(JO n° 234 du 9 octobre 2015)


NOR : DEVP1511206D

Publics concernés : services de l'Etat et exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Objet : amélioration du dispositif de garanties financières applicable aux ICPE.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la loi prévoit que la mise en activité des ICPE présentant des risques importants de pollution ou d'accident est subordonnée à la constitution de garanties financières. Ces garanties sont destinées à assurer la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation. Un rapport conjoint du Conseil général de l'environnement et du développement durable et du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies a préconisé que les dispositions réglementaires prises pour l'application de cette obligation législative, issues d'un décret adopté en 2012, soient améliorées. Le présent décret s'attache à faire suite à ces préconisations : il relève le seuil d'exigibilité des garanties de 75 000 à 100 000 €, en vue de dispenser les plus petites installations ; il prévoit la constitution de garanties financières additionnelles par consignation à la Caisse des dépôts et consignations ; il modifie les modalités d'appel des garanties, en permettant leur mobilisation dès l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; il fait enfin évoluer les modalités de constitution des garanties financières applicables aux installations SEVESO.

Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code des assurances ;

Vu le code civil ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 516-1 et L. 516-2 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 3 juin 2015 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 18 juin 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 7 octobre 2015

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

L'article R. 516-1 est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « L. 515-8 » sont remplacés par les mots : « L. 515-36 » ;

b) Au 5°, les mots : « de transit, regroupement, tri ou traitement de déchets » sont supprimés ;

c) Au début du deuxième alinéa du 5°, les mots : « Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 516-1, L. 516-2 et L. 512-18, » sont insérés avant les mots : « l'obligation de constitution » et les mots : « 75 000 € » sont remplacés par les mots : « 100 000 € » ;

d) Le dernier alinéa du 5° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette demande est instruite dans les formes prévues aux articles R. 512-31 et R. 512-46-22.
« Pour les installations mentionnées aux 1°, 2° et 5°, l'avis de la commission consultative départementale compétente n'est pas requis. A défaut de notification d'une décision expresse dans un délai de trois mois, le silence gardé par le préfet vaut autorisation de changement d'exploitant.
« Pour les installations mentionnées aux 3° et 4°, à défaut de notification d'une décision expresse dans un délai de trois mois, le silence gardé par le préfet vaut refus de l'autorisation de changement d'exploitant. » ;

L'article R. 516-2 est ainsi modifié :

a) Au a et au e du I, après les mots : « d'un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « d'une société de financement, » ;

b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exploitant de plusieurs installations répondant aux dispositions de l'article L. 515-36 peut mutualiser les garanties financières exigées au titre du 3° de l'article R. 516-1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées fixe les modalités de constitution de la garantie financière mutualisée entre établissements, y compris à la suite d'un appel partiel ou total de celle-ci, ainsi que les modalités de sa révision en cas de modification affectant l'une des installations couvertes par cette garantie mutualisée. » ;

c) Aux 3° et 4° du IV, les mots : « du I » sont supprimés ;

d) Le 3° du IV est complété par les alinéas suivants :
« Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe les règles de calcul du montant des garanties financières exigibles en application du 3° de l'article R. 516-1. Il précise par ailleurs les modalités d'application de ces règles pour l'actualisation des garanties financières des installations existantes.
« Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre chargé des installations classées fixe la méthodologie de calcul des garanties financières mutualisées en application du dernier alinéa du I, en fonction du nombre d'établissements concernés et sur la base des montants des garanties financières qui seraient isolément exigés pour chacun d'entre eux en l'absence de mutualisation. » ;

e) Au V, après les mots : « Les garanties financières », sont insérés les mots : « sont constituées pour une période minimale de deux ans et » ;

f) Le V est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le respect de la période minimale de deux ans amènerait à dépasser la durée de validité de l'autorisation d'exploiter, la période de validité des garanties financières peut être égale à la durée restant à courir de cette autorisation.
« En cas de non-renouvellement des garanties financières, le garant informe le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l'échéance de validité de ces garanties. Cette obligation est sans effet sur la durée de l'engagement du garant. » ;

g) Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. Sans préjudice des obligations de l'exploitant en cas de cessation d'activité, le préfet peut demander, pour les installations visées au 5° de l'article R. 516-1, la constitution d'une garantie additionnelle en cas de survenance d'une pollution accidentelle significative des sols ou des eaux souterraines causée par l'exploitant postérieurement au 1er juillet 2012 et ne pouvant faire l'objet de façon immédiate de toutes les mesures de gestion de la pollution des sols ou des eaux souterraines pour cause de contraintes techniques liées à l'exploitation du site ou parce que ces mesures de gestion impacteraient de façon disproportionnée la production ou l'exploitation du site.
« Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit ces mesures de gestion ainsi que les modalités d'établissement et d'actualisation du calcul de cette garantie additionnelle.
« Elle est constituée dans les formes prévues au b du I.
« Le délai de sa constitution est apprécié par le préfet au regard des capacités techniques et financières de l'exploitant et déterminé dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 516-5. Ce délai ne peut excéder une période de cinq ans. » ;

L'article R. 516-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.516-3. I. Le préfet appelle et met en œuvre les garanties financières :
« - soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au IV de l'article R. 516-2, après intervention des mesures prévues au I de l'article L. 171-8 ;
« - soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ;
« - soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l'exploitant personne physique.
« II. Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au e du I de l'article R. 516-2, et que l'appel mentionné au I du présent article est demeuré infructueux, le préfet appelle les garanties financières auprès de l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie ou la Caisse des dépôts et consignations, garant de la personne morale ou physique mentionnée au e susmentionné :
« - soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du garant personne physique ou morale mentionné au e susmentionné ;
« - soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès du garant personne physique mentionné au e susmentionné ;
« - soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le garant personne physique ;
« - soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet. » ;

L'article R. 516-4 est abrogé ;

L'article R. 516-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 516-6. La décision du préfet constatant qu'il n'y a plus lieu de maintenir les garanties financières est communiquée au garant. »

Article 2 du décret du 7 octobre 2015

L'article R. 553-2 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 553-2. I. Les garanties financières exigées au titre de l'article L. 553-3 sont constituées dans les conditions prévues aux I, III et V de l'article R. 516-2 et soumises aux dispositions des articles R. 516-5 à R. 516-6. Le préfet les appelle et les met en œuvre :
« - soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées à l'article R. 553-6, après intervention des mesures prévues au I de l'article L. 171-8 ;
« - soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ;
« - soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l'exploitant personne physique.
« II. Lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au e du I de l'article R. 516-2, et que l'appel mentionné au I est demeuré infructueux, le préfet appelle les garanties financières auprès de l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie ou la Caisse des dépôts et consignations, garant de la personne morale ou physique mentionnée au e susmentionné :
« - soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du garant personne physique ou morale mentionné au e susmentionné ;
« - soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès du garant personne physique mentionné au e susmentionné ;
« - soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le garant personne physique ;
« - soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet. »

Article 3 du décret du 7 octobre 2015

Les dispositions des arrêtés préfectoraux qui ont prescrit antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret la constitution de garanties financières pour les installations mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement d'un montant compris entre 75 000 € et 99 999 € sont réputées non écrites. Les garanties émises pour ces montants sont réputées caduques.

Article 4 du décret du 7 octobre 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre des finances et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 octobre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal

Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin