(JO n° 303 du 31 décembre 2015)


NOR : DEVP1528638D

Publics concernés : ensemble des parties prenantes concernées par la transition vers une économie circulaire, et en particulier par la prévention et la gestion des déchets (collectivités territoriales, producteurs et distributeurs de produits, ménages et professionnels producteurs de déchets, opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, associations de protection de l'environnement, associations de consommateurs, pouvoirs publics).

Objet : évolutions réglementaires concernant la prévention et la gestion des déchets.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de celles de ses dispositions mentionnées à l'article 11, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Notice : le décret apporte diverses modifications aux dispositions réglementaires relatives à la prévention et la gestion des déchets. Il met à jour les indicateurs techniques et financiers qui figurent dans le « rapport du maire » prévu par l'article L. 2224-17-1 du code général des collectivités territoriales, précise les conditions d'exercice des activités de recyclage des navires et apporte enfin plusieurs simplifications aux mesures de prévention et de gestion des déchets, de manière à accélérer la transition vers l'économie circulaire.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article 98 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

Vu le règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-4-3 et L. 541-10-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-17-1 ;

Vu l'avis du conseil national d'évaluation des normes en date du 23 juillet 2015,

Décrète :

Chapitre 1 : Mesures prises pour l'application de l'article L. 2224-17 du code général des collectivités territoriales

Article 1er du décret du 30 décembre 2015

La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est modifiée ainsi qu'il suit :

I. L'article D. 2224-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :
a) Dans la première phrase, les mots : « de l'établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « du groupement de collectivités » ;
b) Dans la deuxième phrase, les mots : « ainsi que pour le service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés » sont ajoutés après le mot : « assainissement » ;
c) Dans la troisième phrase, les mots : « Ce rapport est présenté » sont remplacés par les mots : « Ces rapports sont présentés » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « potable et de l'assainissement » sont remplacés par les mots : « potable, de l'assainissement et de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « potable et de l'assainissement sont définis par les annexes V et VI » sont remplacés par les mots : « potable, de l'assainissement et de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés sont respectivement définis par les annexes V, VI et XIII ».

4° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la compétence de collecte des déchets ménagers et assimilés a été transférée à un groupement de collectivités conformément à l'article L. 2224-13, le rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets mentionné au premier alinéa est présenté à son assemblée délibérante par le président de ce groupement.
« Lorsque la compétence de traitement des déchets ménagers et assimilés a été transférée à un groupement de collectivités conformément à l'article L. 2224-13, celui-ci transmet à la commune ou au groupement ayant la compétence de collecte des déchets ménagers et assimilés les indicateurs techniques et financiers mentionnés à l'annexe XIII relatifs au traitement des déchets ménagers et assimilés de la commune ou du groupement ayant la compétence de collecte. »

II. L'article D. 2224-2 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « groupement de collectivités » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la compétence en matière de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale, le contenu du rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets est intégré dans le rapport prévu à l'article L. 5211-39. Son contenu présente le coût total du service public de prévention et de gestion des déchets et ses différentes composantes en utilisant les indicateurs mentionnés à l'annexe XIII. »

III. L'article D. 2224-3 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « assainissement » sont insérés les mots : « ou de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés » ;

2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« - le prix total de la prévention et de la gestion des déchets et ses différentes composantes, et son financement, en utilisant les indicateurs mentionnés à l'annexe XIII.
« Ces rapports sont, le cas échéant, présentés dans les mêmes délais à la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. »

IV. Dans la seconde phrase de l'article D. 2224-4, après le mot : « intercommunale », il est ajouté les mots : « ainsi que, le cas échéant, les recettes perçues auprès des usagers ».

V. L'article D. 2224-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes disposant d'un site internet, le rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés est, sauf si son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, mis à disposition du public par voie électronique. »

Article 2 du décret du 30 décembre 2015

L'article D. 2573-21 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 2573-21. I. Les trois premiers alinéas de l'article D. 2224-1, le premier alinéa de l'article D. 2224-2, les quatre premiers alinéas de l'article D. 2224-3, le premier alinéa de l'article D. 2224-4 et les deux premiers alinéas de l'article D. 2224-5 sont applicables aux communes de Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à V.
« II. Pour l'application de l'article D. 2224-1 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : “ ainsi que pour le service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés ” sont supprimés ;
« 2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : “ ainsi que pour le service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés ” sont supprimés ;
« 3° Au troisième alinéa, les mots : “ les annexes V, VI et XIII du présent code ” sont remplacés par les mots : “ un arrêté du haut-commissaire de la République ”.
« III. Pour l'application de l'article D. 2224-2, au premier alinéa, les mots : “ les annexes V et VI du présent code ” sont remplacés par les mots : “ un arrêté du haut-commissaire de la République ”.
« IV. Pour l'application de l'article D. 2224-3 :
« 1° Au deuxième alinéa, les mots : “ ou de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés ” sont supprimés ;
« 2° Au quatrième alinéa, les mots : “ mentionnés à l'annexe V et VI du présent code ” sont remplacés par les mots : “ définis par un arrêté du haut-commissaire de la République ”.
« V. Pour l'application de l'article D. 2224-5, les mots : “ au préfet ” sont remplacés par les mots : “ au haut-commissaire ” ».

Article 3 du décret du 30 décembre 2015

Il est inséré après l'annexe XII du code général des collectivités territoriales une annexe XIII ainsi rédigée :

« Annexe XIII aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3
LE SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS

I. 1. Indicateurs techniques relatifs à la collecte des déchets :

a) Territoire desservi (dans le seul cas d'un établissement public de coopération intercommunale).

b) Collecte des déchets pris en charge par le service :
- nombre d'habitants (population municipale) et nombre de bénéficiaires du service n'étant pas des ménages desservis en porte à porte et, le cas échéant, à des points de regroupement (nombre de tels points) ;
- fréquence de collecte (variations sur le territoire concerné ; variations saisonnières, le cas échéant ; fréquence de collecte pour les terrains de camping et caravanage s'ils existent) ;
- nombre et localisation des déchèteries, si elles existent, et types de déchets qui peuvent y être déposés ;
- collectes séparées proposées : types de déchets concernés et modalités de collecte ;
- types de collecte des déchets encombrants et paramètres afférents (nombre de lieux de dépôt et/ ou fréquences de ramassage) ;
- tonnage ou volume maximal individuel au-delà duquel un producteur de déchets non ménagers ne peut pas être collecté ;
- bilan des tonnages enlevés au cours de l'exercice considéré, et au cours du précédent exercice, par flux de déchets, en distinguant les déchets ménagers et les déchets assimilés, en quantités totales et rapportées au nombre d'habitants (population municipale) pour les déchets ménagers ;
- organisation de la collecte et ses évolutions prévisibles.

c) Prévention des déchets ménagers et assimilés : indice de réduction des quantités de déchets ménagers et assimilés produits avec une base 100 en 2010.

I. 2.- Indicateurs techniques relatifs au traitement :

a) Traitement des déchets ménagers et assimilés collectés conjointement :
- localisation des unités de traitement et nom de leur exploitant ;
- nature des traitements et des valorisations réalisées par flux de déchets ;
- capacité de ces unités et tonnage traité dans l'année par flux de déchets ainsi que, le cas échéant, la performance énergétique des installations au regard de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
- taux global de valorisation matière et de valorisation énergétique des quantités (en masse) de déchets ménagers et assimilés ;
- indice de réduction des quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage avec une base 100 en 2010.

b) Mesures prises dans l'année pour prévenir ou atténuer les effets préjudiciables à la santé de l'homme et à l'environnement des opérations de gestion des déchets.

II. Indicateurs financiers :
a) Modalités d'exploitation du service public de prévention et de gestion (régie, délégation, etc.) en distinguant, si besoin est, les différentes collectes et les différents traitements ;
b) Montant annuel global des dépenses liées aux investissements et au fonctionnement du service, et modalités de financement y compris la répartition entre les différentes sources de financement ;
c) Montant annuel des principales prestations rémunérées à des entreprises ;
d) Modalités d'établissement de la redevance spéciale d'élimination des déchets, et modalités d'établissement de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, le cas échéant incitative ;
e) Produits des droits d'accès aux centres de traitement dont la collectivité est maître d'ouvrage pour les déchets assimilés apportés directement par les entreprises elles-mêmes ou par des collectivités clientes ;
f) Montant global et détaillé des différentes aides publiques et des soutiens reçus d'organismes agréés pour la gestion des déchets issus de produits relevant des dispositions de l'article L. 541-10 du code de l'environnement (investissements, soutien à la tonne triée, soutien aux tonnes de matériaux valorisés, soutien à l'information des usagers, etc.) ;
g) Montant global et détaillé des recettes perçues au titre de la valorisation (vente de matériaux, d'électricité, de chaleur, etc.) en les précisant par flux de déchets ;
h) Coût aidé tous flux confondus et pour chaque flux de déchets et analyse de leurs évolutions sur les trois dernières années ;
i) Coût complet par étapes techniques (par exemple la collecte, le transport, le tri, le traitement) tous flux confondus et pour chaque flux de déchets.
Les indicateurs financiers sont exprimés en € HT, en € HT par tonne et en € HT par habitant.
Au sens de la présente annexe, le coût aidé est l'ensemble des charges, notamment de structure, de collecte et de transport, moins les produits industriels (ventes de matériaux et d'énergie, prestations à des tiers), les soutiens des organismes agréés pour la gestion des déchets issus de produits relevant des dispositions de l'article L. 541-10 du code de l'environnement et les aides publiques. »

Article 4 du décret du 30 décembre 2015

Le décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets est abrogé.

Chapitre 2 : Mesures relatives aux installations de recyclage des navires

Article 5 du décret du 30 décembre 2015

Au chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement, il est ajouté une section 17 ainsi rédigée :

« Section 17
« Recyclage des navires

« Art. D. 543-271. La présente section est applicable aux installations de recyclage des navires qui entrent dans le champ d'application du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/ CE.

« Art. D. 543-272. Tout exploitant d'une installation de recyclage de navires est agréé à cet effet.

« Art. D. 543-273. L'agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues aux articles R. 515-37 et R. 515-38.
« L'agrément est délivré par le préfet du département dans lequel se situe l'installation de recyclage de navires, après avis du conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.

« Art. D. 543-274. La demande d'agrément justifie du respect des exigences prévues aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013.
« En outre, la demande d'agrément mentionne :
« a) Des informations ayant trait à l'identification de l'installation de recyclage de navires :
« - le nom de l'installation ;
« - l'adresse complète de l'installation ;
« - la personne de contact principale ;
« - le numéro de téléphone ;
« - l'adresse du courrier électronique ;
« - le nom, l'adresse et les coordonnées du propriétaire.
« b) Des informations complémentaires :
« - la ou les méthode (s) de recyclage ;
« - le (s) type (s) et la taille des navires qui peuvent être recyclés ;
« - le nombre de salariés à la date de la demande ;
« - le volume maximal de recyclage de navires effectué au cours d'une année donnée, sur les dix dernières années (en « tonnes de déplacement lège » ou LDT) ;
« - toute restriction et condition imposée au fonctionnement de l'installation de recyclage de navires, y compris en ce qui concerne la gestion des déchets dangereux ;
« - la description de l'installation de recyclage de navires (plan d'ensemble, profondeur de l'eau, accessibilité, etc.).
« Enfin, la demande d'agrément comprend le plan relatif à l'installation de recyclage des navires, élaboré en tenant compte de la présentation figurant à l'annexe au présent article.

« Art. D. 543-275. Une fois l'agrément délivré, le préfet de département transmet copie de l'agrément et des informations accompagnant la demande d'agrément contenues à l'article D. 543-274 au ministre chargé de l'environnement.

« Art. D. 543-276. L'autorité compétente à laquelle sont envoyées les informations mentionnées au b du 1 de l'article 6 et au 4 de l'article 7 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 est le ministre chargé de l'environnement.

