(JO n° 292 du 16 décembre 2016)


NOR : DEVL1627702A

Vus

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité,

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1 à L. 411-2 et R. 411-1 à R. 411-14 ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégés menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ;

Vu l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, 6e et 1re sous-sections réunies) nos 363638, 365025, 368142 du 15 avril 2016 ;

Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, 6e chambre) nos 363638, 365025, 368142 du 9 juin 2016 ;

Vu la mise en consultation publique du projet du 29 septembre au 21 octobre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 28 septembre 2016,

Arrêtent :

Article 1 de l'arrêté du 9 décembre 2016

Pour l'application du II de l'article 2 de l'arrêté du 23 avril 2007 susvisé au hamster commun (Cricetus cricetus), sont interdites la destruction, l'altération ou la dégradation des surfaces qui ne sont pas occupées par des forêts, des vergers, des vignobles, des zones humides ou des espaces bâtis ou artificialisés situées :

1. au sein du territoire défini en annexe I ;

2. au sein du territoire défini en annexe II, lorsque la surface concernée est située dans un rayon de 300 mètres autour d'un terrier identifié au cours des deux dernières années, et n'est pas séparée du terrier connu par des forêts, des vergers, des vignobles, des zones humides ou des espaces bâtis ou artificialisés sur une largeur de plus de 150 mètres, ou par un obstacle infranchissable.

Article 2 de l'arrêté du 9 décembre 2016

Les dérogations aux interdictions fixées à l'article 1er sont accordées par le ministre chargé de l'environnement, après avis du Conseil national de la protection de la nature, dans les conditions prévues aux articles L. 411-2(4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement et selon les modalités fixées aux articles 3 et 4 du présent arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 9 décembre 2016

En complément des éléments prescrits à l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2007 susvisé, les demandes de dérogation aux interdictions fixées à l'article 1er doivent :

1° Définir l'impact résiduel de l'opération projetée sur l'espèce et son habitat en détaillant le nombre de terriers de moins de deux ans situés sous l'emprise du projet ou à moins de 300 mètres et les autres atteintes portées aux sites de reproduction et aux aires de repos, notamment en termes de fonctionnalité, de réduction, de fragmentation ou de perte de connectivité ;

2° Préciser de manière détaillée les mesures d'évitement envisagées et justifier la solution retenue ;

3° Préciser les mesures de réduction prévues : nature, localisation précise (carte au 1/25 000), coûts d'investissement et de fonctionnement, calendrier de réalisation ;

4° Préciser les mesures de compensation que le porteur du projet s'engage à mettre en œuvre : nature, localisation précise (carte au 1/25 000), coûts d'investissement et de fonctionnement, durée de l'engagement, calendrier de mise en œuvre, démonstration du caractère additionnel, modalités de suivi de l'efficacité.

Article 4 de l'arrêté du 9 décembre 2016

I. La dérogation fixe des mesures de compensation, dont le niveau est évalué au regard de l'impact résiduel du projet. Les prescriptions relatives à ces mesures précisent :
- leur localisation (carte au 1/25 000) ;
- leur durée ;
- la date de leur mise en œuvre effective ;
- les objectifs de résultats et les délais dans lesquels ils doivent être atteints en matière de maintien de la présence de l'espèce.

II. Les mesures de compensation comprennent des mesures d'amélioration de l'habitat de l'espèce portant sur une surface permettant une équivalence écologique avec la surface détruite, altérée ou dégradée. Les mesures de compensation proposées par le pétitionnaire sont principalement évaluées sur la base de l'effet prévisible du projet sur l'état de conservation de la population de hamsters, en tenant compte, le cas échéant, des actions déjà entreprises par le pétitionnaire ou des garanties de préservation de l'habitat de l'espèce inscrites dans les documents d'urbanisme couvrant les territoires à proximité du projet. Les mesures de compensation doivent garantir le maintien du potentiel de développement de l'espèce ou augmenter significativement la population de façon pérenne.

III. Des opérations de renforcement de population peuvent être prescrites. Les protocoles suivis sont précisés par la décision accordant la dérogation.

IV. La dérogation prévoit les conditions du suivi réalisé à la charge du pétitionnaire de l'ensemble du programme de mesures de réduction et de compensation.

Article 5 de l'arrêté du 9 décembre 2016

Un bilan de la mise en œuvre du présent arrêté est effectué tous les ans.

Article 6 de l'arrêté du 9 décembre 2016

Le présent arrêté est applicable pendant une durée de cinq ans à compter de sa publication au Journal officiel de la République française. Six mois avant cette échéance, il est procédé à un bilan final de la mise en œuvre de ses dispositions en vue de leur ajustement en tant que de besoin.

Article 7 de l'arrêté du 9 décembre 2016

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature et la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 décembre 2016.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll

La secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité,
Barbara Pompili

Annexe 1

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Annexe 2

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en vigueur
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Date de publication

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