(JO n° 302 du 30 décembre 2015)


NOR : DEVL1201212D

Publics concernés : particuliers, organismes professionnels, associations, collectivités territoriales, services déconcentrés de l'Etat.

Objet : mise en œuvre de la protection des sites d'intérêt géologique.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : différents instruments réglementaires concourent à la préservation du patrimoine naturel. Le présent décret met en place, sur le même modèle que les arrêtés de protection de biotopes, la possibilité pour les préfets de prendre des arrêtés de protection ciblés sur le patrimoine géologique.

Références : le décret est pris en application de l'article 124 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1 et R. 4421-3 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1 et L. 411-2 ;

Vu le code minier, notamment son article L. 163-2 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre IX de la partie réglementaire ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le 4° du I de son article 21 ;

Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature en date du 8 juillet 2011 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 15 décembre 2011 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 9 novembre au 4 décembre 2011, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 28 décembre 2015

I. L'intitulé du livre IV : « Faune et flore » de la partie réglementaire du code de l'environnement est remplacé par l'intitulé : « Patrimoine naturel ».

II. L'intitulé du titre Ier : « Protection de la faune et de la flore » du livre IV de la partie réglementaire du code de l'environnement est remplacé par l'intitulé : « Protection du patrimoine naturel ».

III. L'intitulé du chapitre Ier : « Préservation et surveillance du patrimoine biologique » du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code de l'environnement est remplacé par l'intitulé : « Préservation et surveillance du patrimoine naturel ».

IV. L'intitulé de la section 1 : « Préservation du patrimoine biologique » du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code de l'environnement est remplacé par l'intitulé : « Préservation du patrimoine naturel ».

V. L'intitulé de la sous-section 1 : « Mesures de protection » de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code de l'environnement est complété par les mots : « des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées ».

VI. L'intitulé de la sous-section 2 : « Dérogations aux mesures de protection » de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code de l'environnement est complété par les mots : « des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées ».

Article 2 du décret du 28 décembre 2015

I. A la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code de l'environnement :

La sous-section 4 : « Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés » devient la sous-section 5 ;

La sous-section 5 : « Prise de vues ou de son » devient la sous-section 6.

II. Après la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code de l'environnement, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4
« Mesures de protection des sites d'intérêt géologique

« Art. R. 411-17-1. I. Dans chaque département, la liste des sites d'intérêt géologique faisant l'objet des interdictions définies au 4° du I de l'article L. 411-1 est arrêtée par le préfet.
« II. Les sites d'intérêt géologique mentionnés au I répondent au moins à l'un des caractères suivants :
« - constituer une référence internationale ;
« - présenter un intérêt scientifique, pédagogique ou historique ;
« - comporter des objets géologiques rares.
« III. En vue de protéger les sites d'intérêt géologique figurant sur la liste mentionnée au I, le ou les préfets territorialement compétents peuvent arrêter toutes mesures de nature à empêcher leur destruction, leur altération ou leur dégradation.
« Lorsque les mesures concernent la pêche maritime, l'arrêté est cosigné par le préfet de région compétent.
« Cet arrêté tient compte de l'intérêt du maintien des activités existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les objectifs de protection du site d'intérêt géologique concerné.
« IV. Dans les sites d'intérêt géologique mentionnés au I, les autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement sont délivrées par le préfet. La décision est notifiée au demandeur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation exceptionnelle vaut décision de rejet.

« Art. R. 411-17-2. I. Les arrêtés et décisions mentionnés aux I, III et IV de l'article R. 411-17-1 sont pris après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire desquelles le site géologique est situé.
« II. L'avis de la chambre départementale d'agriculture, de l'Office national des forêts, du centre régional de la propriété forestière, du comité régional des pêches et des élevages marins ainsi que du comité régional de la conchyliculture est également recueilli lorsque les mesures définies par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 411-17-1 les concernent.
« A défaut de réponse dans les trois mois suivant la saisine, les avis sollicités au titre des alinéas précédents sont réputés favorables.
« L'accord de l'autorité militaire compétente est requis lorsque les arrêtés mentionnés au I et au III de l'article R. 411-17-1 concernent des emprises relevant du ministère de la défense.
« III. Les arrêtés mentionnés aux I et III de l'article R. 411-17-1 sont, à la diligence du préfet :
« 1° Affichés dans chacune des communes concernées ;
« 2° Publiés au recueil des actes administratifs ;
« 3° Mentionnés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ;
« 4° Notifiés aux propriétaires concernés.
« Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification mentionnée au 4° est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et la communication à l'occupant des lieux si celui-ci est identifiable. »

Article 3 du décret du 28 décembre 2015

I. L'intitulé de la sous-section 1 : « Préservation du patrimoine biologique » de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code de l'environnement est remplacé par l'intitulé : « Préservation du patrimoine naturel ».

II. Au 3° de l'article R. 415-1 du même code, la référence aux articles R. 411-15 et R. 411-17 est remplacée par la référence aux articles R. 411-15 à R. 411-17-2.

III. Au I de l'article R. 644-1 du même code, la référence aux articles R. 411-15 à R. 411-21 est remplacée par la référence aux articles R. 411-15 à R. 411-17 et R. 411-18 à R. 411-21.

Article 4 du décret du 28 décembre 2015

I. L'article R. 341-19 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la formation spécialisée est chargée d'émettre un avis sur un acte réglementaire relatif à la protection de sites d'intérêt géologique, le préfet peut inviter des personnes et des représentants des organismes consulaires et des activités concernés à y participer, sans voix délibérative. »

II. L'article R. 4421-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le conseil des sites est chargé d'émettre un avis sur un acte réglementaire relatif à la protection de sites d'intérêt géologique, le préfet peut inviter des personnes et des représentants des organismes consulaires et des activités concernés à y participer, sans voix délibérative. »

Article 5 du décret du 28 décembre 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal

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