« Art. D. 543-277. L'autorité compétente pour approuver le plan de recyclage d'un navire, prescrit à l'article 7 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 est le ministre chargé de l'environnement, qui statue dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de l'exploitant de l'installation de recyclage. »

Chapitre 3 : Mesures de simplification et d'adaptation de la réglementation relative aux déchets

Article 6 du décret du 30 décembre 2015

Le titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est modifié conformément aux articles 7 à 10.

Article 7 du décret du 30 décembre 2015

I. Le I de l'article D. 541-2 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. Le Conseil national des déchets comprend quarante-six membres répartis en six collèges : »

2° Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Collège de l'Etat :
« - deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
« - sept représentants, désignés sur proposition des ministres chargés respectivement du budget, de l'intérieur, des outre-mer, de l'agriculture, de la santé, de la consommation et de l'industrie.
« Les représentants du collège de l'Etat assistent aux délibérations du Conseil national des déchets avec voix consultative.
« 2° Collège des élus locaux :
« - trois représentants désignés par l'Association des maires de France (AMF) ;
« - trois représentants désignés par l'Assemblée des communautés de France (AdCF) ;
« - deux représentants désignés par l'Association des régions de France (ARF) ;
« - un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France (ADF). »

3° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Collège des professionnels :
« - quatre représentants des professionnels du secteur du traitement et du recyclage des déchets ;
« - quatre représentants des producteurs et distributeurs ;
« - un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitations agricoles ;
« - trois représentants des organismes agréés pour la gestion des déchets issus de certains produits ;
« - un représentant des entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire. »

4° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Collèges des parlementaires :
« - un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
« - un sénateur désigné par le président du Sénat. »

II. Au III de l'article D. 541-2, avant les mots : « Les membres du conseil », sont insérés les mots : « A l'exception de ceux mentionnés au 6° du I, ».

Article 8 du décret du 30 décembre 2015

Après l'article D. 541-6-2, il est inséré un article D. 541-6-3 ainsi rédigé :

« Art. D. 541-6-3. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie annuellement un rapport d'observation des coûts et des financements du service public de gestion des déchets. Elle le présente chaque année au Conseil national des déchets. »

Article 9 du décret du 30 décembre 2015

La sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier est modifiée comme suit :

I. L'article D. 541-12-5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « catégories de » sont supprimés ;

2° Au second alinéa, les mots : « D. 541-12-12 » sont remplacés par les mots : « D. 541-12-14 ».

II. Les articles D. 541-12-6 à D. 541-12-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. D. 541-12-6. L'autorité compétente pour fixer les critères de sortie du statut de déchet est le ministre chargé de l'environnement.

« Art. D. 541-12-7. L'exploitant d'une installation définie aux articles L. 214-1 ou L. 511-1, ou le mandataire de son choix, peut demander à l'autorité compétente de fixer des critères pour que des déchets qu'il produit ou détient cessent d'avoir le statut de déchets.
« La demande peut, le cas échéant, être présentée conjointement par plusieurs exploitants, le mandataire de chacun d'entre eux ou un mandataire unique les représentant tous.

« Art. D. 541-12-8. Le demandeur adresse à l'autorité compétente un dossier comprenant les informations permettant d'établir que le déchet satisfait aux conditions définies à l'article L. 541-4-3 pour l'opération de valorisation envisagée. Ce dossier est accompagné d'un résumé non technique, ne contenant pas d'informations confidentielles, destiné à faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans le dossier. Le dossier et le résumé sont adressés en deux exemplaires et communiqués également par la voie électronique. L'autorité compétente en accuse réception auprès du demandeur.
« Le cas échéant, le demandeur peut adresser, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication.
« Le contenu du dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« Le demandeur fournit toute information supplémentaire nécessaire à l'établissement des critères de sortie du statut de déchets demandée par l'autorité compétente.

« Art. D. 541-12-9. L'autorité compétente vérifie la recevabilité du dossier de demande de sortie du statut de déchet.

« Art. D. 541-12-10. L'autorité compétente peut exiger la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments du dossier effectuée par un organisme extérieur expert. Le choix de l'organisme extérieur expert fait l'objet d'une validation préalable par l'autorité compétente.
« La décision de l'autorité compétente d'exiger la production d'une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure d'examen de la demande.

