(JO n° 142 du 19 juin 2016)


NOR : DEVP1603954D

Publics concernés : conseils régionaux, producteurs de déchets et entreprises de gestion des déchets, entreprises utilisant des déchets comme matières premières ou énergie, éco-organismes, organismes d'observation des déchets, collectivités territoriales, services de l'Etat.

Objet : le présent décret adapte la partie réglementaire du code de l'environnement sur la planification des déchets aux nouvelles dispositions législatives issues de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a modifié les dispositions du code de l'environnement relatives à la planification des déchets en confiant cette compétence aux conseils régionaux et en créant un plan régional de prévention et de gestion des déchets qui se substituera aux trois types de plans existants : le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux, le plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics et le plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux. Le présent décret adapte à ces nouvelles dispositions législatives la partie réglementaire du code de l'environnement relative à la planification des déchets.

Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 8 et 9 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

Vu le code de l'environnement, notamment le titre IV de son livre V ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4424-37 et L. 4424-38 ;

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment son article 8 ;

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 80 ;

Vu l'avis du conseil national d'évaluation des normes en date du 3 mars 2016 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 22 février 2016 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 22 février 2016 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 22 février 2016 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 22 février 2016 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 23 février 2016 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 23 février 2016 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 23 février 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 17 juin 2016

Les sous-sections 1 à 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Sous-section 1
« Plan régional de prévention et de gestion des déchets

« Art. R. 541-13. Le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l'article L. 541-13 a pour objet de coordonner à l'échelle régionale les actions entreprises par l'ensemble des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets. Il est établi dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.

« Art. R. 541-14. Pour l'application de la présente sous-section, l'autorité compétente est le président du conseil régional. Pour la Corse, l'autorité compétente est celle prévue à l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales.

« Art. R. 541-15. Le plan régional de prévention et de gestion des déchets concerne l'ensemble des déchets suivants, qu'ils soient dangereux, non dangereux non inertes ou non dangereux inertes :
« 1° Les déchets produits dans la région par les ménages, les activités économiques, les collectivités, les administrations ;
« 2° Les déchets gérés dans la région : collectés ou traités dans une installation de collecte ou de traitement de déchets, utilisés dans une installation de production en substitution de matière première, dans une installation de production d'énergie, dans une carrière ou dans la construction d'ouvrages de travaux publics en substitution de matière première ;
« 3° Les déchets importés pour être gérés dans la région, exportés pour être gérés hors de la région.

« Art. R. 541-16. I. Le plan régional de prévention et de gestion des déchets comprend :
« 1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets, qui comporte :
« a) Un inventaire des déchets par nature, quantité et origine ;
« b) Un descriptif des mesures existantes à l'échelle régionale en faveur de la prévention des déchets, notamment celles prévues par les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés prévus à l'article L. 541-15-1, en identifiant, le cas échéant, les territoires encore non couverts par de tels programmes ;
« c) Une description de l'organisation de la collecte des déchets, notamment un état des lieux de la mise en place de la tarification incitative et une analyse de ses performances en termes de prévention et de collecte séparée des déchets ;
« d) Un recensement des installations et des ouvrages existants qui gèrent des déchets et des capacités de déchets qu'ils peuvent accepter ;
« e) Un recensement des projets d'installation de gestion de déchets pour lesquels une demande d'autorisation d'exploiter, une demande d'enregistrement ou une déclaration a été déposée en application du titre Ier du présent livre, ainsi que des projets de grands travaux prévus dans d'autres documents de planification ;
« 2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des quantités de déchets produites sur le territoire, intégrant les évolutions démographiques et économiques prévisibles. Cette prospective intègre notamment une évaluation du gisement disponible pour des installations de valorisation des déchets triés en provenance des entreprises en conformité avec l'article L. 541-21-2. Deux scénarios sont établis, l'un avec prise en compte des mesures de prévention mentionnées au 4° du présent I, l'autre sans prise en compte de ces mesures ;
« 3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux définis à l'article L. 541-1 de manière adaptée aux particularités régionales, et des indicateurs qui pourront en rendre compte lors du suivi du plan. Ces objectifs peuvent être différenciés selon les zones du territoire couvertes par le plan et la nature des déchets ;
« 4° Une planification de la prévention des déchets à termes de six ans et douze ans, qui recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs de prévention des déchets mentionnés au 3° du présent I, ainsi que leur calendrier ;
« 5° Une planification de la gestion des déchets à termes de six ans et douze ans, qui recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs de gestion des déchets mentionnés au 3° du présent I, ainsi que leur calendrier. Le plan mentionne notamment les installations qu'il apparaît nécessaire de créer, d'adapter ou de fermer afin d'atteindre ces objectifs et de gérer l'ensemble de déchets pris en compte, dans le respect des limites mentionnées à l'article R. 541-17 et en cohérence avec les principes de proximité et d'autosuffisance, appliqués de manière proportionnée aux flux de déchets concernés (déchets non dangereux non inertes, déchets non dangereux inertes ou déchets dangereux) et adaptée aux bassins de vie ;
« 6° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire telle que définie à l'article L. 110-1-1.
« II. Le plan précise l'identification des installations permettant de collecter et de traiter les déchets produits en situation exceptionnelle, notamment en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle, en distinguant ceux dont la production trouve sa cause dans le caractère exceptionnel de la situation et ceux dont la collecte et le traitement peuvent se voir affectés par cette situation. Les précisions concernant l'organisation de la collecte sont coordonnées avec les dispositions relatives à la sécurité civile prises notamment par les communes et leurs groupements.

