(JO n° 198 du 27 août 2011)


Texte abrogé par l'article 22 de l'Arrêté du 22 juin 2020 (JO n° 160 du 30 juin 2020)

NOR : DEVP1120019A

Texte modifié par :

Arrêté du 6 novembre 2014 (JO n° 270 du 22 novembre 2014)

Vus

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de l’environnement, notamment le titre Ier de son livre V ;

Vu l’avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 22 mars 2011,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 26 août 2011

(Arrêté du 6 novembre 2014, article 3)

Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent prévues à l’article R. 553-6 du code de l’environnement comprennent :

« 1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. »

2. L’excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation :
- sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un usage agricole au titre du document d’urbanisme opposable et que la présence de roche massive ne permet pas une excavation plus importante ;
- sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d’urbanisme opposable ;
- sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas.

3. La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l’installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation souhaite leur maintien en l’état.

Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet.

Article 2 de l'arrêté du 26 août 2011

Le montant des garanties financières mentionnées aux articles R. 553-1 à R. 553-4 du code de l’environnement est déterminé par application de la formule mentionnée en annexe I au présent arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 26 août 2011

(Arrêté du 6 novembre 2014, article 4)

« L'exploitant réactualise tous les cinq ans le montant de la garantie financière, par application de la formule mentionnée en annexe II au présent arrêté. »

Article 4 de l'arrêté du 26 août 2011

L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe le montant initial de la garantie financière et précise l’indice utilisé pour calculer le montant de cette garantie.

Article 5 de l'arrêté du 26 août 2011

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 août 2011.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général  de la prévention des risques,
L. Michel

Annexe I : Calcul du montant initial de la garantie financière

M = N × Cu

N est le nombre d’unités de production d’énergie (c’est-à-dire d’aérogénérateurs).

Cu est le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d’une unité, à la remise en état des terrains, à l’élimination ou à la valorisation des déchets générés. Ce coût est fixé à 50 000 euros.

Annexe II : Formule d’actualisation des coûts

Mn est le montant exigible à l’année n.

M est le montant obtenu par application de la formule mentionnée à l’annexe I.

Indexn est l’indice TP01 en vigueur à la date d’actualisation du montant de la garantie.

Indexo est l’indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011.

TVA est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de construction à la date d’actualisation de la garantie.

TVAo est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2011, soit 19,60 %.

 

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