(BO du MEEM n° 2016/17 du 25 septembre 2016)


NOR : DEVL1622188N

Résumé : l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d’eau et aux modalités de calcul de l’assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau et l’arrêté modifié du 21 décembre 2007, relatif aux modalités d’établissement des redevances pour pollution de l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte, définissent les modalités d’évaluation périodique des dispositifs métrologiques de suivi des prélèvements d’eau et de rejets polluants qui entrent dans le calcul de ces redevances des agences de l’eau.

Cette évaluation s’appuie sur un diagnostic sur site qui peut ou doit être effectué par un organisme habilité pour la réalisation de contrôles techniques, conformément aux dispositions de l’article R. 213-48-34 du code de l’environnement. La présente note a pour objet de définir la procédure à suivre par un organisme pour être habilité par le préfet coordonnateur de bassin pour la réalisation de tels diagnostics sur site. Elle précise également les modalités d’exécution du diagnostic sur site et les méthodes applicables pour sa réalisation.

Catégorie : fiscalité affectée des agences de l’eau.

Domaine : écologie, développement durable.

Type : instruction aux services déconcentrés.

Mots clés liste fermée : Energie_Environnement.

Mots clés libres : redevance pour pollution non domestique des agences de l’eau – suivi régulier des rejets – diagnostic de fonctionnement – organisme habilité.

Références :

Articles L. 213-10-2 et R. 213-48-34 du code de l’environnement ;

Arrêté du 21 décembre 2007 modifié relatif aux modalités d’établissement des redevances pour pollution de l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte ;

Arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d’eau et aux modalités de calcul de l’assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.

Date de mise en application : immédiate.

Annexes :

Annexe I : Cahier des clauses techniques particulières pour la réalisation de diagnostic de fonctionnement sur site portant sur les dispositifs de suivi régulier des rejets et de mesure de la pollution évitée par un ouvrage de dépollution ;

Annexe II : Dossier de demande d’habilitation pour la réalisation de diagnostics de fonctionnement sur site portant sur les dispositifs de suivi régulier des rejets et de mesure de la pollution évitée par un ouvrage de dépollution ;

Annexe III : Cahier des clauses techniques particulières applicables aux diagnostics de fonctionnement sur site des dispositifs de mesure des volumes d’eau prélevés ;

Annexe IV : Dossier de demande d’habilitation pour la réalisation de diagnostics de fonctionnement sur site portant sur les dispositifs de mesure des volumes d’eau prélevés dans le milieu naturel.

Publication : BO – site circulaires.gouv.fr.

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, aux préfets coordonnateurs de bassin (agences de l’eau) (pour exécution) ; aux directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ; au secrétariat général du Gouvernement ; au secrétariat général du MEEM et du MLHD (pour information).

L’article 4 de l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d’eau et aux modalités de calcul de l’assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévoit qu’un redevable peut confier la réalisation d’un diagnostic sur site de son installation de mesure de prélèvements d’eau, pour garantir son bon état de fonctionnement. Cette opération doit intervenir neuf ans après la dernière remise en état d’origine ou à neuf de l’installation et sept ans après son dernier diagnostic.

L’article 5 de cet arrêté précise les modalités d’exécution du diagnostic sur site et les organismes à qui le redevable peut confier sa réalisation. Cet article indique notamment qu’un diagnostic sur site peut être réalisé par un organisme habilité dans les conditions définies à l’article R. 213-48-34 du code de l’environnement pour la réalisation de contrôles techniques.

Par ailleurs, le paragraphe 3 de l’annexe III de l’arrêté modifié du 21 décembre 2007, relatif aux modalités d’établissement des redevances pour pollution de l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte, prévoit qu’une évaluation périodique des dispositifs de suivi régulier des rejets (SRR) soit réalisée. Elle s’appuie également sur un diagnostic de fonctionnement du dispositif, effectué à la charge des redevables, au moins une fois tous les deux ans, par un organisme habilité dans les conditions définies à l’article R. 213-48-34 du code de l’environnement précité.

Un rapport de diagnostic est alors établi et communiqué à l’agence de l’eau avant le 31 mars de la deuxième année suivant l’agrément ou la réalisation du dernier diagnostic, sous format électronique ou sous tout autre format convenu entre l’agence de l’eau et le redevable. L’agence se prononce alors sur le maintien ou non de l’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets et la validation des résultats de mesure.

Enfin, conformément au paragraphe 2.a de l’annexe VI de l’arrêté modifié du 21 décembre 2007, la réalisation de mesures, de prélèvements et d’analyses doit également faire l’objet d’une validation par le biais d’un diagnostic biannuel pour déterminer le niveau de la pollution réellement éliminée.

Les organismes en charge des diagnostics sur site des dispositifs de suivi régulier des rejets et de mesure de la pollution éliminée par un ouvrage de dépollution industriel devront justifier d’une habilitation à compter du 1er janvier 2017.

La présente note a pour objet de définir la procédure à suivre par un organisme pour être habilité par le préfet coordonnateur de bassin pour la réalisation d’un diagnostic sur site de l’un ou l’autre de ces dispositifs métrologiques : installation de mesure  des prélèvements d’eau ou dispositifs de suivi régulier des rejets et de mesure de la pollution éliminée par un ouvrage de dépollution industriel.

Elle précise également les modalités d’exécution du diagnostic sur site et les méthodes applicables pour sa réalisation.

1. Contenu du dossier type de demande d’habilitation

Le dossier type de demande d’habilitation comporte une partie à remplir décrivant l’organisme candidat et une autre partie présentant le cahier des clauses techniques particulières applicables aux diagnostics sur site du dispositif métrologique. Ces dossiers types, l’un concernant le diagnostic d’une installation de mesure des prélèvements d’eau et l’autre celui du fonctionnement des dispositifs de suivi régulier des rejets et de mesure de la pollution éliminée par les ouvrages de dépollution industriels, sont annexés à la présente instruction.

Ces dossiers types peuvent être mis à jour, en tant que de besoin, en respectant les modalités de publicité figurant au point suivant.

2. Publicité de lancement de la procédure d’habilitation

Dès réception de la présente note, l’introduction de la procédure d’habilitation est annoncée sur les sites internet des agences de l’eau et des préfectures de région pour lesquelles les préfets sont coordonnateurs de bassin. Cette annonce doit figurer de façon visible durant deux mois.

Elle doit ensuite être consultable à tout moment dans une rubrique dédiée, ainsi que le dossier type de demande d’habilitation et le cahier des clauses techniques particulières précisant les modalités d’exécution du diagnostic sur site et les méthodes applicables pour sa réalisation.

En cas de mise à jour, les dossiers types font l’objet d’une publicité dans les mêmes formes : publication sur les mêmes sites Internet accompagnée d’une annonce de la mise à jour figurant de façon visible pendant deux mois.

3. Procédure d’habilitation

Le dossier de demande d’habilitation est adressé en 2 exemplaires par l’organisme candidat au préfet coordonnateur de bassin, par courrier recommandé avec accusé de réception, à l’adresse mentionnée sur les sites Internet de la préfecture et de l’agence de l’eau.

Les organismes ayant plusieurs sites d’intervention déposent un dossier par établissement auprès des préfectures de rattachement des agences de l’eau dont ils dépendent, en présentant les moyens humains et matériels de chaque site, ainsi que le territoire d’intervention.

L’article R. 213-48-34 du code de l’environnement prévoit que le silence de l’administration au-delà d’un délai de quatre mois vaut décision de rejet de la demande d’habilitation. Ce délai est déclenché par la date de signature de l’accusé de réception du dossier complet.

Le préfet coordonnateur de bassin transmet un exemplaire du dossier pour avis à l’agence de l’eau et assure la concertation entre les divers services concernés. Il informe notamment les services de police de l’eau et de l’inspection des installations  classées pour l’environnement.

La décision d’habilitation est prise par le préfet coordonnateur de bassin au vu de l’instruction faite par les services préfectoraux et de l’avis de l’agence de l’eau. Toute décision est motivée et notifiée au demandeur, une copie étant adressée à l’agence de l’eau concernée.

Cette habilitation est valable pendant trois ans sur l’ensemble du territoire des six agences de l’eau.

4. Coordination des procédures d’habilitation et d’attribution des marchés de diagnostic en application du code des marchés publics

Dans le cas où un redevable doit conduire une procédure relevant des marchés publics pour choisir un organisme habilité, les organismes candidats n’ont pas l’obligation de produire un justificatif d’habilitation au moment du dépôt de leur candidature, ce justificatif devant toutefois être produit pour la signature du marché.

Les organismes candidats sont donc invités, lors des réponses aux premiers appels d’offres initiés par les redevables, à prévoir un délai suffisant pour obtenir leur habilitation avant la date de signature prévue du marché.

Les préfets coordonnateurs de bassin devront adresser à l’agence de l’eau, dont ils exercent la compétence, les coordonnées du service et, si possible, des personnes qui seront en charge de l’instruction des demandes d’habilitation.

La présente note technique sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat et mise en ligne sur le site http://www.circulaires.gouv.fr.

Fait le 23 août 2016.

Le directeur de l’eau et de la biodiversité,
F. Mitteault

Annexe I : Cahier des clauses techniques particulières pour la réalisation de diagnostics de fonctionnement sur site portant sur les dispositifs de suivi régulier des rejets et de mesure de la pollution évitée par un ouvrage de dépollution

Chapitre I : Prescriptions générales

1. Cadre d'intervention

Le diagnostic de fonctionnement des dispositifs de suivi régulier des rejets et de mesure de la pollution évitée par un ouvrage de dépollution est réalisé dans le cadre du calcul de l’assiette de la redevance pour pollution non domestique de l’eau. Les modalités de sa mise en oeuvre sont définies au sein de l’arrêté ministériel modifié du 21 décembre 2007 et de ses annexes.

2. Planification des interventions

Les opérations de diagnostic devront être réalisées dans des conditions représentatives du fonctionnement normal des installations du redevable : outil de production, origine(s) de l’eau, filière(s) de traitement des eaux résiduaires, dispositifs de mesure.

3. Mise à disposition des moyens

L’organisme de contrôle mettra en oeuvre l’ensemble des moyens humains et matériels appropriés au bon déroulement des opérations. Les matériels devront être propres et en bon état.

Par ailleurs, l’ensemble des matériels et instruments de mesure utilisés par l’organisme pour le diagnostic doit faire l’objet, avant leur utilisation, d’un étalonnage ou d’une vérification régulière (à minima annuelle). La démonstration d’un raccordement métrologique aux étalons nationaux devra être établie.

4. Mesure d'hygiène et de sécurité

L’organisme de contrôle se conformera aux règles d’hygiène et de sécurité imposées sur le site d’intervention, notamment celles définies au sein du plan de prévention des risques préparé avant le démarrage des travaux. Il veillera donc à :
- disposer d’un effectif suffisant et posséder les habilitations nécessaires, ainsi que les équipements de protection individuelle adaptés pour assurer les prestations dans les règles en vigueur.
- organiser et faire suivre au personnel intervenant les formations en matière de sécurité qui s’imposent.

En l’absence de plan de prévention, il devra évaluer l’ensemble des risques inhérents à l’intervention et mettre en oeuvre l’ensemble des moyens humains et matériels pour exécuter les opérations dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité.

5. Engagement de confidentialité
Tous les renseignements obtenus, tous les documents communiqués ou élaborés, les rapports et conclusions, sont strictement confidentiels et ne devront en aucun cas être communiqués à des tiers, ni utilisés pour des publications ou mémoires, même de diffusion restreinte.

Chapitre II – Modalités d'exécution des diagnostics sur site

1. Objectifs du diagnostic

L’intervention consiste à :

- Décrire l’ensemble des dispositifs constituant le système d’autosurveillance existant : mesure de débit, prélèvement, transport, conservation et analyse d’échantillons,

- Evaluer le fonctionnement métrologique des dispositifs de suivi régulier ou de mesure de la pollution évitée par un ouvrage de dépollution, selon les modalités décrites au chapitre III ci-après,

- Vérifier la stricte application du programme analytique de suivi régulier des rejets ou de mesure de la pollution évitée par un ouvrage de dépollution, tel que défini dans le dossier d’agrément du dispositif délivré par l’agence de l’eau : paramètres de suivi, fréquences et méthodes de détermination,

- Identifier les éventuelles évolutions réglementaires du suivi, défini dans le cadre des dispositions relatives aux installations classées, notamment sur le volet substances dangereuses,

- Vérifier la cohérence des règles de corrélation établies :
   - entre un élément constitutif de la pollution et un élément de substitution,
   - entre les résultats d’analyses obtenus selon des méthodes alternatives et celles définies au sein de l’annexe II de l’arrêté modifié du 21 décembre 2007,

- Vérifier l’effectivité de la collecte de l’ensemble des rejets assujettis au suivi régulier (existence d’un bilan eau au moins annuel, existence de plans des réseaux de collecte à jour),

- Evaluer le système de management qualité existant sur les dispositifs de suivi régulier ou de mesure de la pollution évitée, notamment au niveau des laboratoires internes.

