des établissements désignés pour les affaires intéressant les services et moyens mis en commun prévus à l'article L. 131-1 dans des limites qu'il détermine.
« Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

« Art. R. 131-31. Le directeur de l'eau et de la biodiversité au ministère chargé de l'environnement exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Agence française pour la biodiversité. En cas d'empêchement, il est suppléé par un agent placé sous son autorité.
« Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de l'établissement définie par le conseil d'administration est conforme aux missions définies à l'article L. 131-9.
« Pour l'exercice de ses missions, il peut :
« 1° Faire connaître au conseil d'administration, aux comités d'orientation ou au conseil scientifique la position du Gouvernement sur les questions examinées et formuler les observations qui lui paraissent nécessaires conformément aux orientations générales arrêtées par le Gouvernement ;
« 2° Demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration, des comités d'orientation ou du conseil scientifique ;
« 3° Demander la réunion extraordinaire du conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé ;
« 4° Se faire communiquer tout document et procéder ou faire procéder sur pièces ou sur place à toute vérification qu'il juge utile.
« Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer, dans les quinze jours suivant la réunion de l'organe délibérant si lui-même y a assisté ou, à défaut, suivant la réception de la décision, à toute décision du conseil d'administration ou des comités d'orientation et demander une seconde délibération. Toutefois, il ne peut s'opposer aux délibérations soumises à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé du budget en application du dernier alinéa de l'article R. 131-28-11.
« L'opposition est motivée, copie en est adressée au ministre chargé de l'environnement.
« La seconde délibération intervient au plus tard dans un délai d'un mois après la notification de l'opposition du commissaire du Gouvernement. Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, il est porté devant le ministre de tutelle. A défaut de confirmation expresse du ministre chargé de l'environnement, dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de la seconde délibération, l'opposition est réputée levée.

« Art. R. 131-31-1. Toute forme de communication, notamment visuelle, de l'Agence française pour la biodiversité, mentionne le ministère chargé de l'environnement.

« Sous-section 3
« Organisation territoriale de l'agence

« Art. R. 131-32. L'organisation territoriale de l'agence comprend :
« 1° Les antennes de façade maritime ;
« 2° Des directions régionales ou interrégionales ;
« 3° Des services départementaux ou interdépartementaux.

« Art. R. 131-32-1. La création d'une agence régionale de la biodiversité, en application de l'article L. 131-8, fait l'objet d'une convention entre l'Agence française pour la biodiversité et les partenaires intéressés, notamment des collectivités territoriales, hormis le cas où elle est constituée sous la forme d'un établissement public de coopération environnementale mentionné à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales.
« Cette convention précise notamment le statut de l'agence régionale de la biodiversité, ses modalités d'organisation et de fonctionnement, les missions exercées et les moyens délégués à cet effet, les modalités de gestion des agents publics qui y sont affectés et le cas échéant, de leur mise à disposition ou de détachement, dans le respect des droits et obligations statutaires.
« La convention est soumise à l'avis du comité technique de l'Agence française pour la biodiversité.

« Sous-section 4
« Dispositions financières et comptables

« Art. R. 131-33. L'Agence française pour la biodiversité est soumise aux dispositions du titre Ier et du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
« L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget. Il est également l'agent comptable du groupement comptable défini à l'article R. 331-42-1.
« En application des dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'environnement, tout établissement qui sollicite son rattachement à l'Agence française pour la biodiversité peut être membre du groupement comptable s'il en fait la demande.
« Des agents comptables secondaires peuvent être nommés dans les mêmes conditions que l'agent comptable principal avec son agrément, après avis de la personne chargée de la direction de l'organisme.
« Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

« Art. R. 131-33-1. L'agence dispose des ressources mentionnées à l'article L. 131-14.

« Sous-section 5
« Systèmes d'information

« Art. R. 131-34. L'Agence française pour la biodiversité assure l'animation et la coordination technique des systèmes d'information suivants :
« 1° Le système d'information sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement ;
« 2° Le système d'information sur la biodiversité, dont le système d'information sur la nature et les paysages ;
« 3° Le système d'information sur le milieu marin.
« Elle participe à la production, à la collecte des données et à la mise en place ou la consolidation de ces systèmes d'information, dont elle assure le pilotage technique sous l'autorité du ministre de l'environnement.
« Elle veille à l'interopérabilité des systèmes.
« Pour chacun des systèmes d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3°, un schéma national des données, visant à la cohérence, au partage, à l'analyse, à la mise à disposition et à la diffusion des données fixe notamment :
« 1° Le périmètre de son système de données ;
« 2° La composition de son référentiel technique, comprenant des données de référence, des dictionnaires de données, des scénarios d'échanges et des méthodes ou protocoles pour la production et la qualification des données et les conditions de son emploi ;
« 3° Les modalités d'approbation du référentiel technique.
« Ces schémas nationaux des données sont établis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du directeur général de l'Agence française pour la biodiversité, après avis de son conseil scientifique et des ministres suivants :
« 1° Pour le schéma national des données sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement, des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et des collectivités territoriales ;
« 2° Pour le schéma national des données sur la biodiversité, des ministres chargés de l'agriculture et des collectivités territoriales ;
« 3° Pour le schéma des données sur le milieu marin, des ministres chargés de la mer, des pêches maritimes et de la santé.
« L'agence peut apporter des concours financiers à des personnes publiques ou privées pour la mise en place des systèmes d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3°, l'élaboration de leurs référentiels techniques et la production des données les alimentant.

« Sous-section 6
« Agents commissionnés

« Art. R. 131-34-1. Les agents de l'Agence française pour la biodiversité commissionnés dans les conditions définies à l'article R. 172-1 exercent, selon les nécessités de service, leurs fonctions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés.
« Ils sont, dans l'exercice de leurs fonctions et en tant que de besoin, astreints à porter l'équipement, l'armement et les signes distinctifs qui leur sont fournis par l'établissement, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. »

Chapitre II : Dispositions diverses

Article 2 du décret du 26 décembre 2016

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

Au dix-septième alinéa du 1° de l'article D. 133-39, les mots : « le directeur de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité » ;

L'article D. 213-2 est ainsi modifié :

a) Au b du 2°, les mots : « Un représentant de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « Deux représentants de l'Agence française pour la biodiversité » ;

b) Au d du 2°, les mots : « Un représentant de Parcs nationaux de France » sont supprimés ;

c) L'alinéa e devient l'alinéa d ;

Le dernier alinéa du I de l'article D. 213-6 est supprimé ;

Au d du 3° de l'article D. 213-8, au d du 2° de l'article D. 213-9 et au d du 2° de l'article D. 213-10, les mots : « l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « l'Agence française pour la biodiversité » ;

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II est abrogée ;

Au V de l'article R. 213-48-13, au quatrième alinéa de l'article R. 213-48-49, au dix-septième alinéa du 1° de l'article R. 213-49-9, à l'article R. 431-6, au II et au second alinéa du III de l'article R. 432-6, à l'article R. 432-9, à l'article R. 436-38, au premier alinéa de l'article R. 436-43, au IV de l'article R. 436-49, à l'article R. 436-73, au premier alinéa de l'article R. 437-11, au 1° du II de l'article R. 651-6, les mots : « l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « l'Agence française pour la biodiversité » ;

Au 14° de l'article R. 322-17 et au 1° de l'article R. 331-47, les mots : « l'Agence des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : « l'Agence française pour la biodiversité » ;

A l'article R. 331-1, les mots : « l'établissement public Parcs nationaux de France » sont remplacés par les mots : « l'Agence française pour la biodiversité » ;

Après l'article R*. 331-42, il est inséré un article R. 331-42-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 331-42-1. Il est constitué un groupement comptable qui assure la gestion comptable des parcs nationaux. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et du budget fixe la liste les parcs nationaux rattachés à ce groupement et précise les modalités de fonctionnement et le siège de ce groupement. L'agent comptable du groupement tient la comptabilité de chacun des parcs du groupement et est personnellement et pécuniairement responsable des opérations comptables effectuées par le personnel placé sous son autorité » ;

10° A l'article R. 431-6, les mots : « délégué régional » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Agence française pour la biodiversité dans la région » ;

11° La section 8 du chapitre Ier du titre III du livre III est abrogée ;

12° Le chapitre IV du titre III du livre III est ainsi modifié :

a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Aires marines protégées » ;

b) La section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section première
« Dispositions générales

« Art. R. 334-1. L'Agence française pour la biodiversité anime le réseau des aires marines protégées françaises et contribue à la participation de la France à la constitution et à la gestion des aires marines protégées décidées au niveau international.
« A cette fin, elle peut se voir confier la gestion directe d'aires marines protégées. Elle apporte son appui technique, administratif et scientifique aux autres gestionnaires d'aires marines protégées et suscite des projets d'aires marines protégées afin de constituer un réseau cohérent.

