(JO n° 194 du 21 août 2016)


NOR : DEVR1609593D

Publics concernés : opérateurs des filières agricole, de la forêt et du bois, de la collecte et du traitement des déchets, de la pêche, des algues et de l'aquaculture ; collectivités territoriales.

Objet : stratégie nationale de mobilisation de la biomasse ; schémas régionaux biomasse.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret détermine le contenu de la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse et des schémas régionaux biomasse et leurs modalités d'articulation.

Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 211-8 du code de l'énergie et L. 222-3-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue des articles 175 et 197 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Le code de l'environnement et le code de l'énergie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 222-3-1, L. 541-11-2, L. 541-13 et L. 541-14 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 141-1, L. 211-2 et L. 211-8 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 juin 2016,

Décrète :

Article 1er du décret du 19 août 2016

Au chapitre unique du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l'énergie, il est créé une section unique ainsi rédigée :

« Section unique
« Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse

« Art. D. 211-1. La stratégie nationale de mobilisation de la biomasse porte sur les échéances des périodes définies par la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 et sur celles assignées à la politique énergétique nationale à l'article L. 100-4.
« Elle définit des orientations, recommandations et actions concernant les filières de production et de valorisation de la biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique, en vue de développer la production de biomasse, au sens de l'article L. 211-2, et d'augmenter sa mobilisation, notamment pour l'approvisionnement des installations de production d'énergie, tout en veillant à une bonne articulation de ses usages et à l'atténuation du changement climatique.
« Elle identifie les efforts d'amélioration des connaissances à réaliser concernant la biomasse mobilisable et le développement de ses usages non alimentaires.
« Elle prend en compte les orientations, objectifs et indicateurs des schémas régionaux biomasse mentionnés à l'article L. 222-3-1 du code de l'environnement.

« Art. D. 211-2. La stratégie nationale de mobilisation de la biomasse est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la forêt, de l'environnement, de l'énergie, de la mer, de la construction et de l'industrie, puis publiée sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.
« Elle est révisée un an au plus tard après chaque révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1.

« Art. D. 211-3. La stratégie nationale de mobilisation de la biomasse comprend :
« 1° Une estimation, à la date de son établissement :
« - de la production des catégories de biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique et de leur mobilisation ;
« - de l'utilisation de la biomasse pour des usages énergétiques et non énergétiques ;
« - des quantités de biomasse qui sont importées et exportées
« 2° Une identification des bonnes pratiques et points de vigilance concernant la durabilité des filières de production et de valorisation de la biomasse ;
« 3° Une estimation des quantités de biomasse nécessaires pour satisfaire l'ensemble de ses usages énergétiques et de l'évolution des besoins des filières non énergétiques utilisatrices de biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique.
« Pour les échéances des périodes définies par la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-4, cette estimation est reprise de la programmation et prend en compte les objectifs de production d'énergie renouvelable et d'atténuation du changement climatique fixés à l'article L. 100-4 ;
« 4° Un récapitulatif des politiques et mesures sectorielles nationales ou communautaires ayant un impact sur l'évolution des ressources de biomasse non alimentaire, sur leur mobilisation et sur la demande en biomasse non alimentaire ;
« 5° Une évaluation des volumes de biomasse mobilisables aux échéances mentionnées à l'article D. 211-1 compte tenu des leviers et contraintes technico-économiques, sociales et environnementales ; les ressources prises en compte pour cette évaluation comprennent l'ensemble des catégories de biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique ;
« 6° Des objectifs de production et de mobilisation des ressources de biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique, aux échéances considérées, assortis de trajectoires de développement et déclinés par région.
« Pour le secteur forestier, aux échéances considérées par le programme national de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 121-2-2 du code forestier, les objectifs mentionnés au précédent alinéa sont ceux fixés par ce programme ; pour la filière biomasse issue des déchets, aux échéances considérées par le plan national de prévention et de gestion des déchets mentionné à l'article L. 541-11 du code de l'environnement, ils sont ceux fixés par ce plan ;
« 7° Les mesures complémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs définis au 6° ;
« 8° Une évaluation des importations de biomasse nécessaires pour satisfaire les besoins mentionnés au 3°, compte tenu des objectifs définis au 6° ;
« 9° Les modalités d'évaluation et de suivi de sa mise en œuvre, comprenant la mise en place d'indicateurs, ainsi que les dispositions permettant de garantir l'atteinte des objectifs fixés, notamment les conditions de mise en œuvre des mesures mentionnées au 7°.

« Art. D. 211-4. La stratégie nationale de mobilisation de la biomasse précise les unités dans lesquelles sont déclinées les différentes catégories de biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique, ainsi que les facteurs de conversion entre unités utilisées pour une même catégorie de biomasse. »

Article 2 du décret du 19 août 2016

La section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement est modifié comme suit :

L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1. Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et schéma régional biomasse » ;

Après l'article R. 222-7 sont insérés les articles D. 222-8 à D. 222-14 ainsi rédigés :

« Art. D. 222-8. Le schéma régional biomasse porte sur les échéances des périodes définies par la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie et sur celles assignées à la politique énergétique nationale à l'article L. 100-4 du même code.
« Il détermine les orientations et actions à mettre en œuvre à l'échelle régionale ou infra-régionale pour favoriser le développement des filières de production et de valorisation de la biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique, en veillant au respect de la multifonctionnalité des espaces naturels, notamment les espaces agricoles et forestiers.
« Il prend en compte les objectifs, orientations et indicateurs fixés par la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse mentionnée à l'article L. 211-8 du code de l'énergie.

« Art. D. 222-9. Le schéma régional biomasse comprend :
« 1° Un rapport analysant la situation de la production, de la mobilisation et de la consommation de biomasse, les politiques publiques ayant un impact sur cette situation, et leurs perspectives d'évolution ;« 2° Un document d'orientation.

« Art. D. 222-10. Le rapport mentionné au 1° de l'article D. 222-9 comprend :
« 1° Une estimation, à la date de son établissement, de la production régionale des catégories de biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique, de leur mobilisation et de l'utilisation qui en est faite pour des usages énergétiques et non énergétiques, ainsi qu'un récapitulatif des éléments portant sur la biomasse figurant dans les diagnostics et objectifs des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26 ;
« 2° Un rappel des objectifs mentionnés au 6° de l'article D. 211-3 du code de l'énergie et de leur déclinaison au niveau de la région ;
« 3° Un récapitulatif des politiques et mesures sectorielles régionales ou infrarégionales ayant un impact sur l'évolution des ressources de biomasse non alimentaire, sur leur mobilisation et sur la demande en biomasse non alimentaire ;
« 4° Une évaluation des volumes de biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique mobilisables aux échéances considérées par le schéma, tenant compte des leviers et contraintes technico-économiques, environnementales et sociales, notamment celles liées au transport. La répartition de ces volumes est figurée sur des cartes permettant de distinguer les territoires des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Art. D. 222-11. Le document d'orientation mentionné au 2° de l'article D. 222-9 définit :
« 1° Des objectifs quantitatifs de développement et de mobilisation des ressources de biomasse susceptible d'avoir un usage énergétique pour satisfaire les besoins des filières énergétiques et non énergétiques, comprenant des trajectoires indicatives pour les échéances considérées ;
« Pour le secteur forestier, aux échéances considérées par le programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier, les objectifs mentionnés au précédent alinéa sont ceux fixés par ce programme ; pour la filière biomasse issue de déchets à usage énergétique, aux échéances considérées par le plan régional de prévention et de gestion des déchets mentionné aux articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement, ils sont ceux fixés par ce plan ;
« 2° Les mesures régionales ou infra-régionales nécessaires pour atteindre les objectifs définis au 1°, en tenant compte des orientations et actions fixées par le programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 121-2-2 du code forestier ;
« 3° Les modalités d'évaluation et de suivi de sa mise en œuvre, comprenant la mise en place d'indicateurs.

« Art. D. 222-12. Pour chaque catégorie de biomasse, les quantités figurant dans le schéma régional biomasse sont indiquées dans les unités définies par la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue à l'article L. 211-8 du code de l'énergie.

« Art. D. 222-13. Pour élaborer le schéma régional biomasse, le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional s'appuient sur un comité associant des représentants des élus régionaux, des acteurs économiques et des associations de protection de l'environnement.
« Pour l'application en Corse du premier alinéa du présent article, les mots : “le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional” sont remplacés par les mots : “le représentant de l'Etat en Corse et le président du conseil exécutif de Corse”.

« Art. D. 222-14. Le schéma régional biomasse est publié sur les sites internet de la préfecture de région et de la région.
« Pour l'application en Corse du précédent alinéa, les mots : “de la préfecture de région et du conseil régional” sont remplacés par les mots : “de la préfecture et du conseil exécutif de Corse”. »

Article 3 du décret du 19 août 2016

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre du logement et de l'habitat durable et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 août 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll

La ministre du logement et de l'habitat durable,
Emmanuelle Cosse

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron
 

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