(JO n° 266 du 17 novembre 2011)


Texte abrogé par l'article 40 de l’arrêté du 27 décembre 2013 (JO n° 304 du 31 décembre 2013).

NOR : DEVP1126934A

Vus

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la directive 91/676/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d’enquête publique ;

Vu l’arrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux effluents d’élevage ;

Vu l’avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques en date du 27 septembre 2011,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 24 octobre 2011

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2101-2. Il ne s’applique pas aux installations existantes déjà autorisées au titre de la rubrique 2101-2.

Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les renforçant dont peut être assorti l’arrêté d’enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l’environnement.

Article 2 de l’arrêté du 24 octobre 2011

Définitions.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

Habitation : un local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes, tel que logement, pavillon, hôtel.

Local habituellement occupé par des tiers : un local destiné à être utilisé couramment par des personnes (établissements recevant du public, bureau, magasin, atelier, etc.).

Bâtiments d’élevage : les locaux d’élevage, les locaux de quarantaine, les couloirs de circulation des animaux, les aires d’exercice, de repos et d’attente des élevages bovins, les quais d’embarquement.

Annexes : les bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les ouvrages d’évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires d’ensilage, les salles de traite.

Fumier : un mélange de déjections solides et liquides et de litières ayant subi un début de fermentation sous l’action des animaux.

Effluents : les déjections liquides ou solides, les fumiers, les eaux de pluie qui ruissellent sur les aires découvertes accessibles aux animaux, les jus d’ensilage et les eaux usées issues de l’activité d’élevage et des annexes.

Chapitre I - Dispositions générales

Article 3 de l’arrêté du 24 octobre 2011

Conformité de l’installation.

L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d’enregistrement.

L’exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l’exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.

Article 4 de l’arrêté du 24 octobre 2011

Dossier installation classée.

L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- une copie de la demande d’enregistrement et du dossier qui l’accompagne ;
- le dossier d’enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l’installation ;
- l’arrêté d’enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l’installation ;
- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
- les éléments justifiant la conformité, l’entretien et la vérification des installations électriques (cf. article 13) ;
- le cahier d’enregistrement des compostages (cf. article 23) ;
- le registre de livraison des effluents à un site spécialisé de traitement (cf. article 24) ;
- les résultats des mesures du bruit le cas échéant (cf. article 26) ;
- les résultats d’analyse de l’azote et du phosphore contenus dans les boues et les produits issus du traitement des effluents le cas échéant (cf. article 31) ;
- les résultats des analyses des effluents traités rejetés dans le milieu naturel le cas échéant (cf. article 32) ;
- le bilan global prévisionnel de fertilisation azotée (cf. annexe I) ;
- le cahier d’épandage (cf. annexe I).

Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

Article 5 de l’arrêté du 24 octobre 2011

Implantation.

Les bâtiments d’élevage et leurs annexes sont implantés :

- à au moins 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l’alimentation en eau potable ou à l’arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d’eau ;
- à au moins 100 mètres des habitations des tiers (à l’exception des logements occupés par des personnels de l’installation et des gîtes ruraux dont l’exploitant a la jouissance) ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l’exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers ;
- à au moins 200 mètres des lieux de baignade (à l’exception des piscines privées) et des plages ;
- à au moins 500 mètres en amont des piscicultures et des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie, à la circulation des eaux et prévue par l’arrêté d’enregistrement.

Ces dispositions ne s’appliquent, dans le cas des extensions des élevages en fonctionnement régulier, qu’aux nouveaux bâtiments d’élevage ou à leurs annexes nouvelles.

Sans préjudice de l’article L. 512-15 du code de l’environnement, dans le cas de modifications, notamment pour se conformer à de nouvelles normes en matière de bien-être animal, d’extensions ou de regroupement d’élevages en fonctionnement régulier ou fonctionnant au bénéfice des droits acquis conformément aux dispositions de l’article L. 513-1 du code de l’environnement, ces distances peuvent être réduites par l’arrêté préfectoral d’enregistrement par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent l’article, sous réserve du respect des conditions fixées ci-après :
- pour délivrer ces dérogations, le préfet, sur la base du dossier d’enregistrement ou de la déclaration de modification établie conformément à l’article R. 512-46-23 du code de l’environnement impose les prescriptions qui assurent que ces modifications n’entraînent pas d’augmentation des inconvénients pour les intérêts visés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
- la distance d’implantation par rapport aux habitations des tiers, aux locaux habituellement occupés par des tiers, aux terrains de camping agréés ou aux zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers ne peut toutefois pas être inférieure à quinze mètres pour les créations et extensions d’ouvrages de stockage de paille et de fourrage et toute disposition doit être prise pour prévenir le risque d’incendie.

Article 6 de l’arrêté du 24 octobre 2011

Intégration dans le paysage.

L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le paysage.

L’ensemble des installations et leurs abords, placés sous le contrôle de l’exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté.

Article 7 de l’arrêté du 24 octobre 2011

Aménagement.

Tous les sols des bâtiments d’élevage, de la salle de traite, de la laiterie et des aires d’ensilage susceptibles de produire des jus, toutes les installations d’évacuation (canalisations, y compris celles permettant l’évacuation des effluents vers les ouvrages de stockage et de traitement, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage des effluents sont imperméables et maintenus en parfait état d’étanchéité.

La pente des sols des bâtiments d’élevage ou des annexes doit permettre l’écoulement des effluents vers les ouvrages de stockage ou de traitement.

A l’intérieur des bâtiments d’élevage, de la salle de traite et de la laiterie, le bas des murs est imperméable et maintenu en parfait état d’étanchéité sur une hauteur d’un mètre au moins.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux bâtiments des élevages sur litière accumulée.

Les aliments stockés en dehors des bâtiments, à l’exception du front d’attaque des silos en libre-service et des racines et tubercules, sont couverts en permanence par une bâche maintenue en bon état ou tout autre dispositif équivalent afin de les protéger de la pluie.

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions

Article 8 de l’arrêté du 24 octobre 2011

Propreté de l’installation.

Les locaux sont maintenus en parfait état d’entretien.

Toutes dispositions sont prises aussi souvent que nécessaire pour empêcher la prolifération des insectes et des rongeurs, ainsi que pour en assurer la destruction.

Article 9 de l’arrêté du 24 octobre 2011

Accessibilité.

L’installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment l’intervention des services d’incendie et de secours.

Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.

Article 10 de l’arrêté du 24 octobre 2011

Matières dangereuses.

L’exploitant prend toutes les dispositions pour qu’il ne puisse pas y avoir, en cas d’accident, déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel.

Article 11 de l’arrêté du 24 octobre 2011

Dispositif de rétention.

Les produits de nettoyage, de désinfection, de traitement, les combustibles liquides et les produits dangereux sont stockés dans des conditions propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel et tout risque pour la sécurité ou la santé des populations avoisinantes ou pour la protection de l’environnement.

Article 12 de l’arrêté du 24 octobre 2011

Moyens de lutte contre l’incendie.

L’établissement dispose de moyens de lutte contre l’incendie adaptés aux risques, notamment d’un ou de plusieurs appareils d’incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés dont un implanté à deux cents mètres au plus du risque, ou de points d’eau, bassins, citernes, etc., d’une capacité en rapport avec le danger à combattre.

La protection interne contre l’incendie peut être assurée par des extincteurs portatifs dont les agents d’extinction doivent être appropriés aux risques à combattre.

Ces moyens sont complétés :

- s’il existe un stockage de fuel ou de gaz, par la mise en place à proximité d’un extincteur portatif à poudre polyvalente de 6 kilogrammes, en précisant : « Ne pas se servir sur flamme gaz » ;
- par la mise en place d’un extincteur portatif « dioxyde de carbone » de 2 à 6 kilogrammes à proximité des armoires ou locaux électriques.

Les vannes de barrage (gaz, fuel, électricité) sont installées à l’entrée des bâtiments dans un boîtier sous verre dormant correctement identifié.

Les extincteurs font l’objet de vérifications périodiques conformément à la réglementation en vigueur.

Doivent être affichées à proximité du téléphone urbain, dans la mesure où il existe, et près de l’entrée du bâtiment, des consignes précises indiquant notamment :

1. Le numéro d’appel des sapeurs-pompiers : 18 ;
2. Le numéro d’appel de la gendarmerie : 17 ;
3. Le numéro d’appel du SAMU : 15 ;
4. Le numéro d’appel des secours à partir d’un téléphone mobile : 112, ainsi que les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre ou d’accident de toute nature pour assurer la sécurité des personnels et la sauvegarde de l’établissement.

Des moyens complémentaires de lutte contre l’incendie peuvent être fixés par l’arrêté préfectoral d’enregistrement.

Article 13 de l’arrêté du 24 octobre 2011

Installations techniques.

Les installations techniques (gaz, chauffage, fuel) sont réalisées conformément aux dispositions des normes et réglementations en vigueur.

Article 14 de l’arrêté du 24 octobre 2011

Installations électriques.

Les installations électriques sont réalisées conformément aux normes et réglementations en vigueur et maintenues en bon état. Elles sont contrôlées au moins tous les trois ans par un technicien compétent. Les rapports de vérification et les justificatifs de la réalisation des travaux rendus nécessaires suite à ces rapports sont tenus à la disposition des organismes de contrôle et de l’inspecteur des installations classées.

Lorsque l’exploitant emploie du personnel, les installations électriques sont réalisées et contrôlées conformément aux dispositions du livre II de la quatrième partie du code du travail.

Chapitre III : Emissions dans l’eau et dans les sols

Section I : Principes généraux

Article 15 de l’arrêté du 24 octobre 2011

Le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement.

Dans les zones vulnérables, délimitées conformément aux dispositions des articles R. 211-75 et R. 211-77 du code de l’environnement, les dispositions fixées par les arrêtés relatifs aux programmes d’action pris en application des articles R. 211-80 à R. 211-83 du code de l’environnement sont applicables aux installations soumises à enregistrement.

Section II : Prélèvements et consommation d’eau

Article 16 de l’arrêté du 24 octobre 2011

Prélèvement d’eau.

Un compteur d’eau volumétrique est installé sur la conduite d’alimentation en eau de l’installation. En cas de raccordement sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l’ouvrage est équipé d’un dispositif de disconnexion muni d’un système de non-retour.

L’arrêté d’enregistrement de l’installation fixe les prescriptions applicables aux prélèvements d’eau en fonction de leur importance et de leur impact sur les milieux aquatiques.

Toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation d’eau.

Les dispositions de l’arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux forages sont applicables aux forages de l’installation.

Section III : Collecte et stockage des effluents

Article 17 de l’arrêté du 24 octobre 2011

I. Collecte des effluents.

Tous les effluents sont collectés par un réseau étanche et dirigés vers les ouvrages de stockage ou de traitement des eaux résiduaires ou des effluents.

II. Ouvrages de stockage des effluents.

Les ouvrages de stockage des effluents sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel.

En cas d’épandage sur des terres agricoles, la capacité de stockage, y compris sous les animaux dans les bâtiments et, le cas échéant, sur une parcelle d’épandage pour les fumiers visés aux trois derniers alinéas du présent article, permet de stocker la totalité des effluents produits pendant quatre mois au minimum. Les durées de stockage sont définies par le préfet et tiennent compte des particularités climatiques.

Lorsque les effluents sont rejetés dans le milieu naturel après traitement ou lorsque, pour les élevages bovins, la présence des animaux dans les bâtiments est inférieure à quatre mois, il en est tenu compte dans le calcul de la capacité de stockage des effluents.

Les ouvrages de stockage à l’air libre des effluents liquides sont signalés et entourés d’une clôture de sécurité efficace et dotés, pour les nouveaux ouvrages, de dispositifs de contrôle de l’étanchéité. Les ouvrages de stockage des lisiers et effluents liquides construits après la publication du présent arrêté au Journal officiel sont conformes aux I à V et VII à IX du cahier des charges de l’annexe 2 de l’arrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux effluents d’élevage.

