(JO n° 233 du 8 octobre 2015)


NOR : AGRG1518088P

Monsieur le Président de la République,

La réduction de l'utilisation, des risques et des impacts des produits phytopharmaceutiques est une évolution nécessaire, au regard de l'évolution des connaissances récentes sur leurs effets sur la santé humaine, en particulier celle des utilisateurs, mais aussi sur l'environnement, la biodiversité et les services écosystémiques qui en dépendent, par exemple les pollinisateurs.

Il est, par ailleurs, nécessaire pour notre agriculture de sortir de l'impasse constituée par une dépendance aux produits phytopharmaceutiques notamment pour sa compétitivité future.

Le principal défi est désormais de valoriser et de déployer auprès du plus grand nombre d'agriculteurs les techniques et les systèmes plus économes et performants.

Afin d'accélérer ce transfert, la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a autorisé le Gouvernement à adopter par ordonnance les dispositions nécessaires afin de mettre en place un dispositif expérimental de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques, sur le modèle du dispositif des certificats d'économie d'énergie.

La présente ordonnance est prise sur le fondement de cette habilitation.

L'article 1er dispose que l'expérimentation est prévue en France métropolitaine du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2022. Les produits phytosanitaires concernés sont ceux mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, dans des conditions définies par décret.

L'article 2 précise quant à lui les personnes concernées par l'expérimentation. Il indique ainsi qu'auront l'obligation de promouvoir ou de mettre en œuvre des actions permettant de réduire l'utilisation de produits phytopharmaceutiques les distributeurs de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Par ailleurs, l'article indique que toute autre personne morale qui exerce des activités de conseil agricole indépendant et qui met en œuvre des actions concourant à des économies de produits phytopharmaceutiques pourra également obtenir des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques qu'elle pourra ensuite céder à une personne soumise à une obligation d'économie de produits phytopharmaceutiques.

L'article 3 dispose que chaque personne soumise à une obligation d'économie de produits phytopharmaceutiques devra justifier de l'accomplissement de son obligation par la production de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques obtenus soit par la mise en œuvre d'actions, soit par l'acquisition de certificats auprès d'autres personnes morales.

L'article 4 définit la nature et les caractéristiques des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.

L'article 5 prévoit une pénalité à l'encontre des personnes soumises à une obligation d'économie de produits phytopharmaceutiques qui n'ont pas respecté l'obligation qui leur a été notifiée.

L'article 6 met en place un contrôle du respect de l'ordonnance et de ses textes d'application.

L'article 7 renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition des conditions d'application de l'ordonnance.

Enfin, les articles 8 et 9 définissent les conditions dans lesquelles sont sanctionnés le fait d'obtenir par fraude un certificat d'économie de produits phytopharmaceutiques et le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités à contrôler le respect des dispositions de l'ordonnance.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
 

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