(JO n° 237 du 12 octobre 2011)


NOR : DEVK1107116A

Vus

Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu la convention sur la protection physique des matières nucléaires adoptée à Vienne le 26 octobre 1979, ensemble la loi n° 89-433 en autorisant l’approbation et le décret n° 92-110 du 3 février 1992 publiant ladite convention ;

Vu le code de la défense, notamment les articles R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 et suivants ainsi que les articles R. 2311-1 à R. 2311-8 ;

Vu l’arrêté du 23 juillet 2010 portant approbation de l’instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale ;

Vu l’arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport ;

Vu l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire en date du 3 mai 2011,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 9 septembre 2011

Le présent arrêté s’applique aux moyens de transport utilisés pour acheminer des matières nucléaires, non affectées aux moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de dissuasion, qui relèvent des catégories I et II au sens de l’article R. 1333-70 du code de la défense. Il concerne les véhicules routiers ainsi que les caissons contenant les colis de ces matières nucléaires, y compris ceux utilisés pour les transports ferroviaires et maritimes.

Article 2 de l’arrêté du 9 septembre 2011

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

1. « Ministre compétent » le ministre de la défense ou le ministre chargé de l’énergie en application des dispositions de l’article R. 1333-3 du code de la défense ;

2. « Transporteur autorisé » les transporteurs, les commissionnaires de transport ou les sociétés réalisant ou organisant des transports pour leur compte propre, qui sont titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 1333-2 du code de la défense en tant que celle-ci concerne l’activité de transport de matières nucléaires.

Article 3 de l’arrêté du 9 septembre 2011

L’agrément d’un moyen de transport mentionné à l’article 1er du présent arrêté est délivré par le ministre compétent à un transporteur autorisé à acheminer des matières nucléaires des catégories I ou II.

La délivrance de cet agrément est assujettie à la présentation d’un dossier de demande d’agrément dont le contenu est défini à l’article 4 du présent arrêté et à un contrôle de conformité aux spécifications techniques relatives à la protection physique des moyens de transport concernés et au suivi de leur localisation en temps réel, fixées par des arrêtés des ministres compétents. Ces spécifications sont communiquées par le ministre compétent aux transporteurs autorisés à acheminer des matières nucléaires de catégories I ou II qui en font la demande.

Toutefois, lorsque l’utilisation du moyen de transport est autorisé pour l’acheminement de matières nucléaires des catégories I ou II dans un pays signataire de la convention sur la protection physique des matières nucléaires susvisée, un agrément d’une durée limitée à quinze jours peut être délivré par le ministre compétent. Cet agrément est accordé au regard des caractéristiques des transports envisagés sur le territoire national, sur présentation de l’attestation d’utilisation délivrée par l’autorité compétente étrangère et après une visite technique des dispositifs de protection physique et de suivi de sa localisation en temps réel équipant ce moyen de transport diligentée par le ministre compétent.

L’agrément est délivré dans un délai de six mois après réception de la demande par le ministre compétent.

Un moyen de transport agréé pour l’acheminement des matières nucléaires de la catégorie I ou de la catégorie II non irradiée ne peut pas être utilisé pour d’autres activités. Toutefois, il peut acheminer des emballages vides de matières nucléaires.

Article 4 de l’arrêté du 9 septembre 2011

La demande d’agrément requise à l’article 3 du présent arrêté comprend :

1. Un dossier de conception comprenant la description générale du moyen de transport, les caractéristiques techniques des éléments concourant à sa protection physique et au suivi de sa localisation en temps réel, l’ensemble des plans de conception de ces éléments, les documents justifiant qu’ils permettent de répondre aux spécifications techniques mentionnées à l’article 3 du présent arrêté ainsi que la liste des fournisseurs et fabricants des éléments concernés ;

2. Un dossier de fabrication comprenant la description des procédés de fabrication et de contrôle qualité, les références des normes et des codes mis en oeuvre, les plans des dispositifs concourant à la protection physique du moyen de transport et au suivi de sa localisation en temps réel tels que construits ainsi que tout document attestant de la conformité aux spécifications techniques mentionnées à l’article 3 du présent arrêté.

3. Le cas échéant, une copie du certificat d’immatriculation.

Tout transporteur autorisé à acheminer des matières nucléaires de catégories I ou II qui prévoit de faire fabriquer à cet effet un moyen de transport peut solliciter du ministre compétent, préalablement à l’engagement de la procédure d’agrément, un avis sur tout ou partie des dispositions qu’il entend retenir pour assurer la protection physique et le suivi de la localisation en temps réel de ce moyen de transport. Si cette demande d’avis porte sur un dossier de conception comprenant tous les éléments permettant d’apprécier l’ensemble du dispositif de protection physique et de suivi de la localisation en temps réel dont il est prévu de doter le moyen de transport concerné, l’avis formulé engage le ministre compétent lors de l’examen de la demande d’agrément.

Article 5 de l’arrêté du 9 septembre 2011

Le contrôle de conformité et la visite technique prévus à l’article 3 du présent arrêté sont réalisés par les agents désignés à l’article L. 1333-5 du code de la défense.

Lorsque la conception du moyen de transport ou les procédés de fabrication ne permettent pas, à l’issue de cette fabrication, de vérifier la conformité du moyen de transport aux spécifications techniques mentionnées à l’article 3 du présent arrêté, le transporteur autorisé est tenu de déposer auprès du ministre compétent, un mois avant le début de la fabrication, la liste des opérations de fabrication prévues. Le ministre notifie au transporteur autorisé les opérations pour lesquelles il souhaite faire procéder à des actions de contrôle.

Article 6 de l’arrêté du 9 septembre 2011

Les moyens de transports agréés pour l’acheminement des matières nucléaires des catégories I ou II non irradiée sont présentés une fois par an à un contrôle technique effectué par les agents désignés à l’article L. 1333-5 du code de la défense. Au 1er janvier de l’année en cours, faute de n’avoir pas été contrôlé au cours des douze derniers mois, le moyen de transport perd son agrément.

Les moyens de transports agréés pour l’acheminement des combustibles irradiés de la catégorie II sont présentés une fois par période de trois années à un contrôle technique effectué par les agents désignés à l’article L. 1333-5 du code de la défense. Au 1er janvier de l’année en cours, faute de n’avoir pas été contrôlé au cours des trente-six derniers mois, le moyen de transport perd son agrément.

En cas de non-conformité aux spécifications techniques mentionnées à l’article 3 du présent arrêté constatée lors d’un contrôle technique, l’agrément est suspendu.

Article 7 de l’arrêté du 9 septembre 2011

Toute modification des dispositifs de protection physique et de suivi de la localisation en temps réel d’un moyen de transport agréé en application de l’article R. 1333-17 du code de la défense est soumise à l’approbation du ministre compétent, suivant le processus décrit aux articles 3 et 5 du présent arrêté.

Article 8 de l’arrêté du 9 septembre 2011

Préalablement à la cession, à la mise à la réforme ou au changement d’emploi d’un moyen de transport agréé ou ayant été agréé pour l’acheminement de matières nucléaires des catégories I ou II non irradiée, le titulaire de l’agrément est tenu de procéder à la dépose de tous les dispositifs qui l’équipent en application des spécifications techniques mentionnées à l’article 3 du présent arrêté et de faire constater cette dépose par les agents désignés à l’article L. 1333-5 du code de la défense.

Toutefois, il peut être dérogé à cette disposition lorsque la cession est réalisée au bénéfice d’un transporteur titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 1333-2 du code de la défense, dès lors que cette autorisation concerne l’activité de transport de matières nucléaires des catégories I ou II non irradiée. Dans ce cas l’acquéreur dépose une demande d’agrément auprès du ministre compétent constitué de la référence du dernier contrôle technique de ce moyen de transport effectué en application de l’article 6 du présent arrêté.

Article 9 de l’arrêté du 9 septembre 2011

Toute personne intervenant dans la conception, la fabrication, la maintenance ou l’exploitation des dispositifs de protection physique et de suivi de la localisation en temps réel des moyens de transport des matières nucléaires des catégories I ou II non irradiée doit être habilité à détenir et manipuler des informations protégées au titre du secret de la défense nationale.

Les documents contenant des éléments de description des dispositifs de protection physique et de suivi de la localisation en temps réel d’un moyen de transport de matières nucléaires des catégories I ou II non irradiée sont protégés au titre du secret de la défense nationale.

Les documents de même nature concernant la protection physique et le suivi de la localisation en temps réel d’un moyen de transport de combustibles irradiés de la catégorie II reçoivent la mention : « diffusion restreinte » en application des dispositions de l’article 5 et de l’annexe 3 de l’instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale, approuvée par arrêté du Premier ministre du 23 juillet 2010.

Article 10 de l’arrêté du 9 septembre 2011

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 septembre 2011.

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
J.-F. Monteils
Le ministre de la défense et des anciens combattants,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
J. Gérault

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
D. Lamiot
 

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