« Art. R. 334-2. Entrent dans le champ de compétence de l'agence, outre les catégories d'aires marines protégées énumérées à l'article L. 334-1, les catégories d'espaces marins dont la protection, la restauration et la gestion durable requièrent des mesures réglementaires ou contractuelles ou un programme d'actions, lorsqu'elles ont fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'environnement, prise après avis du conseil d'administration de l'agence et du conseil national de la protection de la nature. » ;

13° A l'article R. 334-33 et au premier alinéa de l'article R. 334-36, les mots : « l'Agence des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : « l'Agence française pour la biodiversité » ;

14° L'article R. 334-35 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 334-35. Le représentant de l'Etat en mer et le préfet du département principalement intéressés à la gestion du parc naturel marin exercent auprès du conseil de gestion les fonctions de commissaire du Gouvernement. Ils peuvent se faire représenter.
« Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations adressées aux membres du conseil et du bureau et siège avec voix consultative à toutes les réunions de ces instances ainsi qu'à celles des commissions qu'ils ont constituées.
« Il peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour du conseil.
« Il reçoit copie des délibérations du conseil et, s'il le demande, des décisions prises sur délégation de ce conseil.
« Les délibérations du conseil sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours qui suit soit la date de réunion du conseil lorsqu'il y a assisté ou y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance.
« Lorsque le commissaire du Gouvernement demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
« Le commissaire du Gouvernement peut demander une seconde délibération dans les délais mentionnés au cinquième alinéa. Si après une seconde délibération le désaccord persiste, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé de l'environnement.
« Le ministre statue après avoir recueilli, s'il y a lieu, l'avis du ministre chargé de la mer, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget. Si le ou les ministres consultés ne se sont pas prononcés dans les quinze jours suivant la date à laquelle leur avis a été sollicité, ils sont réputés être favorables à la levée de l'opposition.
« L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée de plein droit si le ministre chargé de l'environnement n'a pas statué dans le délai d'un mois. » ;

15° Au dernier alinéa de l'article D. 416-6, les mots : « la Fédération des conservatoires botaniques nationaux » sont remplacés par les mots : « l'Agence française pour la biodiversité » ;

16° Le I de l'article D. 416-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité » ;

17° Le II de l'article D. 416-8 est abrogé ;

18° Le troisième alinéa de l'article R. 436-65 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les pêcheurs amateurs doivent, pour chaque capture, adresser une déclaration de capture à l'Agence française pour la biodiversité. Les pêcheurs professionnels en eau douce doivent adresser chaque mois le relevé des captures qu'ils ont réalisées à la même agence. »

Article 3 du décret du 26 décembre 2016

Au 31° de l'article R. 1313-3 du code de la santé publique, les mots : « l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « l'Agence française pour la biodiversité ».

Article 4 du décret du 26 décembre 2016

Au 1° de l'article R. 941-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « L'Agence française pour la biodiversité ».

Article 5 du décret du 26 décembre 2016

I. A l'article 11 du décret du 5 décembre 1986 susvisé, les mots : « l'Agence des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : « l'Agence française pour la biodiversité ».

II. Au II de l'article 6-1 du décret du 22 novembre 1995 susvisé, les mots : « l'Agence des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : « l'Agence française pour la biodiversité ».

 III.  Au premier alinéa de l'article 5 du décret du 5 juillet 2001 susvisé, les mots : « l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « l'Agence française pour la biodiversité » et les mots : « ce conseil » sont remplacés par les mots : « cette agence ».

 IV.  Au dernier alinéa de l'article 6 du décret du 21 décembre 2001 susvisé, le mot : « délégation » est remplacé par le mot : « direction ».

 V .  Au dernier alinéa de l'article 7 du décret du 28 septembre 2007 susvisé, les mots : « l'Agence des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : « l'Agence française pour la biodiversité ».

VI. Le II de l'article 7 du décret du 9 juillet 2008 susvisé est ainsi modifié :

1° Au treizième alinéa, les mots : « Agence des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité » ;

2° Au quinzième alinéa, les mots : « -  Parcs nationaux de France » » sont supprimés ;

3° Au dix-septième alinéa, les mots : « - Office national de l'eau et des milieux aquatiques » sont supprimés.

VII. Au c du 3° du I de l'article 24 du décret du 22 avril 2009 susvisé, les mots : « l'Agence des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : « l'Agence française pour la biodiversité ».

VIII. L'article 1er du décret du 2 novembre 2009 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Le comité consultatif de gouvernance prévu à l'article L. 213-4-1 » sont remplacés par les mots : « Le comité d'orientation prévu à l'article L. 131-15 » ;

2° Au huitième alinéa du 1°, les mots : « le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité » ;

3° Au deuxième alinéa du 6°, les mots : « deux représentants du collège des collectivités territoriales du conseil d'administration de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « deux représentants du troisième collège du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité » ;

4° Au deuxième alinéa du 7°, les mots : « un représentant du collège des usagers du Comité national de l'eau du conseil d'administration de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « un représentant du deuxième collège du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité ».

IX. Au 1° du III de l'article 1er du décret du 3 septembre 2010 susvisé, les mots : « l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « l'Agence française pour la biodiversité ».

X. Au III de l'article 36 de l'annexe au décret n° 2010-1697 du 29 décembre 2010 susvisé, les mots : « l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) » sont remplacés par les mots : « l'Agence française pour la biodiversité (AFB) ».

XI. Au III de l'article 36 de l'annexe au décret n° 2010-1698 du 29 décembre 2010 susvisé, les mots : « l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « l'Agence française pour la biodiversité ».

XII. L'article 1er du décret n° 2011-196 du 21 février 2011 susvisé est ainsi modifié :

1° Au treizième alinéa, les mots : « le directeur de l'Agence des aires marines protégées (AAMP), ou son représentant, le directeur général du grand port maritime de Bordeaux, ou son représentant, le directeur de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées (ARS), ou son représentant, le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), » sont remplacés par les mots : « le directeur général du grand port maritime de Bordeaux, ou son représentant, le directeur de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées (ARS), ou son représentant, le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité (AFB), » ;

2° Au vingt-deuxième alinéa, les mots : « le directeur du grand port maritime de Dunkerque, ou son représentant, le directeur de l'Agence des aires marines protégées (AAMP), ou son représentant, et le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), ou son représentant, » sont remplacés par les mots : « le directeur du grand port maritime de Dunkerque, ou son représentant, et le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité (AFB), ou son représentant, » ;

3° Au trente-cinquième alinéa, les mots : « le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), ou son représentant, le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou son représentant, les directeurs des agences régionales de santé du Centre et de Bretagne (ARS), ou leur représentant, le directeur de l'Agence des aires marines protégées (AAMP), ou son représentant, » sont remplacés par les mots : « le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou son représentant, les directeurs des agences régionales de santé du Centre et de Bretagne (ARS), ou leur représentant, le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité (AFB), ou son représentant, » ;

4° Au quarante-cinquième alinéa, les mots : « le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), » sont remplacés par les mots : « la personne chargée de la direction générale de l'Agence française pour la biodiversité (AFB), » ;

5° Au cinquante-huitième alinéa, les mots : « le directeur de l'Agence des aires marines protégées (AAMP), ou son représentant, le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), ou son représentant, » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité (AFB), ou son représentant » ;

6° Au soixante-quatorzième alinéa, les mots : « le directeur de l'Agence des aires marines protégées (AAMP), ou son représentant, et le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), ou son représentant » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité (AFB), ou son représentant ».

XIII. Au cinquante-neuvième alinéa de l'article 1er du décret n° 2011-197 du 21 février 2011 susvisé, les mots : « l'Agence des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : « l'Agence française pour la biodiversité ».

XIV. Au dernier alinéa de l'article 6 du décret du 11 octobre 2011 susvisé, les mots : « l'Agence des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : « l'Agence française pour la biodiversité ».

XV. Au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 22 février 2012 susvisé, les mots : « l'Agence des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : « l'Agence française pour la biodiversité ».

XVI. Au c du 3° du I de l'article 24 du décret du 18 avril 2012 susvisé, les mots : « l'Agence des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : « l'Agence française pour la biodiversité ».

XVII. Au dernier alinéa de l'article 7 du décret du 11 décembre 2012 susvisé, les mots : « l'Agence des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : « l'Agence française pour la biodiversité ».

XVIII. Au II de l'article 7 du décret du 10 juillet 2013 susvisé, les mots : « l'Agence des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : « l'Agence française pour la biodiversité ».

XIX. Au deuxième alinéa du IV de l'article 8 du décret du 1er juillet 2014 susvisé, les mots : « l'Agence des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : « l'Agence française pour la biodiversité ».

XX. L'annexe au décret du 26 décembre 2014 susvisé est ainsi modifiée :

1° Les mots : « Agence des aires marines protégées (AAMP) » et les mots : « Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) » sont supprimés ;

2° Les mots : « Agence française pour la biodiversité (AFB) » sont introduits après les mots : « Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ».

XXI. Au dernier alinéa de l'article 7 du décret du 5 juin 2014 susvisé, les mots : « l'Agence des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : « l'Agence française pour la biodiversité ».

XXII. Au dernier alinéa de l'article 9 du décret du 15 avril 2015 susvisé, les mots : « l'Agence des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : « l'Agence française pour la biodiversité ».

XXIII. Le décret n° 2011-529 du 16 mai 2011 désignant l'agence de l'eau chargée de l'établissement du titre de recettes et du recouvrement de la redevance pour protection du milieu aquatique et l'agence de l'eau chargée des mêmes opérations pour la redevance pour pollutions diffuses est abrogé.

Article 6 du décret du 26 décembre 2016

Les dispositions réglementaires modifiées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 15°, 16° et 17° de l'article 2 ainsi que celles modifiées au IV, VI, VIII, XII, XIII, XIV, XXI et XXII de l'article 5 peuvent être modifiées par décret.

Chapitre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 7 du décret du 26 décembre 2016

Par dérogation à l'article R. 131-28-7 du code de l'environnement, le budget de l'exercice 2017 de l'Agence française pour la biodiversité est arrêté par décision du ministre de tutelle et du ministre chargé du budget.

Article 8 du décret du 26 décembre 2016

Les comptes financiers de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de l'Agence des aires marines protégées, de Parcs nationaux de France et du groupement d'intérêt public Atelier technique des espaces naturels (ATEN) relatifs à l'exercice de l'année 2016 sont respectivement établis par les agents comptables en fonction au 31 décembre 2016, en liaison avec l'agent comptable de l'Agence française pour la biodiversité.

Par dérogation au 4° de l'article R. 131-28-7 du code de l'environnement, ils sont arrêtés et approuvés par les autorités de tutelle.

Article 9 du décret du 26 décembre 2016

I. Une décision du directeur général de l'Agence française pour la biodiversité fixe la liste des organisations syndicales représentatives habilitées à désigner les représentants du personnel au sein des instances mentionnées aux articles 27 et 28 de la loi du 8 août 2016 susvisée.

II. Pour l'application de l'article 28 de cette loi, le nombre de représentants du personnel de chacune des instances est défini comme suit :
1° Au comité technique de l'établissement : dix ;
2° Au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement : neuf.

III. Pour chacune des instances concernées, la détermination du nombre de représentants titulaires par organisation syndicale s'opère comme suit :

Les sièges au conseil d'administration, au comité technique et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2013 au sein du groupement d'intérêt public Atelier technique des espaces naturels d'une part et en 2014 à l'Agence des aires marines protégées, à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et à l'établissement Parcs nationaux de France d'autre part.

Lorsque, pour la désignation d'un représentant titulaire, des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, le représentant est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix.

Si les organisations syndicales concernées ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort.

IV. Les représentants du personnel dans les instances mentionnées à l'article 27 et 28 de la loi du 8 août 2016 susvisée et leurs suppléants sont librement désignés par les organisations syndicales parmi les agents en fonctions dans les services constituant l'Agence française pour la biodiversité.

V. Les organisations syndicales disposent d'un délai maximum de 30 jours, à compter de la date de la publication de la décision mentionnée au I, pour désigner leurs représentants, titulaires et suppléants, auprès du directeur général de l'Agence française pour la biodiversité.

Article 10 du décret du 26 décembre 2016

Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité, le directeur général de l'établissement engage, ordonne et fait liquider les marchés, contrats et dépenses pour le compte de l'établissement et prend toutes mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement.

Article 11 du décret du 26 décembre 2016

Les agents contractuels de droit privé employés par l'association Réserves naturelles de France et par la fondation Tour du Valat et affectés aux activités de formation et d'appui à la gestion d'aires protégées du groupement d'intérêt public Atelier technique des espaces naturels sont repris par l'Agence française pour la biodiversité dans les conditions fixées par l'article L. 1224-3 du code du travail.

Article 12 du décret du 26 décembre 2016

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 13 du décret du 26 décembre 2016

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 décembre 2016.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Jean-Marc Ayrault

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem

Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin

Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian

Le ministre de l'intérieur,
Bruno Le Roux

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll

La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts

La secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité,
Barbara Pompili