(JO n° 250 du 28 octobre 2015)


NOR : DEVM1523867A

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés.

Objet : modification des mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d’anguille.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.

Notice : la pêcherie professionnelle d’anguille est soumise à des mesures de contrôles spécifiques.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu le règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes ;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006, modifiée par les directives 2008/53/CE, 2012/31/UE et 2014/22/UE de la Commission, relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et produits d’aquaculture et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ;

Vu le code de commerce, notamment les articles L. 441-3 et L. 441-4 ;

Vu le code de la consommation, notamment les articles L. 215-1, R. 112-6 et suivants ;

Vu le code de l’environnement, notamment l’article R. 436-65-7 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre III du livre II et le livre IX ;

Vu l’arrêté du 28 juin 1994 relatif à l’identification et à l’agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d’origine animale et au marquage de salubrité ;

Vu l’arrêté du 8 juin 2006 modifié relatif à l’agrément des établissements mettant sur le marché des produits d’origine animale ou des denrées contenant des produits d’origine animale ;

Vu l’arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ;

Vu l’arrêté du 22 octobre 2012 relatif à l’obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime à pied professionnelle ;

Vu l’arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 22 octobre 2015

Obligations déclaratives des producteurs.

1. Seuil de déclaration

Sans préjudice des obligations déclaratives définies par l’arrêté du 18 mars 2015 et le règlement (CE) n° 1224/2009 susvisés, les capitaines de navires de pêche professionnels inscrivent leurs captures d’anguille de l’espèce Anguilla anguilla dans le journal de pêche ou la fiche de pêche dès les premiers cent grammes pêchés pour les spécimens de moins de 12 centimètres (civelle) et du premier kilogramme pêché pour les spécimens de taille supérieure. Le journal de pêche est tenu à jour en cours de pêche. La fiche de pêche est remplie dès le débarquement et au plus tard avant tout transport des produits de la pêche.

Le kilogramme est l’unité de mesure ; pour toute valeur de poids non entière, le poids doit être écrit avec une décimale.

Avant la pesée des produits, l’inscription des captures est réalisée en poids vif estimé, en indiquant la mention « estimé ».

Après la pesée des produits, l’inscription des captures est réalisée en poids vif net.

Dans ce cas l’inscription du poids vif net est ajoutée en indiquant la mention « pesé ».

2. Indication du stade biologique capturé

Lors de la capture d’anguilles de moins de 12 centimètres (civelle), le code FAO de l’espèce anguille («ELE») est complété de la précision «civelle». L’inscription « ELE-civelle » est portée :
- dans la case « captures par espèces détenues à bord » sur le journal de pêche et la déclaration de débarquement ;
- dans la case « espèces débarquées » sur la fiche de pêche.

Les captures d’anguilles jaunes et argentées sont enregistrées de la même manière avec le code ELE et la précision « jaune » ou « argentée », soit « ELE-jaune » ou « ELE-argentée ».

3. Indication de la destination des captures de civelles

Lorsqu’elle est connue du pêcheur dès la capture, la destination des produits est alors indiquée sur la déclaration de capture et de débarquement.

La destination est indiquée en portant la mention « consommation » ou « repeuplement » en toutes lettres.

La mention est inscrite :
- dans la colonne « zone de pêche pays tiers » sur le journal de pêche et la déclaration de débarquement ;
- dans la ligne «espèces débarquées » sur la fiche de pêche.

4. Indication du bassin géographique de capture Lors de la capture d’anguilles, l’unité de gestion anguille (UGA) est mentionnée dans la colonne « rectangle statistique » sur le journal de pêche et la déclaration de débarquement et dans la ligne « secteur de pêche » sur la fiche de pêche, selon la nomenclature suivante :

Nom de l'unité de gestion anguille (UGA) Abréviation à porter sur les déclarations de capture de civelles Abréviation à porter sur les déclarations de capture d’anguilles jaunes ou argentées
Artois-Picardie ARP ARP
Seine-Normandie SEN SEN
Bretagne BRE BRE
Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise LCV LCV
Adhérents de l’organisation de producteurs «OP estuaire» LOP /
Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre- Arcachon GDC GDC
Adour-cours d’eau côtiers ADR ADR
Rhône-Méditerranée (RMD) - 37-1-2
Corse (CRS) - 37-1-3

A l’exception des UGA Rhône-Méditerranée et Corse, aucune autre mention, du type zone FAO (27…) ou zone CIEM (VIIIa…), ne doit être indiquée en lieu et place de l’UGA.

5. Modalité et délai de transmission

Par dérogation avec le circuit de déclaration ordinaire, le pêcheur professionnel qui capture des anguilles de moins de 12 centimètres (civelles) transmet le feuillet original blanc de ses déclarations de captures et de débarquement :
- directement à FranceAgriMer;
- dans les vingt-quatre heures après la fin des opérations de débarquement.

Aucune déclaration mensuelle « récapitulative » des déclarations visées au paragraphe précédent n’est établie ni transmise à FranceAgriMer.

Lorsque aucune pêche n’a eu lieu au cours du mois, une fiche de pêche barrée de la mention «néant» est établie par le pêcheur détenteur de la licence CMEA et transmise à la direction départementale des territoires et de la mer au plus tard le 5 du mois suivant.

Article 2 de l'arrêté du 22 octobre 2015

Points de collecte.

La liste des lieux de débarquement est établie par décision de l’autorité administrative territorialement compétente ; elle peut être complétée des points de collecte des captures d’anguilles.

Les opérations de chargement et de déchargement d’anguilles en dehors de ces points de collecte autorisés sont interdites par décision de l’autorité administrative territorialement compétente.

Article 3 de l'arrêté du 22 octobre 2015

Pesée et conditionnement.

Toutes les captures d’anguilles sont, au plus tard avant la première mise sur le marché, triées, pesées, mises en lots pour la vente et étiquetées conformément aux dispositions de l’article R. 932-4 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4 de l'arrêté du 22 octobre 2015

Déclarations de prise en charge.

Les opérateurs chargés de la collecte d’anguilles avant leur première vente sont tenus, conformément à l’article 66 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, de compléter une déclaration de prise en charge.

Cette déclaration de prise en charge, conforme aux dispositions de l’annexe 5 de l’arrêté du 18 mars 2015 susvisé, est transmise aux mêmes destinataires et dans les mêmes délais que la note de vente.

Une copie est conservée avec les produits collectés jusqu’à l’établissement et la transmission de la note de vente visée précédemment.

Les pêcheurs qui regroupent leurs captures dans des installations communes de stockage font établir une déclaration de prise en charge par la personne responsable de l’installation.

Les pêcheurs qui conservent dans leurs installations personnelles des produits exclusivement capturés par leurs soins conservent un exemplaire de la déclaration de capture avec les produits concernés; dans ce cas ils sont exemptés de déclarer la prise en charge des produits.

Conformément aux dispositions de l’article 4.1 de l’arrêté du 18 mars 2015 susvisé, les opérateurs soumis à l’établissement et à la transmission de la note de vente visée à l’article 7 de présent arrêté sont exemptés de l’établissement de la déclaration de prise en charge si la vente intervient dans un délai inférieur à vingt-quatre heures suivant le débarquement.

Article 5 de l'arrêté du 22 octobre 2015

Stockage des captures.

Les captures qui font l’objet d’un stockage intermédiaire entre la capture et la vente, sont documentées dans les conditions prévues par le présent article.

L’origine des captures stockées est établie à tout moment, selon le lieu de stockage :
- dans des installations du pêcheur lui-même, l’origine des captures est établie par le pêcheur au moyen de sa déclaration de capture;
- dans les établissements de stockage à terre par un « collecteur » de civelles ou d’anguilles d’origines multiples, dans les établissements de mareyage, l’origine des captures est établie avant la vente au moyen d’une déclaration de prise en charge par la personne ou l’organisme prenant en charge les produits. L’origine des captures est établie après la vente par une note de vente établie par le premier acheteur.

Article 6 de l'arrêté du 22 octobre 2015

Transport.

Sans préjudice de la réglementation zoosanitaire établie par l’arrêté du 4 novembre 2008 modifié et conformément aux dispositions de l’article 68 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisés et de l’article 7 de l’arrêté du 18 mars 2015 susvisé, chaque lot d’anguilles, transporté depuis le lieu de débarquement et avant la première vente, doit être accompagné d’un document de transport.

Le document de transport est établi et complété par le capitaine ou son représentant. Les mentions obligatoires devant être portées sur ce document de transport figurent en annexe I du présent arrêté.

Au sens du présent article, on entend par «transport» les cas suivants :
- transport par un pêcheur professionnel de ses propres captures après débarquement et avant première vente ;
- transport par un mareyeur agréé des produits collectés auprès du pêcheur professionnel et avant établissement de la note de vente ;
- transport par un opérateur mandaté par un mareyeur ou un pêcheur après débarquement des produits de la pêche et avant première vente des produits.

Le pêcheur professionnel qui réalise lui-même le transport de ses captures d’anguille peut utiliser la fiche de pêche ou le feuillet de journal de pêche correspondant aux produits transportés comme équivalent au document de transport à condition de faire figurer les mentions obligatoires listées en annexe I du présent arrêté. Le document de transport est établi quelle que soit la distance à parcourir depuis le lieu de débarquement.

Par dérogation aux dispositions de l’arrêté du 18 mars 2015 susvisé et sans préjudice des dispositions de l’article 68 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, l’opérateur assurant le transport d’anguilles avant la première vente transmet une copie du document de transport ou son équivalent à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port de débarquement et du lieu de destination, dans un délai de vingt-quatre heures à compter du débarquement.

Le transport des civelles doit être effectué dans des conditions d’hygiène conformes à la réglementation en vigueur.

Article 7 de l'arrêté du 22 octobre 2015

Obligations déclaratives des premiers acheteurs.

Les présentes dispositions sont sans préjudice des dispositions relatives à la facturation prévues par les articles L. 441-3 et L. 441-4 du code de commerce, et les dispositions relatives à l’étiquetage prévues par les articles R. 112-6 et suivants du code de la consommation. Elles sont applicables à tous les opérateurs français ou originaires d’un autre Etat membre dès lors que la première vente intervient sur le territoire français.

1. Notes de vente

Les ventes réalisées en halles à marée sont déclarées et transmises étiquetées conformément aux dispositions de l’article D. 932-8 du code rural et de la pêche maritime.

Lorsque les ventes ont lieu en dehors d’une halle à marée, les premiers acheteurs professionnels sont tenus de déclarer l’intégralité de leurs achats via la procédure dématérialisée de télédéclaration.

Cette télédéclaration est réalisée sur le site de FranceAgriMer à l’adresse suivante: http://www.franceagrimer.fr/ (onglet « extranets & téléprocédures », rubrique « extranet, première mise en marché des produits de la pêche hors criée »), après enregistrement préalable obligatoire du premier acheteur.

2. Achats de civelles

A titre transitoire le tableau décrit en annexe II du présent arrêté est utilisé pour les achats de civelles, en remplacement de la procédure dématérialisée de télédéclaration visée au premier paragraphe.

2.1. Tableau de «Déclaration quotidienne des achats» :

Le modèle de tableau décrit en annexe II est utilisé pour transmettre chaque jour les déclarations d’achats réalisés dans les dernières 24 heures.

Dès que la destination des produits achetés au pêcheur est connue, le premier acheteur indique dans ce tableau la destination des civelles par les codes «C» pour «consommation», ou «R» pour «repeuplement».

Ce tableau quotidien est transmis par courrier électronique à la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture marine, à la direction de l’eau et de la biodiversité et à la délégation à la mer et au littoral du lieu de collecte des produits achetés. Ce tableau est adressé aux autorités dans le délai de 24 heures suivant la vente, conformément aux articles 62 et 63 du règlement (CE) n° 1224/2009.

2.2. Tableau de «Déclaration récapitulative des achats»: Chaque vendredi un tableau, établi sur le modèle décrit en annexe II, est envoyé par le premier acheteur en complément des tableaux quotidiens.

Ce tableau récapitule l’ensemble des achats et affectations déclarées depuis l’ouverture de la campagne de pêche.

Ce tableau récapitulatif est transmis par courrier électronique à la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture marine, à la direction de l’eau et de la biodiversité et à la délégation à la mer et au littoral du lieu de collecte des produits achetés.

En cas d’achats dans plusieurs départements, les tableaux sont adressés à chaque délégation à la mer et au littoral concernée.

3. Documentation des produits

Si la première vente n’est pas déclarée à l’aide de la procédure dématérialisée de télédéclaration visée au 1, une note de vente sur papier, dont le contenu est conforme aux dispositions de l’annexe 6 de l’arrêté du 18 mars 2015 susvisé, accompagne les produits et est présentée en cas de contrôle.

L’acheteur qui acquiert un poids maximal d’un kilogramme d’anguilles de moins de 12 centimètres (civelle) ou dix kilogrammes d’anguilles jaunes ou argentées, qui ne seront pas ultérieurement mises sur le marché et seront utilisées à des fins de consommation privée, est exempté de déclarer ces achats.

Article 8 de l'arrêté du 22 octobre 2015

Dispositions de contrôle et sanctions.

Tout manquement aux présentes dispositions, notamment en ce qui concerne :
- la tenue, le remplissage, l’exactitude ;
- la transmission et les délais de transmission, des documents et informations obligatoires pour le suivi des captures, des débarquements, de la collecte et de la prise en charge, du transport et de la commercialisation de l’anguille peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d’être prononcées, à l’application d’une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé, pouvant conduire à, outre l’application d’une amende administrative, la suspension ou le retrait immédiat de la licence de pêche communautaire, pour l’année en cours ainsi que pour tout ou partie de l’année suivante dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.

Article 9 de l'arrêté du 22 octobre 2015

Abrogation.

L’arrêté du 8 octobre 2014 relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d’anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes est abrogé.

Article 10 de l'arrêté du 22 octobre 2015

Mise en oeuvre.

Le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture et les préfets désignés par l’article R.* 911-3 du code rural et de la pêche maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 octobre 2015.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et de l’aquaculture,
F. Gueudar Delahaye
 

Annexe I

Annexe II

 

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Arrêté
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abrogé
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