(JO n° 276 du 27 novembre 2016)


NOR : DEVL1627568A

Texte modifié par :

Décision n° 410877 du 5 décembre 2018 du Conseil d'Etat statuant au contentieux (JO n° 289 du 14 décembre 2018)

Vus

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la ministre des outre-mer,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 213-48-1 à R. 213-48-11 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-5, R. 2224-20 et D. 2224-1 ;

Vu l'arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 9 septembre 2016,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 12 octobre 2016

A l'annexe III, point 3 « Evaluation périodique du dispositif de suivi régulier des rejets », la dernière phrase « Les organismes en charge de ce diagnostic devront justifier d'une habilitation avant le 31 décembre 2016 » est modifiée comme suit : « Les organismes en charge de ce diagnostic devront justifier d'une habilitation à compter du 1er janvier 2017 ».

Article 2 de l'arrêté du 12 octobre 2016

Au titre de l'annexe VI de l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé, après le mot : « pollution », est ajouté le mot : « annuelle ».

Article 3 de l'arrêté du 12 octobre 2016

Au titre du tableau n° 4 de l'annexe VI de l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé, après le mot : « pollution », est ajouté le mot : « annuelle ».

Article 4 de l'arrêté du 12 octobre 2016

Au dernier alinéa de la quatrième ligne « Niveau moyen » du tableau n° 4 de l'annexe VI de l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé :
- le mot : « et » est remplacé par : «, » ;
- après les mots : « au vu du plan d'épandage » sont ajoutés les mots : « et en tenant compte des conditions climatiques de l'année ».

Article 5 de l'arrêté du 12 octobre 2016

Annulé par Décision du Conseil d'Etat n° 410877 du 5 décembre 2018

Exigences supprimées laissées pour information

Au quatrième alinéa de la cinquième ligne « Niveau bon » du tableau n° 4 de l'annexe VI de l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé, après les mots : « couche superficielle », la phrase suivante est ajoutée : « La pluviométrie et les volumes d'effluents épandus ne dépassent jamais la réserve utile des sols après déduction de l'évapotranspiration, et les lames d'eau par passage prescrites dans l'étude de périmètre sont respectées ou à défaut d'étude ne dépassent pas 20 et 60 mm/ mois respectivement sur les périodes d'excédents et de déficits hydriques. »

Article 6 de l'arrêté du 12 octobre 2016

Le directeur de l'eau et de la biodiversité et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 octobre 2016.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
F. Mitteault

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
A. Rousseau

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Vient modifier