À l’issue du diagnostic, l’organisme dresse un procès-verbal sur lequel il mentionne ses observations et les actions d’amélioration pouvant être rapidement mises en oeuvre. Il signe ce document et le remet à son interlocuteur pour signature.

2. Rapport de diagnostic

Un rapport de diagnostic devra être remis au redevable dans un délai maximum de six semaines suivant la réalisation de l’intervention. Ce rapport comprendra obligatoirement :

- La date d’intervention, les coordonnées des personnes rencontrées (maître d’ouvrage et exploitant), ainsi que celles des intervenants (noms, adresses, téléphones, fax, Email),

- Un descriptif précis des dispositifs ayant fait l’objet du diagnostic, en s’appuyant si nécessaire sur des plans cotés ou des schémas d’implantation, ainsi que sur des photos si accord de l’établissement,

- Un descriptif des méthodes et matériels de mesure utilisés par l’organisme,

- Un avis sur l’état d’exploitation et d’entretien des dispositifs ayant fait l’objet du diagnostic, ainsi que les évolutions constatées depuis le dernier diagnostic,

- Un avis sur la conformité des installations, dont l’évaluation devra faire l’objet d’une présentation selon le guide technique figurant au chapitre IV ci-après.

C’est l’agence de l’eau qui évalue le dispositif de suivi régulier des rejets, prononce le maintien ou non de l’agrément et valide les résultats de mesure, lors de l’instruction de la redevance pour pollution non domestique de l’eau, en fonction des résultats du diagnostic.

En annexe au rapport figureront les résultats des mesures réalisées, les bulletins d’analyse qui devront comporter la date et l’heure de mise en analyse, les photographies des points de mesure, les plans de localisation des ouvrages, les arrêtés préfectoraux actualisés, notamment sur le suivi des substances dangereuses pour l’environnement, les certificats éventuels d’étalonnage, le procès-verbal de visite, le programme analytique retenu, accompagné des règles de corrélation et tout autre document jugé utile.

Chapitre III : Guide technique pour la réalisation des diagnostics sur site

L’ensemble des matériels et instruments de mesure utilisés pour les diagnostics de fonctionnement sur site doivent avoir fait l’objet, avant leur utilisation, de vérifications annuelles à partir d’étalons raccordés (tous les 2 ou 3 ans). Le prestataire devra envoyer sur site du personnel formé et dument habilité.

1. Mesure des débits

1.1 Mesure de débit pour les écoulements à surface libre

L’organisme installera un dispositif de mesure de débit programmé suivant les paramètres du site pour comparer sur une période minimale de 2 heures les volumes mesurés par son débitmètre avec celui du site.

Lors de cette intervention, l’opérateur procèdera aux opérations suivantes :

- Vérification de l’adéquation des dimensions de l’organe de mesure par rapport à l’étendue des débits à mesurer, y compris celles des canaux d’approche et de fuite, vis-à-vis des normes en vigueur et/ou des prescriptions des constructeurs,

- Vérification des conditions de mise en place (au niveau à bulle ou au laser), de la planéité et de l’horizontalité de l’organe de mesure, y compris pour les canaux d’approche et de fuite, vis-à-vis des normes en vigueur et/ou des prescriptions des constructeurs,

- Vérification de l’étanchéité, de la propreté et de l’état d’entretien des organes de mesures, y compris pour les canaux d’approche et de fuite (niveau d’engravement du canal d’approche, déformation et ou dégradation du génie civil, ...),

- Vérification des conditions hydrauliques en amont (batillage, perturbations hydrauliques, état de tranquillisation, …) et en aval (mise en charge, dénoiement, …) des organes de mesure,

- Vérification de l’adéquation du capteur de mesure au type d’effluent et à l’environnement rencontré (mousses, température, …), vérification de son état de propreté,

- Vérification de la bonne implantation du capteur de mesure (zone morte, distance par rapport au seuil, …), de l’existence et du bon calage d’un système adapté de contrôle de la hauteur d’eau et/ou du débit au niveau du point de mesure (échelle limnimétrique, pige ou autre système de mesure),

- Vérification de la cohérence entre la loi hydraulique utilisée Q=f(h) et les caractéristiques de l’organe de mesure,

- Vérification de la reproductibilité des mesures :
  - Mesure de la hauteur d’eau : Vérification instantanée, si possible pour plusieurs niveaux, de la cohérence entre les mesures de la hauteur d’eau données par le capteur de mesure en place, par le dispositif de contrôle éventuellement existant sur site (réglette, pige, …) et celle réalisée par l’organisme de contrôle au niveau du capteur de mesure.

  - Relation hauteur d’eau/débit : Vérification pour les mêmes niveaux que précédemment, de la cohérence entre les valeurs de mesure de débit produits par les dispositifs en place et ceux résultants de l’application de la loi hydraulique régissant l’organe de mesure.

  - Relation hauteur d’eau/débit : Vérification pour les mêmes niveaux que précédemment, de la cohérence entre les valeurs de mesure de débit produits par les dispositifs en place et ceux résultants de l’application de la loi hydraulique régissant l’organe de mesure.

  - Totalisation des volumes : Vérification de la cohérence entre les volumes obtenus à partir des dispositifs en place et ceux mesurés par l’organisme de contrôle (EMT ≤ 10 % pour un volume mesuré ≤ à 50 m3, EMT ≤ 5% pour un volume mesuré > à 50 m3 et pour un organe calibré).

  - Cohérence d’ensemble : Vérification de la cohérence entre les débits mesurés sur site et ceux reportés en supervision. Vérification éventuelle des débits mesurés en entrée de station et en sortie. Vérification éventuelle de la cohérence entre les volumes mensuels entrée / sortie station, sur la base des données acquises par l’exploitant lors des 3 mois précédant l’intervention.

1.2 Mesure de débit pour les écoulements en charge

L’organisme vérifiera que l’organe de mesure est en adéquation par rapport à l’étendue des débits à mesurer, que l’installation de mesure respecte les prescriptions fixées dans les normes en vigueur et par le constructeur de l’appareil, notamment les distances rectilignes en amont et aval d’obstacles (coudes, vannes, ...).

Si les conditions le permettent, il sera procédé à une mesure de débit, en parallèle à l’installation en place, par un dispositif tel que débitmètre à effet Doppler, à ultrasons, ou tout autre dispositif adapté. Dans ce cas, sera effectuée une comparaison des volumes totalisés par le débitmètre en place avec celui installé par l’organisme de contrôle, sur une période minimale de 2 heures (1/2 heure sur la chaine boues) : EMT ≤ 5% excepté sur la chaine boues ou l’EMT est porté à 10%.

Dans le cas contraire, l’organisme procèdera aux opérations suivantes :

- Vérification du bilan eau : entrée /sortie station par exemple : EMT ≤ 10%,

- Vérification du contrôle électronique : EMT ≤ Données initiales fournies par le constructeur,

- Vérification du certificat d’étalonnage : EMT ≤ Prescriptions du constructeur.

2. Prélèvement des échantillons

L’organisme habilité devra examiner, en particulier pour respecter le fascicule de documentation FDT-523-2 :

- La bonne implantation du point de prélèvement (milieu homogène et brassé, fixation du tuyau),

- L’état d’entretien et de fonctionnement des préleveurs, des circuits de prélèvement, le diamètre intérieur du tuyau d’aspiration (≥ 9 mm),

- l’exactitude et la fidélité du volume de prise d’essai par cycle de prélèvement (> 50 ml), la répétabilité des volumes de prise d’essai (± 5%), 

- La vitesse d’aspiration, y compris celle de la boucle primaire (≥ 0,5 m/s), 

- L’asservissement au débit, assurant un nombre de prélèvements par heure et par jour suffisant, la synchronisation des horaires de prélèvement et de totalisation des débits, 

- Le respect des recommandations figurant dans le guide technique établi par AQUAREF en vue de la recherche éventuelle de micropolluants : préleveurs avec tuyaux en téflon et bocaux en verre,

- L’atteinte des niveaux de températures dans les enceintes réfrigérés des préleveurs (5°C ± 3°),

- L’écart entre le volume d’échantillon recueilli (mesure par pesée ou par éprouvette) et le volume théorique associé sur la période du contrôle et/ou sur la période du bilan 24 heures (EMT ≤ 10%).

3. Constitution, conditionnement et transport des échantillons

Les récipients pour échantillon doivent être constitués d’un matériau adapté à la préservation des propriétés naturelles de l’échantillon et de la gamme de contaminants attendue. Les types de récipients appropriés à chaque analyte sont indiqués dans les tableaux figurant en annexe de la norme NF EN ISO 5667-3.

L’organisme examinera par ailleurs :

- les méthodes de constitution des échantillons, notamment les modalités d’homogénéisation,
- la température de réfrigération des glacières utilisées pour le transport des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyse interne et/ou externe (5°C ± 3),
- le délai de mise en oeuvre des analyses en regard des dates et heure de constitution des échantillons (fin du cycle de prélèvement), qui ne devra pas excéder 24 heures, tant pour les échantillons analysés sur site que pour ceux analysés au sein de laboratoires extérieurs à l’établissement.

4. Analyses comparatives

Si tout ou partie des analyses mises en oeuvre n’est pas réalisé sous accréditation ou validation des méthodes par l’agence de l’eau, alors des analyses comparatives devront être pratiquées lors de ce contrôle, et seulement pour ces paramètres, sur des doubles d’échantillons par un laboratoire assurant leur réalisation sous accréditation ou agrément.

Les analyses devront être mises en oeuvre dans un délai maximum de 24 heures suivant la constitution des échantillons (fin du cycle de prélèvement). Si l’organisme est chargé par le commanditaire de l’opération d’acheminer les échantillons au(x) laboratoire(s), il prendra alors toutes les dispositions utiles pour que ce délai soit respecté. Les échantillons seront acheminés au laboratoire dans une enceinte réfrigérée, garantissant une température de 5°C ±3.

5. Système qualité

L’organisme évaluera la performance du système qualité mis en oeuvre au sein de l’établissement pour assurer la gestion du dispositif de suivi régulier des rejets ou de mesure de la pollution évitée par un ouvrage de dépollution. Il s’appuiera par exemple sur le manuel d’autosurveillance, les procédures et modes opératoires en place, les enregistrements disponibles : fiches de vérification ou d’étalonnage, fiches de vie des matériels de mesures ou de prélèvement, fiches de non-conformité, d’actions correctives et préventives, etc. …

En cas de réalisation de tout ou partie des analyses en interne, hors accréditation ou validation des méthodes par l’agence de l’eau, l’organisme évaluera le système qualité en vigueur au sein du laboratoire. Il examinera notamment les procédures et modes opératoires en place, les fiches de non-conformité et les actions corrective ou préventives mises en oeuvre, les fiches de vie et de vérification des matériels, les fiches d’étalonnage, les modalités de contrôle des analyses réalisées sur site (blanc, étalon, …).

6. Formule de calcul des écarts

Les calculs de pourcentages d’écarts s’effectuent par rapport à la moyenne des 2 valeurs, tant pour les mesures de débits que pour les comparatifs analytiques :

Chapitre IV – Guide d'évaluation des dispositifs

Annexe II : Dossier de demande d'habilitation pour la réalisation de diagnostics de fonctionnement sur site portant sur les dispositifs de suivi régulier des rejets et de mesure de la pollution évitée par un ouvrage de dépollution

Cadre réservé à l'administration

Date de réception :
Réception notifiée le :
Service instructeur :
Décision du Préfet le :
Nature de la décision :

 

Dossier à retourner à :

1. Présentation générale de l'organisme candidat

- Raison sociale :

- Adresse :

- Activité (Code APE, NAF) :

- N° SIREN :

- N° SIRET :

- Statut juridique :

- Coordonnées de la personne habilitée à engager l’organisme :

- Nom et prénom :

- Téléphone :

- Fax :

- E-mail :

2. Cadre de l'habilitation

Le paragraphe 3 de l’annexe III de l’arrêté modifié du 21 décembre 2007, relatif aux modalités d’établissement des redevances pour pollution de l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte, définit les modalités d’évaluation périodique des dispositifs de suivi régulier des rejets (SRR) et de mesure de la pollution évitée par un ouvrage de dépollution industriel.

Cette évaluation s’appuie sur un diagnostic de fonctionnement du dispositif, à la charge du redevable, au moins une fois tous les deux ans, par un organisme habilité pour la réalisation de contrôles techniques, conformément aux dispositions de l’article R. 213-48-34 du code de l’environnement.

Un rapport de diagnostic est alors établi et communiqué à l’agence de l’eau avant le 31 mars de la deuxième année suivant l’agrément ou la réalisation du dernier diagnostic, sous format électronique ou sous tout autre format convenu entre l’agence de l’eau et le redevable.

L’habilitation accordée par le Préfet coordonnateur de bassin est valable pendant 3 ans sur l’ensemble du territoire des 6 agences de l’eau. La réalisation du diagnostic doit être conforme au cahier des clauses techniques particulières validé par les agences de l’eau.

3. Modalités d'habilitation

L’organisme candidat constitue un dossier de demande d’habilitation qu’il adresse aux services du Préfet coordonnateur de bassin. Les organismes ayant plusieurs établissements déposent un dossier par établissement pour autant qu’ils disposent sur chaque site des matériels et des personnels suffisants.

Ce dossier doit obligatoirement contenir les éléments demandés aux chapitres 4, 5 et 6 ci-après qui permettront à l’autorité administrative d’évaluer la qualité de la candidature. Par ailleurs, l’engagement du candidat figurant au chapitre 8 doit être dûment complété et signé.

4. Références

L’organisme candidat présente, de manière détaillée, ses références principales les plus récentes dans les domaines suivants :

- Le contrôle métrologique des dispositifs d’autosurveillance ou de suivi régulier des rejets d’eaux résiduaires, notamment les dispositifs de mesure des débits et de prélèvement d’échantillons,

- La réalisation de mesures de pollution d’eaux résiduaires, en particulier dans le secteur industriel.

Il précise : 

- les noms des maîtres d’ouvrages concernés par ces opérations,

- la nature des contrôles exercés et leurs dates d’exécution, 

- le nombre d’opérations réalisées et le montant du chiffre d’affaires correspondant.

Par ailleurs, l’organisme candidat joindra des exemples de rapports d’intervention, rendus anonymes si besoin.

5. Moyens matériels et humains

L’organisme présente une note technique définissant l’organisation et les moyens mis en oeuvre pour répondre aux exigences du cahier des clauses techniques particulières. Cette note précise obligatoirement :

- Les moyens en personnel directement affectés à la réalisation des prestations et leurs références, (joindre les curriculum vitae des personnels qui interviendront), 

- La description des moyens en matériels techniques mis en oeuvre, l’organisation, les moyens humains et les équipements utilisés pour assurer l’hygiène et la sécurité lors des interventions.

6. Système qualité, accreditation, certification

L’organisme candidat présente le système qualité existant qu’il envisage de mettre en oeuvre pour effectuer les opérations de diagnostics sur site. Il décrit notamment :

- Les procédures de traitement des non-conformités, d’engagement des actions correctives et préventives, la procédure de gestion des réclamations,

- Les procédures et modes opératoires utilisés pour gérer, étalonner et vérifier les matériels,

- La procédure de choix et d’évaluation des sous-traitants, en particulier pour les achats de matériels,

- La (ou les) procédure(s) de formation, d’évaluation et d’habilitation du personnel,

- La procédure de gestion des enregistrements.

S’il fait l’objet d’une certification ou d’une accréditation pour le secteur d’activité concerné par le diagnostic sur site, l’organisme candidat joint les certificats correspondants. De même, le candidat devra présenter les certificats d’étalonnage de ses matériels ainsi que les dernières fiches de vérification.

7. Contrôles des rapports et des interventions

Des contrôles de respect du cahier des clauses techniques particulières pourront être réalisés par les agences de l’eau, sur site ou sur pièce (examen des rapports d’intervention). A cet effet, l’organisme candidat fournira sur demande un planning d’intervention et ses derniers rapports.

8. Engagement du candidat

Nom, prénom et qualité du signataire :

Agissant pour mon propre compte

Agissant pour le compte de (indiquer le nom et l’adresse de l’Organisme)

Après avoir pris connaissance du dossier de demande d’habilitation et du cahier des clauses techniques particulières, applicables aux diagnostics de fonctionnement sur site portant sur les dispositifs de suivi régulier des rejets et de mesure de la pollution évitée par un ouvrage de dépollution,

- Je m’engage à faire exécuter les opérations visées par l’habilitation, conformément aux clauses et conditions décrites dans ces documents,

- Je m’engage à assurer l’indépendance des agents en charge des diagnostics sur site, vis-à-vis :
  - de ceux assurant la fabrication, l’entretien et la vente des installations de mesure et de prélèvement,
  - des redevables faisant l’objet des diagnostics.

- Je m’engage à assurer la confidentialité de tous les renseignements obtenus, des documents communiqués, des rapports et des conclusions élaborés et de ne pas les utiliser pour des publications ou mémoires, même de diffusion restreinte.
Territoire d’intervention : Le candidat est invité à préciser ses limites d’intervention. Ceci rentrera en ligne de compte dans l’examen de ses capacités d’intervention et facilitera les appels d’offres des redevables.

- Liste des départements, régions ou secteurs d’intervention :

A                     le

Signature

Annexe III : Cahier des clauses techniques particulières applicables aux diagnostics de fonctionnement sur site des dispositifs de mesure des volumes d'eau prélevés

Chapitre I : Prescriptions générales

1. Cadre d'intervention

Le diagnostic de fonctionnement sur site des dispositifs de mesure des volumes d’eau prélevés est réalisé dans le cadre du calcul de l’assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.

Les conditions de réalisation de ces diagnostics sont définies au sein de l’arrêté ministériel du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d’eau et aux modalités de calcul de l’assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.

Sont concernés par cette opération l’ensemble des dispositifs dont les résultats de mesure sont déclarés à l’agence de l’eau pour le calcul de cette redevance.

2. Planification des interventions

Les opérations de diagnostic devront être réalisées dans des conditions représentatives d’un fonctionnement normal des installations de prélèvement d’eau et de mesure.

3. Mise à disposition des moyens

L’organisme de contrôle mettra en oeuvre l’ensemble des moyens humains et matériels appropriés au bon déroulement des opérations. L’ensemble des matériels et instruments de mesure utilisés par l’organisme pour le diagnostic doit faire l’objet, avant leur utilisation, d’un étalonnage ou d’une vérification régulière (à minima annuelle). La démonstration d’un raccordement métrologique aux étalons nationaux devra être établie.

4. Mesures d'hygiène et de sécurité

L’organisme de contrôle se conformera aux règles d’hygiène et de sécurité imposées sur le site d’intervention, notamment celles définies au sein du plan de prévention des risques préparé avant le démarrage des travaux. Il veillera donc à :
- disposer d’un effectif suffisant et posséder les habilitations nécessaires, ainsi que les équipements de protection individuelle adaptés pour assurer les prestations selon les règles en vigueur,
- dispenser ou faire suivre au personnel intervenant les formations en matière de sécurité qui s’imposent.

En l’absence de plan de prévention, il doit évaluer l’ensemble des risques inhérents à son intervention et mettre en oeuvre l’ensemble des moyens humains et matériels pour exécuter les opérations dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité.

5. Engagement de confidentialité

Tous les renseignements obtenus, tous les documents communiqués ou élaborés, ainsi que les rapports et les conclusions émises, sont strictement confidentiels et ne devront en aucun cas être communiqués à des tiers, ni utilisés pour des publications ou mémoires, même de diffusion restreinte.

Chapitre II : Modalités d'execution des diagnostics sur site

1. Objectifs du diagnostic

L’intervention consiste à :

- Décrire le dispositif de mesure des volumes d’eau prélevés,

- Vérifier la conformité du montage, de l’exploitation et de l’entretien des installations de mesure au regard des normes et règles de l’art en vigueur, et/ou des prescriptions du constructeur,

- Vérifier l’adéquation du dispositif de mesure au regard des débits d’équipement et de la qualité de l’eau,

- Contrôler le fonctionnement sur site du dispositif de mesure des volumes d’eau prélevés, selon les méthodes décrites au chapitre III ci-après,

- Décrire les dispositions mises en place par le redevable pour assurer la fiabilité du fonctionnement de ses dispositifs de mesure. S’appuyer notamment sur les éléments notés au registre, sur les procédures et les fiches de vérification ou d’étalonnage des matériels de mesure, sur les bilans de cohérence.

À l’issue du diagnostic, l’organisme dresse un procès-verbal sur lequel il mentionne ses conclusions quant à la conformité des dispositifs de mesures, ses éventuelles observations et les actions d’amélioration pouvant être rapidement mises en oeuvre.

Il signe ce document et le remet à son interlocuteur pour signature.

2. Rapport de diagnostic

Un rapport de diagnostic est remis au redevable dans un délai maximum d’un mois suivant la réalisation de l’intervention. Ce rapport comprendra obligatoirement :

- La date d’intervention, les coordonnées des personnes rencontrées (maître d’ouvrage et exploitant), ainsi que celles des intervenants (noms, adresses, téléphones, fax, Email),

- Un descriptif précis des dispositifs de mesure (type, marque, numéro de série, libellé et lieu d’implantation, débit nominal, date de pose, relevés d’index, etc.) et des sections amont/aval (longueurs droites, diamètres, présence de coudes, vannes, tés, stabilisateurs, etc.), en s’appuyant si nécessaire sur des plans cotés ou des schémas d’implantation, ainsi que sur des photos si accord du redevable,

- Un avis sur l’état d’exploitation et d’entretien des dispositifs de mesure, 

- Un avis sur la conformité du montage des dispositifs de mesure au regard des normes et règles de l’art en vigueur, et/ou des prescriptions du constructeur,

- Un avis sur l’adéquation des dispositifs au regard des débits d’équipement et de la qualité de l’eau (lister les problèmes rencontrés d’usure des compteurs mécaniques, de colmatage des filtres, d’encrassement des sondes, de dépôt pouvant entrainer une réduction de la section de mesure, etc.),

- Un descriptif des méthodes et des matériels de mesure utilisés par l’organisme de contrôle,

- Les résultats de mesure obtenus par les dispositifs en place et ceux installés par l’organisme, les écarts entre les résultats de mesure et l’avis explicite sur la conformité du fonctionnement des dispositifs,

- Une conclusion sur la conformité des installations, établie sur la base de critères objectifs.

Les enregistrements des mesures de débit réalisées par l’organisme de contrôle, les photographies des points de prélèvement, le procès-verbal de visite et tout autre document utile seront annexés au rapport de diagnostic.

La durée des mesures comparatives s’étend sur au moins 30 minutes. Elle couvre l’ensemble des débits d’exploitation et comptabilise au minimum 10 m3.

L’Écart Maximum Toléré (EMT), mis en évidence lors du diagnostic, dans la plage de mesure et dans les conditions assignées de fonctionnement, est fixé à plus ou moins 5% pour les installations de mesure des écoulements en charge et à plus ou moins 10% pour les installations de mesure des écoulements à surface libre.

Le calcul de pourcentage s’effectue par rapport à la moyenne des 2 valeurs, à la fois sur les mesures de débits instantanés et sur le volume total prélevé durant la période du diagnostic :

Chapitre III : Méthodes à appliquer pour la réalisation des diagnostics sur site

L’ensemble des matériels et instruments de mesure utilisés pour les diagnostics de fonctionnement sur site doivent avoir fait l’objet, avant leur utilisation, de vérifications annuelles à partir d’étalons raccordés (tous les 2 ou 3 ans). Le prestataire devra envoyer sur site du personnel formé et dument habilité.

1. Méthodes à appliquer sur un écoulement à surface libre (EMT de ± 10 %)

1.1 Equipements de mesure directe, équipés d’un organe de mesure ou de régulation étalonné :

(Seuil jaugeur, canal venturi, déversoir, modules à masques, etc.)

- Vérification des caractéristiques dimensionnelles de l’organe de mesure et de la loi hydraulique associée, selon les normes en vigueur et les prescriptions techniques du constructeur ;

- Vérification du fonctionnement hydraulique en amont (état de tranquillisation) et en aval (état du dénoiement) de l’organe de mesure ;

- Vérification de l’existence d’un système adapté de mesure en continue de la lame d’eau au niveau du point de mesure et de sa bonne implantation : capteur à ultrasons, capteur de pression, réglet électronique, codeur limnimétrique, flotteur, etc. ; 

- Contrôle de la justesse de la mesure de la hauteur d’eau à l’aide d’un dispositif adapté (pige, réglet, capteur de mesure, Etc.) ;

- Mesures comparatives des débits instantanés avec un débitmètre portatif installé lors du diagnostic (débitmètre type bulle à bulle, ultrasons, etc.). Ces mesures devront couvrir l’ensemble de la plage de débits rencontré sur site ;

- Mesure comparative des volumes cumulés avec un débitmètre portatif installé lors du diagnostic (débitmètre type bulle à bulle, ultrasons, etc.). Cette mesure sera d’une durée significative du fonctionnement normal de l’ouvrage (au moins 30 minutes).

1.2 Autres équipements de mesure installés dans les conduites et les canaux :

Dispositifs de mesures simultanés de la hauteur d’eau et de la vitesse moyenne (Systèmes ultrasoniques ou électromagnétiques), Dispositifs de mesures de la hauteur d’eau (lecture en continue ou via une simple échelle limnimétrique ) associés à une courbe de tarage (Ex des canaux)

- Mesure des caractéristiques dimensionnelles de la section d’écoulement ;

- Contrôle de la justesse de la mesure de la hauteur d’eau à l’aide d’un dispositif adapté (pige, réglet, capteur de mesure, etc) ;

- Vérification de la courbe de tarage et de la vitesse moyenne d’écoulement par exploration du champ de vitesse sur plusieurs points caractéristiques de fonctionnement conformément à la norme NF EN ISO 748, à l’aide de différents matériels : courantomètres (mécanique, électromagnétique ou acoustique à effet Doppler), profileur Doppler ADCP ou flotteurs ;

- Des mesures comparatives des volumes cumulés par empotement et des débits instantanés par dilution peuvent également être mises en oeuvre.

1.3 Dispositifs dérogatoires sans organe de mesure :

(Cas rencontrés sur les petits canaux d’irrigation gravitaire)

- Vérification du débit maximum par simple jaugeage de la vitesse maximale à l’aide d’un courantomètre (mécanique, électromagnétique ou acoustique à effet Doppler) et mesure de la section mouillée.

2. Méthodes à appliquer sur une conduite en charge (EMT de ± 5 %)

2.1 Dispositifs de mesure directe des volumes d’eau prélevés :

(Compteurs mécaniques, débitmètres électromagnétiques, sondes à insertion, débitmètres à ultrasons, etc.) 

- Vérification préalable de la conformité de l’installation de l’appareil de mesure avec les conditions d’installation définies dans les normes en vigueur et par les constructeurs : longueurs droites amont et aval disponibles, présence de stabilisateurs d’écoulement, valeurs des angles de convergence, etc. ;

- Mesures comparatives des débits instantanés avec un débitmètre portatif installé lors du diagnostic (débitmètre à ultrasons à temps de transit ou à effet doppler, débitmètre à insertion). Ces mesures devront couvrir l’ensemble de la plage de débits rencontré sur site ;

- Mesure comparative des volumes cumulés avec un débitmètre portatif installé lors du diagnostic (débitmètre à ultrasons à temps de transit ou à effet doppler, débitmètre à insertion) ou par empotement à l’aide d’une capacité jaugée. Cette mesure sera d’une durée significative du fonctionnement normal de l’ouvrage (au moins 30 minutes et 10 m3) ;

- Pour les débitmètres électromagnétiques, une méthode alternative consiste à vérifier sur site l’électronique et de la section de mesure. Cette vérification conduit à l’établissement d’une attestation ou d’un certificat de vérification au sein desquels figureront les résultats des mesures effectuées et une conclusion sur la conformité de fonctionnement du débitmètre vis-à-vis des données d’origine de l’appareil.

2.2 Organes déprimogènes (tube de Venturi, plaque à orifice, etc.) équipés d’une mesure de la pression différentielle :

Recourir à l’une des 3 méthodes décrites ci-dessous :

- Vérification préalable de la conformité de l’installation de l’appareil de mesure avec les conditions d’installation définies dans les normes en vigueur et par les constructeurs ;

- Contrôle des caractéristiques dimensionnelles de l’organe déprimogène et de la loi de débit en fonction de la différence de pression ; Vérification métrologique de la justesse des mesures de pression différentielle, si possible via un raccordement à un étalon ;

- Mesure effectuée avec un dispositif de comptage portatif installé ponctuellement (débitmètre à ultrasons temps de transit ou à effet doppler, débitmètre à insertion, …) visant à comparer les débits instantanés et les volumes cumulés durant 30 minutes et 10 m3 au minimum ;

- Mesure par empotement d’un volume stocké dans une capacité jaugée de type réservoir.

2-3 Dispositifs de mesure indirects tels que compteurs horaires ou énergétiques :

- Mesure du débit maximum de la pompe avec un dispositif de comptage portatif installé ponctuellement (débitmètre à ultrasons à temps de transit ou à effet doppler, débitmètre électromagnétique à insertion) et comparaison avec la courbe de pompe fournie ;

- Vérification du compteur horaire à l’aide d’un chronomètre ou de l’horloge parlante sur une durée significative du fonctionnement normal de l’ouvrage (au moins 30 minutes) ;

- Contrôle visuel du compteur électrique, relevé des index sur une durée significative du fonctionnement normal de l’ouvrage (au moins 30 minutes) et vérification par rapport aux caractéristiques de la pompe ;

- Mesure comparative des volumes cumulés avec un dispositif de comptage portatif installé ponctuellement (débitmètre à ultrasons à temps de transit ou à effet doppler, débitmètre électromagnétique à insertion) ou par empotement. Cette mesure sera d’une durée significative du fonctionnement normal de l’ouvrage (au moins 30 minutes et 10 m3).

Annexe IV : Dossier de demande d'habilitation pour la réalisation de diagnostics de fonctionnement sur site portant sur les dispositifs de mesure des volumes d’eau prélevés dans le milieu naturel

Cadre réservé à l'administration

Date de réception :

Réception notifiée le :

Service instructeur :

Décision du Préfet le :

Nature de la décision :

 

Dossier à retourner à :

1. Présentation de l'organisme candidat

- Raison sociale :

- Adresse :

- Activité (Code APE, NAF) :

- N° SIREN :

- N° SIRET :

- Statut juridique :

- Coordonnées de la personne habilitée à engager l’organisme :

- Nom et prénom :

- Téléphone :

- Fax :

- E-mail :

2. Cadre de l'habilitation

L’article 4 de l’arrêté du 19 décembre 2011, relatif à la mesure des prélèvements d’eau et aux modalités de calcul de l’assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, prévoit que le redevable fait procéder à la remise à neuf ou en état d’origine de l’ensemble des installations de mesure des volumes d’eau prélevés, pouvant consister en l’échange du mécanisme de mesure ou au diagnostic de leur fonctionnement, soit neuf ans après leur dernière remise en état d’origine ou à neuf, soit sept ans après leur dernier diagnostic.

Conformément à l’article 5 de ce même arrêté, le diagnostic d’une installation de mesure est effectué sur un banc d’essai ou sur site par un organisme habilité pour la réalisation de contrôles techniques, conformément aux dispositions de l’article R. 213-48-34 du code de l’environnement ou par l’un des organismes mentionnés à l’article 13 de l’arrêté du 6 mars 2007 à condition qu’il soit désigné par le ministre en charge de l’industrie.

A l’issue du diagnostic, l’organisme compétent fournit au redevable un rapport préconisant, le cas échéant, les améliorations nécessaires. Ce rapport est tenu à disposition de l’agence de l’eau et du service de police de l’eau, ou de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement.

Le présent dossier est à utiliser par les organismes souhaitant être habilités pour réaliser les diagnostics sur site. L’habilitation accordée par le Préfet coordonnateur de bassin est valable pendant 3 ans sur l’ensemble du territoire des 6 agences de l’eau. La réalisation du diagnostic doit être conforme au cahier des clauses techniques particulières validé par les agences de l’eau.

3. Modalités d'habilitation

L’organisme candidat à l’habilitation constitue un dossier de demande d’habilitation qu’il adresse aux services du Préfet coordonnateur de bassin. Les organismes ayant plusieurs établissements déposent un dossier par établissement pour autant qu’ils disposent sur chaque site des matériels et des personnels suffisants.

Ce dossier doit obligatoirement contenir les éléments demandés aux chapitres 4, 5 et 6 ci-après, qui permettront à l’autorité administrative d’évaluer la qualité de la candidature. Par ailleurs, l’engagement du candidat figurant au chapitre 8 doit être dûment complété et signé.

4. Références

L’organisme candidat présente, de manière détaillée, ses références principales les plus récentes dans les domaines de la mesure de débit et du comptage de l’eau, et notamment dans celui du contrôle des installations de mesure des volumes d’eau prélevés. Il précise :
- les noms des derniers maîtres d’ouvrages concernés par ces opérations, 
- la nature des contrôles exercés et leurs dates d’exécution,
- le nombre d’opérations réalisées et le montant du chiffre d’affaires correspondant.

Par ailleurs, l’organisme candidat joindra pour chaque type de diagnostic un exemple de rapport d’intervention, rendu anonyme si besoin.

5. Moyens matériels et humains

L’organisme présente une note technique définissant l’organisation et les moyens mis en oeuvre pour répondre aux exigences du cahier des clauses techniques particulières. Cette note précise obligatoirement :

- Les moyens en personnel directement affectés à la réalisation des prestations et leurs références, (joindre les curriculum vitae des personnels qui interviendront),

- La description des moyens en matériels techniques mis en oeuvre, l’organisation, les moyens humains et les équipements utilisés pour assurer l’hygiène et la sécurité lors des interventions.

6. Système qualité, accréditation, certification

L’organisme candidat présente le système qualité qu’il envisage de mettre en oeuvre pour effectuer les opérations de diagnostics sur site. Il décrit notamment :

- Les procédures de traitement des non-conformités, d’engagement des actions correctives et préventives, la procédure de gestions des réclamations,

- Les procédures et modes opératoires utilisés pour gérer, étalonner et vérifier les matériels de mesures,

- La procédure de choix et d’évaluation des sous-traitants, en particulier pour les achats de matériels,

- La (ou les) procédure(s) de formation, d’évaluation et d’habilitation du personnel,

- La procédure de gestion des enregistrements.

S’il fait l’objet d’une certification ou d’une accréditation pour le secteur d’activité concerné par le diagnostic sur site, l’organisme candidat joint les certificats correspondants. De même, le candidat devra présenter les certificats d’étalonnage de ses matériels ainsi que les dernières fiches de vérification.

7. Contrôles des rapports et des interventions

Des contrôles de respect du cahier des clauses techniques particulières pourront être réalisés par les agences de l’eau, sur site ou sur pièce (examen des rapports d’intervention). A cet effet, l’organisme candidat fournira sur demande un planning d’intervention et ses derniers rapports.

8. Engagement du candidat

Nom, prénom et qualité du signataire :

Agissant pour mon propre compte

Agissant pour le compte de (indiquer le nom et l’adresse de l’organisme)

Après avoir pris connaissance du dossier de demande d’habilitation et du cahier des clauses techniques particulières, applicables aux diagnostics de fonctionnement sur site des dispositifs de mesure des volumes d’eau prélevés,

- Je m’engage à faire exécuter les opérations visées par l’habilitation, conformément aux clauses et conditions décrites dans ces documents,

- Je m’engage à assurer l’indépendance des agents en charge des diagnostics sur site, vis-à-vis :
  - de ceux assurant la fabrication, l’entretien et la vente des installations de mesure,
  - des redevables faisant l’objet des diagnostics.

- Je m’engage à assurer la confidentialité de tous les renseignements obtenus, des documents communiqués, des rapports et des conclusions élaborés et de ne pas les utiliser pour des publications ou mémoires, même de diffusion restreinte.

Périmètre de l’habilitation : Le candidat est invité à préciser ses limites d’intervention. Ceci rentrera en ligne de compte dans l’examen de ses capacités d’intervention et facilitera les appels d’offres des redevables.

- Domaine technique d’habilitation :

- Liste des départements, régions ou secteurs d’intervention :

  - Mesure comparative sur site pour des écoulements en charge,

  - Mesure comparative sur site pour des écoulements à surface libre,

  - Vérification sur site des débitmètres électromagnétiques et de la section de mesure.

A                     le

Signature

Autres versions

A propos du document

Type
Note
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés