(JO n° 295 du 21 décembre 2011)


NOR : DEVL1134069A

Texte modifié par :

- Arrêté du 30 janvier 2023 (JO n° 34 du 9 février 2023)

- Arrêté du 26 décembre 2018 (JO n° 302 du 30 décembre 2018)

- Arrêté du 27 avril 2017 (JO n° 109 du 10 mai 2017)

- Arrêté du 11 octobre 2016 (JO n° 239 du 13 octobre 2016)

- Arrêté du 23 octobre 2013 (JO n° 254 du 31 octobre 2013)

Publics concernés : exploitants agricoles et toute personne physique ou morale épandant des fertilisants azotés sur des terres agricoles.

Objet : mesures du programme d'actions national destinées à protéger les eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les mesures qui ne sont que le rappel de la réglementation existante s'appliquent immédiatement. Pour les capacités de stockage des effluents d'élevage, des délais sont prévus jusqu'au 1er juillet 2016. Les autres mesures s'appliquent à partir du 1er septembre 2012.

Notice : les mesures de ce programme d'actions national visent à lutter contre la pollution par les nitrates d'origine agricole. Elles concernent les capacités de stockage des effluents d'élevage, le stockage de certains effluents au champ, les périodes d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés, la limitation de l'épandage des fertilisants afin de garantir l'équilibre de la fertilisation azotée, les modalités d'établissement du plan de fumure et du cahier d'enregistrement des pratiques, les modalités de calcul de la quantité maximale d'azote contenu dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation et les conditions d'épandage par rapport au cours d'eau.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 211-81 et suivants ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques agricoles ;

Vu l'arrêté du 1er août 2005 établissant les prescriptions minimales à mettre en œuvre en zone vulnérable et modifiant l'arrêté du 6 mars 2001 relatifs aux programmes d'action à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 6 juin 2011 ;

Vu les avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 8 avril 2011 et du 13 mai 2011 ;

Vu l'avis de la Commission consultative d'évaluation des normes en date du 6 octobre 2011 ;

Vu l'avis de l'Autorité environnementale en date du 12 octobre 2011,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2011

(Arrêté du 23 octobre 2013, article 1er)

« Les mesures 1° à 8° mentionnées au I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement sont précisées à l'annexe I du présent arrêté. »

Article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2011

(Arrêté du 23 octobre 2013, article 2, Arrêté du 11 octobre 2016, article 1er, Arrêté du 26 décembre2018, article 1er I et II et Arrêté du 30 janvier 2023, article 1er 1° à 4°)

I. En application du I de l'article R. 211-81-3 « du code de l'environnement », les élevages engagés dans un projet d'accroissement de leurs capacités de stockage visant à acquérir les capacités requises au 1° du II de l'annexe I et situés dans une zone vulnérable sur laquelle aucun programme d'actions national n'a été mis en œuvre « de façon continue » pendant une durée supérieure à trois ans depuis le 1er octobre 2013 bénéficient d'un délai de mise en œuvre de ces dispositions de deux ans à compter de l'entrée en application du programme d'actions sur les zones concernées, dès lors qu'ils se signalent à l'administration au plus tard le 30 juin suivant l'entrée en application du programme d'actions sur les zones concernées. « Les élevages situés dans une zone vulnérable sur laquelle aucun programme d'action national n'a été mis en œuvre depuis leur installation ou depuis une modification de leur activité ayant eu un impact sur leurs capacités de stockage bénéficient d'un délai de mise en œuvre de ces dispositions de deux ans à compter de l'entrée en application du programme d'actions sur les zones concernées, dès lors qu'ils se signalent à l'administration au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'entrée en application du programme d'actions sur les zones concernées. »

« Pendant la durée des travaux d'accroissement des capacités de stockage, ces élevages peuvent, à titre dérogatoire et transitoire, épandre leurs fertilisants azotés de type II entre le 1er octobre et le 1er novembre sur une culture principale récoltée l'année suivante, autre que le colza, et entre le 15 octobre et le 1er novembre sur un colza comme culture principale récoltée l'année suivante ou sur un couvert végétal d'interculture, et épandre leurs fertilisants azotés de type I entre le 15 novembre et le 15 janvier sur les cultures principales récoltées l'année suivante, et les îlots culturaux destinés aux cultures implantées et récoltées la même année (cultures dites de printemps). »

« II. » Les délais de mise en œuvre mentionnés au I pourront être prolongés d'un an supplémentair pour les élevages qui en feront la demande auprès de l'administration avant l'échéance « du délai » et qui le justifieront par l'un au moins des critères suivants : montant de l'investissement, forte densité des travaux d'accroissement des capacités de stockage dans le territoire où l'élevage est situé, faible disponibilité des entreprises pouvant réaliser les travaux, ou situations exceptionnelles, en particulier climatiques, ayant freiné l'avancée des travaux.

« Pendant la durée des travaux d'accroissement des capacités de stockage, ces élevages peuvent, à titre dérogatoire et transitoire, épandre leurs fertilisants azotés de type II entre le 1er octobre et le 1er novembre sur une culture principale récoltée l'année suivante, autre que le colza, et entre le 15 octobre et le 1er novembre sur un colza comme culture principale récoltée l'année suivante ou sur un couvert végétal d'interculture, et épandre leurs fertilisants azotés de type I entre le 15 novembre et le 15 janvier sur les cultures principales récoltées l'année suivante, et les îlots culturaux destinés aux cultures implantées et récoltées la même année (cultures dites de printemps). »

« III. Pour les zones vulnérables désignés en 2021, le délai pour se signaler à l'administration mentionné au I est reporté au 31 mars 2023. »

Article 3 de l'arrêté du 19 décembre 2011

L'article 1er et l'article 4 de l'arrêté du 1er août 2005 établissant les prescriptions minimales à mettre en œuvre en zone vulnérable et modifiant l'arrêté du 6 mars 2001 relatifs aux programmes d'actions à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole sont abrogés à compter du 1er septembre 2013.

Article 4 de l'arrêté du 19 décembre 2011

La directrice de l'eau et de la biodiversité, le directeur général de la prévention des risques au ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 décembre 2011. 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire

Annexe I : « Contenu des mesures nationales communes à l'ensemble des zones vulnérables au titre du 1° du IV de l'article R. 211-80 et des 1° à 8° du I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement ».

Définitions

(Arrêté du 23 octobre 2013, article 3 et annexe I et  Arrêté du 11 octobre 2016, article 2 I)

Au sens de la présente annexe, on entend par :

a) Fertilisant azoté : toute substance contenant un ou des composés azotés épandue sur les sols afin d'améliorer la croissance de la végétation ;

b) Effluent d'élevage : les déjections d'animaux ou un mélange de litière et de déjections d'animaux, même s'ils ont subi une transformation ;

c) Effluents peu chargés : les effluents issus d'un traitement d'effluents bruts et ayant une quantité d'azote par m³ inférieure à 0,5 kg ;

d) C/N : le rapport entre les quantités de carbone et d'azote contenues dans un « fertilisant azoté » donné ;

e) Fertilisants azotés de type I : les fertilisants azotés à C/N élevé, « contenant de l'azote organique et une faible proportion d'azote minéral », en particulier les déjections animales avec litière, à l'exception des fumiers de volaille (exemples : fumiers de ruminants, fumiers porcins et fumiers équins) et certains produits homologués ou normés d'origine organique. La valeur limite de C/N supérieur à 8, éventuellement corrigée selon la forme du carbone, est retenue comme valeur guide, notamment pour le classement des boues, des composts et des autres produits organiques non cités dans les définitions e et f ;

f) Fertilisants azotés de type II : les fertilisants azotés à C/N bas, contenant de l'azote organique et une proportion d'azote minéral variable, en particulier les fumiers de volaille, les déjections animales sans litière (exemples : lisiers bovin et porcin, lisiers de volaille, fientes de volaille), les eaux résiduaires et les effluents peu chargés, les digestats bruts de méthanisation et certains produits homologués ou normés d'origine organique. La valeur limite de C/N inférieur ou égal à 8, éventuellement corrigée selon la forme du carbone, est retenue comme valeur guide, notamment pour le classement des boues, des composts et des autres produits organiques non cités dans les définitions e et f. Certains mélanges de produits organiques associés à des matières carbonées difficilement dégradables (type sciure ou copeaux de bois), malgré un C/N élevé, sont à rattacher au type II ;

g) Fertilisants de type III : les fertilisants azotés minéraux et uréiques de synthèse y compris en fertirrigation ;

« h) Fumier compact non susceptible d'écoulement : fumier contenant les déjections d'herbivores ou de lapins ou de porcins, un matériau absorbant (paille, sciure …), ayant subi un stockage d'au moins deux mois sous les animaux ou sur une fumière et ne présentant pas de risque d'écoulement. »

i) Campagne culturale : la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante ou une période de douze mois choisie par l'exploitant. Cette période vaut pour toute l'exploitation et est identique pour le plan de fumure et le cahier d'enregistrement définis au IV de la présente annexe ;

j) Ilot cultural : un îlot cultural est constitué d'un regroupement de parcelles contiguës, entières ou partielles, homogène du point de vue de la culture, de l'histoire culturale (successions de cultures et apports de « fertilisants azotés ») et de la nature du terrain ;

k) Culture dérobée : culture présente entre deux cultures principales dont la production est exportée ou pâturée ;

l) Culture intermédiaire piège à nitrates (ou CIPAN) : une culture se développant entre deux cultures principales et qui a pour but de limiter les fuites de nitrates. Sa fonction principale est de consommer les nitrates produits lors de la minéralisation postrécolte et éventuellement les reliquats de la culture principale précédente. Elle n'est ni récoltée, ni fauchée, ni pâturée (il s'agirait sinon d'une culture dérobée) ;

m) Sols non cultivés : les sols non cultivés sont des surfaces non utilisées en vue d'une production agricole. Toute surface qui n'est ni récoltée, ni fauchée, ni pâturée pendant une campagne culturale est considérée comme un sol non cultivé ;

n) Azote efficace : somme de l'azote présent dans un fertilisant azoté sous forme minérale et sous forme organique minéralisable pendant le temps de présence de la culture en place ou de la culture implantée à la suite de l'apport ou, le cas échéant, pendant la durée d'ouverture du bilan définie au III de la présente annexe. Dans certains cas particuliers, la période durant laquelle la minéralisation de l'azote sous forme organique est prise en compte est différente ; la définition utilisée est alors précisée au sein même des prescriptions ;

o) Azote épandable : azote excrété par un animal d'élevage en bâtiment et à la pâture auquel est soustrait l'azote volatilisé lors de la présence de l'animal en bâtiment et lors du stockage de ses excrétas.

p) Temps passé à l'extérieur des bâtiments :

Le temps passé à l'extérieur des bâtiments somme pour les bovins, caprins et ovins lait :
- le nombre de mois pendant lesquels les animaux sont dehors en continu (jours et nuits). La traite n'est pas décomptée ;
- le temps cumulé (exprimé en mois) passé à l'extérieur des bâtiments pendant les périodes où les animaux passent une partie du temps en bâtiments et une autre dehors. La traite est décomptée.

Le temps passé à l'extérieur des bâtiments somme pour les bovins allaitants, les bovins à l'engraissement, les caprins et ovins autres que lait :
- le nombre de mois pendant lesquels les animaux sont dehors en continu (jours et nuits) ;
- le temps cumulé (exprimé en mois) passé à l'extérieur des bâtiments pendant les périodes où les animaux passent une partie du temps en bâtiments et une autre dehors.

q) Interculture : l'interculture est la période, dans la rotation culturale, comprise entre la récolte d'une culture principale et le semis de la suivante.

r) Interculture longue : interculture comprise entre une culture principale récoltée en été ou en automne et une culture semée à compter du début de l'hiver.

s) Interculture courte : interculture comprise entre une culture principale récoltée en été ou en automne et une culture semée à l'été ou à l'automne.

« t) Couvert végétal en interculture : culture composée d'un mélange d'espèces implantée entre deux cultures principales ou qui est implantée avant, pendant ou après une culture principale et qui a pour vocation d'assurer une couverture continue du sol. Sa fonction est de rendre un certain nombre de services éco-systémiques (agronomiques et écologiques) par des fonctions agro-écologiques qui peuvent être principalement de réduire la lixiviation, fournir de l'azote à la culture suivante, réduire l'érosion, empêcher le développement de mauvaises herbes, améliorer l'esthétique du paysage, et accroître la biodiversité. »

I. Périodes minimales d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés

(Arrêté du 23 octobre 2013, article 3 et Arrêté du 11 octobre 2016, article 2 II)

Le tableau ci-dessous fixe les périodes minimales pendant lesquelles l'épandage des divers types de « fertilisants azotés » est interdit. Ces périodes diffèrent selon l'occupation du sol pendant ou suivant l'épandage.

Ces périodes s'appliquent à tout épandage de fertilisant azoté en zone vulnérable.

OCCUPATION DU SOL
pendant ou suivant l'épandage
(culture principale)

TYPES DE FERTILISANTS AZOTES

Type I

Type II

Type III

« Fumiers compacts non susceptibles d'écoulement »
et composts d'effluents
d'élevage (1)

Autres effluents de type I

Sols non cultivés

Toute l'année

Toute l'année

Toute l'année

Cultures implantées à l'automne ou en fin d'été (autres que colza)

Du 15 novembre au 15 janvier

Du 1er octobre
au 31 janvier (2)

Du 1er septembre
au 31 janvier (2)

Colza implanté à l'automne

Du 15 novembre au 15 janvier

Du 15 octobre
au 31 janvier (2)

Du 1er septembre
au 31 janvier (2)

Cultures implantées au printemps non précédées par une CIPAN ou une culture dérobée « ou un couvert végétal en interculture » (8)

Du 1er juillet au 31 août et du 15 novembre au 15 janvier

Du 1er juillet au 15 janvier

Du 1er juillet (3)
au 31 janvier

Du 1er juillet (4)
au 15 février

Cultures implantées au printemps précédées par une CIPAN ou une culture dérobée « ou un couvert végétal en interculture »

De 20 jours avant la destruction de la CIPAN « du couvert végétal en interculture » ou la récolte de la dérobée et jusqu'au 15 janvier

Du 1er juillet à
15 jours avant l'implantation de la CIPAN « du couvert végétal en interculture » ou de la dérobée et de 20 jours avant la destruction de la CIPAN ou la récolte de la dérobée et jusqu'au 15 janvier

Du 1er juillet (3) à 15 jours avant l'implantation de la CIPAN ou de la dérobée et de 20 jours avant la destruction de la CIPAN « du couvert végétal en interculture » ou la récolte de la dérobée et jusqu'au 31 janvier

Du 1er juillet (4)(5)
au 15 février

Le total des apports avant et sur la CIPAN ou la dérobée « ou le couvert végétal en interculture » est limité à 70 kg d'azote efficace/ha (6)

 

Prairies implantées depuis plus de six mois dont prairies permanentes, luzerne

Du 15 décembre au 15 janvier

Du 15 novembre
au 15 janvier (7)

Du 1er octobre
au 31 janvier « (9) »

Autres cultures (cultures pérennes - vergers, vignes, cultures maraîchères, et cultures porte-graines)

Du 15 décembre au 15 janvier

Du 15 décembre
au 15 janvier

Du 15 décembre
au 15 janvier

(1) Peuvent également être considérés comme relevant de cette colonne certains effluents relevant d'un plan d'épandage sous réserve que l'effluent brut à épandre ait un C/N ≥25 et que le comportement dudit effluent vis-à-vis de la libération d'azote ammoniacal issu de sa minéralisation et vis-à-vis de l'azote du sol soit tel que l'épandage n'entraîne pas de risque de lixiviation de nitrates.

(2) « Dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et dans les départements de Dordogne, de Gironde, des Landes, du Lot et Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, l'épandage est autorisé à partir du 15 janvier »

(3) En présence d'une culture, l'épandage d'effluents peu chargés en fertirrigation est autorisé jusqu'au 31 août dans la limite de 50 kg d'azote efficace/ha. L'azote efficace est défini comme la somme de l'azote présent dans l'effluent peu chargé sous forme minérale et sous forme organique minéralisable entre le 1er juillet et le 31 août.

(4) En présence d'une culture irriguée, l'apport de fertilisants azotés de type III est autorisé jusqu'au 15 juillet et, sur maïs irrigué, jusqu'au stade du brunissement des soies du maïs.

(5) Un apport à l'implantation de la culture dérobée est autorisé sous réserve de calcul de la dose prévisionnelle dans les conditions fixées aux III et IV de la présente annexe. Les îlots culturaux concernés font ainsi l'objet de deux plans de fumure séparés : l'un pour la culture dérobée et l'autre pour la culture principale. Les apports réalisés sur la culture dérobée sont enregistrés dans le cahier d'enregistrement de la culture principale.

(6) Cette limite peut être portée à 100 kg d'azote efficace/ha dans le cadre d'un plan d'épandage soumis à autorisation et à étude d'impact ou d'incidence, sous réserve que cette dernière démontre l'innocuité d'une telle pratique et qu'un dispositif de surveillance des teneurs en azote nitrique et ammoniacal des eaux lixiviées dans le périmètre d'épandage soit mis en place.

(7) L'épandage des effluents peu chargés est autorisé dans cette période dans la limite de 20 kg d'azote efficace/ha. L'azote efficace est défini comme la somme de l'azote présent dans l'effluent peu chargé sous forme minérale et sous forme organique minéralisable entre le 15 novembre et le 15 janvier.

(8) L'épandage, dans le cadre d'un plan d'épandage, de boues de papeteries ayant un C/N supérieur à 30 est autorisé dans ces périodes, sans implantation d'une CIPAN ou d'une culture dérobée, sous réserve que la valeur du rapport C/N n'ait pas été obtenue à la suite de mélange de boues issues de différentes unités de production.

« (9) Dans les zones de montagne définies au titre de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime, l'épandage est interdit jusqu'au 28 février sauf dans les zones de montagne des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et du département des Pyrénées-Atlantiques où il est interdit jusqu'au 15 février »

Les périodes d'interdiction ne s'appliquent pas :

- à l'irrigation ;
- à l'épandage de déjections réalisé par les animaux eux-mêmes ;
- aux cultures sous abris ;
- aux compléments nutritionnels foliaires ;
- à l'épandage d'engrais minéral phosphaté NP-NPK localisé en ligne au semis des cultures d'automne dans la limite de 10 kg de N/ ha.

Les prairies de moins de six mois entrent, selon leur date d'implantation, dans la catégorie des cultures implantées à l'automne ou au printemps.

II. Prescriptions relatives au stockage des effluents d'élevage

(Arrêté du 23 octobre 2013, article 3 et annexe II et Arrêté du 11 octobre 2016, article 2 III et IV et annexe I)

1° Ouvrages de stockage.

1° Ouvrages de stockage des effluents d'élevage.

Ces prescriptions s'appliquent à toute exploitation d'élevage ayant au moins un bâtiment d'élevage situé en zone vulnérable. Tous les animaux et toutes les terres de l'exploitation, qu'ils soient situés ou non en zone vulnérable, sont pris en compte.

a) Principe général.

Les ouvrages de stockage des effluents d'élevage doivent être étanches. La gestion et l'entretien des ouvrages de stockage doit permettre de maîtriser tout écoulement dans le milieu, qui est interdit. Toutes les eaux de nettoyage nécessaires à l'entretien des bâtiments et des annexes et les eaux susceptibles de ruisseler sur les aires bétonnées sont collectées par un réseau étanche et dirigées vers les installations de stockage ou de traitement des eaux résiduaires ou des effluents de sorte qu'aucun écoulement d'eaux non traitées ne se produise dans le milieu naturel.

La capacité de stockage des effluents d'élevage doit couvrir au moins, compte tenu des possibilités de traiter ou d'éliminer ces effluents sans risque pour la qualité des eaux, les périodes minimales d'interdiction d'épandage définies par le I de la présente annexe, les périodes d'interdiction d'épandage renforcées définies au titre du I de l'article R. 211-81-1 et au titre du 1° du II de l'article R. 211-81-1 et tenir compte des risques supplémentaires liés aux conditions climatiques. Son évaluation résulte d'une confrontation entre la production des effluents au cours de l'année et leur utilisation tant à l'épandage que sous d'autres formes (traitement ou transfert).

b) Capacités de stockage minimales requises.

La « capacité de stockage minimale requise » pour chaque exploitation et pour chaque atelier est exprimée en nombre de mois de production d'effluents pour chaque espèce animale. Quand la durée de présence effective des animaux dans les bâtiments est inférieure à la capacité de stockage minimale requise indiquée ci-dessous, la capacité de stockage requise est égale au temps de présence effective des animaux dans les bâtiments.

Pour les bovins, les ovins, les caprins, les porcins et les volailles, les tableaux a, b, c et d fixent les capacités de stockage minimales requises pour les effluents d'élevage définis comme « fertilisant azoté » de type I, d'une part, et de type II, d'autre part.

Pour les bovins, les ovins et les caprins, la « capacité de stockage minimale requise » varie également selon le temps passé à l'extérieur des bâtiments et selon la localisation géographique du bâtiment d'élevage dans l'une des quatre zones A, B, C et D. Ces zones sont définies en annexe III.

Pour les autres espèces animales, la capacité de stockage minimale requise est de cinq mois dans les zones vulnérables situées dans les régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées ou Provence-Alpes-Côte d'Azur, et de six mois dans les autres régions.

Les valeurs de « capacités de stockage minimales requises » s'appliquent aux effluents d'élevage épandus sur les terres de l'exploitation ou, en dehors de l'exploitation, sur des terres mises à disposition par des tiers.

Elles ne s'appliquent pas :
- aux « effluents d'élevage » stockés au champ conformément aux prescriptions du 2° ;
- aux effluents d'élevage faisant l'objet d'un traitement, y compris les effluents bovins peu chargés ;
- aux effluents d'élevage faisant l'objet d'un transfert.

Les quantités d'effluents d'élevage faisant l'objet des alinéas précédents doivent être justifiées.

Lorsque les effluents d'élevage font l'objet d'un traitement, les produits issus du traitement qui ne sont pas transférés doivent être stockés. Les ouvrages de stockage en question, et en particulier la capacité de stockage, doivent respecter les dispositions du a.

Tableau a. « Capacités de stockage minimales requises » (en mois) pour les bovins lait (vaches laitières et troupeau de renouvellement) et les caprins et ovins lait

TYPE D'EFFLUENT D'ÉLEVAGE TEMPS PASSÉ À L'EXTÉRIEUR
des bâtiments
ZONE A ZONES B ET C ZONE D
Fertilisant azoté de type I ≤ 3 mois 5,5 6 6,5
  > 3 mois 4 4 5
Fertilisant azoté de type II ≤ 3 mois 6 6,5 7
  > 3 mois 4,5 4,5 5,5

Le troupeau de renouvellement comprend l'ensemble des animaux destiné à intégrer le troupeau de reproducteurs (exemple : animaux destinés à devenir vache laitière dans le cas d'un troupeau bovin laitier).

Tableau b. « Capacités de stockage minimales requises » (en mois) pour les bovins allaitants (vaches allaitantes et troupeau de renouvellement) et les caprins et ovins autres que lait

TYPE D'EFFLUENT D'ÉLEVAGE TEMPS PASSÉ À L'EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS ZONES A ET B ZONES C ET D
Fertilisant azoté de type I ≤ 7 mois 5 5,5
  > 7 mois 4 4
Fertilisant azoté de type II ≤ 7 mois 5 5,5
  > 7 mois 4 4

Le troupeau de renouvellement comprend l'ensemble des animaux destiné à intégrer le troupeau de reproducteurs (exemple : animaux destinés à devenir vache allaitante dans le cas d'un troupeau bovin allaitant).

Tableau c. « Capacités de stockage minimales requises » (en mois) pour les bovins à l'engraissement

TYPE D'EFFLUENT D'ÉLEVAGE TEMPS PASSÉ À L'EXTÉRIEUR
des bâtiments
ZONE A ZONE B ZONE C ZONE D
  ≤ 3 mois 5,5 6 6 6,5
Fertilisant azoté de type I de 3 à 7 mois 5 5 5,5 5,5
  > 7 mois 4 4 4 4
  ≤ 3 mois 6 6,5 6,5 7
Fertilisant azoté de type II de 3 à 7 mois 5 5 5,5 5,5
  > 7 mois 4 4 4 4

Tableau d. « Capacités de stockage minimales requises » (en mois) pour les porcins et les volailles

TYPE D'EFFLUENTS
d'élevage
PORCS VOLAILLES
Fertilisant azoté
de type I
7 -
Fertilisant azoté
de type II
7,5 7

« La conversion des capacités de stockage minimales requises exprimées en mois de production d'effluents d'élevage en volume ou en surface de stockage est réalisée à l'aide du Pré-Dexel (téléchargeable depuis la page : http :// idele. fr/ services/ outils/ pre-dexel. html) ou du DeXeL. Les volumes et surfaces obtenus après conversion sont appelés : “ capacités forfaitaires ”. Les éléments de justification des dimensionnements en résultant doivent être tenus à disposition de l'administration. »

c) Recours à un calcul individuel des capacités de stockage.

