(BO du MEDDE n° 2015/14 du 10 août 2015)


Vus

La ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité et la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil en date du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 111-9 et R. 111-20 ;

Vu l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;

Vu l’arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l’article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions ;

Vu l’arrêté du 30 avril 2013 portant approbation de la méthode de calcul Th-BCE prévue aux articles 4, 5 et 6 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;

Vu l’arrêté du 11 décembre 2014 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique applicables aux bâtiments nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiment de petite surface et diverses simplifications ;

Vu l’arrêté du 19 décembre 2014 modifiant les modalités de validation d’une démarche qualité pour le contrôle de l’étanchéité à l’air par un constructeur de maisons individuelles ou de logements collectifs et relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique applicables aux bâtiments collectifs nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiment collectif,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 8 juillet 2015

Conformément à l’article 50 de l’arrêté du 26 octobre 2010 susvisé et à l’article 40 de l’arrêté du 28 décembre 2012 susvisé, le mode de prise en compte du système « Hydrapac RBT » dans la méthode de calcul Th-BCE 2012, définie par l’arrêté du 30 avril 2013 susvisé, est agréé selon les conditions d’application définies en annexe.

Article 2 de l'arrêté du 8 juillet 2015

Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages et le directeur général de l’énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité et du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Fait le 8 juillet 2015.

Pour la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité et par délégation :
La sous-directrice de la qualité et du développement durable dans la construction,
K. Narcy

Pour la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et par délégation :
La sous-directrice de la qualité et du développement durable dans la construction,
K. Narcy

Pour la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et par délégation :
Le directeur général de l’énergie et du climat,
L. Michel

Annexe

1. Définition du système

Au sens du présent arrêté, le système « Hydrapac RBT » est un système thermodynamique air/eau associé à un volume tampon destiné à maintenir en température le bouclage de l’eau chaude sanitaire. L’appoint du système est électrique. Le système est dimensionné pour combattre les pertes des réseaux de distribution bouclé ECS. Il est indépendant du générateur principal destiné à la production d’ECS et vient en plus de celui-ci. Le réchauffeur de boucle thermodynamique est un générateur thermodynamique relié à un ballon de type « base + appoint intégré ».

Plusieurs réchauffeurs de boucle thermodynamique peuvent être installés en parallèle. Dans ce cas, les systèmes Hydrapac RBT fonctionnent en simultané et une vanne d’équilibrage doit être installée en entrée de chaque réchauffeur de boucle thermodynamique. Un réchauffeur de boucle thermodynamique doit être raccordé à un seul départ et un seul retour de boucle.

2. Domaine d’application

Le champ d’application de la présente méthode s’étend à la production d’ECS pour les types d’usages suivants :
- bâtiment à usage d’habitation – logement collectif ;
- bureaux ;
- établissement sanitaires avec hébergement ;
- hôpitaux ;
-foyers de jeunes travailleurs ;
- cités universitaires ;
- tous les types de restauration ;
- tous les types d’hôtels ;
- tous les types d’établissement sportifs ;
- crèches.

La distribution ECS de ces usages doit comporter un bouclage ECS.

3. Méthode de prise en compte dans les calculs pour la partie non directement modélisable

Pour décrire le système Hydrapac RBT, la distribution intergroupe ECS « Hydrapac RBT » doit être décrite conformément à la fiche algorithme décrite au paragraphe 4. Au sein de cette distribution intergroupe, un ou des assemblages production-stockage doivent être décrits.

4. Fiche algorithme

a) Introduction

Cette fiche algorithme décrit la prise en compte d’une distribution intergroupe ECS contenant un réchauffeur de boucle thermodynamique, constitué un ou plusieurs chauffe-eaux thermodynamiques. Le réchauffeur de boucle thermodynamique sera désigné par l’abréviation RBT dans la suite de la fiche.

b) Description du module

La présente fiche décrit les algorithmes pour une génération « réchauffeur de boucle thermodynamique » ou RBT, une génération ECS contenant un ou plusieurs générateurs thermodynamiques de type chauffe-eau thermodynamique.

Cette fiche reprend les différentes étapes de calcul des consommations des générateurs inclus dans la génération RBT, notamment les étapes de gestion-régulation de la génération et d’assemblage des générateurs avec stockage. Le modèle reprend les équations des fiches algorithmes suivantes :

10.15 C_GEN_Gestion/régulation de la génération ;

10.23 C_GEN_Sources amont des générateurs thermodynamiques ;

11.8 C_DIS_Distribution_ECS_intergroupe ;

11.9 C_STO_Ballon_de_stockage ;

11.10 C_STO_gestion_régulation_base ballon ;

11.11 C_STO_gestion_régulation_appoint ballon ;

11.12 S1_GEN_générateur_pour_ballon ;

11.17 S2 _GGEN ballon base_echangeur_AI ;

10.21 C_EN Thermodynamique_Elec ;

10.16 C_GEN_Générateur direct à effet joule.

Une génération type RBT assure uniquement la fonction ECS. Elle se compose d’un ou plusieurs assemblages ballon de stockage/générateur thermodynamique. La priorité de fonctionnement des générateurs de la génération RBT est de type cascade. La génération RBT est intégrée dans la distribution intergroupe ECS.

Les technologies de générateurs thermodynamiques visées par la présente fiche sont les suivantes :
- air extérieur/eau ;
- air ambiant/eau.

Pour ces technologies, la description des données à pleine charge (COP et Pabs) repose sur les mêmes hypothèses que celles des PAC à compression électrique de production ECS. Les données d’entrée restent les mêmes. Les références des algorithmes des PAC à compression électrique de la méthode Th-BCE seront mentionnées dans la présente fiche.

c) Nomenclature du modèle

Table 1 : Liste exhaustive des variables du modèle

d) Description mathématique

1. Réutilisation de la fiche 11.8 C_DIS_Distribution_ECS_intergroupe

Les équations (1425) à (1435) de la méthode Th-BCE sont reprises à l’identique.

 

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Type
Arrêté (agrément)
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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