(JO n° 137 du 15 juin 2011)


NOR : DEVP1108340A

Texte modifié par :

Arrêté du 13 décembre 2012 (JO n° 34 du 9 février 2013)

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) n° 305/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles R. 521-55 à R. 521-68 ;

Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 23 mai 2011

(Arrêté du 13 décembre 2012, article 1er)

Tout organisme qui sollicite, en application de l'article R. 521-59 du code de l'environnement, un agrément pour délivrer des certificats au personnel intervenant dans la récupération de certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension en fait la demande au ministre chargé de l'environnement.

Ce délai ne s'applique pas à la demande de renouvellement d'agrément prévue à l'article 7 du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 23 mai 2011

Le dossier de demande d'agrément en application de l'article R. 521-59 du code de l'environnement comporte :
- la dénomination ou la raison sociale de l'organisme demandeur, son activité principale, sa forme juridique, son numéro SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
- le cas échéant, la description des autres activités de l'organisme demandeur dans le domaine des appareillages de connexion à haute tension, notamment en matière de conseil, de formation et de certification ;
- la description des moyens techniques, organisationnels et humains qui seront mis en œuvre pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 5 et 6 du règlement (CE) n° 305/2008 susvisé, et notamment le manuel des procédures relatives à la délivrance, à la suspension et au retrait des certificats, à la communication des données et à l'archivage des résultats individuels et généraux des évaluations ;
- la description des procédures mises en place pour traiter les réclamations ;
- le montant prévisionnel de la rémunération que demandera l'organisme aux demandeurs de certificats et la justification de ce montant.

Le ministre chargé de l'environnement peut demander tout complément nécessaire à l'instruction du dossier.

Article 3 de l'arrêté du 23 mai 2011

L'agrément peut être refusé par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement notamment si l'organisme demandeur ne dispose pas des compétences nécessaires dans le domaine des appareillages de connexion à haute tension et si les moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour remplir ses missions et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 5 et 6 du règlement (CE) n° 305/2008 susvisé sont jugés insuffisants.

L'agrément peut aussi être refusé si les mesures devant assurer la séparation de sa mission de délivrance des certificats avec d'autres activités exercées dans le domaine des appareillages de connexion à haute tension sont insuffisantes.

La proposition de refus d'agrément est portée à la connaissance de l'organisme demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour présenter ses observations.

Article 4 de l'arrêté du 23 mai 2011

L'organisme agréé informe, dans le délai d'une semaine, le ministre chargé de l'environnement des changements intervenus dans sa situation entraînant une modification d'un ou plusieurs éléments du dossier de demande d'agrément visé à l'article 2 du présent arrêté.

Si des changements sont jugés de nature à compromettre l'exercice des missions annexées à son agrément, le ministre indique à l'organisme les modifications nécessaires.

Article 5 de l'arrêté du 23 mai 2011

L'organisme agréé transmet au ministre chargé de l'environnement un rapport d'activité portant sur l'exercice précédent, au plus tard le 31 mars de chaque année.

Ce rapport annuel d'activité comprend les éléments suivants :
- le nombre de demandes de certificats reçues, rejetées, en attente de traitement, et le nombre de certificats accordés ;
- le nombre de candidats évalués, en distinguant le nombre de candidats ayant, préalablement à l'évaluation, suivi une formation dans le secteur des appareillages de connexion à haute tension ;
- le nombre de sessions d'évaluation organisées ;
- la liste des candidats à qui il a délivré, refusé, renouvelé, retiré ou suspendu le certificat, en précisant leur numéro de certificat ainsi que la date de délivrance, et, le cas échéant, le motif de refus, de suspension ou de retrait du certificat ;
- la liste des réclamations effectuées par des candidats, en précisant leur identité, le cas échéant leur numéro de certificat, le motif de la plainte ou de la réclamation et les suites qui lui ont été données ;
- la liste actualisée des examinateurs qu'il emploie, ainsi que leurs compétences.

Article 6 de l'arrêté du 23 mai 2011

En cas d'inobservation par l'organisme agréé des missions annexées à son agrément, des obligations mentionnées aux articles 5 et 6 du règlement (CE) n° 305/2008 susvisé et des obligations de déclaration établies aux articles 4 et 5 du présent arrêté, le ministre chargé de l'environnement peut mettre l'organisme en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.

A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans le délai imparti, le ministre chargé de l'environnement peut décider du retrait de l'agrément.
La proposition de retrait de l'agrément est portée à la connaissance de l'organisme qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour présenter ses observations.

Lorsque l'organisme fait l'objet d'une mesure de retrait, il en informe les personnes qui ont déposé un dossier de demande de certificat et celles à qui il a délivré un certificat, et les invite à s'adresser à un autre organisme agréé. Ces personnes lui communiquent l'identité du nouvel organisme dans le délai d'un mois afin que leur dossier lui soit transmis.

Article 7 de l'arrêté du 23 mai 2011

S'il souhaite le renouvellement de son agrément, l'organisme fait parvenir au ministre chargé de l'environnement une demande, comprenant les éléments mentionnés à 'article 2 du présent arrêté, au moins deux mois avant la date d'échéance de son agrément. La demande de renouvellement comprend en outre un bilan de l'action de l'organisme.

Article 8 de l'arrêté du 23 mai 2011

L'organisme agréé délivre le certificat mentionné à l'article 4 du règlement (CE) n° 305/2008 susvisé à toute personne physique qui a réussi l'évaluation d'aptitude organisée selon les modalités décrites à l'annexe du règlement (CE) n° 305/2008 susvisé.

La durée minimum de l'épreuve théorique par candidat est d'une heure. La durée minimum de l'épreuve pratique par candidat est d'une heure et demie.

La durée de validité de ce certificat est de cinq ans.

Article 9 de l'arrêté du 23 mai 2011

Le certificat est numéroté, daté et signé par le responsable de l'organisme agréé. Il comporte notamment les éléments mentionnés à l'article 4 du règlement (CE) n° 305/2008 susvisé.

Il est enregistré dans le registre prévu au 3 de l'article 5 du règlement (CE) n° 305/2008 susvisé.

Article 10 de l'arrêté du 23 mai 2011

Le directeur général de la prévention des risques et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mai 2011.

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services :
Le chef du service industrie,
Y. Robin

 

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