(BO du Ministère de la Justice n° 2015-04 du 30 avril 2015)


NOR : JUSD 1509851 C

Date d'application : immédiate

La garde des sceaux, ministre de la justice

A

Pour attribution

Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel

Monsieur le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel

Mesdames et Messieurs les procureurs de la République

Pour information

Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d'appel

Madame la présidente du tribunal supérieur d'appel

Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux de grande instance

Monsieur le membre national d'Eurojust pour la France

Titre : Orientations de politique pénale en matière d'atteintes à l'environnement

NIREF : 2013/F/00381FF3

Mots clefs ' politique pénale ; environnement ; eau et milieux aquatiques; installations classées ; pollutions; urbanisme; bois et forêts ; Convention de Washington; transaction pénale; coordination; direction de la police judiciaire; police administrative; référent ; polices de l'environnement ; ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement

Publication : Bulletin officiel et intranet justice

Résumé

1. La définition d'une politique pénale adaptée aux enjeux environnementaux locaux

La désignation de magistrats référents pour le contentieux de l'environnement dans les parquets généraux et les parquets, déjà préconisée par la circulaire du 23 mai 2005, est de nature à faciliter les relations avec les administrations concernées et doit favoriser la coordination et l'examen du bilan de la politique pénale localement décimée.

La collaboration avec les administrations déconcentrées et les établissements publics en charge des polices de l'environnement permet d' Identifier les enjeux locaux et de bâtir une politique pénale adaptée.

A ce titre, la participation des procureurs de la République aux instances partenariales (missions interservices de l'eau et de la nature) au cours desquelles sont définis conjointement les plans de contrôle est essentielle. Par ailleurs, établissement de protocoles d'accord avec les préfets et les établissements publics concernés doit être encouragé afin d'articuler les réponses pénales et administratives.

2. Le traitement judiciaire des atteintes à l'environnement

Les agents des administrations et des établissements publics en charge des polices de l' environnement disposent à la fois de compétences de police administrative et de police judiciaire Ils exercent leurs missions de police Judiciaire sous la direction du procureur de la République qui doit veiller à en assurer l’effectivité en leur transmettant des instructions précises afin d'améliorer l'efficacité des contrôles et la qualité des procédures.

II appartient également aux procureurs d'assurer la coordination des administrations spécialisés et des services d'enquête (police nationale, gendarmerie et douanes) afin de déterminer les procédures pouvant être traitées par les seuls agents spécialisés et celles nécessitant l'intervention des services d'enquête.

Enfin, une véritable doctrine de réponse pénale en matière d'atteintes à l'environnement doit guider l'action du ministère public autour des principes suivants :
- recherche systématique de la remise en état, quelle que soit l'orientation procédurale ;
- poursuites systématiques en cas de dommage grave ou irréversible, d'obstacle aux fonctions ou de réitération ;
- alternatives aux poursuites dans tous les autres cas.

Introduction

« La préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ».

Ce considérant de la Charte de l'environnement, intégrée au bloc de constitutionnalité depuis 2004, fuit écho à l'article 410-1 du code pénal qui place parmi les intérêts fondamentaux de la Nation l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement, au même rang que son indépendance, l'intégrité de son territoire, sa sécurité, ou les éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel.

Accompagnant une préoccupation grandissante de la société quant aux enjeux de la protection de l'environnement, le législateur a progressivement modernisé et renforcé le dispositif répressif en cette matière, à l'occasion notamment de la création du code rural et de la pêche maritime en 2010, de la refonte du code forestier en 2012, et de la réforme des polices de l'environnement par l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, entrée en vigueur le 1er juillet 2013, ratifiée par la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de I’Union européenne dans le domaine du développement durable.

Ces réformes s'inscrivent dans un contexte de renforcement des exigences communautaires en matière pénale, comme l'a illustré la directive 2008/99/CE du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal.

En dépit de cette tendance générale à la pénalisation du droit de l'environnement, on observe, depuis plusieurs années, une diminution régulière du nombre de condamnations en ce domaine.

Plusieurs rapports publics ont, au cours des dix dernières années, dressé un constat sévère sur le traitement administratif et judiciaire des atteintes au droit de l'environnement, et plus encore en matière de police de l'eau et des milieux aquatiques (1). En 2009 et 2010, la Cour des comptes et le Conseil d'Etat ont tour à tour dénoncé le manque de coordination entre les parquets et les administrations déconcentrées et le déficit persistant de répression des infractions, tant par le manque de verbalisation par les services de contrôle que par la faiblesse des suites judiciaires apportées.

