(JO n° 295 du 20 décembre 2015)


Texte abrogé par l'article 4 de l'Arrêté du 29 août 2022 (JO n° 218 du 20 septembre 2022)

NOR : DEVL1526037A

Vus

Le préfet de la région Guyane, préfet coordonnateur de bassin,

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

Vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;

Vu la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau ;

Vu la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau ;

Vu la directive 2014/80/UE de la Commission du 20 juin 2014 modifiant l'annexe II de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-4 à L. 122-12, L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-2-3, R. 122-17 à R. 122-24 et R. 212-1 à R. 212-25 ;

Vu l'arrêté du 16 mai 2005 modifié portant délimitation des bassins ou groupements de bassins en vue de l'élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;

Vu l'arrêté du 17 mars 2006 modifié relatif au contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 2008 modifié établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 2009 modifié relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-18 et R. 212-18 du code de l'environnement ;

Vu l'avis de l'autorité environnementale en date du 14 janvier 2015 ;

Vu les avis émis lors de la consultation du public du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015 ;

Vu les avis émis par les assemblées et organismes consultés ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 7 juillet 2015 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 9 juin 2015 ;

Vu la délibération n° 2015-05 du Comité de bassin de Guyane en date du 22 octobre 2015 adoptant le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de Guyane ;

Vu la délibération n° 2015-05 du Comité de bassin de Guyane en date du 22 octobre 2015 portant un avis favorable sur le programme de mesures du bassin de Guyane ;

Sur proposition du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane, délégué du bassin de Guyane,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 24 novembre 2015

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de Guyane est approuvé et entre en vigueur le lendemain de sa parution au Journal officiel de la République française.

Article 2 de l'arrêté du 24 novembre 2015

Le programme pluriannuel de mesures du bassin de Guyane est arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 24 novembre 2015

La déclaration environnementale prévue à l'article L. 122-10 du code de l'environnement est annexée au présent arrêté.

Article 4 de l'arrêté du 24 novembre 2015

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et ses documents d'accompagnement ainsi que le programme de mesures du bassin de Guyane sont consultables sur le site http://www.bassin-guyane.fr/ du Comité de bassin de Guyane. Ils sont tenus à disposition du public au siège du comité de bassin domicilié au siège de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane, rue du Vieux-Port, CS 76003, 97306 Cayenne, ainsi qu'à la préfecture de Guyane.

Article 5 de l'arrêté du 24 novembre 2015

L'arrêté du 23 novembre 2009 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de Guyane et arrêtant le programme pluriannuel de mesures est abrogé.

Article 6 de l'arrêté du 24 novembre 2015

Le présent arrêté est publié au Journal officiel de la République française ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin de Guyane.

Article 7 de l'arrêté du 24 novembre 2015

Les préfets de région et de département du bassin de Guyane et le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guyane, délégué de bassin, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait le 24 novembre 2015.

E. Spitz

Annexe : Déclaration environnementale du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la GUYANE

Préambule

Conformément à la directive européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et au code de l'environnement, le SDAGE doit faire l'objet d'une évaluation environnementale.

Cette dernière a pour but d'identifier les éventuels impacts négatifs sur d'autres compartiments de l'environnement que celui visé directement, à savoir l'eau, et de les limiter.

Cette évaluation environnementale est constituée :
- du rapport environnemental ;
- de l'avis de l'autorité compétente en matière d'environnement, en l'occurrence le préfet coordonnateur du bassin de Guyane ;
- de la déclaration environnementale, qui présente la manière dont il a été tenu compte du rapport d'évaluation environnementale et des consultations auxquelles il a été procédé ainsi que les motifs qui ont fondé les choix opérés par le SDAGE, compte tenu des diverses solutions envisagées, et des mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en œuvre du SDAGE.

1. Modalités de prise en compte du rapport environnemental et des consultations

1.1. Avis de l'autorité environnementale sur le projet de SDAGE et l'évaluation environnementale

En application de la directive citée en préambule, le projet de SDAGE du district hydrographique de Guyane a fait l'objet d'une évaluation environnementale. Le projet de SDAGE et le rapport environnemental ont été transmis à l'autorité environnementale qui a rendu son avis le 14 janvier 2015.

Il ressort de l'avis de l'autorité environnementale que le SDAGE prévoit des orientations dont les incidences sont majoritairement positives sur l'environnement, et que son bilan sera très vraisemblablement positif pour l'environnement humain comme pour les milieux naturels.

Les principales remarques formulées par l'autorité environnementale sur le SDAGE proprement dit portaient sur le fait que le document ne mettait pas en avant une réelle hiérarchisation, en lien avec les objectifs et enjeux, du grand nombre de mesures présentées, dont la majeure partie était indiquée comme prioritaire. Il en a été tenu compte en revoyant le programme de mesures dans le sens d'une meilleure structuration : les mesures ont été déclinées par orientation fondamentale, par disposition et par disposition détaillée et un code couleur de priorisation a été rajouté.

