(JO n° 95 du 22 avril 2016)


NOR : DEVX1608790R

Le Président de la République,

Vus

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion ;

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment le c du 3° du I de son article 106 ;

Vu l'avis du Conseil national de la transition écologique en date du 24 mars 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 avril 2016 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er de l'ordonnance du 21 avril 2016

Après le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis
« Consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement

« Section 1
« Dispositions générales

« Art. L. 123-20. L'Etat peut consulter les électeurs d'une aire territoriale déterminée afin de recueillir leur avis sur un projet d'infrastructure ou d'équipement susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement dont la réalisation est subordonnée à la délivrance d'une autorisation relevant de sa compétence, y compris après une déclaration d'utilité publique.

« Art. L. 123-21. L'aire de la consultation correspond à celle du territoire couvert par l'enquête publique dont ce projet a fait l'objet ou, lorsque plusieurs enquêtes publiques ont été réalisées au titre de législations distinctes, à celle de l'ensemble du territoire couvert par ces enquêtes.
« Le territoire couvert par l'enquête est celui des communes désignées comme lieux d'enquête par l'arrêté d'ouverture de celle-ci ainsi que, lorsque le chef-lieu d'une circonscription administrative de l'Etat a également été désigné comme lieu d'enquête, le territoire des communes comprises dans cette circonscription.
« Dans les autres cas, l'aire de la consultation est celle du territoire des communes dont l'environnement est susceptible d'être affecté par le projet.
« L'aire de la consultation est indiquée par le décret prévu par l'article L. 123-23.

« Art. L. 123-22. Peuvent seuls participer à la consultation les électeurs de nationalité française inscrits, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral, sur les listes électorales des communes dans lesquelles est organisée la consultation et les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne inscrits, dans les conditions prévues aux articles LO 227-1 à LO 227-5 du même code, sur les listes électorales complémentaires de ces mêmes communes établies pour les élections municipales.

« Art. L. 123-23. La consultation est décidée par un décret qui en indique l'objet, la date ainsi que le périmètre, qui définit la question posée et qui convoque les électeurs. Il est publié au plus tard deux mois avant la date de la consultation.
« La consultation ne peut avoir lieu après le premier jour du troisième mois précédant celui au cours duquel il est procédé aux élections et scrutins énumérés par les cinquième à dixième alinéas de l'article LO 1112-6 du code général des collectivités territoriales.

« Section 2
« Organisation de la consultation

« Art. L. 123-24. Le décret prévu par l'article L. 123-23 est notifié dans les deux semaines suivant sa publication par le représentant de l'Etat dans le département aux maires des communes concernées.
« Conformément à l'obligation qui leur est faite par le 3° de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales, les maires assurent la mise à disposition de l'information aux électeurs et l'organisation des opérations de la consultation dans les conditions prévues par le présent chapitre.
« L'Etat prend à sa charge toute dépense afférente à la consultation.

« Art. L. 123-25. A compter de la date de publication du décret prévu par l'article L. 123-23, les interdictions et restrictions prévues par les articles L. 47 à L. 50-1, L. 52-1 et L. 52-2 du code électoral sont applicables à toute action de propagande portant sur le projet qui fait l'objet de la consultation ou sur celle-ci.
« Sont également applicables les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion.

« Art. L. 123-26. Un dossier d'information sur le projet qui fait l'objet de la consultation est élaboré par la Commission nationale du débat public.
« Ce dossier comprend un document de synthèse présentant de façon claire et objective le projet, ses motifs, ses caractéristiques, l'état d'avancement des procédures, ses impacts sur l'environnement et les autres effets qui en sont attendus. Il mentionne les principaux documents de nature à éclairer les électeurs et comporte les liens vers les sites internet où ces documents peuvent être consultés.
« Le dossier est mis en ligne sur le site de la Commission nationale du débat public au moins quinze jours avant la date fixée pour la consultation. Les maires mettent à la disposition des électeurs un point d'accès à internet qui permet d'en prendre connaissance.
« Le décret prévu à l'article L. 123-23 peut prévoir des modalités complémentaires de mise à disposition de ce dossier aux électeurs lorsqu'elles s'avèrent nécessaires.

« Art. L. 123-27. Une lettre d'information relative à l'organisation de la consultation accompagnée de deux bulletins de vote est adressée par l'Etat à chaque électeur au plus tard le troisième jeudi précédant la consultation.

« Section 3
« Déroulement du scrutin de la consultation

« Art. L. 123-28. Les électeurs font connaître par “ OUI ” ou par “ NON ” leur avis sur la question qui leur est posée.

« Art. L. 123-29. Les opérations de vote pour la consultation sont régies par les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 52-19, L. 56, L. 57, L. 58, L. 67, du deuxième alinéa de l'article L. 68 et de l'article L. 85-1, moyennant les adaptations suivantes :
« 1° Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65, les mots :
«-“ les noms portés ” sont remplacés par les mots : “ les réponses portées ” ;
«-“ des listes ” sont remplacés par les mots : “ des feuilles de pointage ” ;
«-“ des listes et des noms différents ” sont remplacés par les mots : “ des réponses contradictoires ” ;
«-“ la même liste, le même binôme de candidats ou le même candidat ” sont remplacés par les mots : “ la même réponse ” ;
« 2° Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 66, les mots : “ pour les candidats ou pour des tiers ” sont remplacés par les mots : “, ainsi que les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'Etat ” ;
« 3° Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 66, après les mots : “ ces bulletins ”, sont ajoutés les mots : “ et enveloppes ”.

« Art. L. 123-30. Les dispositions pénales prévues par le chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables au scrutin de la consultation, à l'exception des articles L. 88-1 à L. 90-1, L. 95 et L. 113-1.

« Art. L. 123-31. Il est institué une commission de recensement siégeant dans la commune la plus peuplée du ressort territorial où est organisée la consultation et composée de trois magistrats.

« Section 4
« Dispositions diverses

« Art. L. 123-32. La régularité de la consultation régie par le présent chapitre peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des membres des conseils municipaux.

« Art. L. 123-33. Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. »

Article 2 de l'ordonnance du 21 avril 2016

Le Premier ministre, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et le ministre de l'intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 avril 2016.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Manuel Valls

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet

Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve

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