(JO n° 246 du 22 octobre 2011)


NOR : DEVL1126896A

Texte modifié par :

Arrêté du 21 décembre 2023 (JO n° 300 du 28 décembre 2023)

Arrêté du 9 décembre 2021 (JO n° 292 du 16 décembre 2021)

Arrêté du 11 décembre 2014 (JO n° 297 du 24 décembre 2014)

Décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 (JO n° 303 du 31 décembre 2011)

Vus

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles R. 111-20-1 à R. 111-20-5 et R. 111-22 à R. 111-22-2 ;

Vu la loi n° 2010-788 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;

Vu le décret n° 2011-544 du 18 mai 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments ;

Vu l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;

Vu l’arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants en France métropolitaine ;

Vu l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;

Vu l’avis de la commission consultative de l’évaluation des normes en date du 6 janvier 2011 ;

Vu l’avis du commissaire à la simplification en date du 22 septembre 2011,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 11 octobre 2011

(Arrêté du 21 décembre 2023, article 1er 2°)

Les dispositions du présent arrêté sont prises en application des dispositions « des articles R. 172-10 à R. 172-13 » du code de la construction et de l’habitation, en ce qui concerne les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire.

Chapitre I : Attestation à joindre au dossier de demande de permis de construire pour les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment

Article 2 de l'arrêté du 11 octobre 2011

(Arrêté du 21 décembre 2023, article 1er 3°)

Afin de justifier de l’application des prescriptions de l’article « R. 122-22 » du code de la construction et de l’habitation, la personne chargée de la mission de maîtrise d’oeuvre, si le maître d’ouvrage lui a confié une mission de conception, ou le maître d’ouvrage, s’il assure lui-même la mission de maîtrise d’oeuvre, établit, en version informatique, au plus tard au dépôt de la demande de permis de construire du bâtiment concerné, un récapitulatif standardisé d’étude thermique simplifié.
Le contenu et le format du récapitulatif standardisé d’étude thermique simplifié à établir sont décrits en annexe II.

Article 3 de l'arrêté du 11 octobre 2011

(Arrêté du 21 décembre 2023, article 1er 4° a et b)

En s’appuyant sur le récapitulatif standardisé d’étude thermique simplifié mentionné à l’article 2 du présent arrêté, le maître d’ouvrage utilise l’outil informatique mis à disposition sur un site internet accessible sur le site internet du ministère en charge de la construction, pour produire l’attestation définie « à l'article R. 122-22 » du code de la construction et de l’habitation.

Article 4 de l'arrêté du 11 octobre 2011

(Décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011, article 6, Arrêté du 11 décembre 2014, article 6 et Arrêté du 21 décembre 2023, article 1er 5°)

L'attestation mentionnée à l’article 3 du présent arrêté comporte, pour chaque bâtiment concerné, les éléments suivants :

I. Pour tout type de bâtiment :

1° Le nom du maître d'ouvrage et, le cas échéant, la société qu'il représente ;
2° L'adresse du maître d'ouvrage ;
3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment concerné ;
4° La ou les références cadastrales et l'adresse du bâtiment concerné ;
5° La date d'établissement de l'attestation et la signature du maître d'ouvrage.

II. supprimé

III. Pour tout type de bâtiment :

1° La valeur de la surface de plancher au sens de la réglementation thermique " SRT " ;
2° Les valeurs des coefficients Bbio et Bbiomax du bâtiment ;
3° Le statut du projet vis-à-vis de l'exigence de Bbiomax définie au I (2°) de l’article 7 de l’arrêté du 26 octobre 2010 susvisé.

IV. Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d'habitation :

1° La surface habitable ;
2° La surface totale des baies, y compris les portes, mesurée en tableau ;
3° Le statut du projet vis-à-vis de l'exigence de surface minimale de baies définie à l’article 20 de l’arrêté du 26 octobre 2010 susvisé.

V. Pour les maisons individuelles ou accolées, la solution envisagée à ce stade du projet comme recours à une source d'énergie renouvelable ou solution alternative, en application de l’article 16 de l’arrêté du 26 octobre 2010 susvisé.

VI. Supprimé

VII. Dans le cas d'une opération dont la SRT est inférieure à 50 m2, seuls les points I-1° à I-5° et III-1° et le statut du projet vis-à-vis des exigences définies à l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants sont renseignés.

(Arrêté du 9 décembre 2021, article 10 I)

  « Article 4-1 de l'arrêté du 11 octobre 2011 »

« Pour les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation, si la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, l'attestation mentionnée à l'article 3 indique la date de signature dudit contrat. »

Nota : les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2022 à la construction de bâtiments à usage d'habitation, et à partir du 1er juillet 2022 aux constructions de bâtiments de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire ; elles s'appliquent, à compter du 1er janvier 2023, aux extensions de ces constructions et aux constructions provisoires, répondant aux mêmes usages

Article 5 de l'arrêté du 11 octobre 2011

Le maître d’ouvrage établit l’attestation selon le modèle décrit en annexe III et la joint au dossier de demande de permis de construire.

Chapitre II : Attestation à établir à l’achèvement des travaux pour les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment

Article 6 de l'arrêté du 11 octobre 2011

(Arrêté du 21 décembre 2023, article 1er 6° a et b)

En s’appuyant sur le récapitulatif standardisé d’étude thermique en version informatique mentionné à l’article 9 de l’arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, la personne visée à l’article « R. 122-25 » du code de la construction et de l’habitation utilise l’outil informatique mis à disposition sur un site internet accessible sur le site internet du ministère en charge de la construction, pour produire l’attestation mentionnée à l’article  « R. 122-24 » du code de la construction et de l’habitation.

Le maître d’ouvrage transmet à la personne visée à l’article « R. 122-25 » du code de la construction et de l’habitation, pour chaque bâtiment concerné, les éléments suivants :

I. Pour tout type de bâtiment :

1° Le nom du maître d’ouvrage et, le cas échéant, la société qu’il représente ;

2° L’adresse du maître d’ouvrage ;

3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment concerné ;

4° Le numéro de permis de construire et sa date de délivrance, la ou les références cadastrales et l’adresse du bâtiment concerné ;

5° Le récapitulatif standardisé d’étude thermique en format informatique ;

6° Les documents justifiant des isolants posés sur les parois opaques du bâtiment donnant sur l’extérieur ou sur un local non chauffé, sur lesquels figurent :
- la résistance en m2.K/W et la surface d’isolant en m2 ;
- l’adresse du bâtiment concerné par l’attestation.

II. Pour les maisons individuelles ou accolées :
Le document justifiant la perméabilité à l’air du bâtiment, à savoir :
- soit le rapport de mesure de perméabilité à l’air du bâtiment établi par un opérateur autorisé par le ministère en charge de la construction ;
- soit l’agrément ministériel selon l’annexe VII de l’arrêté du 26 octobre 2010 susvisé.

III. Pour les bâtiments collectifs d’habitation :

Le document justifiant la perméabilité à l’air du bâtiment, à savoir :
- soit le rapport de mesure de perméabilité à l’air du bâtiment établi par un opérateur autorisé par le ministère en charge de la construction ;
- soit l’agrément ministériel selon l’annexe VII de l’arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, pour les bâtiments ayant fait l’objet d’une demande de permis à compter du 1er janvier 2015.

Article 7 de l'arrêté du 11 octobre 2011

(Décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011, article 6, Arrêté du 11 décembre 2014, article 6 et Arrêté du 21 décembre 2023, article 1er 7°)

L'attestation mentionnée à l’article 6 du présent arrêté comporte les éléments suivants :

I. Pour tout type de bâtiment :

1° Le nom du maître d'ouvrage et, le cas échéant, la société qu'il représente ;
2° L'adresse du maître d'ouvrage ;
3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment concerné ;
4° Le numéro de permis de construire et sa date de délivrance, la ou les références cadastrales et l'adresse du bâtiment concerné ;
5° Le nom, l'adresse et la qualité de la personne ayant établi l'attestation ;
6° La date de la visite sur site nécessaire à l'établissement de l'attestation ;
7° La valeur de la surface de plancher au sens de la réglementation thermique " SRT " ;
8° Les valeurs des coefficients Bbio et Bbiomax du bâtiment et le statut du projet vis-à-vis de l'exigence définie au I (2°) de l’article 7 de l’arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, vérifiés à l'aide du récapitulatif standardisé d'étude thermique ;
9° Les valeurs des coefficients Cep et Cepmax du bâtiment et le statut du projet vis-à-vis de l'exigence définie au I (1°) de l’article 7 de l’arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, vérifiés à l'aide du récapitulatif standardisé d'étude thermique ; le coefficient Cep représente la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment définie en annexe I ;
10° Le statut du projet vis-à-vis de l'exigence sur le confort d'été définie au I (3°) de l’article 7 de l’arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, vérifié à l'aide du récapitulatif standardisé d'étude thermique ;
11° Le nombre de générateurs de chaleur ou de froid utilisés pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et/ ou le refroidissement des locaux, et le type de chaque générateur, ainsi que la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le contrôle visuel sur site ;
Dans le cas de solutions collectives de production de chaleur ou de froid, si le bâtiment est équipé de plus de cinq générateurs, cette vérification s'effectue, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, sur les cinq générateurs principaux issus du récapitulatif standardisé d'étude thermique ;
Dans le cas de solutions individuelles de production de chaleur ou de froid dans un bâtiment collectif, cette vérification s'effectue, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, sur cinq générateurs choisis par la personne chargée d'établir l'attestation ;
12° Le type de système de ventilation installé ainsi que la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le contrôle visuel sur site ;
13° Le nombre de types d'isolants des parois extérieures opaques du bâtiment et, pour chaque type d'isolant, la résistance thermique et la surface installée, ainsi que la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le document relatif aux isolants mentionné à l'article 6 du présent arrêté ; la surface posée doit être supérieure à 80 % de la surface prise en compte dans le calcul ;
14° La présence de protections solaires et la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le contrôle visuel sur site ;
15° « Le respect » de la réglementation thermique ou des irrégularités vis-à-vis de la prise en compte de la réglementation thermique.

II. Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d'habitation :
1° La surface habitable ;
2° Le statut du projet vis-à-vis de l'exigence sur la perméabilité à l'air du bâtiment définie à l’article 17 de l’arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, dont la cohérence a été vérifiée entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le document relatif à la perméabilité à l'air des bâtiments mentionné à l'article 6 du présent arrêté.

III. Pour les maisons individuelles ou accolées, la solution retenue comme recours à une source d'énergie renouvelable ou solution alternative, en application de l'article 16 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, ainsi que la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le contrôle visuel sur site concernant le type de solution retenue.

IV. Pour les bâtiments autres que maison individuelle ou accolée, les solutions retenues comme recours à une source d'énergie renouvelable, ainsi que la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et le contrôle visuel sur site concernant le type de solution retenue.

Article 8 de l'arrêté du 11 octobre 2011

(Arrêté du 11 décembre 2014, article 6 et Arrêté du 9 décembre 2021, article 10 II)

Si le bâtiment a fait l'objet d'un agrément titre V “opération”, ou “réseau de chaleur ou de froid”, ou “systèmes”, conformément aux articles 49 et 50 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, l'attestation mentionnée à l'article 6 du présent arrêté indique, pour tout type de bâtiment, la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et l'agrément ministériel obtenu.

Si le bâtiment est livré sans équipement de génie climatique, en fonction du type de bâtiment, seuls les points I-1° à I-8°, I-13° à I-15°, II-1° et II-2° de l'article 7 sont renseignés.

Pour toutes opérations dont la SRT est inférieure à 50 m2, seuls les points I-1° à I-7°, I-13° et I-15° de l'article 7 sont renseignés.

Si l'opération consiste en une surélévation ou une addition d'une maison individuelle existante dont la SRT est :
- inférieure à 50 m2, seuls les points I-1° à I-7°, I-13° et I-15° de l'article 7 sont renseignés ;
- comprise strictement entre 50 m2 et 100 m2, seuls les points I-1° à I-8°, I-12° à I-15° et II-1° de l'article 7 sont renseignés ;
- supérieure à 100 m2, l'ensemble de l'article 7 doit être respecté.

« Pour les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation, si la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, l'attestation mentionnée à l'article 6 du présent arrêté indique la date de signature dudit contrat. »

Nota : les dispositions du dernier alinéa du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2022 à la construction de bâtiments à usage d'habitation, et à partir du 1er juillet 2022 aux constructions de bâtiments de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire ; elles s'appliquent, à compter du 1er janvier 2023, aux extensions de ces constructions et aux constructions provisoires, répondant aux mêmes usages

Article 9 de l'arrêté du 11 octobre 2011

(Arrêté du 21 décembre 2023, article 1er 8°)

La personne visée à l’article « R. 122-25 » du code de la construction et de l’habitation établit l’attestation selon le modèle proposé en annexe IV. Elle la transmet au maître d’ouvrage, qui la joint à la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux.

Article10 de l'arrêté du 11 octobre 2011

Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 octobre 2011.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
E. Crépon

Annexe I : Définition

Consommation conventionnelle d’énergie primaire

La consommation conventionnelle d’un bâtiment, au sens de la réglementation thermique, est un indicateur exprimé en kilowattheure d’énergie primaire par mètre carré et par an [kWhep/(m2.an)].

Elle prend en compte uniquement les consommations de chauffage, de refroidissement, de production d’eau chaude sanitaire, d’éclairage, des auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation, déduction faite de la production d’électricité à demeure.

Elle est calculée selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 2012, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, et pour des conditions d’utilisation du bâtiment fixées, représentant des comportements moyens et s’appuyant sur des études statistiques. Les valeurs
réelles de ces paramètres étant inconnues au moment de la réalisation du calcul réglementaire, il peut apparaître des écarts entre les consommations réelles qui seront observées pendant l’utilisation du bâtiment et la consommation conventionnelle calculée.

Annexe II : Récapitulatif standardisé d'étude thermique simplifié

(Arrêté du 11 décembre 2014, article 6)

Le récapitulatif standardisé de l’étude thermique simplifié est un fichier informatique au format XML, comportant a minima les éléments suivants :

Chapitre Ier : données administratives du bâtiment ;

Chapitre II : les valeurs des coefficients Bbio et Bbiomax du bâtiment en nombre de points, définis respectivement aux articles 5 et 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 susvisé ;

Chapitre 3 : caractéristiques thermiques et exigences de moyens des article 16 et 20 du titre III de l’arrêté du 26 octobre 2010 susvisé et comportant :
- la valeur de la « SRT » du bâtiment utilisée dans les calculs ;
- la valeur de la Shab utilisée dans les calculs ;
- les systèmes de production d’énergie utilisant des énergies renouvelables ;
- le statut du projet de bâtiment vis-à-vis des exigences de moyens auquel le projet est soumis :
  - le recours à une source d’énergie renouvelable ;
  - la surface totale des baies, mesurée en tableau.

(Arrêté du 21 décembre 2023, article 1er 9°a)

Annexe III : « Modèle d'attestation du respect de la réglementation thermique au moment du dépôt de la demande de permis de construire »

(Arrêté du 21 décembre 2023, article 1er 9°b à e)

Les modifications suivantes sont à introduire dans le texte ci-dessous :

b) Le quatorzième alinéa : « Disposition 1 : L'opération de construction sus-citée a fait l'objet d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie (bâtiment de plus de 1 000 m2) » est supprimé ;

c) Au quinzième alinéa, « Disposition 2 », les mots : « prendre en compte » sont remplacés par le mot : « respecte » ;

d) Au seizième alinéa, les mots : « des dispositions 1 et 2 » sont remplacés par les mots : « de la disposition 2 » ;

e) La partie « DISPOSITION 1 : ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LES BÂTIMENTS DE PLUS DE 1000 m2 » est supprimée ;

(Arrêté du 9 décembre 2021, article 10 III)

« Chapitre 5 : Cas particulier - contrat de louage d'ouvrage ou contrat de construction de maison individuelle signé avant le 1er octobre 2021 (bâtiment à usage d'habitation) »

« Si la construction du bâtiment a donné lieu à la signature d'un contrat de louage d'ouvrage avant le 1er octobre 2021, date de signature dudit contrat :
(indiquer la date)

« (maison individuelle ou accolée)

« Si la construction de la maison individuelle ou accolée a donné lieu à la signature d'un contrat de construction de maison individuelle avant le 1er octobre 2021, date de signature dudit contrat :
(indiquer la date) »

Nota : les dispositions du présent chapitre de l'annexe III s'appliquent à compter du 1er janvier 2022 à la construction de bâtiments à usage d'habitation, et à partir du 1er juillet 2022 aux constructions de bâtiments de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire ; elles s'appliquent, à compter du 1er janvier 2023, aux extensions de ces constructions et aux constructions provisoires, répondant aux mêmes usages

(Arrêté du 21 décembre 2023, article 1er 10° a)

Annexe IV : « Modèle d’attestation du respect de la réglementation thermique à l’achèvement des travaux »

(Arrêté du 21 décembre 2023, article 1er 10° b à f)

Les modifications suivantes sont à introduire dans le texte ci-dessous :

b) Au septième alinéa, la référence à l'article L. 111-23 est remplacé par une référence à l'article L. 125-1 ;

c) Au dixième alinéa, les mots : « des articles L. 115-27 à L. 115-32 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 433-3 à L. 433-10 » ;

d) Après le dixième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant : « Bureau d'étude agréé □ » ;

e) Au vingt-cinquième alinéa, les mots : « prise en compte » sont remplacés par le mot : « respectée » et la référence à l'article L. 111-9 est remplacée par une référence à l'article L. 172-1 ;

f) Au vingt-neuvième et au trentième alinéas, les mots : « de la prise en compte » sont remplacés par les mots : « du respect ».

 

 

 

 

(Arrêté du 9 décembre 2021, article 10 IV)

« Partie 5.4 : Contrat de louage d'ouvrage ou contrat de construction de maison individuelle signé avant le 1er octobre 2021 (bâtiment à usage d'habitation) »

« Si la construction du bâtiment a donné lieu à la signature d'un contrat de louage d'ouvrage avant le 1er octobre 2021, date de signature dudit contrat :
(indiquer la date)

« (maison individuelle ou accolée)

« Si la construction de la maison individuelle ou accolée a donné lieu à la signature d'un contrat de construction de maison individuelle avant le 1er octobre 2021, date de signature dudit contrat :
(indiquer la date) »

.Nota : les dispositions de la présente partie de l'annexe IV s'appliquent à compter du 1er janvier 2022 à la construction de bâtiments à usage d'habitation, et à partir du 1er juillet 2022 aux constructions de bâtiments de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire ; elles s'appliquent, à compter du 1er janvier 2023, aux extensions de ces constructions et aux constructions provisoires, répondant aux mêmes usages

 

 

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