« Art. D. 541-16-1. Les flux de déchets suivants font l'objet d'une planification spécifique de leur prévention et de leur gestion dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L. 541-13 :
« 1° Les biodéchets. Dans ce cadre, le plan comprend notamment :
« - un recensement des mesures de prévention des biodéchets, dont les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ;
« - une synthèse des actions prévues concernant le déploiement du tri à la source des biodéchets par les collectivités territoriales en application de l'article L. 541-1 ;
« - l'identification des possibilités de mutualisation des collectes et des traitements des flux des biodéchets des ménages, des biodéchets des entreprises et des déchets organiques des exploitations agricoles ;
« 2° Les déchets du bâtiment et des travaux publics. Dans ce cadre, le plan comprend notamment :
« - une synthèse des actions relatives au déploiement de la reprise des déchets prévu par l'article L. 541-10-9, en coordonnant les distributeurs avec les déchèteries professionnelles et publiques qui acceptent ces déchets de manière à assurer une distance appropriée entre déchèteries permettant leur répartition pertinente sur le territoire ;
« - l'identification en quantité et en qualité des ressources minérales secondaires mobilisables à l'échelle de la région de façon à permettre une bonne articulation avec le schéma régional des carrières défini aux articles R. 515-2 et suivants.

« Art. D. 541-16-2. Les flux de déchets suivants font l'objet d'une planification de leur collecte, de leur tri ou de leur traitement dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L. 541-13 :
« 1° Les déchets ménagers et assimilés. Le plan comprend notamment une synthèse des actions prévues concernant le déploiement de la tarification incitative pour les déchets ménagers et assimilés ;
« 2° Les déchets amiantés. Le plan comprend notamment une planification du maillage du territoire en installations de collecte de ces déchets ;
« 3° Les déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques relevant des filières à responsabilité élargie des producteurs. Le plan comprend notamment :
« - une planification de l'implantation des centres de tri nécessaires dans le cadre de l'extension progressive des consignes de tri à l'ensemble des emballages plastiques prévue par l'article L. 541-1 ;
« - une planification du déploiement de modalités harmonisées de collecte séparée des déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques, à l'aide de schémas types harmonisés d'organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés prévus à l'article 80 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
« 4° Les véhicules hors d'usage. Le plan comprend notamment une planification des installations de traitement agréées en adéquation avec le gisement du territoire ;
« 5° Les déchets de textiles, linge de maison et chaussures relevant de la filière à responsabilité élargie des producteurs. Le plan comprend notamment une planification des centres de tri de ces déchets.

