(JO n° 254 du 30 octobre 2016)


NOR : DEVM1631379A

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés.

Objet : modification de l'arrêté du 17 octobre 2016 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres pour la campagne de pêche 2016-2017.

Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.

Notice : le présent arrêté modifie l'arrêté du 17 octobre 2016 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres pour la campagne de pêche 2016-2017.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le règlement (CE) n° 847/96 du conseil du 6 mai 1996 établissant les conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas ;

Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du conseil du 18 septembre 2007 relatif aux mesures de reconstitution du stock d'anguilles ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 et abrogeant les règlements n° (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 436-65-3 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 922-48 ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 441-3 ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 2013 relatif aux dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 2016 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres pour la campagne de pêche 2016-2017 ;

Vu l'arrêté du 21 octobre 2016 relatif aux mesures de contrôle de pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 27 octobre 2016,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 27 octobre 2016

A l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 2016 susvisé, il est ajouté un second paragraphe ainsi rédigé :

« L'affectation des captures à la consommation doit être justifiée par la présentation de factures mentionnant explicitement la destination des produits. Ces factures sont produites pour chaque lot conformément aux dispositions des articles L. 441-3 et suivants du code de commerce. La destination des produits est indiquée concomitamment à la production des factures. »

Article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2016

Le second paragraphe de l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 2016 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« L'affectation des captures au repeuplement doit être justifiée par la présentation de factures mentionnant explicitement la destination des produits. Ces factures sont produites pour chaque lot conformément aux dispositions des articles L. 441-3 et suivants du code de commerce. La destination des produits est indiquée concomitamment à la production des factures. A défaut de cette indication de la destination du lot lors de la production de chaque facture, les captures correspondantes sont imputées au quota consommation. Cette imputation est irrévocable au bout d'un délai de sept jours suivant le premier achat. »

Article 3 de l'arrêté du 27 octobre 2016

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, les préfets de région et les préfets de départements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 octobre 2016.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture :
Le sous-directeur des ressources halieutiques,
P. de Lambert des Granges