(JO n° 60 du 11 mars 2016)


NOR : DEVP1520805R

Vus

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de l'énergie, notamment le chapitre II du titre IV de son livre Ier et le chapitre III du titre III de son livre IV ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 171-8, L. 172-1, L. 173-1 et L. 229-31 et les chapitres IV et V du titre V de son livre V ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 167 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 12 octobre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 17 décembre 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er de l'ordonnance du 10 mars 2016

I. Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement s'intitule « Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques » et il est créé, au sein de ce chapitre, une section 1 intitulée « Travaux à proximité des ouvrages » regroupant les articles L. 554-1 à L. 554-5 existants, lesquels sont modifiés conformément aux dispositions du présent article.

II. L'article L. 554-1 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « des réseaux » sont remplacés par les mots : « des ouvrages constituant les réseaux », les mots : « ou à proximité des ouvrages mentionnés à l'article L. 562-8-1 » sont insérés après le mot : « distribution » et les mots : « la continuité de fonctionnement de ces réseaux » sont remplacés par les mots : « leur intégrité, sécurité ou continuité de fonctionnement » ;

2° La dernière phrase du I est supprimée ;

3° Le deuxième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces dispositions peuvent comprendre :
«-la consultation du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 ;
«-la déclaration préalable des travaux par le responsable du projet et les exécutants des travaux auprès des exploitants des ouvrages ;
«-des investigations ou actions de localisation des ouvrages en amont des travaux lorsque la position des ouvrages n'est pas connue avec une précision suffisante ;
«-la mise en place de précautions particulières à l'occasion des travaux ;
«-la déclaration, par son auteur, de tout dommage ou dégradation causé à un ouvrage auprès de son exploitant. » ;

4° Au 2° du IV, les mots : « mises en œuvre par le responsable du projet de travaux, les exploitants de réseaux et les entreprises exécutant les travaux » sont remplacés par les mots : « mentionnées au II », les 3° et 6° sont abrogés et les 4° et 5° deviennent respectivement les 3° et 4° ;

5° Aux II, III et IV, le mot : « réseau » est remplacé par le mot : « ouvrage », le mot : « réseaux » est remplacé par le mot : « ouvrages » et les mots : « de réseaux » sont remplacés par les mots : « d'ouvrages ».

III. Après l'article L. 554-1, il est inséré un article L. 554-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 554-1-1. I. En cas d'urgence liée à la sécurité lors de travaux ou activités effectués à proximité des canalisations mentionnées à l'article L. 554-5, l'autorité administrative compétente peut décider leur suspension, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
« II. Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de déclaration prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 554-1 préalablement à des travaux à proximité de canalisations parmi celles mentionnées à l'article L. 554-5 est puni d'une amende de 15 000 €.
« Le fait d'omettre la déclaration de dégradation d'une canalisation à son exploitant parmi celles mentionnées à l'article L. 554-5, prévue au septième alinéa du II de l'article L. 554-1, est puni d'une amende de 30 000 €. »

IV. A l'article L. 554-2, les mots : « sécurité des réseaux » sont remplacés par les mots : « sécurité des ouvrages mentionnés au I de l'article L. 554-1 », les mots : « des réseaux mentionnés au I de l'article L. 554-1 » sont remplacés par les mots : « de ces ouvrages et mettant à la disposition du public et des collectivités territoriales des informations et moyens électroniques permettant de remplir les obligations prévues par le présent chapitre ou nécessaires à l'exercice de missions de service public », les mots : « Ces exploitants » sont remplacés par les mots : « Les exploitants de ces ouvrages » et les mots : « leurs réseaux » sont remplacés par les mots : « leurs ouvrages ».

V. L'article L. 554-5 devient l'article L. 554-2-1 et, au sein de cet article, les mots : « réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques » sont remplacés par le mot : « ouvrages », les mots : « de la sensibilité du réseau » sont remplacés par les mots : « de la sensibilité de l'ouvrage », les mots : « de la longueur du réseau » sont remplacés par les mots : « de ses dimensions » et les mots : « et la maintenance » sont remplacés par les mots : «, la maintenance et l'amélioration ».

VI. L'article L. 554-3 devient l'article L. 554-2-2 et il est inséré après cet article un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. L. 554-3. En cas d'inobservation des exigences de la présente section et des textes pris pour son application, l'autorité administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d'une amende administrative. »

VII. L'article L. 554-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 554-4. Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, les fonctionnaires et agents dûment commissionnés et assermentés des services de l'Etat chargés de la surveillance de la sécurité des ouvrages mentionnés au I de l'article L. 554-1 sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application. »

Article 2 de l'ordonnance du 10 mars 2016

Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 2
« Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques

« Art. L. 554-5. En raison des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique, sont soumises aux dispositions de la présente section les canalisations mentionnées aux 1° à 4° et répondant à des caractéristiques et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
« 1° Les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;
« 2° Les canalisations de distribution de gaz ;
« 3° Les canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie thermique ;
« 4° Les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments.