Les fumiers compacts non susceptibles d’écoulement peuvent être stockés ou compostés sur une parcelle d’épandage à l’issue d’un stockage de deux mois sous les animaux ou sur une fumière dans des conditions précisées par le préfet et figurant dans l’arrêté d’enregistrement.

Le stockage du compost et des fumiers respecte les distances prévues à l’article 5 et ne peut être réalisé sur des sols où l’épandage est interdit.

La durée de stockage ne dépasse pas dix mois et le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans.

Article 18 de l’arrêté du 24 octobre 2011

Rejet des eaux pluviales.

Les eaux pluviales provenant des toitures ne sont en aucun cas mélangées aux effluents d’élevage, ni rejetées sur les aires d’exercice. Lorsque ce risque existe, elles sont collectées par une gouttière ou tout autre dispositif équivalent. Elles sont alors soit stockées en vue d’une utilisation ultérieure, soit évacuées vers le milieu naturel ou un réseau particulier.

Article 19 de l’arrêté du 24 octobre 2011

Eaux souterraines.

Les rejets directs d’effluents vers les eaux souterraines sont interdits.

Section IV :Traitement des effluents

Article 20 de l’arrêté du 24 octobre 2011

Généralités.

Tout rejet d’effluents non traités dans les eaux superficielles douces ou marines est strictement interdit.

Les effluents de l’élevage sont traités :

- soit par épandage sur des terres agricoles, dans les conditions prévues à l’article 21 ;
- soit dans une station de traitement dans les conditions prévues à l’article 22 ;
- soit par compostage dans les conditions prévues à l’article 23 ;
- soit sur un site spécialisé dans les conditions prévues à l’article 24 ;
- soit par tout autre moyen équivalent autorisé par le préfet.

Les conditions de traitement des effluents et, le cas échéant, les valeurs limites d’émissions sont fixées dans l’arrêté préfectoral sur la base de l’emploi des meilleures technologies ou références disponibles à un coût économiquement acceptable et des caractéristiques particulières de l’environnement.

Article 21 de l’arrêté du 24 octobre 2011

Epandage.

Les effluents d’élevage de l’exploitation peuvent être soumis à une épuration naturelle par le sol et son couvert végétal, dans les conditions précisées ci-après :

- la fertilisation doit être équilibrée et correspondre aux capacités exportatrices réelles de la culture ou de la prairie concernée ;
- les apports azotés, toutes origines confondues (effluents d’élevage, effluents d’origine agroalimentaire, engrais chimique ou autres apports azotés d’origine organique ou minérale), sur les terres faisant l’objet d’un épandage, tiennent compte de la nature particulière des terrains et de la rotation des cultures ;
- en aucun cas la capacité d’absorption des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur les sols, ni le ruissellement en dehors du champ d’épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire ;
– la fertilisation azotée organique est interdite sur toutes les légumineuses sauf la luzerne et les prairies d’association graminées-légumineuses.

L’exploitant respecte les dispositions techniques en matière d’épandage définies en annexe I.

Article 22 de l’arrêté du 24 octobre 2011

Station de traitement.

Pour les stations de traitement des effluents, le niveau de traitement minimal est fixé par l’arrêté préfectoral d’enregistrement et, en cas de rejet dans les eaux superficielles d’effluents traités, le flux journalier maximal de pollution admissible est compatible avec les objectifs de qualité fixés pour le milieu récepteur.

Pour pallier toute panne de l’installation de traitement des effluents, l’installation dispose de bassins de sécurité étanches qui permettent de stocker la totalité des effluents le temps nécessaire à la remise en fonctionnement correcte de l’installation.

Les boues et autres produits issus du traitement des effluents peuvent être épandus sur des terres agricoles en respectant les prescriptions de l’article 21.

Article 23 de l’arrêté du 24 octobre 2011

Compostage.

Les composts sont élaborés, préalablement à leur épandage, dans les conditions suivantes :

- les andains font l’objet d’au minimum deux retournements ou d’une aération forcée ;
- la température des andains est supérieure à 55 oC pendant quinze jours ou à 50° C pendant six semaines.

L’élévation de la température est surveillée par des prises de température hebdomadaires, en plusieurs endroits en prenant la précaution de mesurer le milieu de l’andain.

Les résultats des prises de températures sont consignés sur un cahier d’enregistrement où sont indiqués, pour chaque site de compostage, la nature des produits compostés, les dates de début et de fin de compostage ainsi que celles de retournement des andains et l’aspect macroscopique du produit final (couleur, odeur, texture).

Les distances minimales définies dans l’annexe I s’appliquent aux composts.

Article 24 de l’arrêté du 24 octobre 2011

Site de traitement spécialisé.

Les effluents provenant des activités d’élevage de l’exploitation peuvent, totalement ou en partie, être traités sur un site enregistré, autorisé ou déclaré au titre du livre II, titre Ier, ou du livre V du code de l’environnement.

L’exploitant tient à la disposition de l’inspecteur des installations classées le relevé des quantités livrées et la date de livraison.

Chapitre IV : Emissions dans l’air

Article 25 de l’arrêté du 24 octobre 2011

Odeur, gaz, poussière.

Les bâtiments sont correctement ventilés.

L’exploitant prend les dispositions appropriées pour atténuer les émissions d’odeurs, de gaz ou de poussières susceptibles de créer des nuisances de voisinage.

Chapitre V : Bruit et vibration

Article 26 de l’arrêté du 24 octobre 2011

Les dispositions de l’arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement sont complétées en matière d’émergence par les dispositions suivantes :

1. Le niveau sonore des bruits en provenance de l’élevage ne doit pas compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité. A cet effet, son émergence, définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant lorsque l’installation fonctionne et celui du bruit résiduel lorsque l’installation n’est pas en fonctionnement, doit rester inférieure aux valeurs suivantes :

Pour la période allant de 6 heures à 22 heures :

Pour la période allant de 22 heures à 6 heures : émergence maximale admissible : 3 dB (A), à l’exception de la période de chargement ou de déchargement des animaux.

2. L’émergence due aux bruits engendrés par l’installation reste inférieure aux valeurs fixées ci-dessus :

- en tous points de l’intérieur des habitations riveraines des tiers ou des locaux riverains habituellement occupés par des tiers, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées ;
- le cas échéant, en tous points des abords immédiats (cour, jardin, terrasse, etc.) de ces mêmes locaux.

Des mesures techniques adaptées peuvent être imposées pour parvenir au respect des valeurs maximales d’émergence.

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier et autres matériels qui peuvent être utilisés à l’intérieur de l’installation sont conformes à la réglementation en vigueur (ils répondent aux dispositions de l’arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments).

L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

Les niveaux de bruit sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent Leq.

Chapitre VI : Déchets et sous-produits animaux

Article 27 de l’arrêté du 24 octobre 2011

Généralités.

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son exploitation, notamment :

- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets ;
- trier, recycler, valoriser ses déchets ;
- s’assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d’un stockage dans les meilleures conditions possibles.

Article 28 de l’arrêté du 24 octobre 2011

Stockage.

Les déchets de l’exploitation, et notamment les emballages et les déchets de soins vétérinaires, sont stockés dans des conditions ne présentant pas de risques (prévention des envols, des infiltrations dans le sol et des odeurs, etc.) pour les populations avoisinantes humaines et animales et l’environnement.

Les animaux morts sur le site et les sous-produits animaux sont stockés avant leur enlèvement sur un emplacement facile à nettoyer et à désinfecter, et accessible à l’équarrisseur.

Article 29 de l’arrêté du 24 octobre 2011

Elimination.

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont régulièrement éliminés dans des installations réglementées conformément au code de l’environnement.

Les animaux morts sont évacués conformément au code rural.

Tout brûlage à l’air libre de déchets, de cadavres ou de sous-produits animaux est interdit.

Chapitre VII : Surveillance des émissions

Article 30 de l’arrêté du 24 octobre 2011

Epandage.

L’exploitant met en place un enregistrement des pratiques de fertilisation azotée dans les conditions fixées à l’annexe I.

Article 31 de l’arrêté du 24 octobre 2011

Traitement dans une station d’épuration.

En cas de traitement des effluents dans une station d’épuration, une analyse de l’azote et du phosphore contenus dans les boues et les produits issus du traitement des effluents est réalisée annuellement.

Article 32 de l’arrêté du 24 octobre 2011

Rejet direct dans l’eau.

En cas de rejet d’une station d’épuration dans le milieu naturel, le point de rejet de l’effluent traité dans le milieu est unique et aménagé en vue de pouvoir procéder à des prélèvements et à des mesures de débit utilisant soit un seuil déversoir dans un regard spécialement aménagé à cet effet, soit une capacité de volume connu.

Des mesures du débit et des analyses permettant de connaître la DCO, la DBO5, les MES, le phosphore et l’azote global (NGL) de l’effluent rejeté dans le milieu naturel sont faites aux frais de l’exploitant au minimum une fois par semestre.

Les résultats de ces analyses sont conservés cinq ans et présentés à sa demande à l’inspecteur des installations classées.

Chapitre VIII : Cessation d’activité et remise en état du site

Article 33 de l’arrêté du 24 octobre 2011

Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était enregistrée, son exploitant en informe le préfet au moins un mois avant l’arrêt définitif. La notification de l’exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.

L’exploitant remet en état le site de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger. En particulier :

- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées et semi-enterrées, elles sont rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.

Chapitre IX : Exécution

Article 34 de l’arrêté du 24 octobre 2011

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 octobre 2011.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

Annexe I : Dispositions techniques en matière d’épandage

Les dispositions de la présente annexe s’appliquent sans préjudice des dispositions édictées par les autres règles applicables aux élevages, notamment celles définies dans le cadre des programmes d’action en vue de la protection des eaux par les nitrates d’origine agricole ou du programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole.

I. Plan d’épandage

Tout épandage est subordonné à la production d’un plan d’épandage.

Ce plan définit, en fonction de leur aptitude à l’épandage, les parcelles qui peuvent faire l’objet d’épandage d’effluents organiques. Il doit démontrer que chacune des parcelles réceptrices, y compris celles mises à disposition par des tiers, est apte à permettre la valorisation agronomique des effluents.

Le plan d’épandage comporte au minimum les éléments suivants :

- l’identification des parcelles (références cadastrales ou tout autre support reconnu, superficie totale et superficie épandable) regroupées par exploitant ;
- l’identité et adresse de l’exploitant et des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat écrit avec l’exploitant ;
- la localisation sur une représentation cartographique à une échelle comprise entre 1/12 500 et 1/5 000 des parcelles concernées et des surfaces exclues de l’épandage en les différenciant et en indiquant les motifs d’exclusion ;
- les systèmes de culture envisagés (cultures en place et principales successions) ;
- la nature, la teneur en azote avec indication du mode d’évaluation de cette teneur (analyses ou références) et la quantité des effluents qui seront épandus ;
- les doses maximales admissibles par type d’effluent, de sol et de culture en utilisant des références locales ou toute autre méthode équivalente ;
- le calendrier prévisionnel d’épandage rappelant les périodes durant lesquelles l’épandage est interdit ou inapproprié. Dans les zones vulnérables, ces périodes sont celles définies par le programme d’action pris en application du décret no 2001-34 du 10 janvier 2001 susvisé ;
- l’ensemble de ces éléments, est présenté dans un document de synthèse qui comprend un bilan global prévisionnel de fertilisation azotée et est tenu à disposition de l’inspecteur des installations classées.

II. Modification du plan d’épandage

Toute modification notable du plan d’épandage doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet.

III. Renforcement de la protection des eaux

S’il apparaît nécessaire de renforcer la protection des eaux, le préfet peut fixer les quantités épandables d’azote et de phosphore à ne pas dépasser en fonction de l’état initial du site, du bilan global de fertilisation figurant dans le dossier d’enregistrement et des risques d’érosion des terrains, de ruissellement vers les eaux superficielles ou de lessivage.

IV. Interdiction d’épandage

L’épandage des effluents d’élevage et des produits issus de leur traitement est interdit :

- à moins de 50 mètres des points de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines ou des particuliers ;
- à moins de 200 mètres des lieux de baignade (à l’exception des piscines privées) et des plages ; le préfet peut réduire cette distance jusqu’à 50 mètres pour l’épandage de composts élaborés conformément à l’article 23 ;
- à moins de 35 mètres en amont des piscicultures et à moins de 500 mètres des zones conchylicoles pour l’épandage des effluents et des produits issus de leur traitement, définis comme fertilisants de type I dans l’arrêté ministériel du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques agricoles, et à moins de 500 mètres en amont des piscicultures et des zones conchylicoles pour l’épandage des autres effluents et produits issus de leur traitement. Seules des dérogations à la distance de 500 mètres, liées à la topographie et à la circulation des eaux, peuvent être prévues par l’arrêté d’enregistrement ;
- à moins de 35 mètres des berges des cours d’eau ; cette limite est réduite à 10 mètres si une bande de 10 mètres enherbée ou boisée et ne recevant aucun intrant est implantée de façon permanente en bordure des cours d’eau ;
- sur les terrains de forte pente sauf s’il est mis en place des dispositifs prévenant tout risque d’écoulement et de ruissellement vers les cours d’eau ;
- sur les sols pris en masse par le gel (exception faite pour les fumiers et les composts) ou enneigés ;
- sur les sols inondés ou détrempés ;
- pendant les périodes de fortes pluviosités ;
- sur les sols non utilisés en vue d’une production agricole ;
- par aéro-aspersion sauf pour les eaux issues du traitement des effluents.

V. Cas particulier de l’épandage par aspersion

L’épandage par aspersion n’est possible que pour les eaux issues du traitement des effluents. Il n’est pas autorisé pour les eaux issues des élevages bovins si elles n’ont pas fait l’objet d’un traitement. L’épandage par aspersion doit être pratiqué au moyen de dispositifs qui ne produisent pas d’aérosol.

VI. Distances vis-à-vis des tiers et délais d’épandage

Sous réserve des prescriptions fixées en application du code de la santé publique, les distances minimales entre, d’une part, les parcelles d’épandage des effluents et, d’autre part, toute habitation des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l’exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées dans le tableau suivant :


En dehors des périodes où le sol est gelé, les épandages sur terres nues des effluents sont suivis d’un enfouissement dans les délais précisés par le tableau ci-dessus, à l’exception des composts visés à l’article 23.

VII. Enregistrement des pratiques de fertilisation azotée

L’enregistrement des pratiques de fertilisation azotée est réalisé par la tenue à jour d’un cahier d’épandage pour chaque parcelle ou îlot cultural, y compris pour les parcelles mises à disposition par des tiers. Par îlot cultural, on entend un regroupement de parcelles homogènes du point de vue de la culture concernée, de l’histoire culturale (notamment pour ce qui concerne les successions et les apports organiques) et de la nature du terrain.

Le cahier d’épandage doit regrouper les informations suivantes relatives aux effluents d’élevage issus de l’exploitation :

- le bilan global de fertilisation ;
- l’identification des parcelles (ou îlots) réceptrices épandues ;
- les superficies effectivement épandues ;
- les dates d’épandage ;
- la nature des cultures ;
- les volumes par nature d’effluent et les quantités d’azote épandues, en précisant les autres apports d’azote organique et minéral ;
- le mode d’épandage et le délai d’enfouissement ;
- le traitement mis en oeuvre pour atténuer les odeurs (s’il existe).

En outre, chaque fois que des effluents d’élevage produits par une exploitation sont épandus sur des parcelles mises à disposition par des tiers, le cahier d’épandage doit comprendre un bordereau cosigné par le producteur des effluents et le destinataire. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d’épandage ; il comporte l’identification des parcelles réceptrices, les volumes par nature d’effluent et les quantités d’azote épandues.

Le cahier d’épandage est tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées.
 

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