« Art. D. 541-12-11. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis de la Commission consultative sur le statut de déchet, fixe les critères de sortie de statut de déchet ainsi que le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13. Ces critères peuvent être fixés pour une durée déterminée.
« Tout exploitant d'une installation entrant dans le champ d'application de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peut mettre en œuvre la procédure de sortie de statut de déchets établie dans cet arrêté, s'il en respecte les dispositions.

« Art. D. 541-12-12. Le ministre chargé de l'environnement peut, après avis de la Commission consultative sur le statut de déchet, fixer par arrêté des critères de sortie de statut de déchet ainsi que le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13, sans avoir été saisi d'une demande.

« Art. D. 541-12-13. L'exploitant d'une installation définie aux articles L. 214-1 ou L. 511-1 qui met en œuvre la procédure de sortie du statut de déchet établit, pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d'être des déchets, une attestation de conformité.
« Si l'arrêté fixant les critères de sortie de statut de déchet le prévoit, il transmet cette attestation de conformité à la personne à qui le lot de substances ou objets a été remis.
« Il conserve une copie de l'attestation de conformité pendant au moins cinq ans. Cette copie est tenue à disposition de l'autorité compétente.

« Art. D. 541-12-14. L'exploitant d'une installation définie aux articles L. 214-1 ou L. 511-1 qui met en œuvre la procédure de sortie du statut de déchet applique un système de gestion de la qualité défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement. »

III. L'article D. 541-12-15 est abrogé.

Article 10 du décret du 30 décembre 2015

La section 11 du chapitre III est modifiée comme suit :

Au premier alinéa de l'article D. 543-208, les mots : «, dans les conditions prévues à l'article D. 543-208-2, » sont supprimés ;

Au premier alinéa de l'article D. 543-208-1 :

a) Les mots : «, dans les conditions prévues à l'article D. 543-208-2, » sont supprimés ;

b) Les mots : « le tonnage d'enveloppes, pochettes postales et papiers à usage graphique conditionnés en rames et ramettes qu'ils ont, à titre professionnel, fabriqué, importé ou introduit en France au cours de l'année civile précédente » sont remplacés par les mots : « le tonnage de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux, que ces metteurs sur le marché ont, à titre professionnel, fabriqués, importés ou introduits en France au cours de l'année civile précédente » ;

Le dernier alinéa de l'article D. 543-208-2 est abrogé ;

Après l'article D. 543-211, il est inséré un article D. 543-211-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 543-211-1. Le produit des contributions reçues par l'organisme agréé couvre les différents postes de dépenses suivants :
« 1° Les soutiens versés aux collectivités territoriales, selon le barème fixé par l'arrêté prévu au IV de l'article L. 541-10-1, au titre des déchets de papiers collectés sur leur territoire et traités durant l'année considérée ;
« 2° Le coût des mesures d'accompagnement de ces collectivités visant l'augmentation du taux de recyclage des déchets de papiers ;
« 3° Le coût des actions de prévention, d'information, des études et des projets de recherche et développement relatifs à la gestion des déchets papiers menés ou soutenus ;
« 4° Les frais de fonctionnement de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207. » ;

Les articles D. 543-208-2, D. 543-209, D. 543-210, le dernier alinéa de l'article D. 543-211 et l'article D. 543-212 sont abrogés.

Chapitre 4 : Dispositions finales

Article 11 du décret du 30 décembre 2015

Les dispositions des articles 1er à 4 et des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 12 du décret du 30 décembre 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal

Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve

Annexe

Article annexe à l'article D. 543-274

Présentation pour le plan relatif à l'installation de recyclage des navires mentionnee a l'article D. 543-274

Plan relatif à l'installation de recyclage des navires

1. Gestion de l'installation
1.1. Renseignements sur la compagnie
1.2. Programme de formation
1.3. Gestion des travailleurs
1.4. Gestion des registres
2. Exploitation de l'installation
2.1. Renseignements sur l'installation
2.2. Permis, licences et certificats
2.3. Acceptabilité des navires
2.4. Elaboration du plan de recyclage du navire
2.5. Gestion du navire à son arrivée
2.6. Méthode de recyclage du navire
2.7. Notification de l'achèvement du recyclage
3. Principes applicables au respect de la santé et de la sécurité des travailleurs
3.1. Santé et sécurité des travailleurs
3.2. Personnel de sécurité et de santé clé
3.3. Evaluation des risques professionnels
3.4. Prévention des effets nocifs sur la santé de l'homme
3.4.1. Procédures visant à assurer les conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace
3.4.1.1. Critères applicables aux conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace
3.4.1.2. Personne compétente chargée de déterminer les conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace
3.4.1.3. Inspection des conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace et méthodes d'essai
3.4.1.4. Oxygène
3.4.1.5. Atmosphères inflammables
3.4.1.6. Atmosphères et résidus toxiques, corrosifs, irritants ou sous fumigation
3.4.1.7. Détermination par une personne compétente des conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace
3.4.1.8. Certificat pour l'entrée dans un espace, panneaux et notices de mise en garde
3.4.1.9. Mesures opérationnelles visant à assurer les conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace
3.4.2. Procédures visant à assurer les conditions de sécurité en vue du travail à chaud
3.4.2.1. Critères applicables aux conditions de sécurité en vue du travail à chaud
3.4.2.2. Personne compétente pour la détermination des conditions de sécurité en vue du travail à chaud
3.4.2.3. Inspection, mise à l'essai et détermination des conditions de sécurité en vue du travail à chaud
3.4.2.4. Certificat pour le travail à chaud, panneaux et notices de mise en garde
3.4.2.5. Mesures opérationnelles visant à assurer les conditions de sécurité en vue du travail à chaud
3.4.3. Soudage, découpage, meulage et chauffage
3.4.4. Fûts, bouteilles et récipients sous pression
3.4.5. Prévention des chutes d'une hauteur et accidents causés par des objets qui tombent
3.4.6. Engins et matériel de gréement et de manutention des matériaux
3.4.7. Tenue des locaux et éclairage
3.4.8. Entretien et décontamination des outils et du matériel
3.4.9. Hygiène et salubrité
3.4.10. Equipement de protection individuelle
3.4.11. Exposition des travailleurs et surveillance médicale
3.5. Plan de préparation et d'intervention en cas de situation d'urgence
3.6. Prévention et détection de l'incendie et des explosions et intervention
4. Principes relatifs au respect de l'environnement
4.1. Surveillance de l'environnement
4.2. Gestion des matières potentiellement dangereuses
4.2.1. Pouvant contenir des matières potentiellement dangereuses
4.2.2. Echantillonnage et analyse supplémentaires
4.2.3. Identification, marquage et étiquetage et emplacements possibles à bord
4.2.4. Enlèvement, manipulation et mesures correctives
4.2.5. Stockage et étiquetage après enlèvement
4.2.6. Traitement, transport et élimination
4.3. Gestion écologiquement rationnelle des matières potentiellement dangereuses
4.3.1. Amiante et matériaux contenant de l'amiante
4.3.2. PCB et matériaux contenant des PCB
4.3.3. Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
4.3.4. Peintures et revêtements
4.3.4.1. Composés et systèmes antisalissure (composés organostanniques y compris le tributylétain [TBT])
4.3.4.2. Peintures toxiques et très inflammables
4.3.5. Liquides potentiellement dangereux, résidus et sédiments (tels que hydrocarbures, eaux de cale et eaux de ballast)
4.3.6. Métaux lourds (plomb, mercure, cadmium et chrome hexavalent)
4.3.7. Autres matières potentiellement dangereuses
4.4. Prévention des effets nocifs sur l'environnement
4.4.1. Prévention et maîtrise des déversements et mesures de lutte
4.4.2. Prévention de la pollution par les eaux pluviales
4.4.3. Prévention et gestion des débris
4.4.4. Procédures de notification des incidents et des déversements

Pièces jointes au plan :

Carte de l'installation ;

Organigramme ;

Permis, licences et certificats ;

Curriculum vitae.