L'autorité environnementale indique que malgré quelques incertitudes sur la hiérarchisation du programme de mesures, le fonctionnement du dispositif de contrôle et de suivi et les mesures d'atténuation des impacts environnementaux, le projet de SDAGE a dans l'ensemble correctement pris en compte l'environnement, dans ses dimensions humaines et naturelles.

1.2 Prise en compte des consultations et mise à jour du projet

L'analyse des réponses aux questionnaires émises lors de la consultation du public sur les projets de SDAGE et de PDM a été présentée aux membres du comité de bassin le 22 octobre 2015.

Les remarques formulées n'ont pas conduit à modifier les projets de SDAGE et du PDM mais ont permis de confirmer le choix des orientations du projet du SDAGE qui sont issues de la consultation du public sur les enjeux de l'eau qui s'est tenue du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013.

La consultation des institutionnels sur les projets de SDAGE et de PGRI, a été conduite conjointement par le préfet et le président du comité de bassin par un courrier conjoint.

En application de l'article R. 212-6 du code de l'environnement, les institutions suivantes ont été consultées sur le projet de SDAGE :
- le conseil général ;
- le conseil régional ;
- la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane ;
- le conseil économique et social régional de la Guyane ;
- la chambre d'agriculture ;
- la chambre des métiers et de l'artisanat de Guyane ;
- le parc amazonien de Guyane et le parc naturel régional de Guyane.

Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement et le conseil des populations autochtones et bushinengués ont également été consultés. Les pays transfrontaliers du Brésil et du Suriname ont par ailleurs été saisis sur le projet de SDAGE, par le biais de l'Agence nationale de l'eau pour le Brésil et celui de l'ambassade de France pour le Suriname.

Le CCEE a émis un avis très favorable sur le SDAGE n'appelant pas d'adaptation particulière du document.

Le parc amazonien de Guyane a émis un avis globalement favorable sur le projet de SDAGE et son PDM. Quelques remarques ont été formulées et ont permis d'apporter des modifications sur les points suivants :
- reformulation de la rédaction concernant le classement des cours d'eau de trois réservoirs biologiques ;
- restructuration du programme de mesures et ajout d'un code couleur pour mieux indiquer la priorisation ;
- distinction dans le PDM des besoins financiers et des volumes financiers correspondant aux maquettes connues des principaux financements concernés ;
- correction d'informations concernant certains dispositifs de financements ;
- fiabilisation des montants des enveloppes financières sur la base des maquettes actuelles du PO FEDER et du PO FEADER ainsi que des crédits de l'ONEMA programmés sur la même période.

Au niveau national, le Conseil supérieur de l'énergie (CSE) et le Comité national de l'eau (CNE) ont également été consultés sur le projet.

Le CNE a émis un avis favorable au projet avec des recommandations qui permettront notamment d'améliorer le suivi et la mise en œuvre du SDAGE et du PDM.

Le CSE a émis un avis défavorable au motif qu'il ne prenait pas suffisamment en compte le potentiel hydroélectrique des territoires, ne traitait pas la question de la compatibilité entre les SDAGE et les exigences de l'Autorité de sûreté nucléaire et omettait l'étude sur la procédure de révision du classement des cours d'eau. Le SDAGE intègre bien les enjeux liés au développement de l'hydroélectricité. Il comporte notamment une disposition 3.3 intitulée « Intégrer la prise en compte des milieux aquatiques et des autres usages de l'eau dans les projets d'aménagement hydroélectrique ». La remarque sur le nucléaire ne s'applique pas à la Guyane. Enfin, aucun cours d'eau n'étant classé en Guyane, la remarque concernant la procédure de révision ne saurait s'appliquer au territoire. Néanmoins, le SDAGE Guyane explicite la méthodologie à mettre en œuvre pour aboutir au classement des cours d'eau conformément à l'article L. 214-17 du code de l'environnement.

Les autres institutions consultées n'ont pas répondu.

La relecture du projet de SDAGE et du PDM par le ministère de l'écologie en juillet 2015 et le travail conduit par le secrétariat technique de bassin ont permis de compléter ou d'actualiser le projet de SDAGE sur les points suivants :

Objectifs environnementaux du SDAGE et dérogations :
- affichage d'un objectif d'état chimique avec et sans la substance « mercure » ;
- report de délai à 2027 pour les objectifs d'état de la masse d'eau fortement modifiée de Petit Saut ;
- apport de précisions d'ordre juridique au chapitre concernant les projets d'intérêt général majeurs (PIGM) susceptibles de déroger au principe de non-dégradation des masses d'eau ;
- prise en compte de la note technique du 11 juin 2015 relative aux objectifs nationaux de réduction des émissions, rejets et pertes de substances dangereuses dans les eaux et à leur déclinaison dans les SDAGE 2016-2021 en intégrant les objectifs par catégorie de substance.

Dispositions du SDAGE :
- mention explicite de l'absence de zone à enjeu environnemental identifiée au sens de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif ;
- justification de l'absence de prévision de mise en place d'un établissement public territorial de bassin (EPTB) pour la mise en œuvre de la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) en précisant que des dispositions en ce sens sont prévues dans le PGRI ;
- mise en évidence des dispositions communes au SDAGE et au PGRI par un pictogramme ;
- identification des dispositions de prise en compte du changement climatique par un pictogramme ;

Les documents d'accompagnement :
- le résumé du programme de surveillance a été mis à jour afin d'actualiser les normes à prendre en compte pour les substances de l'état chimique, la liste des polluants spécifiques à prendre en compte et la chronique des données à utiliser ;
- la synthèse des méthodes et critères servant à l'élaboration du SDAGE a été complétée en intégrant la motivation et le choix de la matrice ou du taxon de biote et de la NQE utilisée, un tableau des limites de quantification des méthodes d'analyse pour les matrices de surveillance choisies et la justification de la fréquence de surveillance de certaines substances ;
- le programme de mesures a été entièrement repris pour tenir compte du cadrage national. L'ensemble des actions du PDM ont été codifiées selon la nomenclature Osmose. L'annexe 2 du PDM précise le socle réglementaire qui sous-tend les mesures de base et la présentation des mesures a été revue pour correspondre à la typologie de référence.

2. Motifs qui ont fondé les choix opérés par le SDAGE

La révision du SDAGE a démarré en 2012 par la consultation du public sur les enjeux de l'eau. Celle-ci a abouti en 2013 à l'adoption par le comité de bassin de la synthèse définitive des questions importantes c'est-à-dire l'identification des grandes problématiques auxquelles le SDAGE 2016-2021 devrait répondre.

Les travaux d'élaboration du SDAGE 2016-2021 se sont poursuivis avec la révision de l'état des lieux des masses d'eau. Ce chantier a permis de qualifier l'état des masses d'eau en 2013, d'évaluer les pressions exercées et leurs impacts sur celles-ci et enfin de déterminer les masses d'eau risquant de ne pas atteindre le bon état en 2021.

La troisième étape de la révision du SDAGE a démarré en 2014. Elle a consisté notamment à actualiser les orientations et les dispositions du SDAGE 2010-2015 et réviser le programme de mesures (PDM). Ces travaux ont été menés notamment dans le cadre de groupes de travail thématiques et d'un groupe de travail de coordination économique.

Le SDAGE étant un document de planification sur le moyen terme, les grandes orientations qui ont été définies s'inscrivent dans la continuité des objectifs du cycle précédent. Par contre les objectifs environnementaux fixés dans le SDAGE ont été ajustés aux horizons 2021 et 2027.

Enfin, le SDAGE s'est construit simultanément avec le projet de PGRI, deux documents dont les synergies ont également été recherchées.

3. Mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en œuvre du SDAGE

Conformément à l'arrêté du 17 mars 2006 modifié par l'arrêté du 18 décembre 2014 relatif au contenu du SDAGE, un document d'accompagnement présentant le dispositif de suivi, destiné à évaluer la mise en œuvre du SDAGE a été élaboré dès la rédaction du plan de gestion pour le cycle 2010-2015. Ce tableau de bord a été revu et fait partie des documents d'accompagnement du projet de SDAGE 2016-2021 (cf. document d'accompagnement n° 5).

Le tableau de bord regroupe :
- des indicateurs d'objectifs permettant d'évaluer l'évolution de l'état des masses d'eau du bassin, par l'exploitation des résultats des réseaux de surveillance mis en place dans le cadre de la directive cadre sur l'eau ;
- des indicateurs intermédiaires permettant notamment de rendre compte de l'évolution des pressions qui impactent les milieux aquatiques du bassin ;
- des indicateurs spécifiques au projet de SDAGE du bassin de Guyane.

Le tableau de bord est complété par un programme de surveillance de l'état des eaux établi pour le bassin de la Guyane afin d'organiser les activités de surveillance de la qualité et de la quantité de l'eau sur le bassin, conformément aux termes de la DCE (art. 8).

Le programme est mis en place pour suivre l'état des eaux de surface (cours d'eau, plan d'eau, eaux côtières) et souterraines, et doit permettre :
- une représentation complète et cohérente de l'état des eaux de surface ;
- le suivi de l'état des masses d'eau risquant de ne pas satisfaire les objectifs de la DCE ;
- l'évaluation du changement d'état des masses d'eau suite à la mise en place des programmes de mesures.

Le programme de surveillance fait partie des documents d'accompagnement du SDAGE (cf. document d'accompagnement n° 4).