« Art. R. 541-17. I. Le plan détermine, en fonction des objectifs fixés en application du 3° du I de l'article R. 541-16, une limite aux capacités annuelles d'élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes. Cette limite s'applique aux projets de création de toute nouvelle installation, aux projets d'extension de capacité d'une installation existante ou aux projets de modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. Cette limite est fixée de sorte que :
« a) En 2020, la capacité annuelle d'élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes ne soit pas supérieure à 70 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2010 ;
« b) En 2025, la capacité annuelle d'élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes ne soit pas supérieure à 50 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2010.
« II. Le plan détermine, en fonction des objectifs fixés en application du 3° du I de l'article R. 541-16, une limite aux capacités annuelles d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes. Cette limite s'applique aux projets de création de toute nouvelle installation, aux projets d'extension de capacité d'une installation existante ou aux projets de modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. Cette limite est fixée de sorte que :
« a) En 2020, la capacité annuelle d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans valorisation énergétique ne soit pas supérieure à 75 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans valorisation énergétique en 2010 ;
« b) En 2025, la capacité annuelle d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans valorisation énergétique ne soit pas supérieure à 50 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans valorisation énergétique en 2010.

« Art. R. 541-18. Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon, les objectifs de limite de capacités annuelles d'élimination par stockage et d'élimination par incinération des déchets fixés au I et au II de l'article R. 541-17 sont reportés de dix ans.

« Art. R. 541-19. Le plan prévoit une ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur répartition géographique qu'il prévoit en cohérence avec le principe d'autosuffisance. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet. Il justifie la capacité prévue des installations.

« Art. D. 541-20. I. Pour l'élaboration du plan de prévention et de gestion des déchets, le conseil régional peut, conformément à l'article L. 541-15-2, fixer par convention les modalités de transmission à titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets dont il a connaissance avec les acteurs suivants :
« a) L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
« b) Les chambres consulaires ;
« c) Les exploitants d'installations de gestion de déchets et leur fédérations professionnelles ;
« d) Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets ;
« e) Les éco-organismes agréés ainsi que les systèmes individuels approuvés ou attestés ;
« f) Les services de l'Etat ;
« g) Les conseils départementaux, jusqu'à l'approbation du premier plan régional de prévention et de gestion des déchets conforme à la présente section ;
« h) Les cellules économiques régionales de la construction.
« II. Si l'autorité compétente a établi avec un organisme d'observation des déchets une convention régissant les modalités de traitement des données pour l'observation des déchets, la convention mentionnée à l'article L. 541-15-2 prévoit que les acteurs visés au I transmettent, sur demande de l'autorité, les résultats de l'observation actualisés à cet organisme et à l'autorité compétente dans le respect des règles de confidentialité.

« Art. R. 541-21. Dans chaque région, une commission consultative d'élaboration et de suivi est constituée. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par l'autorité compétente. Elle comporte au moins des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, de l'Etat, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des éco-organismes et des associations agréées de protection de l'environnement.

« Art. R. 541-22. I. L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi mentionnée à l'article R. 541-21, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :
« 1° Aux conseils régionaux des régions limitrophes ;
« 2° A la conférence territoriale de l'action publique ;
« 3° Aux autorités organisatrices en matière de collecte et de traitement des déchets ;
« 4° Au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité ;
« 5° Pour la Corse, aux commissions et conseil mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales.
« II. A défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de la réception du projet de plan et du rapport environnemental, les personnes consultées en application du I sont réputées avoir donné un avis favorable.
« III. L'autorité compétente arrête le projet de plan et le rapport environnemental, éventuellement modifiés pour tenir compte des avis recueillis.
« IV. Si, dans les conditions prévues aux articles L. 541-15 et R. 541-27, le préfet de région élabore le projet de plan, il recueille l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi mentionnée à l'article R. 541-21 et soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental à l'autorité compétente ainsi qu'aux personnes mentionnées au I du présent article. Il arrête le projet de plan et le rapport environnemental dans les conditions fixées au II et au III du présent article.

« Art. R. 541-23. I. Le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à évaluation environnementale et adressés à cette fin à la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable conformément à l'article R. 122-17.
« II. Le projet de plan, accompagné du rapport environnemental, d'une évaluation des enjeux économiques et de l'avis de l'autorité environnementale est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
« Le dossier d'enquête comprend, outre les documents mentionnés à l'alinéa précédent :
« 1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures qu'il comporte ;
« 2° Les avis émis sur ce projet en application de l'article R. 541-22 et la manière dont il en a été tenu compte.
« III. Le plan est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'autorité compétente publiée à son recueil des délibérations.
« Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé dans un délai de deux mois suivant son approbation au siège de l'autorité compétente. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région et aux préfets des départements.
« Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est adressé dans un délai de deux mois suivant son approbation au ministre chargé de l'environnement, à l'autorité compétente et aux préfets des départements de la région.
« Le plan est disponible sur le site internet de l'autorité compétente. L'acte d'approbation du plan fait l'objet d'une insertion dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le plan.

« Art. R. 541-24. L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi au moins une fois par an un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.
« Ce rapport contient :
« 1° Le recensement des installations de gestion des déchets autorisées, enregistrées ou ayant un récépissé de déclaration depuis l'approbation du plan ;
« 2° Le suivi des indicateurs définis par le plan en application du 3° du I de l'article R. 541-16.

« Art. R. 541-25. L'autorité compétente met en place une politique d'animation et d'accompagnement des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets afin d'assurer la coordination nécessaire à l'atteinte des objectifs du plan. A ce titre, le plan peut prévoir une contractualisation entre parties prenantes pour la mise en œuvre des actions qu'il prévoit.

« Art. R. 541-26. I. Le plan fait l'objet d'une évaluation par l'autorité compétente au moins tous les six ans. Cette évaluation comprend :
« 1° Un nouvel état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-16 ;
« 2° Une synthèse des suivis annuels, qui comporte en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan en application du 3° du I de l'article R. 541-16 ;
« 3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.
« L'évaluation est transmise pour information à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région.
« II. Sur la base de l'évaluation prévue au I, l'autorité compétente peut proposer la révision partielle ou complète du plan.
« III. La proposition visée au II est soumise, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région. L'organe délibérant de l'autorité compétente statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil de ses délibérations.
« Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration. Si les modifications apportées ne mettent pas en cause l'économie générale du plan, il fait l'objet, après avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan, d'une révision simplifiée non soumise aux dispositions de l'article R. 541-23.
« Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant sa révision.

« Art. R. 541-27. En l'absence d'adoption d'un plan régional de prévention et de gestion des déchets, le préfet de région peut, conformément à l'article L. 541-15, demander par lettre motivée au président du conseil régional l'élaboration d'un tel plan. Il peut également demander par lettre motivée au président du conseil régional une nouvelle délibération sur un projet n'ayant pas été approuvé par l'assemblée délibérante ainsi que, s'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 541-1, la révision d'un plan existant.
« Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois, le projet de plan ou le projet de révision du plan n'a pas été adopté, le préfet de région se substitue à l'autorité compétente pour élaborer et approuver le plan dans les conditions définies à la présente sous-section. Cette substitution fait l'objet d'un arrêté motivé qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional. »

Article 2 du décret du 17 juin 2016

Le livre VI de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifié :

L'article R. 655-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 655-8. Pour le Département de Mayotte, les objectifs de limite de capacités annuelles d'élimination par stockage et d'élimination par incinération des déchets fixés au I et au II de l'article R. 541-17 sont reportés de 10 ans et les termes ci-après sont remplacés comme suit :
« 1° “50 %” par : “80 %” ;
« 2° “70 %” par : “85 %” ;
« 3° “75 %” par : “85 %” » ;

Les articles R. 655-9, R. 655-10, R. 655-13, R. 655-14, R. 655-14-1, R. 655-14-2 sont abrogés ;

L'article R. 661-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 661-9. Pour Saint-Martin, les objectifs de limite de capacités annuelles d'élimination par stockage et d'élimination par incinération des déchets fixés au I et au II de l'article R. 541-17 sont reportés de 10 ans et les termes ci-après sont remplacés comme suit :
« 1° “50 %” par : “80 %” ;
« 2° “70 %” par : “85 %” ;
« 3° “75 %” par : “85 %” ».

Article 3 du décret du 17 juin 2016

I. L'énumération du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement est ainsi modifiée :
- les mots : « 19° Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « 19° Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement » ;
- les plans énumérés du 20° au 23° sont supprimés.

II. La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement devient la sous-section 2 de la même section.

III. A l'article R. 541-41-26 du code de l'environnement, après les mots : « préfet de région » sont insérés les mots : « , le conseil régional ».

Article 4 du décret du 17 juin 2016

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 juin 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal