(BO du MEDDE n° 2015/17 du 25 septembre 2015)


NOR : ETLL1515263A

Vus

La ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité et la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil en date du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 111-9 et R. 111-20 ;

Vu l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;

Vu l’arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l’article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions ;

Vu l’arrêté du 30 avril 2013 portant approbation de la méthode de calcul Th-B-C-E prévue aux articles 4, 5 et 6 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;

Vu l’arrêté du 11 décembre 2014 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique applicables aux bâtiments nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiment de petite surface et diverses simplifications ;

Vu l’arrêté du 19 décembre 2014 modifiant les modalités de validation d’une démarche qualité pour le contrôle de l’étanchéité à l’air par un constructeur de maisons individuelles ou de logements collectifs et relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique applicables aux bâtiments collectifs nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiment collectif,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 13 septembre 2015

Conformément à l’article 50 de l’arrêté du 26 octobre 2010 susvisé et à l’article 40 de l’arrêté du 28 décembre 2012 susvisé, le mode de prise en compte des systèmes « Hydrapac » et « Hydramax » dans la méthode de calcul Th-B-C-E 2012, définie par l’arrêté du 30 avril 2013 susvisé, est agréé selon les conditions d’application définies en annexe.

Article 2 de l'arrêté du 13 septembre 2015

Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages et le directeur général de l’énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité et du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Fait le 13 août 2015.

La ministre du logement de l’égalité des territoires et de la ruralité,

Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de la qualité et du développement durable dans la construction
K. Narcy

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de la qualité et du développement durable dans la construction
K. Narcy

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service du climat et de l’efficacité énergétique,
P. Dupuis

Annexe : Modalités de prise en compte des systèmes « HYDRAPAC » et « HYDRAMAX» dans la réglementation thermique 2012

1. Définition du système

Au sens du présent arrêté, les systèmes « Hydrapac » et « Hydramax » sont des systèmes de production d’eau chaude sanitaire thermodynamique à accumulation. Les éléments constituants le système sont :
- un ou plusieurs ensembles d’unités extérieures air-eau ;
- une ou plusieurs stations hydrauliques, chacune étant constituée d’une unité intérieure et un module de transfert hydraulique constituant la station hydraulique ;
- un ou plusieurs ballons de stockage avec appoint (électrique ou hydraulique) ou un ou plusieurs ballons de stockage avec un système d’appoint autonome
- un système de régulation qui commande la marche et l’arrêt de la pompe à chaleur et des appoints.

La différence entre le système « Hydrapac » et « Hydramax » est l’appoint utilisé. Dans le cas de l’Hydrapac, l’appoint est électrique. Dans le cas de l’Hydramax, l’appoint est hydraulique.

1.1. Principe général

L’eau chaude sanitaire est produite à l’aide d’une ou plusieurs PAC air/eau, stockée dans un ou des ballons collectifs centralisés équipés d’un appoint électrique ou d’un appoint hydraulique dans un stockage séparé et distribuée via une boucle ou un réseau tracé. La production de l’ECS se fait en mode accumulé durant une charge nocturne de 8h et suivant une rampe de charge calculée. La charge ECS est déclenchée à 22h (horloge régulation) pour se terminer à 6h00 le lendemain, heure à laquelle le système doit pouvoir délivrer de l’eau à la température de consigne choisie (période ou les soutirages sont minimums pour réaliser une charge complète au moins égale à 55°C.

Le régulateur enregistre le volume réellement consommé durant la journée grâce à un compteur placé sur l’arrivée eau froide. En début de chaque charge, le régulateur calcule l’énergie à apporter en fonction du volume réellement consommé en journée et de la température d’eau froide du réseau mesurée avec la sonde basse du ballon.

Une rampe de montée en température du ballon définit la consigne temporelle de température et le régulateur adapte le taux de charge de la ou les PAC (grâce à l’inverter) pour suivre au mieux cette rampe. L’appoint est activé en cas de retard malgré un taux de charge à 100% de la PAC.

1.2. Normes d'essai

Les performances des pompes à chaleur (puissance et COP nominales) sont caractérisées sur la base de la NF EN 14511. Le coefficient UA des ballons de stockage est calculé en utilisant la norme NF EN 15332.

2. Domaine d’application

Le champ d’application de la présente méthode s’étend à la production d’ECS pour les types d’usages suivants :

- Bâtiment à usage d’habitation – Logement collectif ;

- Bureaux ;

- Etablissement sanitaires avec hébergement ;

- Hôpitaux

- Foyers de jeunes travailleurs

- Cités universitaires

- Tous les types de restauration

- Tous les types d’hôtels

- Tous les types d’établissement sportifs

- Crèches

3. Méthode de prise en compte

Dans le cas du système « HYDRAPAC », la gestion du thermostat d’appoint du ballon de stockage d’ECS est «chauffage de nuit». Dans le cas du système « HYDRAMAX », la gestion du thermostat d’appoint du ballon de stockage d’ECS est « chauffage permanent ».

La production stockage doit contenir les éléments propres au projet :

- Source base constituée du ou des générateurs dont les caractéristiques sont celles pompes à chaleur air extérieur / eau

- Source appoint constituée de la résistance d’appoint située en partie inférieur du ballon de stockage pour le système « HYDRAPAC »

- Source appoint constituée de l’appoint hydraulique relié au ballon d’appoint pour le système « Hydramax ».

Les fiches algorithmes « T5_STO_gestion_régulation_ballon_base » et « T5_STO_gestion_régulation_appoint_ballon » permettent de décrire les parties non directement modélisables dans la méthode Th-BCE.

Fiche algorithme régulation base «HYDRAPAC»

1. Introduction

Cette fiche algorithme décrit la prise en compte de la régulation de la base des systèmes « Hydrapac » et « Hydramax » de la société.

Pour produire de l’eau chaude, un ballon de stockage peut posséder une ou deux source(s) de chaleur. Dans le premier cas, l’unique source de chaleur est appelée base, dans le second cas la base sera la source de chaleur prioritaire.

En tenant compte des paramètres de gestion-régulation du thermostat, nous calculons, en premier lieu, le volume d’eau chaude puisé dans le ballon puis l’énergie requise au niveau du générateur de base pour couvrir les besoins d’ECS et compenser les pertes thermiques du ballon.

2. Nomenclature du modèle

Le Tableau 1 donne la nomenclature des différentes variables du modèle.

3. Description mathématique

Ces algorithmes sont en amont du modèle de ballon et déterminent le volume à puiser au pas de temps h puis l’énergie à fournir par le générateur de base pour remonter le ballon à la température de consigne.

Fiche algorithme régulation base «HYDRAPAC»

1. Introduction

Cette fiche algorithme décrit la prise en compte de la régulation de l’appoint des systèmes « HYDRAPAC » et « HYDRAMAX » de la société GROUPE ATLANTIC.

Dans le cas des ballons recevant deux sources de chaleur, le premier générateur sera appelé base, le second appoint. Ce dernier est piloté par les principes de gestion-régulation de son thermostat.

L’objectif de ces algorithmes est de déterminer, après fonctionnement du générateur de base
l’énergie requise au niveau du générateur d’appoint pour apporter au ballon le complément d’énergie que n’a pu fournir la base.

2. Nomenclature du modèle

Le Tableau 1 donne la nomenclature des différentes variables du modèle de gestion-régulation de l’appoint du ballon.

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Type
Arrêté (agrément)
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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