JO n° 95 du 22 avril 2016


NOR : DEVX1608790P

Monsieur le Président de la République,

Lors de l'ouverture de la conférence environnementale du 27 novembre 2014, vous avez inscrit la rénovation du dialogue environnemental au cœur de l'action du Gouvernement et appelé de vos vœux la recherche de nouveaux modes d'association des citoyens au processus décisionnel, notamment au travers d'une consultation des électeurs sur le principe de la réalisation d'un projet.

L'article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure visant à moderniser et simplifier l'élaboration de projets et à faire en sorte que celle-ci soit plus transparente et l'effectivité de la participation du public mieux assurée.

La présente ordonnance modifie le code de l'environnement afin de prévoir la possibilité pour l'Etat de consulter les électeurs d'une aire territoriale déterminée sur tout projet d'infrastructure ou d'équipement susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement qu'il envisage d'autoriser ou de réaliser. Cette nouvelle procédure de consultation des électeurs se distingue de celle prévue par les articles L. 1112-2 et L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales qui autorisent l'exécutif d'une collectivité territoriale à proposer à l'assemblée délibérante de soumettre à référendum ou consultation locale tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité.

La décision de consulter les électeurs pourra être prise tant que le processus décisionnel conduisant à la réalisation du projet ne sera pas achevé, c'est-à-dire tant que l'ensemble des autorisations nécessaires n'ont pas été délivrées.

En règle générale, en effet, la réalisation d'un projet d'infrastructure ou d'équipement nécessite l'intervention de plusieurs décisions, prises en application de législations distinctes, telles que, par exemple, déclaration d'utilité publique, autorisation au titre de la législation sur l'eau ou sur les installations classées pour la protection de l'environnement, autorisation de porter atteinte à des espèces protégées ou à leurs habitats.

La décision de consultation sera prise par un décret qui en indiquera l'objet, la date ainsi que le périmètre, qui définira la question posée et convoquera les électeurs. Un délai de deux mois est prévu entre la publication de ce décret et la date de la consultation.

L'aire de la consultation correspond à celle du territoire couvert par l'enquête publique dont le projet a fait l'objet ou, lorsque plusieurs enquêtes publiques ont été réalisées au titre de législations distinctes, à celle de l'ensemble du territoire couvert par ces enquêtes. Le territoire couvert par l'enquête est celui des communes désignées comme lieux d'enquête par l'arrêté d'ouverture de celle-ci ainsi que, lorsque le chef-lieu d'une circonscription administrative de l'Etat a également été désigné comme lieu d'enquête, le territoire des communes comprises dans cette circonscription. Dans les autres cas, l'aire de la consultation est celle du territoire des communes dont l'environnement est susceptible d'être affecté par le projet.

Un dossier d'information sur le projet qui fera l'objet de la consultation sera élaboré par la Commission nationale du débat public.

Ce dossier comprendra un document de synthèse présentant de façon claire et objective le projet, ses motifs, ses caractéristiques, l'état d'avancement des procédures, ses impacts sur l'environnement et les autres effets attendus. Il mentionnera les principaux documents de nature à éclairer les électeurs et comportera les liens vers les sites internet où ces documents peuvent être consultés. Le dossier sera mis en ligne sur le site de la Commission nationale du débat public au moins quinze jours avant la date fixée pour la consultation. Les maires mettront à la disposition des électeurs un point d'accès à internet qui permettra d'en prendre connaissance.

Le recours à ces consultations sera encadré afin de ne pas gêner un scrutin ou une opération référendaire nationale qui s'inscrirait dans le calendrier des renouvellements généraux.

Les électeurs seront appelés à faire connaître par oui ou par non s'ils approuvent le projet qui leur est soumis, sans que le résultat de la consultation lie l'autorité administrative compétente quant aux suites à donner à ce projet.

L'organisation des opérations de la consultation relèvera de la compétence des maires en application de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales.

La consultation sera ouverte à l'ensemble des électeurs de nationalité française inscrits sur les listes électorales, mais également aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne conformément aux dispositions électorales en vigueur s'agissant des élections locales (articles LO 227-1 et suivants du code électoral).

Les modalités d'organisation de la consultation seront celles prévues par les chapitres Ier, V, VI et VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception de celles de ces dispositions dont l'application ne se justifie pas compte tenu de la nature de la consultation et sous réserve de certaines adaptations justifiées par les mêmes raisons.

Les dépenses procédant de l'organisation de la consultation seront prises en charge par l'Etat. Ces dépenses incluent en particulier celles relatives à la mise à disposition des électeurs d'informations sur le projet qui seront établies par une commission indépendante afin de garantir la sincérité du scrutin.

Enfin, la régularité de la consultation pourra être contestée selon les règles applicables à la contestation de l'élection des conseillers municipaux.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

 

Autres versions

A propos du document

Type
Rapport
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés