(JO n° 193 du 20 août 2016)


NOR : DEVP1604258A

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Objet : modification des arrêtés du 15 avril 2010 modifiés relatifs aux stations-service relevant du régime de la déclaration et de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1435, dans le cadre de la transposition de la directive n° 2014/99/UE du 21 octobre 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la directive 2009/126/CE concernant la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté transpose la directive n° 2014/99/UE du 21 octobre 2014 portant sur les méthodes d'essais à appliquer pour la vérification de l'efficacité des systèmes de récupération des vapeurs d'essence lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service, lors de leur conception conformément à la norme EN 16321-1:2013 et lors de leurs vérifications périodiques en station-service fonctionnement conformément à la norme EN 16321-2 : 2013.

Références : les textes modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu la directive 2009/126/CE du 21 octobre 2009 concernant la phase II de la récupération des vapeurs d'essence lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service ;

Vu la directive n° 2014/99/UE du 21 octobre 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la directive 2009/126/CE concernant la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service ;

Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier du livre V ;

Vu l'arrêté du 15 avril 2010 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 15 avril 2010 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service soumises à déclaration sous la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu les avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 29 mars 2016 et du 5 juillet 2016 ;

Vu les observations formulées lors des consultations publiques réalisées du 4 au 25 mars 2016 et du 8 au 29 juin 2016,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 8 juillet 2016

L'arrêté du 15 avril 2010 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du point 2.6.3.1 de l'annexe I est remplacé par les alinéas suivants :

« Les stations-service dont le volume distribué est supérieur à 500 mètres cubes par an sont équipées de systèmes actifs de récupération des vapeurs afin de permettre le retour d'au moins :
85 % des vapeurs dans les réservoirs fixes des stations-service pour les systèmes de récupération conformes à la norme NF EN 16321-1 version de novembre 2013 ;
90 % des vapeurs dans les réservoirs fixes des stations-service pour les systèmes de récupération conformes aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.
« Le rapport vapeur/ essence de ces systèmes est supérieur ou égal à 0.95, mais inférieur ou égal à 1.05. » ;

Le point 2.6.3.5. de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toute installation d'un système de récupération des vapeurs ainsi que toute modification de ce système sont conformes :
« - aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté ou à la norme NF EN 16321-1 version de novembre 2013 jusqu'au [date de publication du présent arrêté au Journal officiel] inclus ;
« - à la norme NF EN 16321-1 version de novembre 2013 à compter du [lendemain de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel]. » ;
« Tout système de récupération de vapeurs en provenance des pays AELE parties contractantes de l'accord EEE :
« - conforme à une réglementation, norme nationale ou procédé de fabrication dont l'application est permise dans l'un de ces Etats, et ;
« - assurant un niveau de sécurité et d'efficacité équivalent à celui recherché dans l'annexe III du présent arrêté, et ;
« - installé jusqu'au [date de publication du présent arrêté au Journal officiel] inclus ;
« est également reconnu. » ;

Au point 2.6.3.6. de l'annexe I, les mots : « du présent arrêté jusqu'au [date de publication du présent arrêté au Journal officiel] inclus puis à la norme NF EN 16321-2 version de novembre 2013 à compter du [lendemain de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel] » sont insérés après les mots : « aux dispositions de l'annexe IV ».

Les lignes 2.6.1., 2.6.2., et 2.6.3. du tableau de l'annexe II sont modifiées conformément au tableau annexé au présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 8 juillet 2016

L'arrêté du 15 avril 2010 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service soumises à déclaration sous la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi modifié :

Au premier alinéa du point 6.1.2.1. de l'annexe I, les mots : « Le rapport vapeur / essence est supérieur ou égal à 0.95, mais inférieur ou égal à 1.05. » sont insérés après les mots : « dans les réservoirs fixes des stations-service. » ;

Au point 6.1.2.1. de l'annexe I, les mots : « Ce taux de récupération est porté à 90 % : » sont remplacés par les mots : « Ce taux de récupération est porté à 85 % pour les systèmes de récupération conformes à la norme NF EN 16321-1 version de novembre 2013 et à 90 % pour les systèmes de récupération conformes aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté : » ;

Le point 6.1.2.5. de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toute installation d'un système de récupération des vapeurs ainsi que toute modification de ce système sont conformes :
- aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté ou à la norme NF EN 16321-1 version de novembre 2013 jusqu'au [date de publication du présent arrêté au Journal officiel] inclus ;
- à la norme NF EN 16321-1 version de novembre 2013 à compter du [lendemain de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel]. » ;
« Tout système de récupération de vapeurs en provenance des pays AELE parties contractantes de l'accord EEE :
- conforme à une réglementation, norme nationale ou procédé de fabrication dont l'application est permise dans l'un de ces Etats, et ;
- assurant un niveau de sécurité et d'efficacité équivalent à celui recherché dans l'annexe II du présent arrêté, et ;
- installé jusqu'au [date de publication du présent arrêté au Journal officiel] inclus ;
« est également reconnu. » ;

Au point 6.1.2.6. de l'annexe I, les mots : « du présent arrêté jusqu'au [date de publication du présent arrêté au Journal officiel] inclus puis à la norme NF EN 16321-2 version de novembre 2013 à compter du [lendemain de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel] » sont insérés après les mots : « aux dispositions de l'annexe III ».

Article 3 de l'arrêté du 8 juillet 2016

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 juillet 2016.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux

Annexe

POINTS DE L'ANNEXE I
INSTALLATIONS RÉGULIÈREMENT ENREGISTRÉES AU TITRE DE LA RUBRIQUE 1435, PRÉCÉDEMMENT AUTORISÉES OU DÉCLARÉES AU 16 AVRIL 2010 AU TITRE DE LA RUBRIQUE 1434

INSTALLATIONS RÉGULIÈREMENT AUTORISÉES AU TITRE DE LA RUBRIQUE 1435, PRÉCÉDEMMENT AUTORISÉES OU DÉCLARÉES AU TITRE DE LA RUBRIQUE 1434 AU 16 AVRIL 2010 OU DONT LE DÉPÔT DE DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION OU DE DÉCLARATION EST ANTÉRIEUR AU 16 OCTOBRE 2010

INSTALLATIONS
RÉGULIÈREMENT AUTORISÉES
AU TITRE DE LA RUBRIQUE 1435
À COMPTER DU 16 OCTOBRE 2010

2.6.1.

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

2.6.2.

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

2.6.3.

Toutes les dispositions de ce point sont applicables et le cas échéant selon les modalités définies par les alinéas suivants.
Les stations-service dont le volume distribué est supérieur à 500 mètres cubes par an sont équipées de systèmes actifs de récupération des vapeurs afin de permettre le retour d'au moins 80 % des vapeurs dans les réservoirs fixes des stations-service :
- pour les stations d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes par an ainsi que pour les stations dont le débit a dépassé pour la première fois 500 mètres cubes par an postérieurement au 4 juillet 2001 ;
- le 30 septembre de l'année suivant l'année civile durant laquelle le débit a dépassé 500 mètres cubes pour les installations dont le débit a été inférieur à 500 mètres cubes par an depuis le 4 juillet 2001 jusqu'au 17 avril 2010 ;
- au plus tard le 1er janvier 2016 pour les autres stations-service.
Ce taux de récupération est porté à 85 % pour les systèmes de récupération conformes à la norme NF EN 16321-1 version de novembre 2013 et à 90 % pour les systèmes de récupération conformes aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté :
-pour les installations en rez-de-chaussée d'un immeuble habité ou occupé par des tiers ou en sous-sol faisant l'objet d'une modification substantielle nécessitant un nouvel enregistrement au titre de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement ;
- pour les stations-service régulièrement autorisées ou déclarées à partir du 1er juillet 2009 ;
- au 1er janvier 2016 pour les stations-service régulièrement autorisées ou déclarées avant le 1er juillet 2009 et dont le débit est supérieur à 3 000 mètres cubes par an ;
- au 1er janvier 2020 pour les stations-service dont le débit est supérieur à 1 000 mètres cubes par an.
Les systèmes de récupération des vapeurs de carburant sont constitués de quatre types d'équipements :
- un pistolet de remplissage dont le système de dépression est ouvert à l'atmosphère ;
- un flexible de type coaxial ou présentant des garanties équivalentes afin de véhiculer à la fois le carburant et les vapeurs ;
- un organe déprimogène permettant d'assister l'aspiration des vapeurs du réservoir du véhicule pour les transférer vers le réservoir de la station-service ;
- un dispositif de régulation permettant de contrôler le rapport entre le débit de vapeur aspirée et le débit de carburant distribué.
Le dispositif de régulation cité au point 2.6.3.1 est en boucle fermée.
Le signal de mauvais fonctionnement du système de récupération des vapeurs entraîne l'arrêt de la distribution de carburant dès lors que la réparation n'est pas réalisée sous 72 heures. Ces dispositions sont applicables :
- aux stations-service autorisées à compter du 1er juillet 2009 ;
- aux autres stations-service dont le débit est supérieur à 3 000 mètres cubes par an ;
- à compter du 1er janvier 2016, aux autres stations-service dont le débit est supérieur à 1 000 mètres cubes par an.

Toutes les dispositions de ce point sont applicables et le cas échéant selon les modalités définies par les alinéas suivants.
Les stations-service dont le volume distribué est supérieur à 500 mètres cubes par an sont équipées de systèmes actifs de récupération des vapeurs afin de permettre le retour d'au moins 80 % des vapeurs dans les réservoirs fixes des stations-service :
- pour les stations d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes par an ainsi que pour les stations dont le débit a dépassé pour la première fois 500 mètres cubes par an postérieurement au 4 juillet 2001 ;
- le 30 septembre de l'année suivant l'année civile durant laquelle le débit a dépassé 500 mètres cubes pour les installations dont le débit a été inférieur à 500 mètres cubes par an depuis le 4 juillet 2001 jusqu'au 17 avril 2010 ;
- au plus tard le 1er janvier 2016 pour les autres stations-service.
Ce taux de récupération est porté à 85 % pour les systèmes de récupération conformes à la norme NF EN 16321-1 version de novembre 2013 et à 90 % pour les systèmes de récupération conformes aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté :
-pour les installations en rez-de-chaussée d'un immeuble habité ou occupé par des tiers ou en sous-sol faisant l'objet d'une modification substantielle nécessitant un nouvel enregistrement au titre de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement ;
- au 1er janvier 2016 pour les stations-service dont le débit est supérieur à 3 000 mètres cubes par an ;
- au 1er janvier 2020 pour les stations-service dont le débit est supérieur à 1 000 mètres cubes par an.
Les systèmes de récupération des vapeurs de carburant sont constitués de quatre types d'équipements :
- un pistolet de remplissage dont le système de dépression est ouvert à l'atmosphère ;
- un flexible de type coaxial ou présentant des garanties équivalentes afin de véhiculer à la fois le carburant et les vapeurs ;
- un organe déprimogène permettant d'assister l'aspiration des vapeurs du réservoir du véhicule pour les transférer vers le réservoir de la station-service ;
- un dispositif de régulation permettant de contrôler le rapport entre le débit de vapeur aspirée et le débit de carburant distribué.
Le dispositif de régulation cité au point 2.6.3.1 est en boucle fermée.
Le signal de mauvais fonctionnement du système de récupération des vapeurs entraîne l'arrêt de la distribution de carburant dès lors que la réparation n'est pas réalisée sous 72 heures. Ces dispositions sont applicables :
- aux stations-service autorisées à compter du 1er juillet 2009 ;
- aux autres stations-service dont le débit est supérieur à 3 000 mètres cubes par an ;
- à compter du 1er janvier 2016, aux autres stations-service dont le débit est supérieur à 1 000 mètres cubes par an.

Toutes les dispositions de ce point sont applicables

 

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