(JO n° 158 du 8 juillet 2016)


NOR : DEVR1617121D

Publics concernés : exploitants d'installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables.

Objet : approvisionnement d'installations de méthanisation par des cultures alimentaires.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Notice : le décret fixe les seuils maximum d'approvisionnement des installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes par des cultures alimentaires.

Références : le code de l'environnement peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte parole du Gouvernement,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-39, R. 512-31, R. 512-46-22 et R. 512-52 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 31 mai 2016 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 31 mai 2016 au 20 juin 2016 inclus, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement,

Décrète :

Article 1er du décret du 7 juillet 2016

Le chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 20
« Méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes

« Art. D. 543-291. Au sens de la présente section, on entend par :
« -“ cultures alimentaires ” : les céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières, oléagineuses, et légumineuses, utilisables en alimentation humaine ou animale ;
« -“ cultures énergétiques ” : les cultures cultivées essentiellement à des fins de production d'énergie ;
« -“ culture principale ” : la culture d'une parcelle qui est :
« -soit présente le plus longtemps sur un cycle annuel ;
« -soit identifiable entre le 15 juin et le 15 septembre sur la parcelle, en place ou par ses restes ;
« -soit commercialisée sous contrat ;
« -“ culture intermédiaire ” : culture qui est semée et récoltée entre deux cultures principales ;
«-“ résidus de cultures ” : les résidus qui sont directement générés par l'agriculture. Ne sont pas compris dans cette définition les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation de produits agricoles.

« Art. D. 543-292. Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile.
« Cette proportion peut être dépassée pour une année donnée si la proportion des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans l'approvisionnement de l'installation a été inférieure, en moyenne, pour les trois dernières années, à 15 % du tonnage total brut des intrants.
« Pour l'application des deux précédents alinéas, les volumes d'intrants issus de prairies permanentes et de cultures intermédiaires à vocation énergétique ne sont pas pris en compte.

« Art. D. 543-293. Il peut être dérogé aux dispositions de l'article D. 543-292 pour l'approvisionnement des installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes par des cultures alimentaires ou énergétiques cultivées à titre de cultures principales provenant de zones reconnues contaminées, notamment par des métaux lourds, et définies par arrêté préfectoral relatif à des restrictions d'utilisation et de mise sur le marché pour raisons sanitaires des productions agricoles végétales issues de ces zones contaminées.
« La dérogation est accordée dans les conditions fixées par les articles R. 512-31, R. 512-46-22 ou R. 512-52. »

Article 2 du décret du 7 juillet 2016

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 3 du décret du 7 juillet 2016

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 juillet 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll