Arrêté du 23/11/11 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel

(JO n° 272 du 24 novembre 2011)

NOR : DEVR1126198A

Publics concernés : producteurs de biométhane, fournisseurs de gaz naturel.

Objet : conditions (notamment tarifaires) dans lesquelles les fournisseurs de gaz naturel achètent le biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel à son producteur.

Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.

Notice : le présent arrêté définit les tarifs d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, applicables aux contrats conclus entre un producteur de biométhane et un fournisseur de gaz naturel, dans les dispositions du décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel.

Références : le présent arrêté est pris pour l’application du décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel.

Vus

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique,

Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 446-2 et L. 446-4 ;

Vu le décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel ;

Vu l’arrêté du 21 novembre 2011 fixant la nature des intrants dans la production de biométhane pour l’injection dans les réseaux de gaz naturel ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 8 juillet 2011 ;

Vu l’avis de la Commission de régulation de l’énergie en date du 26 juillet 2011,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 23 novembre 2011

Le présent arrêté fixe les tarifs d’achat du biométhane, leurs conditions d’application ainsi que les conditions d’efficacité énergétique devant être respectées par les installations de production de biométhane, tels que visés à l’article 4 du décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 susvisé.

Article 2 de l’arrêté du 23 novembre 2011

La date de signature du contrat d’achat mentionné à l’article 4 du décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 susvisé détermine les tarifs applicables à une installation.

Si la signature du contrat d’achat est effectuée en 2011, les tarifs applicables sont ceux définis au II de l’annexe du présent arrêté.

Si la date de signature du contrat d’achat est postérieure au 31 décembre 2011, les tarifs applicables sont ceux définis au II de l’annexe du présent arrêté, indexés au 1er janvier de l’année de la signature du contrat d’achat par application du coefficient K défini ci-après :

K = 0,5 * ICHTrev-TS/ICHTrev-TS0 + 0,5 * FM0ABE0000/FM0ABE00000 formule dans laquelle :

1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l’année de la signature du contrat d’achat de l’indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l’année de la signature du contrat d’achat de l’indice des prix à la production de l’industrie et des services aux entreprises pour l’ensemble de l’industrie (marché français) ;
3° ICHTrev-TS0 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de publication du présent arrêté.

Le bénéfice de ces tarifs est conditionné au respect des dispositions figurant au I de l’annexe du présent arrêté.

Article 3 de l’arrêté du 23 novembre 2011

Chaque contrat d’achat comporte les dispositions relatives à l’indexation des tarifs qui lui sont applicables à partir de la mise en service de l’installation. Cette indexation s’effectue annuellement au 1er novembre par l’application du coefficient L défini ci-après :

L = 0,3 + 0,3 * ICHTrev-TS/ICHTrev-TS0 + 0,4 * FM0ABE0000/FM0ABE00000 formule dans laquelle :

1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre de chaque année de l’indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre de chaque année de l’indice des prix à la production de l’industrie et des services aux entreprises pour l’ensemble de l’industrie (marché français) ;
3° ICHTrev-TS0 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de prise d’effet du contrat d’achat.

Article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2011

Le directeur de l’énergie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 novembre 2011.

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
François Baroin

Le ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique,
Eric Besson

Annexe : Tarifs mentionnés à l’article 2 de l’arrêté

I. Efficacité énergétique et environnementale des installations

Les besoins en énergie liés au chauffage du digesteur pour une installation de méthanisation, ainsi qu’à l’épuration du biogaz et à l’oxydation des évents pour toute installation, ne sont pas satisfaits par une énergie fossile.

Les besoins en énergie liés au chauffage du digesteur d’une installation de méthanisation sont satisfaits par l’énergie issue de l’utilisation du biogaz ou du biométhane produits par cette installation ou par l’énergie thermique résiduelle issue d’un équipement préexistant (chaleur fatale ou perdue).

La consommation électrique du système d’épuration et, le cas échéant, de traitement des évents est inférieure à 0,6 kWhe/m3(n) de biogaz traité. Le système d’épuration comprend les unités fonctionnelles de désulfuration, décarbonation et séchage du biogaz, qu’elles soient séparées au cours du process d’épuration ou non.
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas pendant les périodes de démarrage ou redémarrage de l’installation.

II. Calcul du tarif d’achat

L’énergie du biométhane produit par l’installation et injecté dans les réseaux de gaz naturel est facturée à l’acheteur sur la base des tarifs de référence définis ci-dessous en fonction de la capacité maximale de production de biométhane de l’installation. Ils peuvent inclure une prime en fonction des intrants utilisés. Ils sont exprimés en c€/kWh PCS hors TVA.

La capacité maximale de production de biométhane d’une installation est exprimée en m3/h. Sa valeur est précisée dans le contrat d’achat mentionné à l’article 5 du décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 susvisé.

Pour les installations de stockage non dangereux, le tarif applicable est égal à TISDND défini de la manière suivante :

Pour les autres installations, le tarif applicable est égal à :

TBASE + PI ;

où TBASE et PI sont calculés de la manière suivante :

1° TBASE est fonction de la capacité maximale de production de biométhane, défini par le tableau ci-après :

2° PI est la prime fonction des intrants utilisés. Elle est égale à :

PI = PI1 × p1 + PI2 × p2

formule dans laquelle :

a) PI1 = 0,5 c€/kWh PCS ;
b) p1 est la proportion (en tonnage) de déchets des collectivités (hors boues de station d’épuration), déchets des ménages et assimilés ou déchets de la restauration hors foyer dans l’approvisionnement total en intrants de l’installation, calculée sur une base annuelle ;
c) PI2 est définie dans le tableau ci-après :

d) p2 est la proportion (en tonnage) des produits issus de cultures intercalaires à vocation énergétique et des déchets ou résidus provenant de l’agriculture, de la sylviculture, de l’industrie agroalimentaire ou des autres agroindustries dans l’approvisionnement total en intrants de l’installation, calculée sur une base annuelle.

Les modalités de contrôle du calcul de PI sont précisées dans le contrat d’achat.

III. Pièces justificatives

L’exploitant tient à la disposition du préfet l’ensemble des justificatifs nécessaires au calcul du tarif d’achat de l’installation.

L’exploitant transmet annuellement au préfet (directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement) un rapport de synthèse sur le fonctionnement de l’installation. Ce rapport contient en particulier les pièces permettant d’attester la nature et les proportions respectives des intrants utilisés par l’installation et la consommation d’électricité du système d’épuration telle que visée au I de la présente annexe. Le cas échéant, il fournit également les informations relatives à l’addition de propane ou de butane lors de l’injection du biométhane dans les réseaux de gaz naturel, laquelle serait rendue nécessaire par le respect des prescriptions techniques des gestionnaires de réseau mentionnées à l’article 6 du décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 susvisé.

Si l’une des pièces susmentionnées est manquante ou incomplète, l’exploitant dispose d’un mois supplémentaire pour la fournir ou la compléter. A l’issue de ce délai, l’installation perd le bénéfice des primes dont la justification n’est faite jusqu’à correction de l’irrégularité.