Tout exploitant ayant des capacités de stockage inférieures aux valeurs prévues au b devra les justifier en tenant à la disposition de l'administration :
- le calcul effectué sur la base des dispositions du a ;
- toutes les preuves justifiant de l'exactitude du calcul effectué et de son adéquation avec le fonctionnement de l'exploitation. Il devra, en particulier, justifier les épandages précoces en fin d'hiver et/ou les épandages tardifs à la fin de l'été ou à l'automne pris en compte dans le calcul des capacités de stockage en se référant aux surfaces réellement utilisées pour l'épandage (surfaces de l'exploitation et, le cas échéant, surfaces des prêteurs de terres) de la campagne en cours et des deux campagnes précédentes.

« La justification devra s'appuyer sur les états de sortie relatifs au calcul des capacités agronomiques du DeXeL obtenus avec des paramètres en entrée en adéquation avec le fonctionnement de l'exploitation. »

« 2° Stockage de certains effluents d'élevage au champ

« Ces prescriptions s'appliquent à tout stockage d'effluents d'élevage en zone vulnérable.

« En zone vulnérable, le stockage ou le compostage au champ est autorisé uniquement pour :
« - les fumiers compacts non susceptibles d'écoulement ;
« - les fumiers de volailles non susceptibles d'écoulement ;
« - les fientes de volailles issues d'un séchage permettant d'obtenir de façon fiable et régulière plus de 65 % de matière sèche.

« Sous réserve de respecter les conditions suivantes, communes à ces trois types d'effluents d'élevage :
« - lors de la constitution du dépôt au champ, le fumier doit tenir naturellement en tas, sans produire d'écoulement latéral de jus ; les mélanges avec des produits différents n'ayant pas ces caractéristiques sont interdits ;
« - le volume du dépôt est adapté à la fertilisation des îlots culturaux récepteurs dans les conditions du III de la présente annexe (1) ;
« - le tas doit être constitué de façon continue pour disposer d'un produit homogène et limiter les infiltrations d'eau ;
« - le tas ne peut être mis en place sur les zones où l'épandage est interdit ainsi que dans les zones inondables et dans les zones d'infiltration préférentielles telles que failles ou bétoires ;
« - la durée de stockage ne dépasse pas neuf mois ;
« - le tas ne doit pas être présent au champ du 15 novembre au 15 janvier, sauf en cas de dépôt sur prairie ou sur un lit d'environ 10 centimètres d'épaisseur de matériau absorbant dont le rapport C/ N est supérieur à 25 (comme la paille) ou en cas de couverture du tas ;
« - le retour du stockage sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans ;
« - l'îlot cultural sur lequel le stockage est réalisé, la date de dépôt du tas et la date de reprise pour épandage sont indiqués dans le cahier d'enregistrement des pratiques.

« (1) Il s'agit des conditions relatives au respect de l'équilibre de la fertilisation azotée.

« Les conditions particulières ci-dessous doivent également être respectées, sauf pour les dépôts de courtes durées inférieurs à dix jours précédant les chantiers d'épandage :
« - pour les fumiers compacts non susceptibles d'écoulement, le tas doit être mis en place sur une parcelle en prairie ou sur une parcelle portant une culture implantée depuis plus de deux mois ou une CIPAN bien développée ou un lit d'environ 10 centimètres d'épaisseur de matériau absorbant dont le rapport C/ N est supérieur à 25 (comme la paille) ; il doit être constitué en cordon, en bennant les remorques les unes à la suite des autres et ne doit pas dépasser 2,5 mètres de hauteur ;
« - pour les fumiers de volailles non susceptibles d'écoulement, le tas doit être conique et ne doit pas dépasser 3 mètres de hauteur ; la couverture du tas de manière à protéger le tas des intempéries et à empêcher tout écoulement latéral de jus est également exigée dans un délai d'un an suivant l'adoption du programme d'actions national modifié ;
« - pour les fientes de volailles issues d'un séchage permettant d'obtenir de façon fiable et régulière plus de 65 % de matière sèche, le tas doit être couvert par une bâche imperméable à l'eau mais perméable aux gaz. »

III. Limitation de l'épandage des « fertilisants azotés » afin de garantir l'équilibre de la fertilisation azotée

La dose des « fertilisants azotés » épandus sur chaque îlot cultural localisé en zone vulnérable est limitée en se fondant sur l'équilibre entre les besoins prévisibles en azote des cultures et les apports et sources d'azote de toute nature.

1° Calcul a priori de la dose totale d'azote.

a) Principe général.

Le calcul de la dose prévisionnelle d'azote à apporter par les « fertilisants azotés » s'appuie sur la méthode du bilan d'azote minéral du sol prévisionnel détaillé dans la publication la plus récente du COMIFER et disponible sur le site internet du COMIFER (http://www.comifer.asso.fr/index.php/publications.html).

Ce calcul vise à ce que la quantité d'azote absorbée, par la culture au long du cycle cultural corresponde à la différence entre :
- les apports d'azote qui comprennent :
- les apports en azote par le sol, les résidus de culture (y compris cultures intermédiaires) et les retournements de prairie ;
- les apports par fixation symbiotique d'azote atmosphérique par les légumineuses ;
- les apports atmosphériques ;
- les apports par l'eau d'irrigation ;
- les apports par les fertilisants azotés,
- et les pertes d'azote qui comprennent :
- les pertes par voie gazeuse ou par organisation microbienne ;
- les pertes par lixiviation du nitrate au cours de la période culturale ;
- l'azote minéral présent dans le sol à la fermeture du bilan,
tout en minimisant les pertes : l'équilibre prévisionnel de la fertilisation azotée est ainsi assuré.

La dose prévisionnelle d'azote peut être calculée pour l'ensemble du cycle cultural ou pour une partie seulement du cycle cultural. Le terme « ouverture du bilan » désigne la date de début de la partie de cycle cultural considérée. L'ouverture du bilan est le plus souvent effectuée soit au semis, soit en sortie d'hiver pour les cultures implantées en automne ou en été.

Lorsque l'ouverture du bilan est réalisée après le semis, la quantité d'azote absorbée par la culture entre le semis et l'ouverture du bilan doit être évaluée dans le calcul de la dose prévisionnelle.

La mise en œuvre opérationnelle de la méthode du bilan prévisionnel nécessite, pour chaque culture et pour les prairies :
- de définir une écriture opérationnelle de la méthode détaillée ci-dessus ;
- de paramétrer la méthode soit par la mesure, soit par la modélisation, soit par l'utilisation de valeurs par défaut.

L'écriture opérationnelle retenue peut conduire à regrouper au sein d'un même terme certains postes du bilan détaillés au présent paragraphe mais doit intégrer l'ensemble de ces postes. Les valeurs à retenir pour le paramétrage de la méthode sont étroitement liées au choix de l'écriture opérationnelle de la méthode de telle sorte que, par exemple, une valeur de fourniture d'azote par le sol retenue pour une écriture donnée conduirait, si elle était appliquée à une autre écriture, à calculer une dose prévisionnelle d'azote erronée.

b) Référentiel régional.

Cultures ou prairies pour lesquelles une écriture opérationnelle de la méthode du bilan prévisionnel est disponible

Dans chaque région comportant au moins une zone vulnérable, un arrêté du préfet de région définit pour chaque culture ou prairie, sur proposition du groupe régional d'expertises « nitrates » tel que défini à l'article R. 211-81-2, le référentiel régional.

Cet arrêté fixe, pour chaque culture ou prairie, l'écriture opérationnelle de la méthode selon les principes énoncés au 1° ci-dessus, ainsi que les règles s'appliquant au calcul des différents postes.

Il définit les valeurs par défaut nécessaires au paramétrage complet de l'écriture opérationnelle retenue et les conditions dans lesquelles le recours à la mesure ou à la modélisation peut se substituer à l'utilisation de ces valeurs par défaut. Ces valeurs par défaut tiennent compte, dans la limite des références techniques disponibles, des conditions particulières de sol et de climat présentes dans les zones vulnérables de la région.

Il fixe les coefficients d'équivalence engrais minéral pour les principaux fertilisants azotés organiques et précise les conditions dans lesquelles ces coefficients peuvent être établis par une étude préalable d'épandage ou estimés à l'aide d'outils dynamiques modélisant les cinétiques de minéralisation de l'azote du « fertilisant azoté » en fonction de jours normalisés. Ce coefficient d'équivalence représente le rapport entre la quantité d'azote apportée par un engrais minéral et la quantité d'azote apportée par le « fertilisant azoté » organique permettant la même absorption d'azote que l'engrais minéral. Il est différent selon qu'il est calculé pour l'ensemble du cycle cultural ou uniquement pour une partie de ce cycle.

Il fixe, dans les régions recevant des dépôts azotés participant significativement aux apports d'azote à la culture, la quantité d'azote issue des apports atmosphériques devant être prise en compte dans le calcul de la dose prévisionnelle. Cette quantité est définie par zone homogène et par culture. Dans les autres cas, ces apports sont négligés.

Cultures ou prairies pour lesquelles aucune méthode opérationnelle du bilan prévisionnel n'est disponible ou applicable

Dans les cas de culture ou de prairie où la méthode du bilan prévisionnel ne serait pas applicable, par exemple en cas d'insuffisance de références expérimentales pour paramétrer la méthode, l'arrêté fixe pour chaque culture concernée les mesures nécessaires à la limitation, a priori, de la dose totale d'azote apportée. Cette limitation peut consister en la définition soit d'une limite maximale d'apports azotés totaux autorisés, soit de règles de calcul de la dose azotée totale sur la base d'une dose pivot.

Actualisation du référentiel régional

Certaines données de paramétrage de la méthode, telles que les reliquats azotés en sortie d'hiver lorsque l'écriture opérationnelle régionale retenue y fait appel, peuvent être actualisées annuellement pour tenir compte des conditions, notamment de climat, propres à chaque campagne culturale.

Le référentiel est en outre actualisé à chaque fois que le préfet de région le juge nécessaire, au vu du travail du groupe régional d'expertise « nitrates » et pour tenir compte de l'avancée des données et des connaissances techniques et scientifiques.

c) Obligations applicables à l'épandage de fertilisants azotés en zone vulnérable.

Le calcul, pour chaque îlot cultural localisé en zone vulnérable, de la dose prévisionnelle selon les règles établies par l'arrêté préfectoral régional mentionné au b est obligatoire pour tout apport de fertilisant azoté. Le détail du calcul de la dose n'est pas exigé pour les CIPAN, pour les cultures dérobées ne recevant pas d'apport de fertilisant azoté de type III et pour les cultures recevant une « quantité d'azote total » inférieure à 50 kg par hectare ; les documents mentionnés au IV restent cependant exigibles dans les conditions détaillées au IV.

« La fertilisation azotée des légumineuses est interdite sauf dans les cas suivants :
- l'apport de fertilisants azotés est autorisé sur la luzerne et sur les prairies d'association graminées-légumineuses dans la limite de l'équilibre de la fertilisation tel que défini dans le III de la présente annexe ;
- un apport de fertilisants azotés de type II dans la semaine précédant le semis ou de fertilisants azotés de type III est toléré sur les cultures de haricot (vert et grain), de pois légume, de soja et de fève ; la dose maximale est fixée par l'arrêté préfectoral régional mentionné au b. »

Détermination de la quantité d'azote prévisionnelle absorbée par les cultures

Dans le cas général, la quantité d'azote prévisionnelle absorbée par les cultures ou par les prairies se décompose en un objectif de rendement multiplié par un besoin en azote par unité de production. Dans ces cas, l'objectif de rendement sera calculé comme la moyenne des rendements réalisés sur l'exploitation pour la culture ou la prairie considérée et, si possible, pour des conditions comparables de sol au cours des cinq dernières années en excluant la valeur maximale et la valeur minimale.

Pour certains cas particuliers de culture ou de prairie ou lorsque les références disponibles sur l'exploitation sont insuffisantes pour calculer un objectif de rendement selon les règles précédentes, la quantité d'azote prévisionnelle absorbée par les cultures est calculée à partir d'une valeur par défaut d'objectif de rendement ou éventuellement de besoin d'azote forfaitaire par unité de surface (cas par exemple de la betterave sucrière, de la pomme de terre ou des cultures de semences) établis par l'arrêté préfectoral régional mentionné au b.

Fournitures d'azote par le sol

Toute personne exploitant plus de 3 ha en zone vulnérable est tenue de réaliser, chaque année, une analyse de sol sur un îlot cultural au moins pour une des trois principales cultures exploitées en zone vulnérable. L'analyse porte, selon l'écriture opérationnelle de la méthode retenue, sur le reliquat azoté en sortie d'hiver, le taux de matière organique, ou encore l'azote total présent dans les horizons de sol cultivés, comme précisé par l'arrêté préfectoral régional mentionné au b.

Ces analyses alimentent les réseaux de référence techniques mobilisables par le groupe régional d'expertise « nitrates » susmentionné et sont tenues à disposition des services de contrôle. L'arrêté préfectoral régional peut fixer des règles particulières, notamment en terme d'échantillonnage (identification des parcelles, dates d'échantillonnage, protocoles d'échantillonnage...), afin d'organiser et d'assurer la pertinence et la cohérence de ces réseaux.

Azote apporté par les « fertilisants azotés » et l'eau d'irrigation

Le contenu en azote des fertilisants azotés épandus doit être connu par l'exploitant. Lorsque les « fertilisants azotés » proviennent de l'extérieur de l'exploitation, le fournisseur indique le contenu en azote et le type du « fertilisant azoté ».
Le contenu en azote de l'eau apportée en irrigation sur l'exploitation doit être connu de l'exploitant.

Ces données sont tenues à la disposition des services de contrôle.

Recours à des outils de calcul de la dose prévisionnelle ou de références autres que celles fixées par défaut par l'arrêté régional

Tout exploitant utilisant des outils de calcul ou des références autres que celles fixées par défaut par l'arrêté régional devra être à même de justifier la parfaite conformité de ces outils ou de ces références avec l'arrêté régional. Lorsque le recours à la mesure est autorisé par l'arrêté régional pour estimer certains postes du bilan, les résultats de ces analyses (originaux des résultats transmis par le laboratoire d'analyse) devront être tenus à la disposition de l'administration et consignés dans le plan de fumure pour chaque îlot cultural concerné.

2° Ajustement de la dose totale en cours de campagne.

Il est recommandé d'ajuster la dose totale prévisionnelle précédemment calculée au cours du cycle de la culture en fonction de l'état de nutrition azotée mesurée par un outil de pilotage.

3° Dépassement de la dose totale prévisionnelle.

Tout apport d'azote (réalisé) supérieur à la dose prévisionnelle totale calculée selon les règles énoncées au 1° doit être dûment justifié par l'utilisation d'un outil de raisonnement dynamique ou de pilotage de la fertilisation, par une quantité d'azote exportée par la culture supérieure au prévisionnel ou, dans le cas d'un accident cultural intervenu postérieurement au calcul de la dose prévisionnelle, par la description détaillée, dans le cahier d'enregistrement, des événements survenus (nature et date notamment).

IV. Modalités d'établissement du plan de fumure et du cahier d'enregistrement des pratiques

(Arrêté du 23 octobre 2013, article 3 et annexe III et Arrêté du 11 octobre 2016, article 2 V)

Le plan de fumure et le cahier d'enregistrement des pratiques permettent d'aider l'agriculteur à mieux gérer sa fertilisation azotée. Ils doivent être établis pour chaque îlot cultural exploité en zone vulnérable, qu'il reçoive ou non des fertilisants azotés.

Le plan de fumure est un plan prévisionnel. Il doit être établi à l'ouverture du bilan et au plus tard avant le premier apport réalisé en sortie d'hiver, ou avant le deuxième apport réalisé en sortie d'hiver en cas de fractionnement des doses de printemps. L'arrêté préfectoral régional mentionné au b du 1° du III de la présente annexe peut, le cas échéant et sur proposition du groupe régional d'expertise « nitrates », préciser une date limite fixe pour l'établissement du plan de fumure afin de l'adapter à l'écriture opérationnelle de la méthode du bilan retenue.

Lorsqu'une culture dérobée reçoit des apports de fertilisants de type III, un plan de fumure doit être établi au même titre qu'une culture principale. L'îlot cultural concerné fait alors l'objet de deux plans de fumure séparés : l'un pour la culture dérobée et l'autre pour la culture principale.

Le cahier d'enregistrement des pratiques doit être tenu à jour et actualisé après chaque épandage de « fertilisant azoté ». Il doit couvrir la période entre la récolte d'une culture principale et la récolte de la culture principale suivante : il intègre la gestion de l'interculture précédant la deuxième culture principale ainsi que les apports réalisés sur la culture dérobée « ou sur la CIPAN ».

Le plan de fumure et le cahier d'enregistrement des pratiques portent sur une campagne complète. Ils doivent être conservés durant au moins cinq campagnes.

Le plan de fumure et le cahier d'enregistrement des pratiques doivent comporter au minimum, pour chaque îlot cultural, les éléments suivants :

PLAN DE FUMURE
(Pratiques prévues)

L'identification et la surface de l'îlot cultural.

La culture pratiquée et la période d'implantation envisagée.

Le type de sol.

La date d'ouverture du bilan (*)(**).

Lorsque le bilan est ouvert postérieurement au semis, la quantité d'azote absorbée par la culture à l'ouverture du bilan (*)(**).

L'objectif de production envisagé (*).

Le pourcentage de légumineuses pour les associations graminées/légumineuses (*).

Les apports par irrigation envisagés et la teneur en azote de l'eau d'irrigation.

Lorsqu'une analyse de sol a été réalisée sur l'îlot, le reliquat sortie hiver mesuré ou quantité d'azote total ou de matière organique du sol mesuré (*).

Quantité d'azote efficace et total à apporter par fertilisation après l'ouverture du bilan.

Quantité d'azote efficace et total à apporter après l'ouverture du bilan pour chaque apport de fertilisant azoté envisagé.

(*) Non exigé lorsque l'îlot cultural ne reçoit aucun fertilisant azoté ou une quantité totale d'azote < 50 kg d'azote/ha
(**) Non exigé lorsque, pour la culture pratiquée, l'arrêté préfectoral régional mentionné au b du 1° du III préconise le recours à une limite maximale d'apports azotés totaux ou à des règles de calcul de la dose azotée totale sur la base d'une dose pivot.

L'arrêté préfectoral régional mentionné au b du 1° du III de la présente annexe peut, le cas échéant et sur proposition du groupe régional d'expertise « nitrates », préciser certains intitulés du plan de fumure afin de l'adapter à l'écriture opérationnelle de la méthode du bilan retenue.

« Pour les exploitations d'élevage, les éléments de description du cheptel doivent être inscrits dans le cahier d'enregistrement afin d'estimer la quantité d'azote épandable produit par les animaux de l'exploitation. Pour les exploitations comprenant des vaches laitières, le cahier d'enregistrement précise également la production laitière moyenne annuelle du troupeau ainsi que son temps de présence à l'extérieur des bâtiments. Pour les exploitations comprenant des bovins allaitants ou des bovins à l'engraissement, des ovins ou des caprins, le cahier d'enregistrement précise en outre le temps de présence à l'extérieur des bâtiments de ces troupeaux. »

En outre, chaque fois que des effluents d'élevage produits par l'exploitation sont épandus en dehors de l'exploitation sur des parcelles mises à disposition par des tiers, le cahier d'enregistrement doit comprendre un bordereau cosigné par le producteur des effluents et le destinataire. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage ; il comporte l'identification des îlots culturaux récepteurs, les volumes par nature d'effluents et les quantités d'azote épandues et la date de l'épandage.

Dans le cas de transfert de fertilisant azoté issu des animaux d'élevage, un bordereau de transfert cosigné par le producteur des effluents et le destinataire est établi. Il comporte les volumes par nature d'effluents, les quantités d'azote transférées et la date du transfert.

« Pour les exploitations qui stockent ou compostent certains effluents d'élevage au champ en zone vulnérable, l'îlot cultural sur lequel le stockage est réalisé, la date de dépôt du tas et la date de reprise pour épandage doivent être inscrits dans le cahier d'enregistrement des pratiques. »

(Arrêté du 11 octobre 2016, article 2 VI et annexe II)

V. « Limitation de la quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation »

(Arrêté du 23 octobre 2013, article 3  et Arrêté du 11 octobre 2016, article 2 VI et annexe II)

« Ces prescriptions s'appliquent à toute exploitation utilisant des effluents d'élevage dont un îlot cultural au moins est situé en zone vulnérable. Tous les animaux et toutes les terres de l'exploitation, qu'ils soient situés ou non en zone vulnérable, sont pris en compte.

« La quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par hectare de surface agricole utile est inférieure ou égale à 170 kg d'azote. Cette limitation s'applique sans préjudice du respect de l'équilibre de la fertilisation à l'échelle de l'îlot cultural et des limitations d'azote définies au III de la présente annexe et sans préjudice du respect des surfaces interdites à l'épandage.

« La quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par hectare de surface agricole utile est égale à la quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage disponible sur l'exploitation divisée par la surface agricole utile.

« La quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage disponible sur l'exploitation est égale à la production d'azote des animaux de l'exploitation corrigée, le cas échéant, par les quantités d'azote issues d'effluents d'élevage épandues chez les tiers ou transférées et les quantités d'azote issues d'effluents d'élevage venant des tiers, ainsi que par l'azote abattu par traitement. Tous les fertilisants azotés d'origine animale sont considérés, qu'ils aient subi ou non un traitement ou une transformation, y compris lorsqu'ils sont homologués ou normés.

« Dans le cas général, la production d'azote des animaux de l'exploitation est obtenue en multipliant les effectifs animaux de l'exploitation par les valeurs de production d'azote épandable par animal fixées en annexe II du présent arrêté : les effectifs animaux sont ventilés selon les catégories d'animaux correspondant aux valeurs de production d'azote épandable de l'annexe II. Cette annexe précise, selon les cas, si les animaux sont comptabilisés au regard du nombre d'animaux produits sur l'exploitation ou au regard du nombre moyen d'animaux présents sur l'exploitation pendant une année.

« Toutefois un éleveur de porc peut estimer la production d'azote des porcins de son exploitation en réalisant un bilan réel simplifié à l'aide de l'un des outils de calcul cité dans la brochure du réseau mixte technologique « élevages et environnement » relative aux rejets d'azote des porcs la plus récente. Dans ce cas, l'éleveur tient à disposition de l'administration les états de sortie de l'outil de calcul du bilan réel simplifié, ainsi que tout document justifiant la pertinence des données saisies dans l'outil de calcul (en particulier la gestion technico-économique ou les pièces comptables et bordereaux d'enlèvement des animaux et les factures d'aliments).

« Les quantités d'azote épandues chez les tiers ou provenant de tiers figurent sur les bordereaux d'échanges d'effluents prévus au IV de la présente annexe. »

VI. Conditions d'épandage

(Arrêté du 23 octobre 2013, article 3 et annexe IV et Arrêté du 11 octobre 2016, article 2 VIII et annexe III)

1. Par rapport aux cours d'eau.

L'épandage des fertilisants azotés de type III est interdit en zone vulnérable à moins de deux mètres des berges des cours d'eau et sur les bandes enherbées définies au 8° de l'article R. 211-81.

L'épandage des fertilisants azotés de types I et II est interdit en zone vulnérable à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau ; cette limite est réduite à 10 mètres lorsqu'une couverture végétale permanente de 10 mètres et ne recevant aucun intrant est implantée en bordure du cours d'eau.

« 2. Par rapport aux sols en forte pente

« L'épandage est interdit en zone vulnérable dans les 100 premiers mètres à proximité des cours d'eau pour des pentes supérieures à 10 % pour les fertilisants azotés liquides et à 15 % pour les autres fertilisants. Sans préjudice des dispositions prévues au 1° par rapport aux cours d'eau, il est toutefois autorisé dès lors qu'une bande enherbée ou boisée, pérenne, continue et non fertilisée d'au moins 5 mètres de large est présente en bordure de cours d'eau. »

3. Par rapport aux sols détrempés et inondés.

Un sol est détrempé dès lors qu'il est inaccessible du fait de l'humidité ; un sol est inondé dès lors que de l'eau est largement présente en surface.

L'épandage de tous les fertilisants azotés est interdit en zone vulnérable sur les sols détrempés et inondés.

« 4. Par rapport aux sols enneigés et gelés

« Un sol est enneigé dès qu'il est entièrement couvert de neige ; un sol est gelé dès lors qu'il est pris en masse par le gel ou gelé en surface.

« L'épandage de tous les fertilisants azotés est interdit en zone vulnérable sur les sols enneigés.

« L'épandage de tous les fertilisants azotés autres que les fumiers compacts non susceptibles d'écoulement, les composts d'effluents d'élevage et les autres produits organiques solides dont l'apport vise à prévenir l'érosion est interdit en zone vulnérable sur les sols gelés. »

VII. Couverture végétale pour limiter les fuites d'azote au cours des périodes pluvieuses

(Arrêté du 23 octobre 2013, article 3 et annexe V et Arrêté du 11 octobre 2016, article 2 VIII)

1° Principe général.

Les risques de lixiviation des nitrates sont particulièrement élevés pendant les périodes pluvieuses à l'automne. Les nitrates proviennent alors du reliquat d'azote minéral du sol en fin d'été et de la minéralisation automnale des matières organiques du sol. La couverture des sols à la fin de l'été et à l'automne peut contribuer à limiter les fuites de nitrates au cours des périodes pluvieuses à l'automne en immobilisant temporairement l'azote minéral sous forme organique.

Les prescriptions suivantes s'appliquent à tout îlot cultural situé en zone vulnérable. Elles ne dispensent en aucun cas d'ajuster la fertilisation azotée pour que le reliquat d'azote minéral à la récolte de la culture précédente soit minimal (cf. le III de la présente annexe : « Limitation de l'épandage des « fertilisants azotés » afin de garantir l'équilibre de la fertilisation azotée »).

2° Intercultures longues.

La couverture des sols est obligatoire pendant les intercultures longues.

Dans le cas général, la couverture des sols est obtenue soit par l'implantation d'une culture intermédiaire piège à nitrates, soit par l'implantation d'une culture dérobée, soit par des repousses de colza denses et homogènes spatialement. Les repousses de céréales denses et homogènes spatialement sont également autorisées dans la limite de 20 % des surfaces en interculture longue à l'échelle de l'exploitation.

Dans le cas particulier des intercultures longues à la suite d'une culture de maïs grain, de sorgho ou de tournesol, la couverture peut être obtenue par un broyage fin des cannes de maïs grain, de sorgho ou de tournesol suivi d'un enfouissement des résidus dans les quinze jours suivant la récolte du maïs grain, du sorgho ou du tournesol.

3° Intercultures courtes.

La couverture des sols est également obligatoire dans les intercultures courtes entre une culture de colza et une culture semée à l'automne. Elle peut être obtenue par des repousses de colza denses et homogènes spatialement, qui doivent alors être maintenues au minimum un mois.

Toutefois, sur les îlots culturaux infestés par le nématode Heterodera schachtii et recevant des betteraves dans la rotation, les repousses de colza peuvent être détruites toutes les trois semaines. L'exploitant devra tenir à disposition de l'administration les justificatifs démontrant l'infestation de l'îlot cultural et la présence de betterave dans la rotation.

4° Destruction des cultures intermédiaires pièges à nitrates et des repousses.

La destruction chimique des cultures intermédiaires pièges à nitrates «, des couverts végétaux en interculture » et des repousses est interdite, sauf sur les îlots culturaux en techniques culturales simplifiées «, en semis direct sous couvert » et sur les îlots culturaux destinés à des légumes, à des cultures maraîchères ou à des cultures porte-graines. La destruction chimique est également autorisée sur les îlots culturaux infestés sur l'ensemble de l'îlot par des adventives vivaces sous réserve d'une déclaration à l'administration.

5° Adaptations régionales.

a) La couverture des sols n'est pas obligatoire dans les intercultures longues pour les îlots culturaux sur lesquels la récolte de la culture principale précédente est postérieure à une date limite fixée par le programme d'actions régional. Cette adaptation ne s'applique pas aux intercultures longues derrière du maïs grain, du tournesol ou du sorgho. La date limite correspond à la date à partir de laquelle la récolte de la culture principale ne permet plus d'implanter une CIPAN ou une dérobée qui remplisse son rôle. Le préfet de région fixe cette date dans le programme d'actions régional en tenant compte des conditions particulières de sol et de climat présentes dans les zones vulnérables de la région et des possibilités d'implantation et de levée qui en découlent.

b) La couverture des sols n'est pas obligatoire dans les intercultures longues et courtes pour les îlots culturaux sur lesquels un travail du sol doit être réalisé pendant la période d'implantation de la culture intermédiaire piège à nitrates ou des repousses. Cette adaptation ne s'applique pas aux intercultures longues derrière du maïs grain, du tournesol ou du sorgho. Le préfet de région fixe dans le programme d'actions régional les règles permettant de définir les îlots culturaux concernés et les justificatifs nécessaires.

c) La couverture des sols n'est pas obligatoire dans les intercultures longues pour les îlots culturaux sur lesquels un épandage de boues de papeteries ayant un C/N supérieur à 30 est réalisé dans le cadre d'un plan d'épandage pendant l'interculture, sous réserve que la valeur du rapport C/N n'ait pas été obtenue suite à des mélanges de boues issues de différentes unités de production. Le préfet de région fixe dans le programme d'actions régional les justificatifs nécessaires.

d) La couverture des sols en interculture longue à la suite d'une culture de maïs grain, de sorgho ou de tournesol peut être obtenue par un simple maintien des cannes de maïs grain, de sorgho ou de tournesol, sans broyage et enfouissement des résidus, pour les îlots culturaux situés dans des zones sur lesquelles les enjeux locaux le justifient. Le préfet de région fixe dans le programme d'actions régional les règles permettant de définir les îlots culturaux concernés et les justificatifs nécessaires.

e) Dans les régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur, les repousses de céréales denses et homogènes spatialement sont autorisées au-delà de la limite de 20 % des surfaces en interculture longue à l'échelle de l'exploitation. Toutefois, l'implantation d'une CIPAN ou d'une culture dérobée est exigée sur les îlots culturaux qui ne sont pas couverts par des repousses denses et homogènes spatialement une semaine avant la date fixée dans le programme d'actions régional en application de l'alinéa a. Le préfet de région fixe dans le programme d'actions régional le cadre à respecter pour recourir à cette adaptation, en particulier la méthode d'évaluation de la densité et de l'homogénéité spatiale du couvert à utiliser, et les justificatifs nécessaires.

f) Dans les zones identifiées de protection de certaines espèces désignées par le plan national d'actions adopté en application de l'article L. 414-9 du code de l'environnement et dans les zones de protection spéciale au titre du réseau écologique européen Natura 2000 définies en application du II de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, le préfet de région a la possibilité d'adapter les dispositions du 2° et du 3° afin d'assurer la compatibilité de ces dispositions avec les plans, chartes et contrats de ces zones. Dans les zones de protection spéciale, ces adaptations s'appliquent uniquement aux îlots culturaux faisant l'objet d'un engagement dans le cadre d'une charte ou d'un contrat. Cette décision préfectorale est inscrite dans le programme d'actions régional.

g) Pour chaque îlot cultural en interculture longue sur lequel, en application des dispositions mentionnées aux alinéas précédents de cette sous-partie, la couverture des sols n'est pas assurée, l'agriculteur calcule le bilan azoté postrécolte et l'inscrit dans son cahier d'enregistrement et, le cas échéant, tient à disposition les justificatifs prévus par le programme d'actions régional. Le bilan azoté postrécolte est la différence entre les apports d'azote réalisés sur l'îlot cultural et les exportations en azote par la culture (organes récoltés).

VIII. Couverture végétale permanente le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares

(Arrêté du 23 octobre 2013, article 3 et annexe V)

Cette prescription s'applique à tout îlot cultural situé en zone vulnérable. Une bande enherbée ou boisée non fertilisée doit être mise en place et maintenue le long des cours d'eau et sections de cours d'eau définis conformément au I de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime et des plans d'eau de plus de dix hectares. Cette bande est d'une largeur minimale de 5 mètres.

Le type de couvert autorisé et les conditions d'entretien sont ceux définis au titre de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime.

(Arrêté du 30 janvier 2023, article 2 et annexe I)

A compter du 1er janvier 2024

Annexe I : Contenu des mesures nationales communes à l'ensemble des zones vulnérables au titre du 1° du IV de l'article R. 211-80 et des 1° à 8° du I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement

(Arrêté du 23 octobre 2013, article 3 et annexes IV et V, Arrêté du 11 octobre 2016, article 2 I et II, article 2 V, article 2 VI et annexes I et II, article 2 VIII et annexe III et Arrêté du 30 janvier 2023, article 2 et annexe I)

« Définitions

Définitions relatives aux fertilisants azotés, aux effluents d'élevage et à la gestion des effluents d'élevage

Au sens de la présente annexe, on entend par :

a. Fertilisant azoté : toute substance contenant un ou des composés azotés épandue sur les sols afin d'améliorer la croissance de la végétation ;

b. Effluent d'élevage : les déjections d'animaux ou un mélange de litière et de déjections d'animaux, même s'ils ont subi une transformation ;

c. Effluents peu chargés : les effluents issus d'un traitement d'effluents bruts et ayant une quantité d'azote par m3 inférieure à 0,5 kg ;

d. C/ N : le rapport entre les quantités de carbone total et d'azote total contenues dans un fertilisant donné ;

e. Fumier compact non susceptible d'écoulement : fumier contenant les déjections d'herbivores ou de lapins ou de porcins, un matériau absorbant (paille, sciure...), ayant subi un stockage d'au moins deux mois sous les animaux ou sur une fumière et ne présentant pas de risque d'écoulement ;

f. Fertilisants azotés de type III : les fertilisants azotés minéraux et uréiques de synthèse y compris en fertirrigation.

Les fertilisants azotés qui ne répondent pas aux critères du f. appartiennent à l'un des types suivants : 0, I. a, I. b, II. Le tableau ci-dessous donne la définition des fertilisants azotés de type 0, I. a, I. b et II.

  Fertilisants
de type 0
Fertilisants
de type I. a
Fertilisants
de type I. b
Fertilisants
de type II
Caractéristiques générales du type Produits organiques caractérisés par une organisation nette à moyen terme de l'azote Produits organiques à minéralisation d'azote très lente et contenant une faible quantité d'azote minéral Produits organiques à minéralisation d'azote lente et contenant une quantité limitée d'azote minéral Produits organiques à minéralisation d'azote rapide ou contenant une quantité importante d'azote minéral
Fertilisants entrant dans ce type Boues de papeterie, marcs de raisins frais, composts de déchets verts jeunes et ligneux Fumiers compacts non susceptibles d'écoulement (définis en e.) et composts d'effluents d'élevage à l'exception des composts de fientes de volailles.
Autres composts matures de déchets verts, composts d'ordures ménagères résiduelles, composts de marcs de raisins.
Composts de fractions solides de digestats de méthanisation.
Déjections animales avec litière ne répondant pas aux critères du e. (fumiers compacts non susceptibles d'écoulement), à l'exception des fumiers de volaille.
Composts de MIATE (matières d'intérêt agronomique issues du traitement des eaux) mélangées à un support carboné, composts de biodéchets
Déjections sans litière de ruminants, d'équins, de porcins et de volaille, fumiers de volaille, fientes de volailles y compris séchées, fractions liquides issues d'un raclage en V en élevage porcin, fractions liquides issues de la séparation de phase des lisiers, effluents peu chargés, vinasses de betterave.
Farines de plumes, de poisson, de sang, d'os, soies de porcs, tourteaux de ricin, guanos d'oiseaux marins, eaux résiduaires.
Digestats bruts de méthanisation, fractions liquides des digestats de méthanisation.
Règles de classement des autres fertilisants Les fertilisants non cités dans la ligne précédente sont classés en types 0, I. a, I. b ou II en fonction des indicateurs suivants : C/ N, proportion d'azote minéral (nitrique, uréique et ammoniacal) dans la quantité totale d'azote (Nmin/ Ntot), et Indice de Stabilité de la Matière Organique (ISMO). Pour les effluents liquides pour lesquels le critère d'ISMO n'est pas applicable, seuls les deux premiers critères-C/ N et NminNtot-s'appliquent.
Par défaut, sans information suffisante sur la valeur de ces indicateurs, un fertilisant azoté non cité dans la ligne précédente est classé en type II.
Les valeurs de C/ N, de Nmin/ Ntot et d'ISMO du fertilisant utilisées pour le classement sont déterminées sur la base d'une analyse directe du fertilisant ou de l'analyse de fertilisants produits dans les mêmes conditions. Pour ce qui concerne les fractions solides des digestats de méthanisation, ces conditions de production incluent le type d'intrants méthanisés, et, si ceux-ci contiennent des effluents d'élevage, le type d'effluents d'élevage. L'analyse directe du fertilisant est exigée en cas d'absence de résultats d'analyse de fertilisants produits dans les mêmes conditions.
Sur la base de l'analyse, un fertilisant est classé en type I. a ou I. b s'il répond aux valeurs guides respectivement des types I. a et I. b pour chacun des trois indicateurs C/ N, Nmin/ Ntot et ISMO, et classé en type 0 s'il répond à chacune des valeurs guides de Nmin/ Ntot et de C/ N du type 0. En cas d'analyse directe du fertilisant, les valeurs de C/ N* > 12 et Nmin/ Ntot < 30 % suffisent à classer un fertilisant en type I. b.
Valeurs
guides
  Fertilisants de type 0 Fertilisants de type I. a Fertilisants de type I. b Fertilisants de type II
C/ N*

> 20

> 10

> 8

Tout effluent qui n'entre pas dans les catégories précédentes
Nmin/ Ntot

< 20 %

[20 % ; 40 % [
ISMO Sans objet

> 70 %

> 50 %

(*) Certains mélanges de produits organiques associés à des matières carbonées difficilement dégradables (type sciure ou copeaux de bois), malgré un C/ N élevé, sont à rattacher au type II.

Au sens de la présente annexe, on entend par :

g. Azote efficace : somme de l'azote présent dans un fertilisant azoté sous forme minérale et sous forme organique minéralisable pendant le temps d'absorption d'azote de la culture en place ou de la culture implantée à la suite de l'apport. Il peut être estimé par période en fonction du modèle utilisé ;

h. Azote potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver : somme de l'azote présent dans un fertilisant azoté sous forme minérale et sous forme organique minéralisable jusqu'à la sortie de l'hiver ;

i. Azote épandable : azote excrété par un animal d'élevage en bâtiment et à la pâture auquel est soustrait l'azote volatilisé lors de la présence de l'animal en bâtiment et lors du stockage de ses excrétats ;

j. Temps passé à l'extérieur des bâtiments :

Le temps passé à l'extérieur des bâtiments somme pour les bovins, caprins et ovins lait :
- le nombre de mois pendant lesquels les animaux sont dehors en continu (jours et nuits). La traite n'est pas décomptée ;
- le temps cumulé (exprimé en mois) passé à l'extérieur des bâtiments pendant les périodes où les animaux passent une partie du temps en bâtiments et une autre dehors. La traite est décomptée.

Le temps passé à l'extérieur des bâtiments somme pour les bovins allaitants, les bovins à l'engraissement, les caprins et ovins autre que lait :
- le nombre de mois pendant lesquels les animaux sont dehors en continu (jours et nuits) ;
- le temps cumulé (exprimé en mois) passé à l'extérieur des bâtiments pendant les périodes où les animaux passent une partie du temps en bâtiments et une autre dehors.

Définitions relatives à la gestion des cultures, à l'interculture et aux sols

Au sens de la présente annexe, on entend par :

k. Campagne culturale : la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante ou une période de douze mois choisie par l'exploitant. Cette période vaut pour toute l'exploitation et est identique pour le plan de fumure et le cahier d'enregistrement définis au IV de la présente annexe ;

l. Ilot cultural : un îlot cultural est constitué d'un regroupement de parcelles contiguës, entières ou partielles, homogène du point de vue de la culture, de l'histoire culturale (successions de cultures et apports de fertilisants) et de la nature du terrain ;

m. Interculture : période, dans la rotation culturale, comprise entre la récolte d'une culture principale et le semis de la suivante ;

n. Interculture longue : période, dans la rotation culturale, comprise entre la récolte d'une culture principale et le semis, l'année suivante, de la culture principale suivante ;

o. Interculture courte : période, dans la rotation culturale, comprise entre la récolte d'une culture principale et le semis, dans la même année, de la culture principale suivante ;

p. Couvert végétal d'interculture (CI) : peuplement végétal semé présent sur une parcelle pendant l'interculture, qui n'est pas issu des repousses de la culture précédente ;

q. Couvert végétal d'interculture exporté (CIE) : couvert végétal d'interculture qui est soit récolté, soit fauché, soit pâturé ;

r. Couvert végétal d'interculture non exporté (CINE) : couvert végétal d'interculture qui n'est ni récolté, ni fauché, ni pâturé ;

s. Sols non cultivés : les sols non cultivés sont des surfaces non utilisées en vue d'une production agricole. Toute surface qui n'est ni semée, ni récoltée, ni fauchée, ni pâturée pendant une campagne culturale est considérée comme un sol non cultivé ;

t. Techniques culturales simplifiées : techniques simplifiant le travail du sol impliquant de ne pas recourir au labour. Au sens du présent arrêté, un îlot sera considéré comme étant mené en technique culturale simplifiée s'il n'a pas été labouré pendant trois années consécutives au minimum ;

u. Sol à très forte teneur en argile : sol dont l'argile (particules dont le diamètre apparent est inférieur à 2 µm) représente au moins 37 % de la terre fine après décarbonatation. La décarbonatation n'est pas nécessaire si la proportion totale de carbonates est inférieure à 10 %.

Pour l'interprétation du présent arrêté, aucun type de maïs, et en particulier le maïs semence, n'entre dans la catégorie des cultures porte-graines ou des cultures maraîchères.

I. Périodes minimales d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés

Le tableau ci-dessous fixe les périodes minimales pendant lesquelles l'épandage des divers types de fertilisants azotés est interdit. Ces périodes s'appliquent à tout épandage de fertilisant azoté en zone vulnérable. Ces périodes diffèrent selon l'occupation du sol précédant, pendant, ou suivant l'épandage.

Sur les sols non cultivés, l'épandage de fertilisants azotés est interdit toute l'année.

Sur les CINE et avant leur implantation, l'épandage de fertilisants de type III est interdit. Pour les cultures de printemps, les fertilisants de type III peuvent être épandu en amont et au plus près du semis.

Pour toutes les autres occupations du sol, l'épandage de fertilisants de type 0 est interdit entre le 15 décembre et le 15 janvier, à l'exception des prairies implantées depuis plus de six mois dont les prairies permanentes et la luzerne, et des couverts végétaux d'interculture dans les conditions précisées dans la note (1) du tableau.

 
Culture ou couvert végétal d'interculture (CI)
 Type I. a Type I. b Type II Type III Plafonnement des apports (sans préjudice du respect des périodes d'interdiction et du respect de la mesure III de la présente annexe)
Culture principale, autre que le colza, récoltée l'année suivante (notamment des céréales d'automne) 15 novembre-15 janvier 15 novembre-15 janvier 1er octobre-31 janvier (5) 1er septembre-31 janvier (5)  
Colza, comme culture principale, récolté l'année suivante 15 novembre-15 janvier 15 novembre-15 janvier 15 octobre-31 janvier (5) 1er septembre (13)-31 janvier (5)  
CI d'interculture longue CINE détruit ou CIE exporté l'année suivante (dont des cultures énergétiques) 15 novembre (1) (2) (3)-15 janvier 15 novembre (1) (2) (3)-15 janvier 15 octobre (1) (2) (3) (10)-31 janvier (5) Apports possibles uniquement sur CIE dans les conditions fixées par l'arrêté référentiel régional ou, par défaut, au semis ou dans les 15 jours suivant le semis-31 janvier (5) Apports réalisés durant l'année de l'implantation du CI, et à compter de la récolte du précédent, plafonnés à 70 kg N potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver, en cumulant les apports de type 0, I. a, I. b, et II. Si le couvert est récolté suffisamment tard l'année suivante, permettant un apport de fertilisant de type III en sortie d'hiver, ce plafond d'apport inclut les apports de type III.
CINE détruit avant la fin de l'année non suivi d'une culture implantée dans la même année Interdiction dès 20 jours avant la destruction du CINE, et au plus tard le 15 novembre (1) (2) (3)-15 janvier Pas d'apport avant 15 jours avant l'implantation du CINE, puis interdiction dès 20 jours avant la destruction du CINE, et au plus tard le 15 novembre (1) (2) (3)-15 janvier Pas d'apport avant 15 jours avant l'implantation du CINE, puis interdiction dès 20 jours avant la destruction du CINE, et au plus tard le 15 octobre (1) (2) (3) (11)-31 janvier Pas d'apport possible Apports réalisés à compter de la récolte du précédent plafonnés à 70 kg N potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver, en cumulant les apports de type 0, I. a, et I. b, et II.
CIE exporté avant la fin de l'année (notamment des cultures énergétiques d'été) non suivi d'une culture implantée dans la même année Interdiction dès 20 jours avant la destruction du CIE, et au plus tard le 15 novembre (1) (2) (3)-15 janvier Pas d'apport avant 15 jours avant l'implantation du CIE, puis interdiction dès 20 jours avant la destruction du CIE, et au plus tard le 15 novembre (1) (2) (3)-15 janvier Pas d'apport avant 15 jours avant l'implantation du CIE, puis interdiction dès 20 jours avant la destruction du CIE, et au plus tard le 15 octobre (1) (2) (3) (11)-31 janvier Apports possibles uniquement dans les conditions fixées par l'arrêté référentiel régional ou, par défaut, au semis ou dans les 15 jours suivant le semis

-15 février

Apports réalisés à compter de la récolte du précédent plafonnés à 70 kg N potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver, en cumulant les apports de type 0, I. a, et I. b, II et III.
CI d'interculture courte CINE détruit avant la fin de l'année suivi d'une culture implantée dans la même année   Pas d'apports possibles Apports à compter de la récolte du précédent plafonnés à 70 kg N potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver, en cumulant les apports de type 0, I. a, I. b, et II.
CIE exporté avant la fin de l'année (notamment des cultures énergétiques d'été) suivi d'une culture implantée dans la même année   Apports possibles dans les conditions fixées par l'arrêté référentiel régional ou, par défaut, au semis ou dans les 15 jours suivant le semis Apports à compter de la récolte du précédent plafonnés à 70 kg N potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver, en cumulant les apports de type 0, I. a, et I. b.
Culture principale implantée dans l'année en cours, en hiver ou au printemps, et récoltée avant la fin de l'année (notamment les cultures de printemps) non suivie de l'implantation d'une culture dans la même année 1er juillet-31 août puis 15 novembre-15 janvier 1er juillet-15 janvier 1er juillet (8)-31 janvier 1er juillet (4)-15 février  
Prairies implantées depuis plus de six mois dont prairies permanentes, luzerne 15 décembre (12)-15 janvier 15 décembre (12)-15 janvier 15 novembre (12)-15 janvier (9) 1er octobre (12)-31 janvier ou 15 février en zones montagneuses définies en (7) ou 28 février en zones montagneuses définies en (6) Pour les prairies permanentes, apports à compter du 1er septembre limités à 70 kg N potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver par hectare en cumulant les apports de type 0, I, II et III.
Autres cultures (cultures pérennes-vergers, vignes, cultures maraîchères, et cultures porte-graines) 15 décembre-15 janvier 15 décembre-15 janvier 15 décembre-15 janvier 15 décembre-15 janvier  
(1) L'épandage de fertilisants azotés de type 0, de type I. a et d'effluents peu chargés peut être autorisé en période d'interdiction d'épandage, le cas échéant, dans la limite d'une dose maximale pouvant être portée à 100 kg d'azote potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver par hectare depuis la récolte de la culture précédente, dans le cadre d'un plan d'épandage soumis à autorisation et à étude d'impact ou d'incidence, sous réserve que cette dernière démontre l'innocuité d'une telle pratique et qu'un dispositif de surveillance des teneurs en azote nitrique et ammoniacal des eaux lixiviées. Par ailleurs, le couvert végétal d'interculture doit être implanté précocement et maintenu au minimum 14 semaines. Les épandages ne sont pas possibles avant 4 semaines après implantation du CI et à partir de 20 jours avant la récolte ou la destruction du CI.

L'épandage de fertilisants azotés issus de traitement et transformation de matières premières en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux, de la préparation et du conditionnement de vins, ou de la production par distillation d'alcools de bouche d'origine agricole, qui n'entrent pas dans la définition des types 0, I. a ou effluents peu chargés est possible dans les mêmes conditions, et sous réserve qu'un dispositif de surveillance des reliquats azotés sous le couvert installé, et avant épandage, soit mis en place dans le périmètre d'épandage, dans les conditions prévues au 5° du VII de la présente annexe.

(2) Sur les îlots culturaux non concernés par la note (1), l'épandage de fertilisants azotés issus de traitement et transformation de matières premières en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux, de la préparation et du conditionnement de vins, ou de la production par distillation d'alcools de bouche d'origine agricole, peut être autorisé en période d'interdiction, le cas échéant, dans la limite d'une dose maximale pouvant être portée à 70 kg N d'azote potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver par hectare depuis la récolte du précédent, dans le cadre d'un plan d'épandage soumis déclaration ou enregistrement, sous réserve qu'un dispositif de surveillance des reliquats azotés sous le couvert installé, et avant épandage, soit mis en place dans le périmètre d'épandage, dans les conditions prévues au 5° du VII de la présente annexe. Par ailleurs, le couvert végétal d'interculture doit être implanté précocement et maintenu au minimum 14 semaines. Les épandages ne sont pas possibles avant 4 semaines après implantation du CI et à partir de 20 jours avant la récolte ou la destruction du CI.

(3) Sur les îlots culturaux non concernés par la note (1), l'épandage d'effluents d'élevage de type I. a, I. b et II autre que les effluents peu chargés en période d'interdiction est possible jusqu'à 20 jours avant la récolte ou la destruction du CI, et dans des conditions définies par le programme d'actions régional, notamment sur la durée et la période de présence du couvert et sur le plafonnement des apports à cette période, en vue de limiter les fuites de composés azotés dans l'eau. Dans ce cas, un dispositif de suivi des reliquats azotés avant épandage est mis en place, dans les conditions prévues au 5° du VII de la présente annexe.

(4) En présence d'une culture irriguée, l'apport de fertilisants azotés de type III est autorisé jusqu'au 15 juillet et, sur maïs irrigué, jusqu'au stade du brunissement des soies du maïs.

(5) Dans les régions Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Occitanie et dans les départements de Dordogne, de Gironde, des Landes, du Lot et Garonne et des Pyrénées Atlantiques, la date de fin de période d'interdiction est le 15 janvier.

(6) Dans les zones de montagne définies au titre de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime, hormis celles des régions Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Occitanie et du département des Pyrénées-Atlantiques

(7) Dans les zones de montagne définies au titre de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime des régions Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Occitanie et du département des Pyrénées-Atlantiques

(8) En présence d'une culture, l'épandage d'effluents peu chargés en fertirrigation est autorisé jusqu'au 31 août, dans la limite de 50 kg d'azote efficace en été par hectare à compter du 1er juillet. L'azote efficace en été est défini comme la somme de l'azote présent dans l'effluent peu chargé sous forme minérale et sous forme organique minéralisable entre le 1er juillet et le 31 août.

(9) L'épandage des effluents peu chargés est autorisé dans cette période dans la limite de 20 kg d'azote potentiellement libéré jusqu'en sortie d " hiver par hectare à compter du 15 novembre. L'azote potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver est défini comme la somme de l'azote présent dans l'effluent peu chargé sous forme minérale et sous forme organique minéralisable entre le 15 novembre et le 15 janvier.

(10) Sur les îlots culturaux non concernés par la note (1), l'épandage après le 15 octobre d'effluents peu chargés issus d'élevages est possible jusqu'au 15 novembre. Ces apports sont limités à 20 kg d'azote potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver par hectare. Ces apports rentrent dans le calcul du plafonnement des apports à compter de la récolte du précédent du CI, fixé à 70 kg N potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver.

(11) Sur les îlots culturaux non concernés par la note (1), l'épandage après le 15 octobre d'effluents peu chargés issus d'élevages est possible jusqu'à 20 jours avant la récolte ou la destruction du CI. Ces apports sont limités à 20 kg d'azote potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver par hectare. Ces apports rentrent dans le calcul du plafonnement des apports à compter de la récolte du précédent du CI, fixé à 70 kg N potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver.

(12) L'épandage de fertilisants azotés issus de traitement et transformation des matières premières en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux peut être autorisé sur luzerne après la dernière coupe de l'année, dans le cadre d'un plan d'épandage soumis à autorisation et à étude d'impact ou d'incidence, sous réserve que cette dernière démontre l'innocuité d'une telle pratique et qu'un dispositif de surveillance des reliquats azotés avant épandage, soit mis en place dans le périmètre d'épandage.

Le dispositif de surveillance des reliquats azotés est précisé par le programme d'actions régional. Les îlots culturaux concernés par ces épandages font l'objet d'un suivi d'indicateurs de risque de lixiviation des composés azotés. Les résultats des indicateurs sont transmis à l'administration. Le programme d'actions régional précise les informations à indiquer par l'agriculteur lors de la transmission à l'administration. Le cas échéant, l'agriculteur tient à disposition les justificatifs prévus par le programme d'actions régional. Dans le cas de sols impropres à la réalisation de reliquats au début de la période de drainage ou post-récolte, l'indicateur de risque de lixiviation est le bilan azoté post-récolte. Les sols impropres à la réalisation de reliquats sont définis par le programme d'actions régional. Dans le cas contraire, l'indicateur de risque de lixiviation est le reliquat azoté avant épandage. Le programme d'actions régional définit le protocole à respecter pour la réalisation de ces analyses. Une analyse est réalisée pour chaque îlot cultural représentatif. Les îlots culturaux sont définis par le programme d'actions régional. Les îlots culturaux représentatifs sont définis de sorte que le nombre d'analyses à réaliser par exploitation soit au moins supérieur ou égal à la surface de l'exploitation concernée par les épandages divisée par 20.

(13) Un apport d'un maximum de 30 unités d'azote supplémentaires sous forme minérale, en végétation à partir du stade " 4 feuilles " est possible entre le 1er septembre et le 15 octobre, dans les situations où la disponibilité en azote du sol pendant l'automne est limitée, c'est-à-dire dans les cas où :

- il n'est pas réalisé d'apport de fertilisant azoté de types 0, I. a, I. b et II avant le 1er septembre correspondant à plus de 30 unités d'azote efficaces
- et où le semis du colza est réalisé avant le 25 août
- et où au moins une des conditions suivantes est respectée :
     - implantation du colza après un précédent céréale à pailles avec résidus de culture enfouis et fréquence historique d'apport de fertilisants de types 0, I. a, I. b et II inférieure à une année sur trois
     - ou sols à faible disponibilité en azote (précisés par le programme d'actions régional) "

A compter du 1er septembre 2027, cette disposition ne pourra s'appliquer que si l'actualisation des connaissances scientifiques et techniques a démontré l'absence de risques de lixiviation supplémentaires et que les effets de cette disposition du point de vue des apports totaux d'azote et des traitements insecticides sur la culture de colza ont été documentés.

Dans les quatre situations suivantes, la date de fin de période d'interdiction d'épandage peut être avancée annuellement pour des raisons agro-météorologiques, d'une durée maximale de deux semaines, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné au VII de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement :
- épandage de fertilisants de type II sur culture annuelle sauf colza hors de la zone Sud définie dans la note (5) du tableau précédent (les couverts d'interculture ne sont pas concernés) ;
- épandage de fertilisants de type II sur colza hors de la zone Sud définie en (5) du tableau précédent (les couverts d'interculture ne sont pas concernés) ;
- épandage de fertilisants de type III sur colza hors de la zone Sud définie en (5) du tableau précédent (les couverts d'interculture ne sont pas concernés) ;
- épandage d'engrais de type III sur prairies implantées depuis plus de 6 mois dont prairies permanentes, luzerne.

Les périodes d'interdiction ne s'appliquent pas :
- à l'irrigation ;
- à l'épandage de déjections réalisé par les animaux eux-mêmes ;
- aux cultures sous abris ;
- aux compléments nutritionnels foliaires ;
- à l'épandage d'engrais minéral phosphaté NP-NPK localisé en ligne au semis des cultures d'automne dans la limite de 10 kg de N/ ha.

Les prairies de moins de six mois entrent, selon leur date d'implantation, dans la catégorie des cultures implantées à l'automne ou au printemps.

II. Prescriptions relatives au stockage des effluents d'élevage

1° Ouvrages de stockage des effluents d'élevage

Ces prescriptions s'appliquent à toute exploitation d'élevage ayant au moins un bâtiment d'élevage situé en zone vulnérable. Tous les animaux et toutes les terres de l'exploitation, qu'ils soient situés ou non en zone vulnérable, sont pris en compte.

a) Principe général

Les ouvrages de stockage des effluents d'élevage doivent être étanches. La gestion et l'entretien des ouvrages de stockage doivent permettre de maîtriser tout écoulement dans le milieu, qui est interdit. Toutes les eaux de nettoyage nécessaires à l'entretien des bâtiments et des annexes et les eaux susceptibles de ruisseler sur les aires bétonnées sont collectées par un réseau étanche et dirigées vers les installations de stockage ou de traitement des eaux résiduaires ou des effluents de sorte qu'aucun écoulement d'eaux non traitées ne se produise dans le milieu naturel.

La capacité de stockage des effluents d'élevage doit couvrir au moins, compte tenu des possibilités de traiter ou d'éliminer ces effluents sans risque pour la qualité des eaux, les périodes minimales d'interdiction d'épandage définies par le I de la présente annexe, les périodes d'interdiction d'épandage renforcées définies au titre du I de l'article R. 211-81-1 et au titre du 1° du II de l'article R. 211-81-1 et tenir compte des risques supplémentaires liés aux conditions climatiques. Son évaluation résulte d'une confrontation entre la production des effluents au cours de l'année et leur utilisation tant à l'épandage que sous d'autres formes (traitement ou transfert).

b) Capacités de stockage minimales requises

La capacité de stockage minimale requise pour chaque exploitation et pour chaque atelier est exprimée en nombre de mois de production d'effluents pour chaque espèce animale. Quand la durée de présence effective des animaux dans les bâtiments est inférieure à la capacité de stockage minimale requise indiquée ci-dessous, la capacité de stockage requise est égale au temps de présence effective des animaux dans les bâtiments.

Pour les bovins, les ovins, les caprins, les porcins et les volailles, les tableaux a, b, c et d fixent les capacités de stockage minimales requises pour les effluents d'élevage définis comme fertilisants azotés de type I. a et I. b d'une part, et de type II d'autre part.

Pour les bovins, les ovins et les caprins, la capacité de stockage minimale requise varie également selon le temps passé à l'extérieur des bâtiments et selon la localisation géographique du bâtiment d'élevage dans l'une des quatre zones A, B, C et D. Ces zones sont définies en annexe III.

Pour les autres espèces animales, la capacité de stockage minimale requise est de 5 mois dans les zones vulnérables situées dans les régions Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi que dans les départements de l'ancienne région Aquitaine (Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques) et de 6 mois dans les autres régions.

Les valeurs de capacités de stockage minimales requises s'appliquent aux effluents d'élevage épandus sur les terres de l'exploitation ou en dehors de l'exploitation sur des terres mises à disposition par des tiers.

Elles ne s'appliquent pas :
- aux effluents d'élevage stockés au champ conformément aux prescriptions du 2° ;
- aux effluents d'élevage faisant l'objet d'un traitement, y compris les effluents bovins peu chargés ;
- aux effluents d'élevage faisant l'objet d'un transfert.

Les quantités d'effluents d'élevage faisant l'objet des alinéas précédents doivent être justifiées.

Lorsque les effluents d'élevage font l'objet d'un traitement, les produits issus du traitement qui ne sont pas transférés doivent être stockés. Les ouvrages de stockage en question, et en particulier la capacité de stockage, doivent respecter les dispositions du a.

Tableau a. Capacités de stockage minimales requises (en mois) pour les bovins lait (vaches laitières et troupeau de renouvellement) et les caprins et ovins lait

Type d'effluent d'élevage Temps passé à l'extérieur des bâtiments Zone A Zones B et C Zones D
Fertilisant azoté de type I. a et I. b ≤ 3 mois 5,5 6 6,5
> 3 mois 4 4 5
Fertilisant azoté de type II ≤ 3 mois 6 6,5 7
> 3 mois 4,5 4,5 5,5

Le troupeau de renouvellement comprend l'ensemble des animaux destiné à intégrer le troupeau de reproducteur (exemple : animaux destinés à devenir vache laitière dans le cas d'un troupeau bovin laitier).

Tableau b. Capacités de stockage minimales requises (en mois) pour les bovins allaitants (vaches allaitantes et troupeau de renouvellement) et les caprins et ovins autre que lait

Type d'effluent d'élevage Temps passé à l'extérieur des bâtiments Zones A et B Zones C et D
Fertilisant azoté de type I. a et I. b ≤ 7 mois 5 5,5
> 7 mois 4 4
Fertilisant azoté de type II ≤ 7 mois 5 5,5
> 7 mois 4 4

Le troupeau de renouvellement comprend l'ensemble des animaux destiné à intégrer le troupeau de reproducteur (exemple : animaux destinés à devenir vache allaitante dans le cas d'un troupeau bovin allaitant).

Tableau c. Capacités de stockage minimales requises (en mois) pour les bovins à l'engraissement

Type d'effluent d'élevage Temps passé à l'extérieur des bâtiments Zone A Zone B Zone C Zone D
Fertilisant azoté de type I. a et I. b ≤ 3 mois 5,5 6 6 6,5
de 3 à 7 mois 5 5 5,5 5,5
> 7 mois 4 4 4 4
Fertilisant azoté de type II ≤ 3 mois 6 6,5 6,5 7
de 3 à 7 mois 5 5 5,5 5,5
> 7 mois 4 4 4 4

Tableau d. Capacités de stockage minimales requises (en mois) pour les porcins et les volailles

Type d'effluent d'élevage Porcins Volailles
Fertilisant azoté de type I. a et I. b 7 -
Fertilisant azoté de type II 7,5 7

La conversion des capacités de stockage minimales requises exprimées en mois de production d'effluents d'élevage en volume ou en surface de stockage est réalisée à l'aide du Pré-Dexel (téléchargeable depuis la page : http://predexel.idele.fr/index.htm) ou du DeXeL. Les volumes et surfaces obtenus après conversion sont appelés " capacités forfaitaires ". Les éléments de justification des dimensionnements en résultant doivent être tenus à disposition de l'administration.

c) Recours à un calcul individuel des capacités de stockage

Tout exploitant ayant des capacités de stockage inférieures aux valeurs prévues au b devra les justifier en tenant à la disposition de l'administration :
- le calcul effectué sur la base des dispositions du a ;
- toutes les preuves justifiant de l'exactitude du calcul effectué et de son adéquation avec le fonctionnement de l'exploitation. Il devra en particulier justifier les épandages précoces en fin d'hiver et/ ou les épandages tardifs à la fin de l'été ou à l'automne pris en compte dans le calcul des capacités de stockage en se référant aux surfaces réellement utilisées pour l'épandage (surfaces de l'exploitation et le cas échéant surfaces des prêteurs de terres) de la campagne en cours et des deux campagnes précédentes.

La justification devra s'appuyer sur les états de sortie relatifs au calcul des capacités agronomiques du DeXeL obtenus avec des paramètres en entrée en adéquation avec le fonctionnement de l'exploitation.

2° Stockage de certains effluents d'élevage au champ

Ces prescriptions s'appliquent à tout stockage d'effluents d'élevage en zone vulnérable.

En zone vulnérable, le stockage ou le compostage au champ est autorisé uniquement pour :
- les fumiers compacts non susceptibles d'écoulement ;
- les fumiers de volailles non susceptibles d'écoulement ;
- les fientes de volailles issues d'un séchage permettant d'obtenir de façon fiable et régulière plus de 65 % de matière sèche.

Sous réserve de respecter les conditions suivantes, communes à ces trois types d'effluents d'élevage :
- lors de la constitution du dépôt au champ, le fumier doit tenir naturellement en tas, sans produire d'écoulement latéral de jus ; les mélanges avec des produits différents n'ayant pas ces caractéristiques sont interdits ;
- le volume du dépôt est adapté à la fertilisation des îlots culturaux récepteurs dans les conditions du III de la présente annexe (conditions relatives au respect de l'équilibre de la fertilisation azotée) ;
- le tas doit être constitué de façon continue pour disposer d'un produit homogène et limiter les infiltrations d'eau ;
- le tas ne peut être mis en place sur les zones où l'épandage est interdit ainsi que dans les zones inondables et dans les zones d'infiltration préférentielles telles que failles ou bétoires ;
- la durée de stockage ne dépasse pas neuf mois ;
- le tas ne doit pas être présent au champ du 15 novembre au 15 janvier, sauf en cas de dépôt sur prairie ou sur un lit d'environ 10 centimètres d'épaisseur de matériau absorbant dont le rapport C/ N est supérieur à 25 (comme la paille) ou en cas de couverture du tas ;
- le retour du stockage sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans ;
- l'îlot cultural sur lequel le stockage est réalisé, la date de dépôt du tas et la date de reprise pour épandage sont indiqués dans le cahier d'enregistrement des pratiques.

Les conditions particulières ci-dessous doivent également être respectées, sauf pour les dépôts de courtes durées inférieurs à 10 jours précédant les chantiers d'épandage :
- pour les fumiers compacts non susceptibles d'écoulement, le tas doit être mis en place sur une parcelle en prairie ou sur une parcelle portant une culture implantée depuis plus de 2 mois ou un CIE ou un CINE bien développée ou un lit d'environ 10 centimètres d'épaisseur de matériau absorbant dont le rapport C/ N est supérieur à 25 (comme la paille) ; il doit être constitué en cordon, en bennant les remorques les unes à la suite des autres et ne doit pas dépasser 2,5 mètres de hauteur ;
- pour les fumiers de volailles non susceptibles d'écoulement, le tas doit être conique et ne doit pas dépasser 3 mètres de hauteur ; la couverture du tas de manière à protéger le tas des intempéries et à empêcher tout écoulement latéral de jus est également exigée ;
- pour les fientes de volailles issues d'un séchage permettant d'obtenir de façon fiable et régulière plus de 65 % de matière sèche, le tas doit être couvert par une bâche imperméable à l'eau mais perméable aux gaz.

III. Limitation de l'épandage des fertilisants azotés afin de garantir l'équilibre de la fertilisation azotée

La dose des fertilisants azotés épandus sur chaque îlot cultural localisé en zone vulnérable est limitée en se fondant sur l'équilibre entre les besoins prévisibles en azote des cultures et les apports et sources d'azote de toute nature.

1° Calcul a priori de la dose totale d'azote

a) Principe général

Le calcul de la dose prévisionnelle d'azote à apporter par les fertilisants azotés s'appuie sur la méthode du bilan d'azote minéral du sol prévisionnel détaillé dans la publication la plus récente du COMIFER et disponible sur le site du COMIFER ( http://www.comifer.asso.fr/index.php/publications.html).

Ce calcul vise à ce que la quantité d'azote absorbée, par la culture au long du cycle cultural corresponde à la différence entre :
- les apports d'azote qui comprennent :
     - les apports en azote par le sol, les résidus de culture (y compris couvert végétal d'interculture) et les retournements de prairie ;
     - les apports par fixation symbiotique d'azote atmosphérique par les légumineuses ;
     - les apports atmosphériques ;
     - les apports par l'eau d'irrigation ;
     - les apports par les fertilisants azotés,
- et les pertes d'azote qui comprennent :
     - les pertes par voie gazeuse ou par organisation microbienne ;
     - les pertes par lixiviation du nitrate au cours de la période culturale ;
     - l'azote minéral présent dans le sol à la fermeture du bilan,

tout en minimisant les pertes : l'équilibre prévisionnel de la fertilisation azotée est ainsi assuré.

La dose prévisionnelle d'azote peut être calculée pour l'ensemble du cycle cultural ou pour une partie seulement du cycle cultural. Le terme " ouverture du bilan " désigne la date de début de la partie de cycle cultural considérée. L'ouverture du bilan est le plus souvent effectuée soit au semis, soit en sortie d'hiver pour les cultures implantées en automne ou en été.

Lorsque l'ouverture du bilan est réalisée après le semis, la quantité d'azote absorbée par la culture entre le semis et l'ouverture du bilan doit être évaluée dans le calcul de la dose prévisionnelle.

La mise en œuvre opérationnelle de la méthode du bilan prévisionnel nécessite, pour chaque culture et pour les prairies :
- de définir une écriture opérationnelle de la méthode détaillée ci-dessus ;
- de paramétrer la méthode soit par la mesure, soit par la modélisation, soit par l'utilisation de valeurs par défaut.

L'écriture opérationnelle retenue peut conduire à regrouper au sein d'un même terme certains postes du bilan détaillés au présent paragraphe mais doit intégrer l'ensemble de ces postes. Les valeurs à retenir pour le paramétrage de la méthode sont étroitement liées au choix de l'écriture opérationnelle de la méthode de telle sorte que, par exemple, une valeur de fourniture d'azote par le sol retenue pour une écriture donnée conduirait, si elle était appliquée à une autre écriture, à calculer une dose prévisionnelle d'azote erronée.

Les outils de calcul de la dose prévisionnelle labellisés par le COMIFER dans les régions où ils sont disponibles, sont réputés conformes à la méthode du bilan du COMIFER.

b) Référentiel régional

Cultures ou prairies pour lesquelles une écriture opérationnelle de la méthode du bilan prévisionnel est disponible

Dans chaque région comportant au moins une zone vulnérable, un arrêté du préfet de région définit pour chaque culture ou prairie, sur proposition du groupe régional d'expertises " nitrates " tel que défini à l'article R. 211-81-2, le référentiel régional.

Cet arrêté fixe, pour chaque culture ou prairie, l'écriture opérationnelle de la méthode selon les principes énoncés au 1° ci-dessus, ainsi que les règles s'appliquant au calcul des différents postes.

Il définit les valeurs par défaut nécessaires au paramétrage complet de l'écriture opérationnelle retenue et les conditions dans lesquelles le recours à la mesure ou à la modélisation peut se substituer à l'utilisation de ces valeurs par défaut. Ces valeurs par défaut tiennent compte, dans la limite des références techniques disponibles, des conditions particulières de sol et de climat présentes dans les zones vulnérables de la région.

Il fixe les coefficients d'équivalence engrais minéral pour les principaux fertilisants azotés organiques et précise les conditions dans lesquelles ces coefficients peuvent être établis par une étude préalable d'épandage ou estimés à l'aide d'outils dynamiques modélisant les cinétiques de minéralisation de l'azote du fertilisant en fonction de jours normalisés. Ce coefficient d'équivalence représente le rapport entre la quantité d'azote apportée par un engrais minéral et la quantité d'azote apportée par le fertilisant organique permettant la même absorption d'azote que l'engrais minéral. Il est différent selon qu'il est calculé pour l'ensemble du cycle cultural ou uniquement pour une partie de ce cycle.

Il fixe les modalités de calcul de l'azote efficace et de l'azote potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver pour les principaux fertilisants azotés organiques, éventuellement adaptées en fonction des conditions pédoclimatiques locales.

Il fixe, dans les régions recevant des dépôts azotés participant significativement aux apports d'azote à la culture, la quantité d'azote issue des apports atmosphériques devant être prise en compte dans le calcul de la dose prévisionnelle. Cette quantité est définie par zone homogène et par culture. Dans les autres cas, ces apports sont négligés.

Cultures ou prairies pour lesquelles aucune méthode opérationnelle du bilan prévisionnel n'est disponible ou applicable

Dans les cas de culture ou de prairie où la méthode du bilan prévisionnel ne serait pas applicable, par exemple en cas d'insuffisance de références expérimentales pour paramétrer la méthode, l'arrêté fixe pour chaque culture concernée, les mesures nécessaires à la limitation, a priori, de la dose totale d'azote apportée. Cette limitation peut consister en la définition soit d'une limite maximale de la dose totale d'azote autorisée, soit de règles de calcul de la dose totale d'azote sur la base d'une dose pivot.

Actualisation du référentiel régional

Certaines données de paramétrage de la méthode, telles que les reliquats azotés en sortie d'hiver lorsque l'écriture opérationnelle régionale retenue y fait appel, peuvent être actualisées annuellement pour tenir compte des conditions, notamment de climat, propres à chaque campagne culturale.

Le référentiel est en outre actualisé à chaque fois que le préfet de région le juge nécessaire, au vu du travail du groupe régional d'expertise " nitrates " et pour tenir compte de l'avancée des données et des connaissances techniques et scientifiques.

Recours à des outils de calcul de dose prévisionnelle

L'arrêté référentiel régional peut reconnaître l'utilisation d'outils de calcul de la dose prévisionnelle. Dans ce cas, il fixe le type d'outils autorisés, les conditions d'utilisation, ainsi que les justificatifs nécessaires à tenir à disposition de l'administration.

Méthode de pilotage intégral de la fertilisation

Lorsqu'il s'appuie sur le calcul d'une dose totale prévisionnelle en amont de la campagne, basé sur la méthode du bilan prévisionnel, le raisonnement de la fertilisation peut être affiné grâce à l'utilisation d'un outil de pilotage du dernier apport d'azote au cours de la culture. Par ailleurs, le raisonnement de la fertilisation peut s'affranchir d'un calcul de dose totale prévisionnelle, s'il s'appuie sur un outil de pilotage intégral. Ce raisonnement de la fertilisation azotée se caractérise par quatre étapes : la prévision des périodes favorables pour réaliser les apports azotés en fonction des conditions météorologiques, le suivi du statut de nutrition azotée de la culture au cours du cycle, la comparaison du statut azoté observé à des trajectoires minimales et le calcul de la dose complémentaire à apporter. Sa mise en œuvre nécessite de disposer de diagnostics réguliers de l'état de nutrition azotée ainsi que des pronostics sur les fournitures du sol et les besoins de la plante, à des pas de temps réguliers. Cela, dès le début de la campagne de fertilisation et jusqu'à la fin d'absorption de l'azote.

Sur la base de conditions validées au niveau national par les ministères chargés de l'agriculture et de l'environnement, le référentiel régional peut fixer les situations dans lesquelles les outils de pilotage intégral de la dose à apporter, en fonction de l'état nutritif de la plante au cours du cycle cultural, peuvent être employés en remplacement de la méthode du bilan prévisionnel. En l'absence de ces conditions, ces outils ne peuvent se substituer à la méthode du bilan prévisionnel.

c) Obligations applicables à l'épandage de fertilisants azotés en zone vulnérable

Le calcul, pour chaque îlot cultural localisé en zone vulnérable, de la dose prévisionnelle selon les règles établies par l'arrêté préfectoral régional mentionné au b est obligatoire pour tout apport de fertilisant azoté.

Le détail du calcul de la dose n'est pas exigé pour les CINE ni pour les cultures principales recevant une quantité d'azote total inférieure à 50 kg par hectare.

Pour un CIE, il est nécessairement exigé lorsque l'une des trois conditions suivantes est remplie :
- en cas d'apport de fertilisant azoté de type III ;
- ou lorsque la quantité d'azote apportée est supérieure à la dose maximale autorisée sur un CINE conduit de façon équivalente en matière de période d'implantation, de durée de maintien, et d'occupation du sol avant et après le couvert végétal d'interculture ;
- ou en cas d'apports de fertilisants azotés sur un CIE encore en place en sortie d'hiver, implanté l'année précédente.

La part de la minéralisation nette de l'azote organique des apports de fertilisants azotés de type 0, I et II sur un CI, implanté l'année précédente, ayant lieu après la date d'ouverture du bilan sur la culture suivante, entre dans le calcul de la dose prévisionnelle de la culture suivante et ne doit pas conduire à un excédent de fourniture par rapport à ses besoins.

Les documents mentionnés au IV restent cependant exigibles dans les conditions détaillées au IV.

Limitation des apports de fertilisants azotés dans certains cas particuliers

Lorsque le résultat du calcul de la dose prévisionnelle est négatif, aucun apport de fertilisants de type II et III n'est autorisé.

La fertilisation azotée des légumineuses est interdite sauf dans les cas suivants :
- l'apport de fertilisants azotés est autorisé sur luzerne, sur les cultures en mélange associant légumineuses et d'autres espèces, et sur les prairies d'association graminées-légumineuses dans la limite de l'équilibre de la fertilisation tel que défini dans le III de la présente annexe ;
- l'apport de fertilisants azotés de type II dans la semaine précédant le semis ou de fertilisants azotés de type III est toléré sur les cultures de haricot (vert et grain), de pois légume, de soja et de fève ; la dose maximale est fixée par l'arrêté préfectoral régional mentionné au b.

Sur un CINE et avant son implantation, l'apport de fertilisants azotés de type III est interdit.

Sur un CIE et avant son implantation, dans les cas où le calcul de la dose prévisionnelle est exigé, si aucune écriture opérationnelle de la méthode du bilan prévisionnel n'est disponible ou applicable, les modalités alternatives de limitation, a priori, de la dose totale apportée, définies par l'arrêté préfectoral régional et mentionnées au b, ne doivent pas conduire à une dose totale prévisionnelle supérieure à 100 kg d'azote efficace par hectare.

Détermination de la quantité d'azote prévisionnelle absorbée par les cultures

Dans le cas général, la quantité d'azote prévisionnelle absorbée par les cultures ou par les prairies se décompose en un objectif de rendement multiplié par un besoin en azote par unité de production. Dans ces cas, l'objectif de rendement sera calculé comme la moyenne des rendements réalisés sur l'exploitation pour la culture ou la prairie considérée et, si possible, pour des conditions comparables de sol, au cours des cinq dernières années en excluant la valeur maximale et la valeur minimale.

Pour certains cas particuliers de culture ou de prairie ou lorsque les références disponibles sur l'exploitation sont insuffisantes pour calculer un objectif de rendement selon les règles précédentes, la quantité d'azote prévisionnelle absorbée par les cultures est calculée à partir d'une valeur par défaut d'objectif de rendement ou éventuellement de besoin d'azote forfaitaire par unité de surface (cas par exemple de la betterave sucrière, de la pomme de terre ou des cultures de semences) établis par l'arrêté préfectoral régional mentionné au b.

Fournitures d'azote par le sol : reliquat d'azote minéral

Dans le cas général, toute personne exploitant plus de 3 ha en zone vulnérable est tenue de réaliser, à chaque campagne culturale, une analyse de sol sur un îlot cultural au moins pour une des trois principales cultures exploitées en zone vulnérable.

L'analyse porte sur l'une des grandeurs suivantes : le reliquat azoté en sortie d'hiver, le reliquat azoté post récolte, le reliquat azoté en entrée d'hiver, le taux de matière organique, ou encore l'azote total présent dans les horizons de sol cultivés, comme précisé par l'arrêté préfectoral régional mentionné au b. Cet arrêté fixe le protocole à respecter pour la réalisation de ces analyses, notamment les profondeurs minimales et le nombre d'horizons à prélever selon le type de sols. Il peut prévoir, dans des conditions qu'il définit, que l'analyse de sol puisse être remplacée par une analyse des effluents d'élevage épandus ou, dans le cas de sols impropres à la réalisation de reliquats, par l'utilisation d'estimateurs (modèle ou outil) pour évaluer le stock d'azote.

Lorsqu'une analyse de reliquat en sortie d'hiver est effectuée, son résultat est utilisé dans le calcul de la dose prévisionnelle.

Ces analyses alimentent les réseaux de référence techniques mobilisables par le groupe régional d'expertise " nitrates " sus-mentionné et sont tenues à disposition des services de contrôle. L'arrêté préfectoral régional peut fixer des règles particulières, notamment en terme d'échantillonnage (identification des parcelles, dates d'échantillonnage, protocoles d'échantillonnage...), afin d'organiser et d'assurer la pertinence et la cohérence de ces réseaux. Ces réseaux peuvent alimenter un suivi de l'efficacité du programme d'actions en matière de reliquats azotés post récolte ou d'entrée d'hiver, dans les conditions fixées par l'arrêté préfectoral régional.

Azote apporté par les fertilisants et l'eau d'irrigation

Le contenu en azote des fertilisants azotés épandus doit être connu par l'exploitant. Lorsque les fertilisants azotés proviennent de l'extérieur de l'exploitation, le fournisseur indique le contenu en azote et le type du fertilisant.

Le contenu en azote de l'eau apportée en irrigation sur l'exploitation doit être connu de l'exploitant.

Ces données sont tenues à la disposition des services de contrôle.

Recours à des outils de calcul de la dose prévisionnelle ou de références autres que celles fixées par défaut par l'arrêté régional

Les outils de calcul de la dose prévisionnelle labellisés par le COMIFER dans les régions où ils sont disponibles, sont réputés conformes à la méthode du bilan développée en a.

Tout exploitant utilisant ces outils, d'autres outils de calcul ou des références autres que celles fixées par défaut par l'arrêté régional devra être à même de justifier la parfaite conformité de ces outils ou de ces références avec l'arrêté régional.

Lorsque le recours à la mesure est autorisé par l'arrêté régional pour estimer certains postes du bilan, les résultats de ces analyses devront être tenus à la disposition de l'administration et consignés dans le plan de fumure pour chaque îlot cultural concerné.

En cas d'utilisation d'un outil de calcul de la dose prévisionnelle, les justificatifs doivent être conservés et tenus à disposition en cas de contrôle.

2° Ajustement de la dose totale en cours de campagne

Il est recommandé d'ajuster la dose totale prévisionnelle précédemment calculée au cours du cycle de la culture en fonction de l'état de croissance et/ ou de nutrition azotée mesurée grâce à un outil de pilotage de la fertilisation permettant l'ajustement de la dose totale en cours de culture.

3° Dépassement de la dose totale prévisionnelle

Tout apport d'azote (réalisé) supérieur à la dose prévisionnelle totale calculée selon les règles énoncées au 1°, doit être dûment justifié par l'utilisation d'un outil de raisonnement dynamique ou de pilotage de la fertilisation, par une quantité d'azote exportée par la culture supérieure au prévisionnel ou, dans le cas d'un accident cultural intervenu postérieurement au calcul de la dose prévisionnelle par la description détaillée, dans le cahier d'enregistrement, des événements survenus (nature et date notamment).

En cas d'utilisation d'un outil de raisonnement dynamique ou de pilotage, les justificatifs doivent être conservés et tenus à disposition en cas de contrôle.

IV. Modalités d'établissement du plan de fumure et du cahier d'enregistrement des pratiques

Le plan de fumure et le cahier d'enregistrement des pratiques permettent d'aider l'agriculteur à mieux gérer sa fertilisation azotée. Ils doivent être établis pour chaque îlot cultural exploité en zone vulnérable, qu'il reçoive ou non des fertilisants azotés.

Le plan de fumure est un plan prévisionnel. Il doit être établi à l'ouverture du bilan et au plus tard avant le premier apport réalisé en sortie d'hiver, ou avant le deuxième apport réalisé en sortie d'hiver en cas de fractionnement des doses de printemps. L'arrêté préfectoral régional mentionné au b du 1° du III de la présente annexe peut, le cas échéant et sur proposition du groupe régional d'expertise " nitrates ", préciser une date limite fixe pour l'établissement du plan de fumure afin de l'adapter à l'écriture opérationnelle de la méthode du bilan retenue. En cas de recours aux méthodes de pilotage intégral de la fertilisation mentionnées au b du 1° du III de la présente annexe, cet arrêté préfectoral régional peut, le cas échéant et sur proposition du groupe régional d'expertise " nitrates ", sur la base de conditions validées au niveau national par les ministères chargés de l'agriculture et de l'environnement, fixer les situations dans lesquelles l'établissement du plan de fumure n'est pas obligatoire.

Lorsque le détail du calcul de la dose prévisionnelle, mentionné au c du 1° du III, est exigé pour un CIE, un plan de fumure doit être établi au même titre qu'une culture principale. L'îlot cultural concerné fait alors l'objet de deux plans de fumure séparés : l'un pour le CIE et l'autre pour la culture principale.

Le cahier d'enregistrement des pratiques doit être tenu à jour. Il doit être actualisé après chaque épandage de fertilisant azoté. Il doit couvrir la période entre la récolte d'une culture principale et la récolte de la culture principale suivante : il intègre la gestion de l'interculture précédant la deuxième culture principale ainsi que les apports réalisés sur le CIE ou sur le CINE.

Le plan de fumure et le cahier d'enregistrement des pratiques portent sur une campagne complète. Ils doivent être conservés durant au moins cinq campagnes.

Le plan de fumure et le cahier d'enregistrement des pratiques doivent comporter au minimum, pour chaque îlot cultural, les éléments suivants :

PLAN DE FUMURE

(pratiques prévues)

- l'identification et surface de l'îlot cultural ;
- la culture pratiquée et la période d'implantation envisagée ;
- le type de sol ;
- la date d'ouverture du bilan (*) (**) ;
- lorsque le bilan est ouvert postérieurement au semis, la quantité d'azote absorbée par la culture à l'ouverture du bilan (*) (**) ;
- l'objectif de production envisagé (*) ;
- le pourcentage de légumineuses pour les associations graminées/ légumineuses (*) ;
- les apports par irrigation envisagés et la teneur en azote de l'eau d'irrigation ;
- lorsqu'une analyse de sol a été réalisée sur l'îlot, le reliquat sortie hiver mesuré ou quantité d'azote sous formes organique et minérale ou de matière organique du sol mesuré (*) ;
- quantité d'azote efficace et total à apporter par fertilisation après l'ouverture du bilan ;
- quantité d'azote efficace et total à apporter après l'ouverture du bilan pour chaque apport de fertilisant azoté envisagé.

(*) Non exigé dans certains cas conformément au c du 1° du III de la présente annexe.

(**) Non exigé lorsque, pour la culture pratiquée, l'arrêté préfectoral régional mentionné au b du 1° du III préconise le recours à une limite maximale d'apports azotés totaux ou à des règles de calcul de la dose azotée totale sur la base d'une dose pivot.

CAHIER D'ENREGISTREMENT DES PRATIQUES
(pratiques réalisées)
Identification de l'îlot L'identification et la surface de l'îlot cultural
Le type de sol
Interculture précédant la culture principale Modalités de gestion des résidus de culture
Modalités de gestion des repousses et date de destruction
Modalités de gestion du couvert végétal d'interculture
-valorisation (exporté ou non exporté)
-espèce (s) ;
-dates d'implantation et de destruction (si CINE) ou de récolte, fauche ou pâturage (si CIE) ;
-apports de fertilisants azotés réalisés (date, superficie, nature, teneur en azote et quantité totale d'azote)
Culture principale La culture pratiquée et la date d'implantation
Le rendement réalisé
Pour chaque apport d'azote réalisé :
- la date d'épandage ;
- la superficie concernée ;
- la nature du fertilisant azoté ;
- la teneur en azote de l'apport ;
- la quantité totale d'azote de l'apport.
Date (s) de récolte ou de fauche (s) pour les prairies.
Dans le cas d'une conduite en techniques culturales simplifiées Indiquer l'absence de labour pour la campagne culturale en cours et les deux précédentes
Dans le cas d'une conduite en semis direct sous couvert Indiquer la réalisation d'une conduite en semis direct sous couvert pour la campagne culturale en cours

L'arrêté préfectoral régional mentionné au b du 1° du III de la présente annexe peut, le cas échéant et sur proposition du groupe régional d'expertise « nitrates », préciser certains intitulés du plan de fumure afin de l'adapter à l'écriture opérationnelle de la méthode du bilan retenue et, en cas de recours aux méthodes de pilotage intégral de la fertilisation mentionnées au b du 1° du III de la présente annexe, préciser, supprimer ou ajouter certains intitulés du plan de fumure.

Pour les exploitations d'élevage, les éléments de description du cheptel doivent être inscrits dans le cahier d'enregistrement afin d'estimer la quantité d'azote épandu produit par les animaux de l'exploitation. Dans les territoires ayant rendu obligatoire la déclaration des flux d'azote prévue au 3° du II de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement, si les éléments de cette déclaration comprennent le descriptif du cheptel correspondant à l'année culturale sur laquelle porte le contrôle, la déclaration vaut « éléments de description du cheptel », soumis aux vérifications du contrôle.

Pour les exploitations comprenant des vaches laitières, le cahier d'enregistrement précise également la production laitière moyenne annuelle du troupeau ainsi que son temps de présence à l'extérieur des bâtiments. Pour les exploitations comprenant des bovins allaitants ou des bovins à l'engraissement, des ovins ou des caprins le cahier d'enregistrement précise en outre le temps de présence à l'extérieur des bâtiments de ces troupeaux.

En outre, chaque fois que des effluents d'élevage produits par l'exploitation sont épandus en dehors de l'exploitation sur des parcelles mises à disposition par des tiers, le cahier d'enregistrement doit comprendre un bordereau cosigné par le producteur des effluents et le destinataire. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage ; il comporte l'identification des îlots culturaux récepteurs, les volumes par nature d'effluents et les quantités totales d'azote épandues et la date de l'épandage.

Dans le cas de transfert de fertilisant azoté issu des animaux d'élevage, un bordereau de transfert cosigné par le producteur des effluents et le destinataire est établi. Il comporte les volumes par nature d'effluents, les quantités totales d'azote transférées et la date du transfert.

Pour les exploitations qui stockent ou compostent certains effluents d'élevage au champ en zone vulnérable, l'îlot cultural sur lequel le stockage est réalisé, la date de dépôt du tas et la date de reprise pour épandage doivent être inscrits dans le cahier d'enregistrement des pratiques.

Dans les territoires concernés par la mesure « Limitation du solde du bilan azoté », prévue au 4° du II de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement, l'exploitant agricole tient à la disposition de l'administration un récapitulatif des surfaces et rendements par culture, présenté selon le modèle suivant :

  Nom de la culture Surface
(ha)
Rendement
(q/ ha ou tonne de MS/ ha)
Culture principale (Autant de lignes que nécessaire)    
CIE (Autant de lignes que nécessaire)    

V. Limitation de la quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation

Ces prescriptions s'appliquent à toute exploitation utilisant des effluents d'élevage dont un îlot cultural au moins est situé en zone vulnérable. Tous les animaux et toutes les terres de l'exploitation, qu'ils soient situés ou non en zone vulnérable, sont pris en compte.

Conformément à la définition au b de la présente annexe, les fertilisants azotés de type III issus d'une transformation d'effluents d'élevage sont considérés comme des effluents d'élevage, et donc aussi pris en compte.

La quantité d'azote totale contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par hectare de surface agricole utile est inférieure ou égale à 170 kg d'azote. Cette limitation s'applique sans préjudice du respect de l'équilibre de la fertilisation à l'échelle de l'îlot cultural et des limitations d'azote définies au I et au III de la présente annexe et sans préjudice du respect des surfaces interdites à l'épandage.

La quantité d'azote totale contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par hectare de surface agricole utile est égale à la quantité d'azote totale contenue dans les effluents d'élevage disponible sur l'exploitation divisée par la surface agricole utile.

Les quantités d'azote utilisées dans le calcul de la quantité d'azote total contenue dans les effluents d'élevage disponible sur l'exploitation sont exprimées en azote total.

La quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage disponible sur l'exploitation est égale à la production d'azote des animaux de l'exploitation corrigée, le cas échéant, par les quantités d'azote issues d'effluents d'élevage épandues chez les tiers ou transférées et les quantités d'azote issues d'effluents d'élevage venant des tiers, ainsi que par l'azote abattu par traitement. Tous les effluents d'élevage sont considérés, qu'ils aient subi ou non un traitement ou une transformation, y compris lorsqu'ils sont homologués ou normés.

L'azote des digestats issus de la méthanisation d'un substrat contenant des effluents d'élevage est pris en compte dans le calcul de la quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage disponible sur l'exploitation, et ce à hauteur de la quantité estimée d'azote issu des effluents d'élevage dans la quantité totale d'azote du substrat.

Dans le cas général, la production d'azote des animaux de l'exploitation est obtenue en multipliant les effectifs animaux de l'exploitation par les valeurs de production d'azote épandable par animal fixées en annexe II du présent arrêté : les effectifs animaux sont ventilés selon les catégories d'animaux correspondant aux valeurs de production d'azote épandable de l'annexe II. Cette annexe précise, selon les cas, si les animaux sont comptabilisés au regard du nombre d'animaux produits sur l'exploitation ou au regard du nombre moyen d'animaux présents sur l'exploitation pendant une année.

Toutefois, pour les élevages de volailles ou de porcins, la production d'azote des animaux peut être estimée en réalisant un bilan réel simplifié à l'aide de l'un des outils de calcul cité dans la brochure du Réseau Mixte Technologique « élevages et environnement » relative aux rejets d'azote respectivement des volailles et des porcs la plus récente. Dans ce cas, sont tenus à disposition de l'administration les états de sortie de l'outil de calcul du bilan réel simplifié, ainsi que tout document justifiant la pertinence des données saisies dans l'outil de calcul (en particulier la gestion technico-économique ou les pièces comptables et bordereaux d'enlèvement des animaux et les factures d'aliments).

Les quantités d'azote épandues chez les tiers ou provenant de tiers figurent sur les bordereaux d'échanges d'effluents prévus au IV de la présente annexe.

VI. Conditions d'épandage

1° Par rapport aux cours d'eau

L'épandage des fertilisants azotés de type III est interdit en zone vulnérable à moins de deux mètres des berges des cours d'eau et sur les bandes enherbées définies au 8° de l'article R. 211-81.

L'épandage des fertilisants azotés de types 0, I et II est interdit en zone vulnérable à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau ; cette limite est réduite à 10 mètres lorsqu'une couverture végétale permanente de 10 mètres et ne recevant aucun intrant est implantée en bordure du cours d'eau.

2° Par rapport aux sols en forte pente

L'épandage est interdit en zone vulnérable dans les 100 premiers mètres à proximité des cours d'eau pour des pentes supérieures à 10 % pour les fertilisants azotés liquides et à 15 % pour les autres fertilisants. Sans préjudice des dispositions prévue au 1° par rapport aux cours d'eau, il est toutefois autorisé dès lors qu'une bande enherbée ou boisée, pérenne, continue et non fertilisée d'au moins 5 mètres de large est présente en bordure de cours d'eau.

3° Par rapport aux sols détrempés et inondés

Un sol est détrempé dès lors qu'il est inaccessible du fait de l'humidité ; un sol est inondé dès lors que de l'eau est largement présente en surface.

L'épandage de tous les fertilisants azotés est interdit en zone vulnérable sur les sols détrempés et inondés.

4° Par rapport aux sols enneigés et gelés

Un sol est enneigé dès qu'il est entièrement couvert de neige ; un sol est gelé dès lors qu'il est pris en masse par le gel ou gelé en surface.

L'épandage de tous les fertilisants azotés est interdit en zone vulnérable sur les sols enneigés.

L'épandage de tous les fertilisants azotés autres que les fumiers compacts non susceptibles d'écoulement, les composts d'effluents d'élevage et les autres produits organiques solides dont l'apport vise à prévenir l'érosion est interdit en zone vulnérable sur les sols gelés.

VII. Couverture végétale pour limiter les fuites d'azote au cours des périodes pluvieuses

1° Principe général

Les risques de lixiviation des nitrates sont particulièrement élevés pendant les périodes pluvieuses en automne et en hiver. Les nitrates proviennent alors du reliquat d'azote minéral du sol après la récolte et de la minéralisation estivale et automnale des matières organiques du sol. La couverture des sols en été et à l'automne peut contribuer à limiter les fuites de nitrates au cours des périodes pluvieuses à l'automne en immobilisant temporairement l'azote minéral sous forme organique.

Les prescriptions suivantes s'appliquent à tout îlot cultural situé en zone vulnérable. Elles ne dispensent en aucun cas d'ajuster la fertilisation azotée pour que le reliquat d'azote minéral à la récolte de la culture précédente soit minimal (cf. § III. de la présente annexe : « Limitation de l'épandage des fertilisants afin de garantir l'équilibre de la fertilisation »).

Conformément au a du 1° du § III de la présente annexe, les apports en azote par les couverts végétaux d'interculture sont à prendre en compte dans le calcul de la dose prévisionnelle d'azote.

2° Intercultures longues

La couverture des sols est obligatoire pendant les intercultures longues. Elle est maintenue au minimum 8 semaines.

Dans le cas général, la couverture des sols est obtenue soit par l'implantation d'un couvert végétal d'interculture, soit par des repousses de colza denses et homogènes spatialement. Les repousses de céréales denses et homogènes spatialement sont également autorisées dans la limite de 20 % de l'ensemble des surfaces en interculture longue à l'échelle de toute l'exploitation.

Lorsque des légumineuses entrent dans la composition du couvert végétal d'interculture, elles sont nécessairement mélangées à d'autres familles botaniques à l'exception des cas suivants :
-pour les parcelles conduites en agriculture biologique, pour les parcelles en couvert permanent ou semi-permanent de légumineuses ou dans certains cas de légumineuses semées sous couvert de la culture précédente ;
-si les surfaces des intercultures longues couvertes par des légumineuses non mélangées à d'autres familles botaniques, additionnées aux éventuelles surfaces concernées par des repousses de céréales denses et homogènes spatialement, n'excèdent pas 20 % de la SAU de l'ensemble des surfaces en interculture longue à l'échelle de toute l'exploitation.

Dans le cas particulier des intercultures longues à la suite d'une culture de maïs grain ou de sorgho grain, la couverture peut être obtenue par un broyage fin des cannes de maïs grain ou de sorgho grain suivi d'un enfouissement des résidus dans les quinze jours suivant la récolte du maïs grain ou du sorgho grain.

3° Intercultures courtes

La couverture des sols est également obligatoire sur toutes les zones vulnérables dans les intercultures courtes entre une culture de colza et une culture semée à l'automne. Elle peut être obtenue par des repousses de colza denses et homogènes spatialement, qui doivent alors être maintenues au minimum un mois.

Toutefois, sur les îlots culturaux infestés par le nématode Heterodera schachtii et recevant des betteraves dans la rotation et sur les îlots culturaux infestés par l'altise du colza Psylliodes chrysocephalus lorsque la récolte du colza est tardive, les repousses de colza peuvent être détruites toutes les trois semaines. L'exploitant devra tenir à disposition de l'administration les justificatifs démontrant l'infestation de l'îlot cultural ainsi que, dans le cas des îlots culturaux infestés par le nématode Heterodera schactii, la présence de betterave dans la rotation.

4° Destruction des couverts végétaux d'interculture et des repousses

La destruction chimique des couverts végétaux d'interculture et des repousses est interdite, sauf sur les îlots culturaux en techniques culturales simplifiées, en semis direct sous couvert et sur les îlots culturaux destinés à des légumes, à des cultures maraîchères ou à des cultures porte-graines. La destruction chimique est également autorisée sur les îlots culturaux infestés sur l'ensemble de l'îlot par des adventices vivaces sous réserve d'une déclaration préalable à l'administration.

5° Conditions sur les couverts végétaux d'interculture en cas d'épandage en période d'interdiction

Les épandages sur couvert végétal d'interculture sont possibles en période d'interdiction, pour les cas et dans les conditions prévues aux notes (1), (2) et (3) du tableau du I de la présente annexe.

Dans les cas d'épandages de fertilisants azotés prévus aux notes (1) et (2) du tableau I de la présente annexe, le couvert végétal d'interculture doit être maintenu au minimum 14 semaines.

Les épandages ne peuvent être réalisés avant 4 semaines après l'implantation du couvert, et après 20 jours avant l'export ou la destruction du couvert.

Dans le cas d'épandages de fertilisants azotés de type I. b et II en dehors des effluents peu chargés, prévus par la note (1) du tableau I de la présente annexe, ainsi que dans les cas prévus par les notes (2) et (3) du même tableau, les îlots culturaux en interculture longue concernés font l'objet d'un suivi d'indicateurs de risque de lixiviation. Les résultats des indicateurs sont transmis à l'administration. Le programme d'actions régional précise les informations à indiquer par l'agriculteur lors de la transmission à l'administration, notamment le précédent cultural. Le cas échéant, l'agriculteur tient à disposition les justificatifs prévus par le programme d'actions régional.

Dans le cas de sols impropres à la réalisation de reliquats au début de la période de drainage ou post-récolte, l'indicateur de risque de lixiviation est le bilan azoté post-récolte. Les sols impropres à la réalisation de reliquats sont définis par le programme d'actions régional.

Dans le cas contraire, l'indicateur de risque de lixiviation est le reliquat azoté avant épandage. Le programme d'actions régional définit le protocole à respecter pour la réalisation de ces analyses. Une analyse est réalisée pour chaque îlot cultural représentatif concerné par ces épandages. Les îlots culturaux représentatifs sont définis par le programme d'actions régional, au moins en fonction du type de précédent cultural. Les îlots culturaux représentatifs sont définis de sorte que le nombre d'analyses à réaliser par exploitation soit au moins supérieur ou égal à la surface de l'exploitation concernée par ces épandages, divisée par 20, et de sorte qu'au moins une analyse soit faite par famille de précédent cultural (céréales et pseudo-céréales, oléagineux, protéagineux et légumineuses, légumes et fruits, autres) présent sur la surface concernée par ces épandages.

6° Adaptations régionales

a) La couverture des sols n'est pas obligatoire pour les îlots culturaux sur lesquels la récolte de la culture principale précédente est postérieure à une date limite fixée par le programme d'actions régional. La date limite correspond à la date à partir de laquelle la récolte de la culture principale ne permet plus d'implanter un couvert végétal d'interculture qui remplisse son rôle. Le préfet de région fixe cette date dans le programme d'actions régional en tenant compte des conditions particulières de sol et de climat présentes dans les zones vulnérables de la région et des possibilités d'implantation et de levée qui en découlent. Si la diversité pédo-climatique des zones vulnérables de la région le justifie, différentes dates limites peuvent être fixées sur différentes parties de zones vulnérables.

Cette adaptation ne s'applique pas aux intercultures longues derrière maïs grain ou sorgho grain pour lesquelles les dispositions du 2° s'appliquent.

b) Pour les îlots culturaux sur lesquels un travail du sol doit être réalisé pendant la période d'implantation du couvert végétal d'interculture ou des repousses, la couverture des sols peut être aménagée dans le programme d'actions régional.

Sont en particulier visés les îlots culturaux concernés :
- par la technique du faux semis ;
- par un travail du sol précoce compte tenu de la teneur très élevée du sol en argile.

Le cas échéant, la couverture des sols en interculture longue peut ne pas être rendue obligatoire uniquement pour des sols à très forte teneur en argile, selon la définition u. de la présente annexe. Dans les régions ou parties de régions dans lesquelles le taux d'argile en vigueur pour l'exemption totale de couverture des sols en interculture longue était inférieur à celui de la définition précitée, le taux peut être maintenu à un niveau inférieur à celui de définition précitée, sans toutefois être inférieur à 31 %. Par ailleurs, le programme d'actions régional peut définir des sols à forte teneur en argile sur lesquels la destruction précoce du couvert végétal d'interculture peut être autorisée.

Le préfet de région fixe dans le programme d'actions régional les règles permettant de définir les îlots culturaux concernés par les adaptations du présent b et les justificatifs nécessaires. Ces règles tiennent compte des objectifs de préservation et de restauration de la qualité de l'eau, des caractéristiques pédo-climatiques et agricoles ainsi que des enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de zone vulnérable. Une destruction du couvert végétal d'interculture ou des repousses plus précoce que dans les autres intercultures longues doit être privilégiée à l'absence de toute couverture.

En particulier, en ce qui concerne d'éventuelles adaptations liées à la teneur élevée du sol en argile, la teneur d'argile du sol d'un îlot cultural éligible doit être justifiée par une analyse de sol de l'îlot concerné.

Cette adaptation ne s'applique pas aux intercultures longues derrière maïs grain ou sorgho grain pour lesquelles les dispositions du 2° s'appliquent.

c) La couverture des sols n'est pas obligatoire dans les intercultures longues pour les îlots culturaux sur lesquels un épandage de boues de papeteries ayant un C/ N supérieur à 30 est réalisé dans le cadre d'un plan d'épandage pendant l'interculture, sous réserve que la valeur du rapport C/ N n'ait pas été obtenue suite à des mélanges de boues issues de différentes unités de production. Le préfet de région fixe dans le programme d'actions régional les justificatifs nécessaires.

d) La couverture des sols en interculture longue à la suite d'une culture de maïs grain ou de sorgho grain, peut être obtenue par un simple maintien des cannes de maïs grain ou de sorgho grain, sans broyage et enfouissement des résidus, pour les îlots culturaux situés dans des zones sur lesquelles les enjeux locaux le justifient, c'est-à-dire les zones inondables, les zones soumises à érosion ou en vue de la protection d'une espèce animale listée dans l'un des arrêtés précisant les listes d'espèces protégées ou d'une espèce en mauvais état de conservation.

Pour chaque cas, le préfet de région fixe dans le programme d'actions régional les règles permettant de définir les îlots culturaux concernés et les justificatifs nécessaires. Ces règles tiennent compte des objectifs de préservation et de restauration de la qualité de l'eau, des caractéristiques pédo-climatiques et agricoles ainsi que des enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de zone vulnérable.

e) Dans les départements de l'Ariège, de l'Aude, du Gard, de la Haute-Garonne, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales et dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les repousses de céréales denses et homogènes spatialement sont autorisées au-delà de la limite de 20 % des surfaces en interculture longue à l'échelle de l'exploitation mentionnée au 1°. Toutefois l'implantation d'un couvert végétal d'interculture est exigée sur les îlots culturaux qui ne sont pas couverts par des repousses denses et homogènes spatialement une semaine avant la date fixée dans le programme d'actions régional en application de l'alinéa a. Le préfet de région fixe dans le programme d'actions régional le cadre à respecter pour recourir à cette adaptation, en particulier la méthode d'évaluation de la densité et de l'homogénéité spatiale du couvert à utiliser, et les justificatifs nécessaires.

f) Dans les zones identifiées de protection de certaines espèces désignées par le plan national d'actions adopté en application de l'article L. 411-3 du code de l'environnement, faisant l'objet d'un plan national de gestion et dans les zones de protection spéciale au titre du réseau écologique européen Natura 2000 définies en application du II de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, le préfet de région a la possibilité d'adapter les dispositions du 2° et du 3° afin d'assurer la compatibilité de ces dispositions avec les plans, chartes et contrats de ces zones.

Dans les zones de protection spéciale, ces adaptations s'appliquent uniquement aux îlots culturaux faisant l'objet d'un engagement dans le cadre d'une charte ou d'un contrat. Cette décision préfectorale est inscrite dans le programme d'actions régional.

g) Pour les îlots culturaux infestés par une espèce exotique envahissante, la couverture des sols en interculture longue peut être aménagée. Le préfet de région fixe dans le programme d'actions régional le cadre à respecter pour recourir à cette adaptation, en particulier les justificatifs nécessaires.

h) Les îlots culturaux en interculture longue sur lesquels, en application des dispositions mentionnées aux alinéas précédents de cette sous-partie, la couverture des sols n'est pas assurée, font l'objet d'un suivi d'indicateurs de risque de lixiviation. Les résultats des indicateurs sont transmis à l'administration. Le programme d'actions régional précise les informations à indiquer par l'agriculteur lors de la transmission à l'administration, notamment le précédent cultural. Le cas échéant, l'agriculteur tient à disposition les justificatifs prévus par le programme d'actions régional.

Dans le cas de sols impropres à la réalisation de reliquats au début de la période de drainage ou post-récolte, l'indicateur de risque de lixiviation est le bilan azoté post-récolte. Les sols impropres à la réalisation de reliquats sont définis par le programme d'actions régional.

Dans le cas contraire, l'indicateur de risque de lixiviation est le reliquat azoté au début de la période de drainage ou post-récolte.

Le programme d'actions régional définit le type de reliquat à réaliser en fonction des situations, ainsi que le protocole à respecter pour la réalisation de ces analyses. Une analyse est réalisée pour chaque îlot cultural représentatif des surfaces concernées par une adaptation à la couverture des sols. Les îlots représentatifs sont définis par le programme d'actions régional, de sorte que pour chaque exploitation concernée par une adaptation à la couverture des sols, au moins une analyse soit réalisée par famille de précédent cultural (céréales et pseudo-céréales, oléagineux, protéagineux et légumineuses, légumes et fruits, autres) présent sur les surfaces concernées.

VIII. Couverture végétale permanente le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares

Cette prescription s'applique à tout îlot cultural situé en zone vulnérable. Une bande enherbée ou boisée non fertilisée doit être mise en place et maintenue le long des cours d'eau et sections de cours d'eau définis conformément au I de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime et des plans d'eau de plus de dix hectares. Cette bande est d'une largeur minimale de 5 mètres.

Le type de couvert autorisé et les conditions d'entretien sont ceux définis au titre de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime. »

Annexe II : Normes « de production d'azote épandable » par espèce animale pour la mise en oeuvre du 5 de l'annexe I du présent arrêté

(Arrêté du 23 octobre 2013, article 4)

Rappel :

L'azote épandable est défini comme étant l'azote excrété par un animal d'élevage en bâtiment et à la pâture duquel est soustrait l'azote volatilisé lors de la présence de l'animal en bâtiment et lors du stockage des effluents. L'azote volatilisé à la pâture n'est pas soustrait de l'azote excrété (jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne concernant la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE dite directive « nitrates »).

A. - Production d'azote épandable par les herbivores, hors vaches laitières

(Arrêté du 23 octobre 2013, article 3 et annexe III, article 4 et annexe VI et Arrêté du 11 octobre 2016,  article 3 I et annexe IV)

« A. Production d'azote épandable par les herbivores, hors vaches laitières »

« Animaux Production N unitaire
Herbivores (kg d'azote/ animal présent/ an)
Vache nourrice, sans son veau 68
Femelle & gt ; 2 ans 54
Mâle & gt ; 2 ans 73
Femelle 1-2 ans, croissance 42,5
Mâle 1-2 ans, croissance 42,5
Bovin 1-2 ans, engraissement 40,5
Vache de réforme 40,5
Femelle & lt ; 1 an 25
Mâle 0-1 an, croissance 25
Mâle 0-1 an, engraissement 20
Broutard & lt ; 1 an, engraissement 27
Brebis viande et bélier 11
Brebis laitière 12
Agnelle 6
Chèvre et bouc 11
Chevrette 5
Jument de trait suitée 66,5
Poulain de trait 50
Jument Sport et Loisir suitée 45
Cheval Sport et Loisir au travail 39
Poney AB (200 kg) 23
Poney CD (400 kg) 35
  (kg d'azote/ place)
Place veau de boucherie 6,3
  (kg d'azote/ animal produit)
Agneau engraissé produit 0,8
Chevreau engraissé produit 0,07 »

B. Production d'azote épandable par les vaches laitières (kg d'azote/an/animal présent)

(Arrêté du 23 octobre 2013, article 4 et Arrêté du 11 octobre 2016,  article 3 I et annexe IV)

L'azote épandable des vaches laitières varie significativement selon le temps passé à l'extérieur des bâtiments et notamment à la pâture (volatilisation non soustraite de l'azote excrété et régime alimentaire riche en azote) et selon le niveau de production laitière.

« La production laitière en kg est obtenue à partir de la quantité annuelle de lait livrée, y compris en vente directe, exprimée en litres, divisée par le nombre de vaches laitières présentes dans l'année puis divisée par le coefficient 0,92 afin de prendre en compte la différence entre lait produit et lait livré et la conversion des litres en kg. »

Production d'azote épandable par les vaches laitières
(kg d'azote/an/animal présent)

TEMPS PASSÉ
à l'extérieur des bâtiments

PRODUCTION LAITIÈRE
(kg lait/vache/an)

< 6 000 kg

6 000
à 8 000 kg

> 8 000 kg

< 4 mois

75

83

91

4 à 7 mois

92

101

111

> 7 mois

104

115

126

C. Production d'azote épandable pour les volailles

(Arrêté du 11 octobre 2016,  article 3 III et annexe V et Arrêté du 27 avril 2017, article 1er I)

 ANIMAUX Production d'azote
(gN/ animal produit ou gN/animal élevé)
Caille Future reproductrice (œufs et chair) 12
Label 10
Pondeuse œuf (2) 70
Pondeuse reproduction (2) 47
Standard 8
Canard Barbarie mixte 94
Barbarie mâle 132
Colvert (pour lâchage) 52
Colvert (pour tir) 110
Colvert reproducteur (2) 470
Mulard gras 61
Mulard prêt à gaver (extérieur) 113
Mulard prêt à gaver (intérieur) 129
Pékin 60
Cane Barbarie future reproductrice 174
Barbarie reproductrice (1) 564
Pékin (ponte) (1) 561
Pékin future reproductrice 207
Reproductrice (gras) (1) 533
Canette Barbarie label 61
Barbarie standard 53
Mulard à rôtir 108
Pékin 47
Chapon Label 193
Mini chapon label 148
Chapon de pintade label 123
Standard 203
Coquelet Standard 12
Dinde A rôtir biologique 91
A rôtir label 239
A rôtir standard 103
Découpe femelle label 193
Découpe mâle label 339
Lourde 285
Médium 237
Future reproductrice 472
Reproductrice (1) 584
Faisan 22 semaines 62
Futur reproducteur (32 semaines) 88
Reproducteur (2) 137
Oie A rôtir 455
Grasse 112
Prête à gaver 155
Future reproductrice (chair) 567
Future reproductrice (gras) 1032
Reproductrice (chair), par cycle de ponte (2) 625
Reproductrice (grasse) (2) 772
Perdrix 15 semaines 29
Future reproductrice (23 semaines) 36
Reproductrice (2) 111
Pigeons Par couple 312
Pintade Biologique (bâtiments fixes) 68
Biologique (cabane mobile) 56
Label 68
Standard 42
Future reproductrice 51
Reproductrice (1) 208
Poularde Label 150
Poule Pondeuse (reproductrice chair) standard (1) 362
Pondeuse (reproductrice chair) label (1) 507
Pondeuse (reproductrice ponte) (1) 324
Pondeuse biologique (œufs) 365
Pondeuse label (œufs) 373
Pondeuse plein air (œufs) 365
Pondeuse sol (œufs) 413
Pondeuse standard (œufs) - cage, pré-séchage, hangar 436
Pondeuse standard (œufs) - cage, séchoir 467
Poulet Biologique (bâtiments fixes) 82
Biologique (cabane mobile) 82
Label (bâtiments fixes) 66
Label (cabane mobile) 74
Standard 28
Standard certifié 45
« Standard léger (export) 21
Standard lourd 39»
« Poulette Future reproductrice (ponte) 92
Œufs-label, bio et plein air 79
Œufs-standard sol 82
Œufs-standard cage 77 »

(1) Les résultats sont exprimés par femelle présente (la part de l'excrétion du mâle est compris dans le résultat et donc à multiplier par le nombre de femelles).

(2) Les résultats sont exprimés par animal présent (donc à multiplier par le nombre total d'animaux (mâles + femelles).

D. Production d'azote épandable pour les élevages cunicoles

(Arrêté du 11 octobre 2016,  article 3 III et annexe V)

« LAPINS PRODUCTION D'AZOTE
  (kg d'azote/animal présent/an)
Lapine et sa suite, élevage naisseur engraisseur 3,46
Lapine et sa suite, élevage naisseur 1,04
  (kg d'azote/animal produit)
Lapin produit, élevage engraisseur 0,048 »

E. Production d'azote épandable pour les porcins (kg d'azote/animal produit)

(Arrêté du 11 octobre 2016,  article 3 III et annexe V et Arrêté du 27 avril 2017, article 1er II)

La production d'azote épandable par les porcins varie significativement selon le type d'alimentation et selon le type de logement et de système de gestion des déjections .

Production d'azote épandable par les porcins (kg d'azote/animal)

Animaux, par type de logement
et de système de gestion des déjections
Production d'azote
Alimentation Standard Alimentation Biphase (1)
Caillebotis seul (lisier standard)
Truie reproductrice (kgN/animal présent/an) 17,4 14,3
Truie non productive (kgN/animal présent/an) 9,5 7,8
Porcelet post-sevrage (8 à 31 kg) (kgN/ animal produit) 0,44 0,39
Porc à l'engraissement produit (31 à 118 kg)
(kgN/ animal produit)
3,17 2,60
Correction par kg de différence de poids d'abattage (2) 0,036 0,030
Caillebotis et raclage en V (3) Sans
compostage
(3) Avec
compostage
(3) Sans
compostage
(3) Avec
compostage
Porc à l'engraissement produit (31 à 118 kg)
(kgN/ animal produit)
3,38 2,90 2,76 2,37
dont phase solide 1,92 1,44 1,57 1,18
dont phase liquide 1,46 1,46 1,19 1,19
Correction par kg de différence de poids d'abattage (2) 0,039 0,033 0,032 0,027
Litière de paille accumulée Sans
compostage
Avec
compostage
Sans
compostage
Avec
compostage
Truie reproductrice (kgN/animal présent/an) 14,4 12,1 12,6 10,7
Truie non productive (kgN/animal présent/an) 6,7 4,9 5,6 4,0
Porcelet post-sevrage (8 à 31 kg) (kgN/ animal produit) 0,31 0,22 0,29 0,20
Porc à l'engraissement produit (31 à 118 kg)
(kgN/ animal produit)
2,23 1,62 1,88 1,33
Correction par kg de différence de poids d'abattage (2) 0,026 0,019 0,022 0,015
Litière de sciure accumulée Sans
compostage
Avec
compostage
Sans
compostage
Avec
compostage
Porcelet post-sevrage (8 à 31 kg) (kgN/ animal produit) 0,18 0,17 0,17 0,15
Porc à l'engraissement produit (31 à 118 kg)
(kgN/ animal produit)
1,35 1,21 1,11 0,99
Correction par kg de différence de poids d'abattage (2) 0,015 0,014 0,013 « 0,011 »

(1) Teneurs maximales en protéines des aliments à respecter pour utiliser les références relatives à l'alimentation biphase :
Biphase : teneurs maximales en protéines des aliments
Truies : Gestation : 14,0 % - Lactation : 16,5 %
Post-sevrage : 1er âge : 20,0 % - 2e âge : 18,0 %
Engraissement : Croissance : 16,0 % - Finition : 15,0 % (60 % d'aliment de finition)

(2) Correction à apporter à la production d'azote épandable lorsque le poids d'abattage est supérieur à 118 kg, en kg d'azote épandable par kg poids supplémentaire à l'abattage.

(3) Avec ou sans compostage de la phase solide.

« Nota. Comme indiqué au V de l'annexe I du présent arrêté, afin d'estimer la production d'azote des porcins de son exploitation, un éleveur de porc peut utiliser, en lieu et place des valeurs du tableau ci-dessus, le résultat d'un bilan réel simplifié. Le calcul du bilan réel simplifié doit être réalisé à l'aide de l'un des outils de calcul cité dans la brochure du réseau mixte technologique « élevages et environnement » relative aux rejets d'azote des porcs la plus récente, et l'éleveur doit tenir à disposition de l'administration les états de sortie de l'outil de calcul du bilan réel simplifié, ainsi que tout élément justifiant la pertinence des données saisies dans l'outil de calcul (en particulier la gestion technico-économique ou les pièces comptables et bordereaux d'enlèvement des animaux et les factures d'aliments). »

(Arrêté du 30 janvier 2023, article 2 et annexe II)

A compter du 1er janvier 2024

Annexe II : Normes de production d'azote épandable par espèce animale pour la mise en oeuvre du V de l'annexe I du présent arrêté

(Arrêté du 11 octobre 2016,  article 3 III et annexe V, article 3 I et annexe IV, article 4 et Arrêté du 27 avril 2017, article 1er I et II et Arrêté du 30 janvier 2023, article 2 et annexe II)

« Rappel :

L'azote épandable est défini comme étant l'azote excrété par un animal d'élevage en bâtiment et à la pâture duquel est soustrait l'azote volatilisé lors de la présence de l'animal en bâtiment et lors du stockage des effluents. L'azote volatilisé à la pâture n'est pas soustrait de l'azote excrété (Jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne concernant la mise en œuvre de la directive 91/676/ CEE dite directive « nitrates »).

A. Production d'azote épandable par les herbivores, hors vaches laitières

Animaux Production N unitaire
Herbivores (kg d'azote/ animal présent/ an)
Vache nourrice, sans son veau 68
Femelle > 2 ans 54
Mâle > 2 ans 73
Femelle 1-2 ans, croissance 42,5
Mâle 1-2 ans, croissance 42,5
Bovin 1-2 ans, engraissement 40,5
Vache de réforme 40,5
Femelle < 1 an 25
Mâle 0-1 an, croissance 25
Mâle 0-1 an, engraissement 20
Broutard < 1 an, engraissement 27
Brebis viande et bélier 11
Brebis laitière 12
Agnelle 6
Chèvre et bouc 11
Chevrette 5
Jument de trait suitée 66,5
Poulain de trait 50
Jument Sport et Loisir suitée 45
Cheval Sport et Loisir au travail 39
Poney AB (200 kg) 23
Poney CD (400 kg) 35
  (kg d'azote/ place)
Place veau de boucherie 6,3
  (kg d'azote/ animal produit)
Agneau engraissé produit 0,8
Chevreau engraissé produit 0,07

B. Production d'azote épandable par les vaches laitières (kg d'azote/ an/ animal présent)

L'azote épandable des vaches laitières varie significativement selon le temps passé à l'extérieur des bâtiments et notamment à la pâture (volatilisation non soustraite de l'azote excrété et régime alimentaire riche en azote) et selon le niveau de production laitière.

La production laitière en kg est obtenue à partir de la quantité annuelle de lait livrée, y compris en vente directe, exprimée en litres, divisée par le nombre de vaches laitières présentes dans l'année puis divisée par le coefficient 0,92 afin de prendre en compte la différence entre lait produit et lait livré et la conversion des litres en kg.

Production d'azote épandable par les vaches laitières (kg d'azote/ an/ animal présent)

Temps passé à l'extérieur des bâtiments (mois) « Petit format » :
production laitière

< 4500 kg lait/ vache/ an
et
poids vif adulte moyen

< 500 kg (1)

Format « standard »
Production laitière (kg lait/ vache/ an)

< 6000 kg

6000 à 8000 kg

> 8000 kg

< 4 mois

62 75 83 91
4 à 7 mois 76 92 101 111

> 7 mois

86 104 115 126
(1) Poids vif adulte moyen des vaches de race laitière de « petit format » du troupeau.

C. Production d'azote épandable pour les volailles

ANIMAUX Production d'azote
(gN/ animal produit ou gN/ animal élevé)
Caille Future reproductrice (oeufs et chair) 12
Label 10
Pondeuse œuf (2) 70
Pondeuse reproduction (2) 47
Standard 8
Canard Barbarie mixte 94
Barbarie mâle 132
Colvert (pour lâchage) 52
Colvert (pour tir) 110
Colvert reproducteur (2) 470
Mulard gras 61
Mulard prêt à gaver (extérieur) 113
Mulard prêt à gaver (intérieur) 129
Pékin 60
Cane Barbarie future reproductrice 174
Barbarie reproductrice (1) 564
Pékin (ponte) (1) 561
Pékin future reproductrice 207
Reproductrice (gras) (1) 533
Canette Barbarie label 61
Barbarie standard 53
Mulard à rôtir 108
Pékin 47
Chapon Label 193
Mini chapon label 148
Chapon de pintade label 123
Standard 203
Coquelet Standard 12
Dinde A rôtir biologique 91
A rôtir label 239
A rôtir standard 103
Découpe femelle label 193
Découpe mâle label 339
Lourde 285
Médium 237
Future reproductrice 472
Reproductrice (1) 584
Faisan 22 semaines 62
Futur reproducteur (32 semaines) 88
Reproducteur (2) 137
Oie A rôtir 455
Grasse 112
Prête à gaver 155
Future reproductrice (chair) 567
Future reproductrice (gras) 1032
Reproductrice (chair), par cycle de ponte (2) 625
Reproductrice (grasse) (2) 772
Perdrix 15 semaines 29
Future reproductrice (23 semaines) 36
Reproductrice (2) 111
Pigeons Par couple 312
Pintade Biologique (bâtiments fixes) 68
Biologique (cabane mobile) 56
Label 68
Standard 42
Future reproductrice 51
Reproductrice (1) 208
Poularde Label 150
Poule Pondeuse (reproductrice chair) standard (1) 362
Pondeuse (reproductrice chair) label (1) 507
Pondeuse (reproductrice ponte) (1) 324
Pondeuse biologique (oeufs) 365
Pondeuse label (oeufs) 373
Pondeuse plein air (oeufs) 365
Pondeuse sol (oeufs) 413
Pondeuse standard (œufs)-cage, pré-séchage, hangar 436
Pondeuse standard (œufs)-cage, séchoir 467
Poulet Biologique (bâtiments fixes) 82
Biologique (cabane mobile) 82
Label (bâtiments fixes) 66
Label (cabane mobile) 74
Standard 28
Standard certifié 45
Standard léger (export) 21
Standard lourd 39
Poulette Future reproductrice (ponte) 92
Œufs-label, bio et plein air 79
Œufs-standard sol 82
Œufs-standard cage 77
(1) Les résultats sont exprimés par femelle présente (la part de l'excrétion du mâle est compris dans le résultat et donc à multiplier par le nombre de femelles).
(2) Les résultats sont exprimés par animal présent (donc à multiplier par le nombre total d'animaux (mâles + femelles))

Nota. Comme indiqué au V de l'annexe I du présent arrêté, afin d'estimer la production d'azote des volailles de son exploitation, un éleveur de volailles peut utiliser, en lieu et place des valeurs du tableau ci-dessus, le résultat d'un bilan réel simplifié. Le calcul du bilan réel simplifié doit être réalisé à l'aide de l'un des outils de calcul cité dans la brochure du Réseau Mixte Technologique « élevages et environnement » relative aux rejets d'azote des volailles la plus récente, et l'éleveur doit tenir à disposition de l'administration les états de sortie de l'outil de calcul du bilan réel simplifié, ainsi que tout élément justifiant la pertinence des données saisies dans l'outil de calcul (en particulier la gestion technico-économique ou les pièces comptables et bordereaux d'enlèvement des animaux et les factures d'aliments).

D. Production d'azote épandable par les lapins

Lapins Production d'azote
  (kg d'azote/ animal présent/ an)
Lapine et sa suite, élevage naisseur engraisseur 3,46
Lapine et sa suite, élevage naisseur 1,04
  (kg d'azote/ animal produit)
Lapin produit, élevage engraisseur 0,048

E. Production d'azote épandable pour les porcins

La production d'azote épandable par les porcins varie significativement selon le type d'alimentation et selon le type de logement et de système de gestion des déjections.

Animaux, par type de logement
et de système de gestion des déjections
Production d'azote
(kg d'azote/ animal)
Alimentation Standard Alimentation Biphase (1)
Caillebotis seul (lisier standard)
Truie reproductrice (kgN/ animal présent/ an) 17,4 14,3
Truie non productive (kgN/ animal présent/ an) 9,5 7,8
Porcelet post-sevrage (8 à 31 kg) (kgN/ animal produit) 0,44 0,39
Porc à l'engraissement produit (31 à 118 kg)
(kgN/ animal produit)
3,17 2,60
Correction par kg de différence de poids d'abattage (2) 0,036 0,030
Caillebotis et raclage en V (3) Sans compostage (3) Avec compostage (3) Sans compostage (3) Avec compostage
Porc à l'engraissement produit (31 à 118 kg)
(kgN/ animal produit)
3,38 2,90 2,76 2,37
dont phase solide 1,92 1,44 1,57 1,18
dont phase liquide 1,46 1,46 1,19 1,19
Correction par kg de différence de poids d'abattage (2) 0,039 0,033 0,032 0,027
Litière de paille accumulée Sans compostage Avec compostage Sans compostage Avec compostage
Truie reproductrice (kgN/ animal présent/ an) 14,4 12,1 12,6 10,7
Truie non productive (kgN/ animal présent/ an) 6,7 4,9 5,6 4,0
Porcelet post-sevrage (8 à 31 kg) (kgN/ animal produit) 0,31 0,22 0,29 0,20
Porc à l'engraissement produit (31 à 118 kg)
(kgN/ animal produit)
2,23 1,62 1,88 1,33
Correction par kg de différence de poids d'abattage (2) 0,026 0,019 0,022 0,015
Litière de sciure accumulée Sans compostage Avec compostage Sans compostage Avec compostage
Porcelet post-sevrage (8 à 31 kg) (kgN/ animal produit) 0,18 0,17 0,17 0,15
Porc à l'engraissement produit (31 à 118 kg)
(kgN/ animal produit)
1,35 1,21 1,11 0,99
Correction par kg de différence de poids d'abattage (2) 0,015 0,014 0,013 0,011

(1) Teneurs maximales en protéines des aliments à respecter pour utiliser les références relatives à l'alimentation biphase :

Biphase : teneurs maximales en protéines des aliments
Truies : Gestation : 14,0 % - Lactation : 16,5 %
Post-sevrage : 1er âge : 20,0 %-2e âge : 18,0 %
Engraissement : Croissance : 16,0 % - Finition : 15,0 % (60 % d'aliment de finition)

(2) Correction à apporter à la production d'azote épandable lorsque le poids d'abattage est supérieur à 118 kg, en kg d'azote épandable par kg poids supplémentaire à l'abattage.
(3) Avec ou sans compostage de la phase solide. 

Nota. Comme indiqué au V de l'annexe I du présent arrêté, afin d'estimer la production d'azote des porcins de son exploitation, un éleveur de porc peut utiliser, en lieu et place des valeurs du tableau ci-dessus, le résultat d'un bilan réel simplifié. Le calcul du bilan réel simplifié doit être réalisé à l'aide de l'un des outils de calcul cité dans la brochure du Réseau Mixte Technologique « élevages et environnement » relative aux rejets d'azote des porcs la plus récente, et l'éleveur doit tenir à disposition de l'administration les états de sortie de l'outil de calcul du bilan réel simplifié, ainsi que tout élément justifiant la pertinence des données saisies dans l'outil de calcul (en particulier la gestion technico-économique ou les pièces comptables et bordereaux d'enlèvement des animaux et les factures d'aliments). »

« Annexe III : Définition des zones A, B, C et D pour la mise en œuvre du 1° du II de l'annexe I du présent arrêté. »

(Arrêté du 23 octobre 2013, article 5 et annexe VII et Arrêté du 11 octobre 2016, article 4 I et II et annexe III)

Définition des zones A, B, C et D

RÉGIONS, DÉPARTEMENTS, RÉGIONS AGRICOLES (PETITES) ZONE
ALSACE
BAS-RHIN 67 Plaine du Rhin 67301 B
    Ried 67302 B
    Région sous-vosgienne 67304 B
    Montagne vosgienne 67307 D
    Plateau lorrain nord 67473 C
HAUT-RHIN 68 Hardt 68001 B
    Ochsenfeld 68002 B
    Plaine du Rhin 68301 B
    Ried 68302 B
    Sundgau 68303 B
    Collines sous-vosgiennes 68304 B
    Montagne sous-vosgienne 68307 D
    Jura 68450 C
AQUITAINE
DORDOGNE 24 Ribéracois 24158 B
    Causses 24394 B
    Bergeracois 24401 B
    Périgord blanc 24403 B
    Périgord noir 24404 B
    Double périgourdine 24405 B
    Landais 24406 B
    Nontronnais 24432 C
GIRONDE       B
LANDES 40      
LOT-ET-GARONNE 47     B
PYRENÉES-ATLANTIQUES 64 Côte basque 64138 « C »
    Coteaux du Pays basque 64139

« C »

    Montagne basque 64140

« D »

    Coteaux entre les Gaves 64141 « C »
    Montagnes du Béarn 64142

« D »

    Vallée de l'Adour 64143

« C »

    Vallée du gave d'Oloron 64379

« C »

    Vallée du gave de Pau 64380

« B »

   

Coteaux du Béarn

64381

« B »

    Chalosse 64382 « B »
    Vic-Bilh

64386

« B »

AUVERGNE
ALLIER 3 Bocage bourbonnais 03178 C
    Montagne bourbonnaise 03425 C
    Val d'Allier 03426 B
    Combraille bourbonnaise 03428 C
    Sologne bourbonnaise 03429 C
CANTAL 15 Bassin d'Aurillac 15163 D
    Bassin de Massiac 15164 D
    Planèze de Saint-Flour 15167 D
    Châtaigneraie 15409 C
    Cézallier 15417 D
    Margeride 15418 D
    Aubrac 15419 D
    Cantal 15420 D
    Artense 15421 D
    Plateau du Sud-Est limousin 15433 C
HAUTE-LOIRE 43 Bassin du Puy 43172 D
    Brivadois 43177 D
    Cézallier 43417 D
    Margeride 43418 D
    Massif du Mezenc-Meygal 43423 D
    Velay basaltique 43424 D
    Monts du Forez 43425 D
    Limagne de Lembron et Brioude 43427 B
PUY-DE-DÔME 63 Périphérie des Dômes 63165 D
    Dômes 63166 D
    Plaine d'Ambert 63173 D
    Livradois 63174 D
    Plaine de la Dore 63175 D
    Limagne viticole 63176 B
    Combraille 63181 D
    Cézallier 63417 D
    Artense 63421 D
    Monts du Forez 63425 D
    Limagne agricole 63426 B
    Plaine de Lembron 63427 B
    Combraille bourbonnaise 63428 C
BASSE-NORMANDIE
CALVADOS 14 Bessin 14085 A
    Pays d'Auge 14353 A
    Bocage 14354 A
    Plaine de Caen et de Falaise 14355 B
MANCHE 50     A
ORNE 61 Merlerault 61088 A
    Perche ornais 61351 B
    Pays d'Ouche 61352 A
    Pays d'Auge 61353 A
    Bocage ornais 61354 A
    Plaines d'Alençon et d'Argentan 61355 B
BOURGOGNE
CÔTE-D'OR 21 Tonnerois 21010 B
    Val de Saône 21204 B
    Plateau langrois montagne 21311 B
    Vingeanne 21312 B
    La Vallée 21322 B
    La Plaine 21440 B
    Côte viticole et arrière-côte de Bourgogne 21441 B
    Auxois 21442 C
    Morvan 21443 C
NIÈVRE 58 Entre Loire et Allier 58180 C
    Bourgogne nivernaise 58185 B
    Nivernais central 58188 C
    Puisaye 58340 B
    Sologne bourbonnaise 58429 C
    Morvan 58443 C
SAÔNE-ET-LOIRE 71 Brionnais 71183 C
    Clunysois 71184 C
    Charollais 71187 C
    Bresse châlonnaise 71202 B
    Sologne bourbonnaise 71429 C
    Châlonnais 71440 B
    Côte châlonnaise 71441 C
    Autunois 71442 C
    Morvan 71443 C
    Mâconnais 71444 B
    Bresse louhannaise 71446 C
YONNE 89 Plateaux de Bourgogne 89186 B
    Champagne crayeuse 89317 B
    Pays d'Othe 89319 B
    Basse Yonne 89320 B
    Vallées 89322 B
    Gâtinais pauvre 89338 B
    Puisaye 89340 B
    Terre Plaine 89442 C
    Morvan 89443 C
BRETAGNE
CÔTES-D'ARMOR 22     A
FINISTÈRE 29     A
ILLE-ET-VILAINE 35     A
MORBIHAN 56     A
CENTRE
CHER 18 Val de Loire 18066 B
    Vallée de Germigny 18179 C
    Sologne 18343 B
    Champagne berrichonne 18434 B
    Boischaut du Sud 18436 C
    Marche bas Berry 18437 C
    Pays fort et Sancerrois 18439 B
EURE-ET-LOIR 28     B
INDRE 36 Champagne berrichonne 36434 B
    Boischaut du Nord 36435 B
    Boischaut du Sud 36436 C
    Brenne, Petite Brenne, Brandes et Brenne 36438 C
INDRE-ET-LOIRE 37     B
LOIR-ET-CHER 41     B
LOIRET 45     B
CHAMPAGNE-ARDENNE
ARDENNES 8 Ardenne 08021 C
    Crêtes préardennaises 08022 C
    Argonne 08315 C
    Champagne crayeuse 08317 B
    Thiérache 08323 A
AUBE 10     B
MARNE 51 Vallée de la Marne 51016 B
    Vignoble 51017 B
    Pays rémois 51018 B
    Argonne 51315 C
    Champagne crayeuse 51317 B
    Champagne humide 51318 B
    Perthois 51321 B
    Brie champenoise 51335 B
    Tardenois 51336 B
HAUTE-MARNE 52 Plateau langrois Apance 52008 C
    Plateau langrois Amance 52009 C
    Vallage 52012 B
    Bassigny 52310 C
    Plateau langrois montagne 52311 B
    Vingeanne 52312 C
    Barrois 52314 B
    Champagne humide 52318 C
    Perthois 52321 B
    Barrois Vallée 52322 B
CORSE
CORSE-DU-SUD 2A Littoral corse 2A258 B
    côteaux corse 2A259 B
    Montagne corse 2A260 D
HAUTE-CORSE 2B Littoral corse 2B258 B
    Coteaux corse 2B259 B
    Montagne corse 2B260 D
FRANCHE-COMTÉ
DOUBS 25 Zone des plaines et des basses vallées 25447 C
    Montagne du Jura 25449 D
    Plateaux moyens du Jura 25450 D
    Plateaux supérieurs du Jura 25452 D
JURA 39 Val d'Amour et forêt de Chaux 39203 B
    Finage 39206 B
    Vignoble du Jura 39207 C
    Combe d'Ain 39209 C
    Plateau inférieur du Jura 39212 C
    Bresse 39446 C
    Plaine doloise 39447 B
    Haut Jura 39449 D
    Petite Montagne 39451 D
    Deuxième plateau 39452 D
HAUTE-SAÔNE 70 Région sous-vosgienne Haute-Saône 70005 C
    Région vosgienne de Haute-Saône 70006 D
    Région des plateaux 70007 C
    Plaine grayloise 70205 B
    Hautes Vosges 70307 D
    Voge 70309 C
    Plaines et basses vallées du Doubs et de l'Ognon 70447 C
    Trouée de Belfort 70448 C
TERRITOIRE DE BELFORT 90 Sundgau 90303 C
    Montagne vosgienne 90307 D
    Trouée de Belfort 90448 C
    Plateaux moyens du Jura 90450 C
HAUTE-NORMANDIE
EURE 27 Vexin normand 27044 B
    Pays de Lyons 27050 B
    Marais Vernier 27051 A
    Roumois 27052 B
    Lieuvin 27077 A
    Plateau du Neubourg 27078 B
    Plateau d'Evreux - Saint-André 27079 B
    Plateau de Madrie 27080 B
    Vexin bossu 27330 B
    Vallée de la Seine 27332 B
    Perche 27351 B
    Pays d'Ouche 27352 B
    Pays d'Auge 27353 A
SEINE-MARITIME 76 Pays de Caux 76046 B
    Petit Caux 76047 B
    Entre Bray et Picardie 76048 A
    Entre Caux et Vexin 76049 B
    Pays de Bray 76331 A
    Vallée de la Seine 76332 A
ÎLE-DE-FRANCE
ESSONNE 91     B
HAUTS-DE-SEINE 92     B
PARIS 75     B
SEINE-ET-MARNE 77     B
SEINE-SAINT-DENIS 93     B
VAL-D'OISE 95     B
VAL-DE-MARNE 94     B
YVELINES 78     B
LANGUEDOC-ROUSSILLON
AUDE 11 Lauragais 11391 B
    Razès 11392 B
    Montagne Noire 11413 D
    Région viticole 11470 B
    Narbonnais 11471 B
    Pays de Sault 11472 D
GARD 30     B
HÉRAULT 34 Plateaux du Somail et de l'Espinouse 34412 D
    Causse du Larzac 34414 B
    Soubergues 34415 B
    Garrigues 34416 B
    Minervois 34470 B
    Plaine viticole 34471 B
LOZÈRE 48 Cévennes 48410 B
    Causses 48411 B
    Margeride 48418 D
    Aubrac 48419 D
PYRÉNÉES-ORIENTALES 66 Plaine du Roussillon 66252 B
    Vallespir et les Albères 66253 D
    Cru Banyuls 66254 B
    Conflent 66255 D
    Cerdagne 66256 D
    Capcir 66257 D
    Corbières du Roussillon 66470 B
    Fenouillèdes 66472 B
LIMOUSIN
CORRÈZE 19 Causses 19394 B
    Périgord blanc 19403 B
    Bas pays de Brive 19408 C
    Xaintrie, Ségala et Châtaigneraie 19409 C
    Cantal 19420 C
    Artense 19421 D
    Plateau de Millevaches 19430 D
    Haut Limousin 19432 C
    Plateau du Sud-Est limousin 19433 C
CREUSE 23 Combraille bourbonnaise 23428 C
    Plateau de Millevaches 23430 D
    Marche 23431 C
    Haut Limousin 23432 C
    Bas Berry 23437 C
HAUTE-VIENNE 87 Plateau de Millevaches 87430 D
    Marche 87431 C
    Haut Limousin 87432 C
LORRAINE
MEURTHE-ET-MOSELLE 54 La Haye 54305 B
    Plateau lorrain 54306 C
    Montagne vosgienne 54307 D
    Pays haut lorrain 54308 B
    Côtes de Meuse 54313 C
    La Woëvre 54316 C
MEUSE 55 Pays de Montmédy 55308 C
    Barrois 55314 B
    Argonne 55315 C
    La Woëvre 55316 C
MOSELLE 57 Warndt 57003 B
    Vallée de la Moselle 57004 B
    Plateau lorrain sud 57306 B
    Montagne vosgienne 57307 D
    Pays haut lorrain 57308 B
    Plateau lorrain nord 57473 C
VOSGES 88 La Haye 88305 C
    Plateau lorrain 88306 C
    Montagne vosgienne 88307 D
    Voge 88309 C
    Châtenois 88310 C
    Côtes de Meuse 88313 C
    Barrois 88314 B
MIDI-PYRÉNÉES
ARIÈGE 9 Plaine de l'Ariège 09390 B
    Coteaux de l'Ariège 09392 B
    Région sous-pyrénéenne Plantaurel 09393 B
    Région pyrénéenne 09472 D
AVEYRON 12 Rougier de Marcillac 12161 C
    Lévézou 12162 D
    Bas Quercy 12397 B
    Viadène et vallée du Lot 12407 C
    Ségala 12409 C
    Grandes Causses 12411 B
    Monts Lacaune 12412 B
    Aubrac 12419 D
HAUTE-GARONNE 31 Coteaux du Gers 31385 B
    Coteaux de Gascogne 31389 B
    Les Vallées 31390 B
    Lauragais 31391 B
    Volvestre 31392 B
    La rivière Plantaurel 31393 C
    Pyrénées centrales 31472 D
GERS 32     B
LOT 46 Bourianne 46159 B
    Vallée de la Dordogne 46160 C
    Causses 46394 B
    Quercy blanc 46396 B
    Vallée du Lot 46407 B
    Limargue 46408 B
    Ségala 46409 C
HAUTES-PYRÉNÉES 65 Montagne de Bigorre 65146 D
    Coteaux de Bigorre 65148 C
    Haute vallée de l'Adour 65150 B
    Coteaux Nord 65381 B
    Astarac 65383 B
    Vic-Bilh et Madiran 65386 B
    Rivière basse 65387 B
    Coteaux de Gascogne 65389 B
TARN 81 Gaillacois 81151 B
    Coteaux mollassiques 81152 B
    Plaine de l'Albigeois et du Castrais 81153 B
    Lauragais 81391 B
    Causses du Quercy 81395 B
    Ségala 81409 C
    Monts de Lacaune 81412 D
    Montagne Noire 81413 D
TARN-ET-GARONNE 82     B
NORD - PAS-DE-CALAIS
NORD 59 Flandre intérieure 59025 B
    Région de Lille 59026 B
    Pévèle 59027 B
    Plaine de la Scarpe 59028 B
    Hainaut 59033 A
    Thiérache 59323 A
    Plaine de la Lys 59324 B
    Flandre maritime 59325 B
    Cambrésis 59326 B
PAS-DE-CALAIS 62 Pays d'Aire 62023 B
    Collines guinoises 62024 B
    Boulonnais 62029 A
    Haut pays d'Artois 62030 B
    Béthunois 62031 B
    Ternois 62032 B
    Pays de Montreuil 62039 B
    Bas-champs picards 62040 B
    Plaine de la Lys 62324 B
    Wateringues 62325 B
    Artois 62326 B
PAYS DE LA LOIRE
LOIRE-ATLANTIQUE 44     A
MAINE-ET-LOIRE 49 Vallée de la Loire 49344 B
    Beaugeois 49345 B
    Saumurois 49347 B
    Bocage angevin 49356 A
    Choletais 49373 A
MAYENNE 53     A
SARTHE 72 Vallée de la Sarthe et région mancelle 72089 B
    Bélinois 72090 B
    Plateau calaisien 72091 B
    Champagne mancelle 72092 B
    Bocage sabolien 72093 A
    Saosnois 72094 B
    Beaugeois 72345 B
    Vallée du Loir 72350 B
    Perche 72351 B
    Bocage des Alpes mancelles 72354 A
    Plaine d'Alençon 72355 B
VENDÉE 85 Bocage de Chantonnay 85110 A
    Marais breton 85365 A
    Entre plaine et bocage 85366 B
    Bas bocage 85368 A
    Marais poitevin desséché 85369 B
    Marais poitevin mouillé 85370 B
    Plaine vendéenne 85371 B
    Haut bocage 85373 « A »
PICARDIE
AISNE 2 Saint-Quentinois et Laonnois 02034 B
    Champagne crayeuse 02317 B
    Thiérache 02323 A
    Soissonnais 02328 B
    Valois 02329 B
    Tardenois et Brie 02336 B
OISE 60 Pays de Thelle 60041 B
    Clermontois 60042 B
    Noyonnais 60043 B
    Plateau picard 60327 B
    Soissonnais 60328 B
    Valois et Multien 60329 B
    Vexin français 60330 B
    Pays de Bray 60331 A
SOMME 80     B
POITOU-CHARENTES
CHARENTE 16 Montmorélien 16112 B
    Angoûmois-Ruffecois 16113 B
    Plaine de la Mothe Lezay 16367 B
    Plaine de Niort-Brioux 16371 B
    Terres rouges à châtaigniers 16372 B
    Saintonge agricole 16375 B
    Cognaçais 16377 B
    Confolentais 16432 C
    Brandes 16438 C
CHARENTE-MARITIME 17     B
DEUX-SÈVRES 79 Plateau mellois 79109 B
    Plaine de Thouars 79349 B
    Entre plaine et Gâtine 79366 A
    Plaine de la Mothe Lezay 79367 B
    Gâtine 79368 A
    Marais poitevin mouillé 79370 B
    Plaine de Niort-Brioux 79371 B
    Bocage 79373 A
VIENNE 86 Confins granitiques du Limousin 86182 C
    Saumurois 86347 B
    Plaine de Loudun-Richelieu et Châtellerault 86348 B
    Plaine de Thouars-Moncontour 86349 B
    Gâtine 86368 B
    Terres rouges à châtaigniers 86372 B
    Région des Brandes 86438 B
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 4 Plateau de Valensole 04233 B
    Sisteronnais 04459 B
    Montagne de Haute Provence 04460 D
    Plateau de Forcalquier 04462 B
    Val de Durance    
HAUTES-ALPES 5 Queyras 05231 D
    Haut Embrunnais 05232 D
    Champsaur 05235 D
    Dévoluy 05236 D
    Embrunnais 05237 D
    Gapençais 05239  
    Briançonnais 05457 D
    Laragnais 05459 B
    Bochaine 05461 B
    Serrois-Rosannais 05463 B
ALPES-MARITIMES 6 Coteaux niçois 06245 B
    Littoral niçois 06249 B
    Alpes niçoises 06250 D
BOUCHES-DU-RHÔNE 13     B
VAR 83     B
VAUCLUSE       B
RHÔNE-ALPES
AIN   Vallée de la Saône 01195 B
    Dombes 01198 B
    Côteaux en bordure des Dombes 01201 B
    Zone forestière du pays de Gex 01215 C
    Zone d'élevage du pays de Gex 01216 C
    Bresse 01446 C
    Haut-Bugey 01449 D
    Bugey 01451 D
ARDÈCHE 7 Coiron 07169 D
    Plateaux du Haut et du Moyen Vivarais 07171 D
    Bas Vivarais 07422 B
    Massif du Mézenc-Meygal 07423 D
    Velay basaltique 07424 D
    Monts du Forez 07425 D
    Vallée du Rhône 07465 B
DRÔME 26 Région de Royans 26221 B
    Diois 26234 B
    Plaines rhodaniennes 26240 B
    Valloire 26241 B
    Galaure et Herbasse 26242 B
    Pays de Bourdeaux 26243 B
    Vercors 26453 D
    Bochaine 26461 D
    Baronnies 26463 B
    Tricastin 26464 B
ISÈRE 38 Bas Dauphiné 38199 B
    Vallée du Grésivaudan 38217 B
    Préalpes 38453 D
    Région haute alpine 38457 D
    Vallée du Rhône 38465 B
LOIRE 42 Mont du Jarez et bassin houiller 42168 C
    Monts du Pilat 42170 D
    Plateau de Neulisse 42189 C
    Plaine roannaise 42190 C
    Côte roannaise 42191 C
    Monts de la Madeleine 42192 D
    Plaine du Forez 42193 C
    Monts du Forez 42425 D
    Monts du Lyonnais 42445 C
    Vallée du Rhône 42465 B
RHÔNE 69 Plateau du Lyonnais 69194 C
    Vallée de la Saône 69195 B
    Zone maraîchère de Lyon 69196 B
    Zone de grande culture entre Saône et Beaujolais 69197 B
    Bas Dauphiné 69199 B
    Zone fruitière et viticole du Lyonnais 69200 B
    Beaujolais viticole 69444 B
    Monts du Lyonnais 69445 C
    Vallée du Rhône 69465 B
SAVOIE 73 Chautagne 73213 C
    Combe de Savoie 73219 C
    Cluze de Chambéry 73220 C
    Maurienne 73229 D
    Beaufortin 73230 D
    Les Quatre Cantons 73451 C
    Chartreuse 73453 D
    Le Val d'Arly 73454 D
    Albanais 73455 C
    Bauges 73456 D
    Tarentaise 73458 D
HAUTE-SAVOIE 74 Bas Genevois 74208 C
    La Semine 74210 C
    Vallée des Usses 74211 C
    Région d'Annemasse 74214 C
    Région d'Annecy 74218 C
    Cluse d'Arve 74222 C
    Giffre 74223 D
    Chablais 74224 D
    Plateau des Dranses 74225 D
    Bas Chablais 74226 C
    Pays de Thônes 74227 D
    Plateau des Bornes 74228 D
    Sillon alpin 74454 D
    Albanais 74455 C
    Bauges 74456 D
    Grandes Alpes 74458 D

La liste des petites régions agricoles de chaque région peut être consultée auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

(Arrêté du 30 janvier 2023, article 2 et annexe III)

A compter du 1er janvier 2024

Annexe III : Définition des zones A, B, C et D pour la mise en oeuvre du 1° du II de l'annexe I du présent arrêté

(Arrêté du 23 octobre 2013, article 5 et annexe VII, Arrêté du 11 octobre 2016, article 4 I et II et annexe III et Arrêté du 30 janvier 2023, article 2 et annexe III))

« REGIONS, DEPARTEMENTS, PETITES REGIONS AGRICOLES ZONE
AUVERGNE-RHONE-ALPES
AIN 01 Vallée de la Saône 01195 B
01 Dombes 01198 B
01 Côteaux en bordure des Dombes 01201 B
01 Zone forestière du pays de Gex (1ère zone) 01215 C
01 Zone d'élevage du pays de Gex (2ème zone) 01216 C
01 Bresse 01446 C
01 Haut-Bugey 01449 D
01 Bugey 01451 D
ALLIER 03 Bocage Bourbonnais 03178 C
03 Montagne Bourbonnaise 03425 C
03 Val d'Allier 03426 B
03 Combraille Bourbonnaise 03428 C
03 Sologne Bourbonnaise 03429 C
ARDECHE 07 Coiron 07169 D
07 Plateaux du haut et du moyen vivarais 07171 D
07 Bas Vivarais 07422 B
07 Massif du Mézenc-Meygal 07423 D
07 Velay basaltique 07424 D
07 Monts du Forez 07425 D
07 Vallée du Rhône 07465 B
CANTAL 15 Bassin d'Aurillac 15163 D
15 Bassin de Massiac 15164 D
15 Planèze de Saint Flour 15167 D
15 Châtaigneraie 15409 C
15 Cézallier 15417 D
15 Margeride 15418 D
15 Aubrac 15419 D
15 Cantal 15420 D
15 Artense 15421 D
15 Plateau du Sud-Est Limousin 15433 C
DROME 26 Région de Royans 26221 B
26 Diois 26234 B
26 Plaines rhodaniennes 26240 B
26 Valloire 26241 B
26 Gallaure et herbasse 26242 B
26 Pays de Bourdeaux 26243 B
26 Vercors 26453 D
26 Bochaine 26461 D
26 Baronnies 26463 B
26 Tricastin 26464 B
ISERE 38 Bas Dauphiné 38199 B
38 Vallée du Grésivaudan 38217 B
38 Préalpes 38453 D
38 Région Haute-Alpine 38457 D
38 Vallée du Rhône 38465 B
LOIRE 42 Mont du Jarez et bassin houiller 42168 C
42 Monts du Pilat 42170 D
42 Plateau de Neulisse 42189 C
42 Plaine Roannaise 42190 C
42 Côte Roannaise 42191 C
42 Monts de la Madeleine 42192 D
42 Plaine du Forez 42193 C
42 Monts du Forez 42425 D
42 Monts du Lyonnais 42445 C
42 Vallée du Rhône 42465 B
HAUTE-LOIRE 43 Bassin du Puy 43172 D
43 Brivadois 43177 D
43 Cézallier 43417 D
43 Margeride 43418 D
43 Massif du Mezenc Meygal 43423 D
43 Velay Basaltique 43424 D
43 Monts du Forez 43425 D
43 Limagne 43427 B
PUY-DE-DOME 63 Périphérie des Dômes 63165 D
63 Dômes 63166 D
63 Plaine d'Ambert 63173 D
63 Livradois 63174 D
63 Plaine de la Dore 63175 D
63 Limagne viticole 63176 B
63 Combraille 63181 D
63 Cézallier 63417 D
63 Artense 63421 D
63 Monts du Forez 63425 D
63 Limagne Agricole 63426 B
63 Plaine de Lembron 63427 B
63 Combraille Bourbonnaise 63428 C
RHONE 69 Plateau du Lyonnais 69194 C
69 Vallée de la Saône 69195 B
69 Zone Maraîchère de Lyon 69196 B
69 Zone de grande culture entre Saône et Beaujolais 69197 B
69 Bas-Dauphiné 69199 B
69 Zone fruitière et viticole du Lyonnais 69200 B
69 Beaujolais viticole 69444 B
69 Monts du Lyonnais 69445 C
69 Vallée du Rhône 69465 B
SAVOIE 73 Chautagne 73213 C
73 Combe de Savoie 73219 C
73 Cluze de Chambéry 73220 C
73 Maurienne 73229 D
73 Beaufortin 73230 D
73 Les Quatre cantons 73451 C
73 Chartreuse 73453 D
73 Le Val d'Arly 73454 D
73 Albanais 73455 C
73 Bauges 73456 D
73 Tarentaise 73458 D
HAUTE-SAVOIE 74 Bas Genevois 74208 C
74 La Semine 74210 C
74 Vallée des Usses 74211 C
74 Région d'Annemasse 74214 C
74 Région d'Annecy 74218 C
74 Cluse d'Arve 74222 C
74 Giffre 74223 D
74 Chablais 74224 D
74 Plateau des Dranses 74225 D
74 Bas Chablais 74226 C
74 Pays de Thônes 74227 D
74 Plateau des Bornes 74228 D
74 Sillon-Alpin 74454 D
74 Albanais 74455 C
74 Bauges 74456 D
74 Grandes Alpes 74458 D
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
COTE-D'OR 21 Tonnerois 21010 B
21 Val de Saône 21204 B
21 Plateau Langrois Montagne 21311 B
21 Vingeanne 21312 B
21 La Vallée 21322 B
21 La Plaine 21440 B
21 Côte viticole et arrière côte de Bourgogne 21441 B
21 Auxois 21442 C
21 Morvan 21443 C
DOUBS 25 Zone des plaines et des basses vallées 25447 C
25 Montagne du Jura 25449 D
25 Plateaux moyens du Jura 25450 D
25 Plateaux supérieurs du Jura 25452 D
JURA 39 Val d'Amour et forêt de Chaux 39203 B
39 Finage 39206 B
39 Vignoble du Jura 39207 C
39 Combe d'Ain 39209 C
39 Plateau inférieur du Jura 39212 C
39 Bresse 39446 C
39 Plaine doloise 39447 B
39 Hauts Jura 39449 D
39 Petite Montagne 39451 D
39 Deuxième plateau 39452 D
NIEVRE 58 Entre Loire et Allier 58180 C
58 Bourgogne nivernaise 58185 B
58 Nivernais central 58188 C
58 Puisaye 58340 B
58 Sologne bourbonnaise 58429 C
58 Morvan 58443 C
HAUTE-SAONE 70 Région sous vosgienne Haute Saône 70005 C
70 Région vosgienne de Haute Saône 70006 D
70 Région des plateaux 70007 C
70 Plaine grayloise 70205 B
70 Hautes vosges 70307 D
70 Voge 70309 C
70 Plaines et basses vallées du Doubs et de l'Ognon 70447 C
70 Trouée de Belfort 70448 C
SAONE-ET-LOIRE 71 Brionnais 71183 C
71 Clunysois 71184 C
71 Charollais 71187 C
71 Bresse Châlonnaise 71202 B
71 Sologne Bourbonnaise 71429 C
71 Châlonnais 71440 B
71 Côte châlonnaise 71441 C
71 Autunois 71442 C
71 Morvan 71443 C
71 Mâconnais 71444 B
71 Bresse Louhannaise 71446 C
YONNE 89 Plateaux de Bourgogne 89186 B
89 Champagne crayeuse 89317 B
89 Pays d'Othe 89319 B
89 Basse Yonne 89320 B
89 Vallées 89322 B
89 Gâtinais pauvre 89338 B
89 Puisaye 89340 B
89 Terre Plaine 89442 C
89 Morvan 89443 C
TERRITOIRE DE BELFORT 90 Sundgau 90303 C
90 Montagne vosgienne 90307 D
90 Trouée de Belfort 90448 C
90 Plateaux moyens du Jura 90450 C
BRETAGNE
COTES-D'ARMOR 22     A
FINISTERE 29     A
ILLE-ET-VILAINE 35     A
MORBIHAN 56     A
CENTRE-VAL DE LOIRE
CHER 18 Val de Loire 18066 B
18 Vallée de Germigny 18179 C
18 Sologne 18343 B
18 Champagne berrichonne 18434 B
18 Boischaut 18436 C
18 Marche 18437 C
18 Pays fort et Sancerrois 18439 B
EURE-ET-LOIR 28     B
INDRE 36 Champagne berrichonne 36434 B
36 Boischaut du Nord 36435 B
36 Boischaut du Sud 36436 C
36 Brenne-Petite Brenne 36438 C
INDRE-ET-LOIRE 37     B
LOIR-ET-CHER 41     B
LOIRET 45     B
CORSE
CORSE-DU-SUD 2A Littoral Corse 2A258 B
2A Côteaux Corse 2A259 B
2A Montagne Corse 2A260 D
HAUTE-CORSE 2B Littoral Corse 2B258 B
2B Côteaux Corse 2B259 B
2B Montagne Corse 2B260 D
GRAND EST
ARDENNES 08 Ardenne 8021 C
08 Crêtes préardennaises 8022 C
08 Argonne 8315 C
08 Champagne crayeuse 8317 B
08 Thiérache 8323 A
AUBE 10     B
MARNE 51 Vallée de la Marne 51016 B
51 Vignoble 51017 B
51 Pays Rèmois 51018 B
51 Argonne 51315 C
51 Champagne crayeuse 51317 B
51 Champagne humide 51318 B
51 Perthois 51321 B
51 Brie champenoise 51335 B
51 Tardenois 51336 B
HAUTE-MARNE 52 Plateau Langrois Apance 52008 C
52 Plateau Langrois Amance 52009 C
52 Vallage 52012 B
52 Bassigny 52310 C
52 Plateau Langrois Montagne 52311 B
52 Vingeanne 52312 C
52 Barrois 52314 B
52 Champagne humide 52318 C
52 Perthois 52321 B
52 Barrois Vallée 52322 B
MEURTHE-ET-MOSELLE 54 La Haye 54305 B
54 Plateau lorrain sud 54306 C
54 Montagne Vosgienne 54307 D
54 Pays-haut-lorrain 54308 B
54 Côtes de Meuse 54313 C
54 La Woëvre 54316 C
MEUSE 55 Pays de Montmédy 55308 C
55 Barrois 55314 B
55 Argonne 55315 C
55 La Woëvre 55316 C
MOSELLE 57 Warndt 57003 B
57 Vallée de la Moselle 57004 B
57 Plateau lorrain sud 57306 B
57 Montagne Vosgienne 57307 D
57 Pays-Haut lorrain 57308 B
57 Plateau lorrain nord 57473 C
BAS-RHIN 67 Plaine du Rhin 67301 B
67 Ried 67302 B
67 Région sous vosgienne 67304 B
67 Montagne vosgienne 67307 D
67 Plateau lorrain nord 67473 C
HAUT-RHIN 68 Hardt 68001 B
68 Ochsenfeld 68002 B
68 Plaine du Rhin 68301 B
68 Ried 68302 B
68 Sundgau 68303 B
68 Collines sous vosgiennes 68304 B
68 Montagne sous vosgienne 68307 D
68 Jura 68450 C
VOSGES 88 La Haye 88305 C
88 Plateau lorrain sud 88306 C
88 Montagne Vosgienne 88307 D
88 Voge 88309 C
88 Chatenois 88310 C
88 Côtes de Meuse 88313 C
88 Barrois 88314 B
HAUTS-DE-FRANCE
AISNE 02 Saint Quentinois et Laonnois 2034 B
02 Champagne crayeuse 2317 B
02 Thiérache 2323 A
02 Soissonnais 2328 B
02 Valois 2329 B
02 Tardenois et Brie 2336 B
NORD 59 Flandre intérieure 59025 B
59 Région de Lille 59026 B
59 Pévèle 59027 B
59 Plaine de la Scarpe 59028 B
59 Hainaut 59033 A
59 Thiérache 59323 A
59 Plaine de la Lys 59324 B
59 Flandre maritime 59325 B
59 Cambrésis 59326 B
OISE 60 Pays de Thelle 60041 B
60 Clermontois 60042 B
60 Noyonnais 60043 B
60 Plateau Picard 60327 B
60 Soissonnais 60328 B
60 Valois et Multien 60329 B
60 Vexin français 60330 B
60 Pays de Bray 60331 A
PAS-DE-CALAIS 62 Pays d'Aire 62023 B
62 Collines guinoises 62024 B
62 Boulonnais 62029 A
62 Haut-Pays d'Artois 62030 B
62 Béthunois 62031 B
62 Ternois 62032 B
62 Pays de Montreuil 62039 B
62 Bas-champs picards 62040 B
62 Plaine de la Lys 62324 B
62 Wateringues 62325 B
62 Artois 62326 B
SOMME 80     B
ILE-DE-FRANCE
PARIS 75     B
SEINE-ET-MARNE 77     B
YVELINES 78     B
ESSONNE 91     B
HAUTS-DE-SEINE 92     B
SEINE-SAINT-DENIS 93     B
VAL-DE-MARNE 94     B
VAL-D'OISE 95     B
NORMANDIE
CALVADOS 14 Bessin 14085 A
14 Pays d'Auge 14353 A
14 Bocage 14354 A
14 Plaine de Caen et de Falaise 14355 B
EURE 27 Vexin Normand 27044 B
27 Pays de Lyons 27050 B
27 Marais Vernier 27051 A
27 Roumois 27052 B
27 Lieuvin 27077 A
27 Plateau du Neubourg 27078 B
27 Plateau d'Evreux Saint André 27079 B
27 Plateau de Madrie 27080 B
27 Vexin bossu 27330 B
27 Vallée de la Seine 27332 B
27 Perche 27351 B
27 Pays d'Ouche 27352 B
27 Pays d'Auge 27353 A
MANCHE 50     A
ORNE 61 Merlerault 61088 A
61 Perche Ornais 61351 B
61 Pays d'Ouche 61352 A
61 Pays d'Auge 61353 A
61 Bocage ornais 61354 A
61 Plaines d'Alençon et d'Argentan 61355 B
SEINE-MARITIME 76 Pays de Caux 76046 B
76 Petit Caux 76047 B
76 Entre Bray et Picardie 76048 A
76 Entre Caux et Vexin 76049 B
76 Pays de Bray 76331 A
76 Vallée de la Seine 76332 A
NOUVELLE-AQUITAINE
CHARENTE 16 Montmorélien 16112 B
16 Angoûmois-Ruffecois 16113 B
16 Plaine de la Mothe Lezay 16367 B
16 Plaine de Niort-Brioux 16371 B
16 Terres rouges à Chataigniers 16372 B
16 Saintonge agricole 16375 B
16 Cognaçais 16377 B
16 Confolentais 16432 C
16 Brandes 16438 C
CHARENTE-MARITIME 17     B
CORREZE 19 Causses 19394 B
19 Périgord blanc 19403 B
19 Bas Pays de Brive 19408 C
19 Xaintrie 19409 C
19 Cantal 19420 C
19 Artense 19421 D
19 Plateau de Millevaches 19430 D
19 Haut Limousin 19432 C
19 Plateau du Sud-Est Limousin 19433 C
CREUSE 23 Combraille bourbonnaise 23428 C
23 Plateau de Millevaches 23430 D
23 Marche 23431 C
23 Haut-Limousin 23432 C
23 Bas Berry 23437 C
DORDOGNE 24 Ribéracois 24158 B
24 Causses 24394 B
24 Bergeracois 24401 B
24 Périgord Blanc 24403 B
24 Périgord Noir 24404 B
24 Double périgourdine 24405 B
24 Landais 24406 B
24 Nontronnais 24432 C
GIRONDE 33     B
LANDES 40     B
LOT-ET-GARONNE 47     B
PYRENEES-ATLANTIQUES 64 Côte Basque 64138 C
64 Coteaux du Pays basque 64139 C
64 Montagne basque 64140 D
64 Coteaux entre les Gaves 64141 C
64 Montagnes du Béarn 64142 D
64 Vallée de l'Adour 64143 C
64 Vallée du gave d'Oloron 64379 C
64 Vallée du gave de Pau 64380 B
64 Coteaux du Béarn 64381 B
64 Chalosse 64382 B
64 Vic-Bilh 64386 B
DEUX-SEVRES 79 Plateau mellois 79109 B
79 Plaine de Thouars 79349 B
79 Entre plaine et Gâtine 79366 A
79 Plaine de la Mothe Lezay 79367 B
79 Gâtine 79368 A
79 Marais poitevin mouillé 79370 B
79 Plaine de Niort-Brioux 79371 B
79 Bocage 79373 A
VIENNE 86 Confins granitiques du Limousin 86182 C
86 Saumurois 86347 B
86 Plaine de Loudun Richelieu et Chatellerault 86348 B
86 Plaine de Thouars-Moncontour 86349 B
86 Gâtine 86368 B
86 Terres rouges à Chataigniers 86372 B
86 Région des Brandes 86438 B
HAUTE-VIENNE 87 Plateau de Millevaches 87430 D
87 Marche 87431 C
87 Haut-Limousin 87432 C
OCCITANIE
ARIEGE 09 Plaine de l'Ariège 9390 B
09 Coteaux de l'Ariège 9392 B
09 Région sous-pyrénéenne Plantaurel 9393 B
09 Région Pyrénéenne 9472 D
AUDE 11 Lauragais 11391 B
11 Razès 11392 B
11 Montagne Noire 11413 D
11 Région viticole 11470 B
11 Narbonnais 11471 B
11 Pays de Sault 11472 D
AVEYRON 12 Rougier de Marcillac 12161 C
12 Lévezou 12162 D
12 Bas-Quercy 12397 B
12 Viadène et Vallée du Lot 12407 C
12 Ségala 12409 C
12 Grandes Causses 12411 B
12 Monts Lacaune 12412 B
12 Aubrac 12419 D
GARD 30     B
HAUTE-GARONNE 31 Côteaux du Gers 31385 B
31 Coteaux de Gascogne 31389 B
31 Les Vallées 31390 B
31 Lauragais 31391 B
31 Volvestre 31392 B
31 La Rivière Plantaurel 31393 C
31 Pyrénées centrales 31472 D
GERS 32     B
HERAULT 34 Plateaux du Somail et de l'Espinouse 34412 D
34 Causses du Larzac 34414 B
34 Soubergues 34415 B
34 Garrigues 34416 B
34 Minervois 34470 B
34 Plaine Viticole 34471 B
LOT 46 Bourianne 46159 B
46 Vallée de la Dordogne 46160 C
46 Causses 46394 B
46 Quercy blanc 46396 B
46 Vallée du Lot 46407 B
46 Limargue 46408 B
46 Ségala 46409 C
LOZERE 48 Cévennes 48410 B
48 Causses 48411 B
48 Margeride 48418 D
48 Aubrac 48419 D
HAUTES-PYRENEES 65 Montagne de Bigorre 65146 D
65 Coteaux de Bigorre 65148 C
65 Haute vallée de l'Adour 65150 B
65 Côteaux Nord 65381 B
65 Astarac 65383 B
65 Vic-Bilh et Madiran 65386 B
65 Rivière basse 65387 B
65 Côteaux de Gascogne 65389 B
PYRENEES-ORIENTALES 66 Plaine du Roussillon 66252 B
66 Vallespir et les Albères 66253 D
66 Cru Banyuls 66254 B
66 Conflent 66255 D
66 Cerdagne 66256 D
66 Capcir 66257 D
66 Corbières du Roussillon 66470 B
66 Fenouillède 66472 B
TARN 81 Gaillacois 81151 B
81 Coteaux mollassiques 81152 B
81 Plaine de l'albigeois et du Castrais 81153 B
81 Lauragais 81391 B
81 Causses du Quercy 81395 B
81 Ségala 81409 C
81 Monts de Lacaune 81412 D
81 Montagne noire 81413 D
TARN-ET-GARONNE 82     B
PAYS DE LA LOIRE
LOIRE-ATLANTIQUE 44     A
MAINE-ET-LOIRE 49 Vallée de la Loire 49344 B
49 Beaugeois 49345 B
49 Saumurois 49347 B
49 Bocage angevin 49356 A
49 Choletais 49373 A
MAYENNE 53     A
SARTHE 72 Vallée de la Sarthe et région mancelle 72089 B
72 Bélinois 72090 B
72 Plateau calaisien 72091 B
72 Champagne mancelle 72092 B
72 Bocage sabolien 72093 A
72 Saosnois 72094 B
72 Beaugeois 72345 B
72 Vallée du Loir 72350 B
72 Perche 72351 B
72 Bocage des Alpes mancelles 72354 A
72 Plaine d'Alençon 72355 B
VENDEE 85 Bocage de Chantonnay 85110 A
85 Marais breton 85365 A
85 Entre plaine et bocage 85366 B
85 Bas-bocage 85368 A
85 Marais poitevin desséché 85369 B
85 Marais poitevin mouillé 85370 B
85 Plaine vendéenne 85371 B
85 Haut bocage 85373 A
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 04 Plateau de Valensole 4233 B
04 Sisteronnais 4459 B
04 Montagne de Haute Provence 4460 D
04 Plateau de Forcalquier 4462 B
04 Val de Durance 4466 B
HAUTES-ALPES 05 Queyras 5231 D
05 Haut-Embrunnais 5232 D
05 Champsaur 5235 D
05 Dévoluy 5236 D
05 Embrunnais 5237 D
05 Gapençais 5239 D
05 Briançonnais 5457 D
05 Laragnais 5459 B
05 Bochaine 5461 B
05 Serrois-Rosannais 5463 B
ALPES-MARITIMES 06 Côteaux niçois 6245 B
06 Littoral niçois 6249 B
06 Alpes niçoises 6250 D
BOUCHES-DU-RHONE 13     B
VAR 83     B
VAUCLUSE 84     B

La liste des petites régions agricoles de chaque région peut être consultée auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. »

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