« Art. L. 554-6. Une canalisation comprend une ou plusieurs conduites ou sections de conduites ainsi que les installations annexes qui contribuent, le cas échéant, à son fonctionnement.
« Une canalisation de transport achemine des produits liquides ou gazeux à destination de réseaux de distribution, d'autres canalisations de transport, d'entreprises industrielles ou commerciales ou de sites de stockage ou de chargement.
« Une canalisation de distribution est une canalisation, autre qu'une canalisation de transport, desservant un ou plusieurs usagers ou reliant une unité de production de biométhane au réseau de distribution.

« Art. L. 554-7. Sont exclues des canalisations mentionnées à l'article L. 554-5 :
« 1° Les canalisations mentionnées aux articles L. 153-8 et L. 153-15 du code minier implantées à l'intérieur du périmètre défini par le titre minier ;
« 2° Les canalisations constitutives des ouvrages hydrauliques tels que les barrages hydroélectriques, les réseaux d'adduction d'eau potable, d'assainissement, d'eaux pluviales ou d'irrigation et les conduites forcées ;
« 3° Les conduites et sections de conduites faisant partie :
« a) D'installations nucléaires de base ;
« b) D'installations classées pour la protection de l'environnement autres que des installations annexes au sens de l'article L. 554-6 ;
« c) D'installations annexes au sens de l'article L. 554-6, soumises à autorisation en tant qu'installation classée pour la protection de l'environnement ; toutefois, les canalisations qui, au sein d'une installation annexe, véhiculent le fluide transporté sont conçues, construites, mises en service, exploitées, surveillées, maintenues et arrêtées suivant les mêmes prescriptions que celles applicables aux canalisations de transport en vertu de l'article L. 554-8 et des textes pris pour son application.

« Art. L. 554-8. Les canalisations mentionnées à l'article L. 554-5 peuvent faire l'objet de prescriptions techniques, fixées par voie réglementaire et proportionnées aux enjeux de sécurité, portant sur :
«- leur conception et construction, y compris limitant leurs dimensions et caractéristiques ;
«- leur mise en service ;
«- leur exploitation, surveillance et maintenance ;
«- leur modification ;
«- leur arrêt temporaire ou définitif.
« Ces dispositions peuvent prévoir des délais et conditions d'application particuliers pour les canalisations existantes.
« Elles précisent les conditions dans lesquelles certaines règles de sécurité peuvent être aménagées par l'autorité administrative compétente, dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 et lorsque les circonstances locales le justifient.
« Elles peuvent prévoir la réalisation de contrôles techniques, d'analyses ou d'expertises, le cas échéant sous la surveillance de l'Etat, à la charge de l'exploitant, préalablement à la mise en service de la canalisation, durant son exploitation ou lors de son arrêt.
« Ces prescriptions techniques peuvent prévoir, pour les canalisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 554-5, la mise en œuvre des programmes de surveillance et de maintenance et des plans de sécurité et d'intervention nécessaires pour assurer, tant pour le fonctionnement normal qu'en cas d'accident, la protection des intérêts mentionnés à cet article.

« Art. L. 554-9. I. En cas d'urgence liée à la sécurité, l'autorité administrative compétente peut décider la mise hors service temporaire d'une canalisation mentionnée à l'article L. 554-5 ou un abaissement de sa pression de service.
« II. Lorsqu'une canalisation menace les intérêts mentionnés à l'article L. 554-5, l'autorité administrative compétente impose à l'exploitant de prendre les mesures pour faire cesser le danger dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas satisfait à cette obligation, l'autorité administrative compétente peut faire application des dispositions de l'article L. 171-8. Sans préjudice des dispositions du II de cet article, si l'exploitant n'a pas obtempéré dans les délais prévus à la mise en demeure, elle peut prescrire le remplacement ou le retrait de la canalisation ou d'éléments de la canalisation qui ne présenteraient pas de garanties suffisantes en matière de sécurité.
« III Le fait de ne pas se conformer à une mise en demeure prononcée en application du II est passible des peines prévues au 5° du II de l'article L. 173-1. »

Article 3 de l'ordonnance du 10 mars 2016

Le chapitre V du titre V du livre V du même code s'intitule « Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques » et est ainsi modifié :

1° A l'article L. 555-1, les I, II et IV sont abrogés et le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation de celles des canalisations de transport mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 qui présentent des risques ou inconvénients notables pour les intérêts mentionnés au même article. Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des canalisations concernées. » ;

Les articles L. 555-2 à L. 555-4, l'article L. 555-11 et la section 3 sont abrogés ;

3° A l'article L. 555-9, les mots : « naturel ou assimilé » sont insérés après les mots : « canalisations de transport de gaz » ;

4° A l'article L. 555-10, les mots : « du III » sont supprimés ;

5° A l'article L. 555-13, les mots : « l'organisme habilité mentionné à l'article L. 555-11. » sont remplacés par les mots : « le guichet unique mentionné à l'article L. 554-2. » ;

6° Au I de l'article L. 555-14, les mots : « à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au IV de l'article L. 555-1 » sont remplacés par les mots : « le 4 mai 2012 » et, au II de cet article, les mots : « du décret mentionné au IV de l'article L. 555-1 » sont remplacés par les mots : « des dispositions de la partie réglementaire du présent chapitre. » ;

7° Au II de l'article L. 555-25, les mots : « ou assimilé » sont insérés après les mots : « canalisations de transport de gaz naturel » et le III du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. La déclaration d'utilité publique ou l'autorisation de transport pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé relevant de la mission du service public de l'énergie confère au titulaire le droit d'occuper le domaine public et ses dépendances.

« Ce droit s'applique également aux projets, non soumis à enquête publique, de canalisations reliant une unité de production de biométhane et un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel ou assimilé et aux modifications, non soumises à enquête publique, de canalisations de transport d'hydrocarbures déclarées d'utilité publique.

« Les occupations du domaine public sont limitées à celles qui sont nécessaires aux travaux de construction, de maintenance et d'exploitation de la canalisation. » ;

8° A l'article L. 555-28, le I est complété par la phrase suivante : « Lorsque la profondeur réelle d'enfouissement de la canalisation le permet, en tenant compte du risque d'érosion des terrains traversés, la déclaration d'utilité publique peut fixer une profondeur maximale des pratiques culturales supérieure à 0,60 mètre mais ne dépassant pas un mètre et permettre, dans les haies, vignes et vergers traversés, des plantations d'arbres et arbustes de basses tiges ne dépassant pas 2,70 mètres de hauteur. » et les mots : « des articles L. 555-17 et L. 555-23. » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 554-4. » ;

9° A l'article L. 555-29, les mots : « naturel ou assimilé » sont insérés après les mots : « canalisations de transport de gaz » et l'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des dispositions législatives instituant les servitudes maintenues en application de l'alinéa précédent.
« L'exploitant d'une canalisation de distribution de gaz résultant de la renonciation à l'usage d'une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé et de sa cession conserve les droits d'occupation du domaine public ainsi que ceux attachés aux servitudes existantes établies en application de l'article L. 555-27 ou prorogées en application du premier alinéa. » ;

10° Dans l'ensemble du chapitre, les mots : « intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 » et « intérêts visés au II de l'article L. 555-1 » sont remplacés par les mots : « intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 ».

Article 4 de l'ordonnance du 10 mars 2016

I. A l'article L. 173-1 du même code, les références à l'article L. 555-9 sont remplacées par des références à l'article L. 555-1 et les mots : « ou de l'article L. 514-7 » sont remplacés par les mots : «, de l'article L. 514-7 ou du I de l'article L. 554-9 ».

II. A l'article L. 229-31 du même code, les mots : « à la date d'entrée en vigueur de l'article 11 de l'ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques » sont supprimés.

Article 5 de l'ordonnance du 10 mars 2016

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° A l'article L. 142-19, après le mot : « exercé, », sont insérés les mots : « sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement, » ;

2° L'article L. 142-41 est abrogé ;

3° A l'article L. 433-12, les mots : « au chapitre V » sont remplacés par les mots : « aux chapitres IV et V » ;

4° Les mots : « Sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement, » sont insérés au début de l'article L. 433-13 ;

5° Les deux premiers alinéas de l'article L. 433-14 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exécution des expertises menées dans le cadre de la procédure d'agrément des distributeurs mentionnée au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales peut être confiée à des organismes de contrôle habilités par l'autorité administrative. Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'exploitant. » ;

6° A l'article L. 433-16, les mots : « ou menacent la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement » et les mots : « ou de faire cesser le danger » ainsi que le dernier alinéa sont supprimés ;

7° L'article L. 433-17 est abrogé ;

8° La section 3 du chapitre III du titre III du livre IV est abrogée ;

9° A l'article L. 632-1, les mots : « au chapitre V » sont remplacés par les mots : « aux chapitres IV et V ».

Article 6 de l'ordonnance du 10 mars 2016

Le Premier ministre et la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mars 2016.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Manuel Valls

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

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