Plusieurs procédures en manquement ont en outre été diligentées par la Commission européenne contre la France, condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment en 1991 et 2005 en matière de pêche maritime (2), et plus récemment, le 13 juin 2013, pour non-respect de la directive 1991/676 relative aux nitrates d'origine agricole. Une dizaine de procédures est actuellement pendante devant la Cour de justice dans des matières aussi diverses que la protection de la qualité de l'air, la protection des espèces menacées, le traitement des déchets et le respect des espaces naturels.

Ce contexte doit à l'évidence conduire l'autorité judiciaire à davantage de coordination avec l'administration et de vigilance dans la répression des atteintes à l'environnement, tout particulièrement dans le champ des contentieux communautaires (pollution des eaux d'origine agricole, traitement des eaux résiduaires urbaines, protection des espaces naturels et des espèces menacées, qualité de l' air, contrôle des pêches, déchets).

A la faveur des réformes d'ampleur du droit répressif de l'environnement adoptées depuis la diffusion de la circulaire du 23 mars 2005, et notamment de la réforme des polices de l'environnement, dont les grandes lignes sont présentées en annexe (3), la présente circulaire a pour objet de fixer les grands principes qui doivent guider l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique pénale en matière d'atteintes à l'environnement.

L'adaptation de cette politique pénale aux enjeux environnementaux locaux passe par une consultation des services spécialisés et des acteurs locaux et une étroite coordination avec les administrations déconcentrées (1).

Le traitement judiciaire doit être guidé par les principes suivants qui doivent constituer une véritable doctrine de réponse pénale : la recherche systématique de la remise en état du milieu, l'engagement des poursuites contre toutes les atteintes graves ou irréversibles à l'environnement et le développement d'alternatives aux poursuites pédagogiques dans les autres cas (2).

(1) Rapport interministériel sur le renforcement et la structuration des polices de environnement en 2005, rapport de la Cour des comptes relatif au contrôle de police de l'eau en 2009, rapport du Conseil d'Etat « L'eau et son droit » en 2010
(2) La France a été condamnée à une amende de 20 millions d'euros et à une astreinte de 57,7 millions d'euros, dont 12,5 % ont été mise à la charge du ministère de  justice

(3) Voir annexes 1 à 3

1. La définition d'une politique pénale adaptée aux enjeux environnementaux locaux

Conformément aux principes définis par la circulaire de politique pénale de la garde des sceaux du 19 septembre 2012, les axes de la politique pénale nationale doivent être déclinés localement, afin de tenir compte des problématiques propres à chaque ressort.

La nécessité de cette adaptation au contexte local est particulièrement prégnante en matière d'environnement. L'analyse des rapports de politique pénale révèle en effet des types de contentieux très différents selon les particularismes géographiques, économiques, environnementaux et parfois saisonniers des ressorts concernés.

Au plan local, la politique pénale doit se fonder sur un état des lieux précis de la situation, établi en concertation avec les administrations concernées et en lien avec les acteurs locaux, sous l'impulsion des parquets généraux. Sa mise en œuvre nécessite
ensuite une coordination étroite avec les administrations.

1.1. Le rôle des magistrats référents et des parquets généraux

L'efficacité du rôle du parquet passe d'abord par une bonne lisibilité de son organisation et par l'identification des magistrats qui sont en charge des contentieux de l'environnement. Il convient à ce titre qu'un magistrat référent, plus particulièrement chargé du traitement de ce contentieux, soit désigné au sein de chaque parquet et de chaque parquet général, et que son identité soit portée à la connaissance des services concernés, dont il doit être l'interlocuteur privilégié. Vous veillerez à me communiquer au début de chaque année la liste actualisée des magistrats référents désignés au sein de vos parquets et parquets généraux. Ils devront en outre figurer clairement dans les organigrammes des parquets et parquets généraux

Les magistrats référents, dans les parquets et les parquets généraux, pourraient utilement disposer d'une adresse e-mail structurelle dédiée à ce contentieux sur le modèle suivant :

Environnement.pr.tgi-ville@justice.frou Environnement.pg.ca-ville@justice.fr

Le magistrat référent du parquet général veillera à organiser des réunions périodiques avec les magistrats référents des parquets afin de coordonner leur action et dresser le bilan des actions entreprises et des relations avec les administrations. Cette spécialisation permet par ailleurs de mettre en œuvre des actions de formation continue déconcentrées adaptées au contentieux local.

Je ne verrai qu'avantage à ce que les procureurs généraux organisent à ce titre une réunion annuelle associant les procureurs de la République placés sous leur autorité et les administrations concernées pour aborder à l'échelon de la cour d'appel l'ensemble des points de politique pénale spécifiques, en sollicitant le cas échéant l'appui de la direction des affaires criminelles et des grâces.

Les magistrats référents veilleront à obtenir des administrations spécialisées la désignation d'un point de contact unique, ce qui ne devra pas empêcher les contacts directs avec les inspecteurs de l'environnement.

Enfin, il paraît important que les procureurs généraux et les procureurs de la République veillent à la bonne transmission de l'information, des savoirs et des pratiques en cas de changement de magistrat référent dans les parquets généraux et les parquets.

1.2. La concertation en vue de l'élaboration d'une politique pénale adaptée aux enjeux locaux

1.2.1. Un état des lieux dressé en concertation avec les administrations

Pour élaborer un état des lieux des enjeux environnementaux locaux, il convient de vous rapprocher des services déconcentrés de l'Etat (DDTM, DREAL, DEAL, DDPP, DRAAF(4), antennes régionales de l'ASN(5)) ainsi que des établissements publics spécialisés (ONEMA, ONCFS, ONF(6), parcs nationaux, agence des aires marines protégées), qui sont à même d'apporter des éléments de diagnostic sur les points sens ibles du ressort. Par ailleurs, l'autorité administrative est appelée à définir ses propres orientations d'action, en particulier dans le cadre de ses missions de police administrative. La connaissance des plans et programmes annuels de contrôle, des actions prioritaires des services déconcentrés de l'Etat et celles des établissements publics spécialisés est indispensable à l'élaboration de la politique pénale. Il importe donc de se les faire communiquer.

(4) Direction départementale des territoires et de la mer ; Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement; Direction de l'emironnement, de l'aménagement et du logement en outre-mer; Direction départementale de la cohésion sociale ct de la protection des populations; Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
(5) Agence de sûreté nucléaire

(6) Office national de l'eau et des milieux aquatiques; Office national de la chasse et de la faune sauvage; Office national des forêts

1.2.2. La consultation des associations agréées de protection de l'environnement

Les associations agréées de protection de l'environnement, dont le statut, la procédure d'agrément et les prérogatives sont définis aux articles L. 141-1 et suivants du code de l'environnement, jouent souvent un rôle majeur dans la détection et la dénonciation des atteintes à l'environnement, et sont susceptibles d'appeler votre attention sur des situations parfois méconnues des administrations. Elles sont en outre fréquemment à l'origine de plaintes avec constitution de partie civile ou de citations directes devant les juridictions répressives.

Il n'y aurait dès lors qu'avantage à ce que les parquets identifient précisément les associations actives dans leur ressort et les invitent à exposer leurs préoccupations ou leurs attentes, afin de nouer un dialogue utile à la connaissance des enjeux
environnementaux locaux.

En application de l'article R. 141-17 du code de l'environnement, la liste des associations bénéficiant d'un agrément régional ou départemental peut vous être communiquée par le préfet, tandis que la liste des associations bénéficiant d'un agrément national est publiée sur le site internet du ministère chargé de l'environnement (7).

Il convient enfin de rappeler le rôle des procureurs généraux dans l'instruction des demandes d'agrément des associations de protection de l'environnement par le préfet. En application de l'article R. 141-9 du code de l'environnement, le préfet doit en effet recueillir l'avis du procureur général, lequel le lui fait connaître dans un délai de deux mois. En raison des importantes prérogatives attachées au statut d'association agréée pour la protection de l'environnement, tant en matière de participation aux décisions publiques qu'en matière judiciaire, en ce qu'elles peuvent déclencher l'action publique même en cas de préjudice indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre (article L. 142-2 du code de l'environnement), vous veillerez à vous faire communiquer toute information utile à la formulation d'un avis éclairé.

(7) http://www.developpement-durable.gouv.frlListes-des-associations-agrees…

1.3. La mise en œuvre de la politique pénale : la coordination avec les services administratifs

En raison du nombre et de la diversité des administrations qui disposent de prérogatives de police judiciaire dans le domaine de l'environnement, la cohérence, l'efficacité et la visibilité de l'action publique menée en cette matière requièrent de la part des parquets la poursuite et le développement de la politique partenariale engagée avec ces services.

En outre, les services chargés de la police judiciaire de l'environnement disposent également de prérogatives et d'objectifs de police administrative qu'il convient de prendre en compte.

1.3.1. La participation aux instances partenariales au cours desquelles sont défmis conjointement les plans de contrôle interservices

Selon la circulaire du 12 novembre 2010 du ministère de l'environnement relative à l'organisation et à la pratique du contrôle par les services et établissements chargés de mission de police de l'eau et de la nature (8), les opérations de contrôle sont coordonnées au plan administratif par les DREAL sous l'autorité des préfets de région, et sont mises en œuvre à l'échelon départemental dans le cadre des MISEN (9), sous l'autorité des préfets de département et la responsabilité des DDTM.

Les MISEN élaborent un plan de contrôle interservices, qui est soumis annuellement à la validation du préfet de département et du procureur de la République.

li résulte de cette organisation administrative que les procureurs généraux sont les interlocuteurs privilégiés des préfets de région dans la définition des orientations générales de la politique de contrôle et l'examen du bilan de l' activité des polices de l'environnement.

Les procureurs de la République constituent par ailleurs les interlocuteurs des préfets de département dans le cadre de l'élaboration et la mise en œuvre des plans de contrôle interservices. fi importe à ce titre qu'ils prennent toute leur place dans ces instances interministérielles, en participant aux réunions annuelles de la MISEN au cours desquelles sont soumis à leur validation les plans de contrôle interservices annuels. Ces rencontres sont en outre l'occasion pour les parquets de prendre connaissance du bilan global des opérations de contrôle des services et de faire connaître les grandes orientations de politique pénale.

(8) La circulaire du 12 novembre 2010 du ministère en charge de l'environnement est consultable sur le site intranet de la DACG, sous l'onglet bureau de la santé publique, droit social et de l'environnement, dans la rubrique environnement, ainsi que dans l'espace « fonctions spécialisées» au sein de la rubrique « magistrat chargé des contentieux environnementaux »
(9) Missions interservices de l'eau et de la nature

1.3.2. La coordination des réponses pénales et administratives, le cas échéant par l'établissement de protocoles d'accord avec les administrations spécialisées

En raison de la diversité des contentieux de l'environnement, du grand nombre de services compétents et de la variété des réponses tant administratives que judiciaires susceptibles d'être apportées aux comportements répréhensibles, la plupart des parquets a, en application des préconisations de la circulaire du 22 août 2007 relative à la mise en œuvre de la transaction pénale dans le domaine de la police de l'eau et de la pêche en eau douce, établi des protocoles d'accord avec l'autorité préfectorale, l'ONEMA, l'ONCFS voire les parcs nationaux, l'agence des aires marines protégées et l'ONF.

Ces protocoles, initialement réservés à la mise en place de la transaction pénale dans ces domaines spécifiques, ont progressivement été élargis au mode de traitement des infractions en matière de préservation des milieux physiques, des espaces protégés, de la faune, de la flore, de la pêche et de la chasse.

Il convient de rappeler que la définition de la politique pénale relève de la seule compétence du procureur de la République et que cette prérogative ne saurait faire l'objet d'une contractualisation. Toutefois, ces protocoles permettent de déterminer les modalités pratiques du traitement des procédures et l'organisation des échanges avec les polices Spéciales de l'environnement.

Ils sont l'occasion de rappeler :
- les objectifs communs;
- les attributions de chacun ;
- les modes de recherche et de constatation des infractions
- la distinction entre les opérations de contrôle administratif et judiciaire ;
- les différentes réponses pénales possibles au vu des orientations de politique pénale définies par le procureur de la République.

Ils permettent également :
- de préciser la politique de verbalisation par timbre-amende,
- de déterminer les modalités d'échange d'informations sur les suites judiciaires et administratives ;
- de définir les modalités de participation des agents verbalisateurs à l'audience;
- de préciser les infractions pour lesquelles le procureur de la République autorise l'administration à engager un processus transactionnel, sous réserve de l'homologation individuelle de chaque proposition de transaction ;
- de définir un barème transactionnel modulable en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité du mis en cause ;
- de définir les modalités de transmission des procédures à l'autorité judiciaire.

Cette pratique, dont l'objectif est d'améliorer l'articulation entre les réponses administratives et pénales tout en fluidifiant le traitement des procédures, doit être poursuivie dans un souci de coordination et de respect des prérogatives de chacun.

Les protocoles existants devront néanmoins être revus compte-tenu des dispositions issues de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 et en particulier de l'extension du champ d'application de la transaction pénale (voir infra et annexe 3).

Pour ce faire, un modèle de protocole susceptible d'être adapté au contexte de chaque ressort vous est proposé en annexe 9, élaboré par la DACG conjointement avec le ministère de l'écologie, du développement durable et de l' énergie.

A défaut d'établissement de tels protocoles, les parquets veilleront, par des rencontres périodiques, à instaurer des échanges informations réguliers avec les administrations spécialisées et à développer des outils de coordination des réponses administratives et pénales.

1.3.3. La transmission des informations sur les suites pénales et administratives

En vue d'assurer une meilleure lisibilité de la réponse pénale pour les administrations spécialisées, mais aussi une meilleure traçabilité des procédures dans ce contentieux dans lequel les autorités françaises sont régulièrement amenées à rendre compte de leur action devant la Commission européenne, il importe de faire connaître aux services verbalisateurs les suites réservées aux procès-verbaux qu'ils ont établis. Cette transmission d'informations peut notamment être réalisée au moyen du retour d'une fiche navette (voir infra en annexe du modèle de protocole) ou de la transmission périodique d'un tableau de bord.

Par ailleurs, les parquets appelleront l'attention des autorités administratives sur la nécessité de les informer systématiquement des suites administratives envisagées et des éventuelles propositions de transaction formulées dans les procédures judiciaires qui leur sont adressées. La transmission concomitante des procès-verbaux au procureur de la République et à l'autorité administrative compétente, en application de l'article L. 172-16 du code de l'environnement, nécessite en effet une bonne coordination des réponses pénales et administratives. Les modalités de cette transmission de l'information pourraient avantageusement être déterminées dans les protocoles conclus avec l'administration.

1.3.4. La coordination avec l'administration disposant du pouvoir d'engager des poursuites

Aux termes de l'article L. 161-22 du nouveau code forestier, le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) remplit les fonctions du ministère public pour toutes les contraventions prévues par ce code, quel que soit le régime de propriété des bois et forêts.

Conformément à l'article L. 161-24 de ce code, le DRAAF peut engager des poursuites par voie de citation directe ou de réquisitions aux fins d'ordonnance pénale dans le mois qui suit la clôture des opérations et après en avoir informé le procureur de la République, qui peut s'y opposer.

Il apparaît dès lors indispensable de coordonner les orientations du ministère public et celles du ORAAF pour l'exercice de l'action publique dans ce domaine.

En dehors du domaine des contraventions forestières, une bonne coordination du procureur et de l'officier du ministère public en matière contraventionnelle est également un facteur de cohérence de la réponse pénale, dès lors que certains comportements proches sont susceptibles de constituer, selon les circonstances, des contraventions de 4ème classe ou de 5ème classe.

2. Le traitement judiciaire des atteintes à l'environnement

Le traitement judiciaire des atteintes à l'environnement passe par la conduite effective de l'action des agents chargés de la police judiciaire, par la définition du cadre d'enquête pertinent et par une réponse pénale pédagogique et graduée selon les types de contentieux et leur gravité.

2.1. La direction de la police judiciaire

2.1.1. La direction de l'action des agents spécialisés

Les agents habilités à constater les infractions au droit de l'environnement exercent leurs missions de police judiciaire sous la direction du procureur de la République, en application de l'article 12 du code de procédure pénale.

Leurs missions de police judiciaire ne représentent généralement qu'une partie de leurs attributions et de leur activité. En effet, si les agents des établissements publics de l'Etat se sont plutôt spécialisés dans les procédures judiciaires, la recherche et la constatation des infractions, les agents des services déconcentrés de l'Etat (DOTM, OREAL, DDPP) sont davantage spécialisés dans les procédures administratives, même si tous ces services disposent, en termes de pouvoirs de contrôle, tant de prérogatives de police judiciaire que de prérogatives de police administrative.

Il appartient donc au parquet de diriger et coordonner l'action de ces agents et de leur transmettre des directives précises, qui doivent permettre d'améliorer la pertinence des constatations, la qualité des procès-verbaux au regard des exigences de la procédure pénale, et la lisibilité des procédures, ces trois facteurs conditionnant étroitement la réponse pénale qui y sera apportée.

Il peut notamment être rappelé aux agents :
- la nécessité de faire figurer dans le procès-verbal leurs constatations personnelles, ainsi que le visa des infractions et des textes d'incrimination, l'ajout d'une copie de ces textes pouvant être utile ;
- l'utilité d'apporter, dans le courrier ou le rapport de transmission du procès-verbal, des éléments de contextualisation des faits constatés, qui sont de nature à permettre une meilleure appréhension des faits par le parquet, ainsi que par la juridiction en cas d'engagement des poursuites :
  - une brève synthèse des éléments reprochés au mis en cause;
  - en cas de non-respect de mises en demeure, des observations relatives à la bonne ou mauvaise volonté de l'auteur, à l'existence d'obstacles pouvant justifier le retard ou la non-exécution des mesures prescrites ;
  - les antécédents du mis en cause en matière d'atteintes à l'environnement et l'historique des actions administratives entreprises ;
  - les données nationales de la problématique et le contexte local qui permettent de déterminer l'enjeu et la gravité de l'infraction ;
  - le cas échéant, et notamment selon l'importance de l'atteinte à l'environnement, resituer les faits dans un cadre plus large que celui des données nationales, en les contextualisant avec des informations sur les conséquences sur le cadre de vie, les écosystèmes, la biodiversité, la biosphère, et leurs équilibres, sur la santé humaine ou animale, et, au besoin en les documentant avec des photographies, des tableaux statistiques, des données scientifiques, dont les sources devront être citées
(Interpol, Europol, Programme des Nations Unies pour l'Environnement PNUE , Secrétariat des conventions internationales - CITES par exemple, Union Internationale de Conservation de la Nature - UICN) ;
  - le cas échéant, une évaluation de l'avantage économique retiré de la commission de l'infraction.

Les échanges dématérialisés des procédures, facilités par la mise en service de boîtes de messagerie dédiées, permettront un traitement accéléré des procédures, notamment dans l'hypothèse où une transaction est envisagée.

Enfin, il devra être rappelé aux agents l'obligation d'aviser le procureur de tout crime ou délit dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, découlant de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale.

A l'occasion des actions de formation que les administrations organisent au plan local, l'intervention du magistrat référent pourrait constituer un moment privilégié permettant de faire état des exigences requises pour la constatation des infractions et de connaître les difficultés que les agents peuvent rencontrer dans l'exercice de ces missions.

2.1.2. La coordination des activités de police judiciaire des administrations spécialisées et des services d'enquête

Compte tenu de la multiplicité des services spécialisés, de la diversité des atteintes à l'environnement et de la spécificité de ce contentieux qui nécessite une recherche active des infractions pour faire émerger les manquements significatifs, il appartient aux parquets d' assurer la coordination entre les services disposant de prérogatives de police judiciaire.

A minima, cette coordination doit prendre la forme de rencontres bilatérales ou multilatérales, dont il vous appartient de fixer la régularité, entre le magistrat référent du parquet et les administrations concernées, en y associant les services territoriaux de police judiciaire (police, gendarmerie et douanes). Ces contacts ont notamment pour objet de développer les échanges d'informations, de dresser le bilan des actions menées et définir les orientations à venir. Ils permettent également d’identifier les situations répréhensibles et de coordonner les opérations de police judiciaire sur le terrain, pour y associer services d'enquête et administrations spécialisées.

Lorsque l'importance et la nature du contentieux le justifient, il sera envisagé d'instituer une cellule judiciaire opérationnelle, comme il en existe à l'initiative de certains parquets(10). Constituée, selon l'organisation judiciaire et administrative locale, au niveau départemental, régional ou au niveau de la cour d'appel, cette cellule peut rassembler les magistrats des parquets chargés de l'environnement, les administrations partenaires, ainsi que les services d'enquête. La constitution de telles cellules, dont l'objectif est de faire émerger les atteintes graves à l'environnement, a déjà permis de révéler des affaires significatives. Le développement de telles initiatives doit être encouragé, non pas pour créer une nouvelle structure institutionnelle, mais afin de promouvoir, de façon souple, une coordination opérationnelle et volontariste de la recherche des infractions.

L'autorité préfectorale devra évidemment être informée de ces réunions.

Par ailleurs, j'appelle particulièrement votre attention sur les nouvelles dispositions de l'article L. 172-8 du code de l'environnement (11) qui autorisent explicitement les inspecteurs de l'environnement à recueillir sur procès-verbal les déclarations de toute
personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations, que celle-ci soit ou non mise en cause.

Lorsque des infractions ont été constatées par procès-verbal d'une administration spécialisée, il vous appartient dès lors de réserver la saisine d'un service d'enquête pour les procédures qui le justifient, notamment lorsqu'une mesure coercitive est envisagée, que des infractions de droit commun sont susceptibles d'être également relevées ou que des investigations complexes doivent être réalisées. Cette pratique doit permettre de réduire le délai de traitement des procédures en exploitant les nouvelles prérogatives des inspecteurs de l'environnement.

Lorsque les faits commis s'y prêtent, une saisine conjointe et concomitante des agents des inspecteurs de l'environnement et d'un service de police ou de gendarmerie, peut être organisée et constituer un gage d' efficacité de l' enquête.

(10) De telles initiatives ont notamment été prises dans les Bouches-du-Rhône par les parquets d'Aix-en-Provence, de Marseille et de Tarascon (comité opérationnel de lutte contre les atteintes à l'environnement), dans l'Hérault par le parquet de Montpellier (comité de suivi des dossiers d' atteinte à l'environnement), dans les Hauts-de-Seine par le parquet de Nanterre (comité de lutte contre les outrages à l'environnement) et en Eure-et-Loir par le parquet de Chartres (comité des polices de l'environnement).
(11) Voir annexe 1

2.1.3. La direction de l'action des officiers et les agents de police judiciaire

La part du contentieux de l'environnement est souvent marginale au regard de l'activité et des missions des officiers et agents de police judiciaire. Aussi il est nécessaire de les sensibiliser à ce domaine en leur transmettant des directives précises de politique pénale.

Il conviendra tout d'abord d' identifier, au sein des services de police, de gendarmerie et de douanes, les enquêteurs ayant acquis une formation ou une expérience en matière d'atteintes à l'environnement, ou susceptibles de s 'investir dans ce domaine.

Il peut être rappelé à ce titre la compétence de l'office central de lutte contre les atteintes à la santé publique et à l'environnement (OCLAESP). Cet office central, créé en 2004 et basé à Arcueil (Val-de-Marne), est un service de police judiciaire à compétence nationale qui a vocation à s'intéresser à l'ensemble du contentieux découlant des atteintes portées à l'environnement et à la santé publique.

Il a reçu pour missions principales :
- d'animer et coordonner les investigations de police judiciaire et d'assister les enquêteurs ainsi que tous les ministères intéressés ;
- d'observer et d'étudier les comportements les plus caractéristiques des auteurs et complices et de centraliser les informations;
- de participer, dans ses domaines de compétence, à des actions de formation et d'information;
- de traiter les demandes d'assistances internationales et nationales.

Il peut être saisi directement par les parquets et magistrats instructeurs. Les cas de saisine exclusive de l'OCLAESP doivent être limités aux affaires les plus significatives. Il convient de privilégier les saisines conjointes avec les services d'enquête régionaux.

En fonction de la spécificité des dossiers, l'OCLAESP peut aussi être saisi conjointement avec le service national de la douane judiciaire, avec le service national des enquêtes de la direction de la consommation de la concurrence et de la répression des fraudes ou avec la brigade nationale des enquêtes vétérinaires et phytosanitaires. L'OCLAESP peut également intervenir en appui technique aux unités enquêtrices locales.

Par ailleurs, les directives de politique pénale transmises doivent insister sur la nécessité de mettre en œuvre des actions concertées avec les services administratifs spécialisés, programmées et déterminées dans le cadre de rencontres entre les agents intervenants sous l'égide du parquet compétent. Elles devront permettre aux acteurs de profiter de l'expérience judiciaire, des pouvoirs coercitifs et de la compétence matérielle étendue des officiers et agents de police judiciaire d'une part, et de la compétence technique des agents spécialisés en matière d'atteintes à l'environnement d'autre part.

En dehors de toute action concertée, le parquet devra inciter les officiers et agents de police judiciaire à solliciter le concours des agents des administrations spécialisées. Cette pratique, déjà mise en œuvre, est désormais consacrée à l'article L. 172-10 alinéa 1er du code de l'environnement (12). Elle permet de cibler immédiatement et de manière exhaustive les infractions susceptibles d'être retenues afin de donner une réponse rapide, ferme et adaptée aux faits constatés.

(12) Voir annexe 1

2.2. Le cadre procédural pertinent

Le recours à l'enquête de flagrance ou préliminaire doit être favorisé. Il permet de développer le traitement en temps réel par un magistrat référent des procédures d'atteintes à l'environnement afin d'éviter la persistance dans le temps de situations illégales et génératrices de dommages croissants.

L'ouverture d'une information judiciaire doit rester exceptionnelle et liée à la particulière complexité de l'affaire (multiplicité et complexité des investigations ou grand nombre de victimes susceptibles d'être concernées par les faits).

Ce cadre est parfois susceptible de fournir des outils procéduraux particulièrement adaptés au contentieux de l'environnement et propres à faire cesser les troubles. L'article 706-45 du code de procédure pénale permet ainsi de requérir le placement sous contrôle judiciaire d'une personne morale assorti du placement sous contrôle d'un mandataire de justice pour une durée de six mois renouvelable, en ce qui concerne l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, ou de l'interdiction d'exercer d'une activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise lorsqu'il est à redouter un renouvellement de celle-ci.

Par ailleurs, il convient de rappeler la compétence des pôles de santé publique de Paris et Marseille en matière d'atteintes à l'environnement, en cas d'affaires de grande complexité.

En application de l'article 706-2 du code de procédure pénale, ces pôles sont compétents pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions prévues par le code de l'environnement dans les affaires d'une grande complexité, relatives à un produit de santé, à un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal ou à un produit ou une substance auxquels l'homme est durablement exposé et qui sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité.

Au stade de l'enquête, le dessaisissement s'opère de parquet à parquet. Il convient néanmoins de prendre systématiquement l'attache préalable du parquet du pôle de santé publique territorialement compétent afin d'envisager, en concertation avec les procureurs généraux concernés, tant l'opportunité que le moment et les modalités d'un tel dessaisissement. Pour les cas où naîtrait un conflit de compétence, qu'il soit de compétence positive ou négative, ce conflit devra être résolu selon les modes de résolution des conflits prévus par la circulaire du 30 septembre 2014 relative à la lutte contre la criminalité complexe et la grande délinquance économique et financière.

Les pôles, auprès desquels sont affectés des assistants spécialisés, peuvent également être contactés pour apporter leur expertise et leur appui technique aux juridictions, même en l'absence de dessaisissement. Lorsqu'une information judiciaire est ouverte, il y a lieu de faire application des dispositions des articles 706-2, 704-1 et 704-2 du code de procédure pénale.

Une circulaire relative aux pôles de santé publique sera prochainement diffusée afin de préciser la politique de saisine de ces juridictions spécialisées.

Vous voudrez bien me rendre compte de toute saisine d'un pôle de santé publique.

2.3. Des réponses pénales diversifiées selon la gravité et la nature des atteintes à l'environnement

Les réponses pénales apportées aux atteintes à l'environnement doivent être adaptées au contentieux concerné et proportionnelles à la gravité du dommage qui en résulte.

2.3.1. Les principes de la réponse pénale aux atteintes à l'environnement

Les principes qui doivent guider le choix de la réponse pénale en matière d'atteintes à l'environnement sont d'une part la recherche systématique de la remise en état ou de la restauration du milieu, et d'autre part l'engagement de poursuites en cas de d'atteintes graves ou irréversibles à l'environnement, et en cas de manquement délibéré ou réitéré, les mesures alternatives aux poursuites étant privilégiées dans les autres cas.

a) La recherche systématique de la remise en état

Que des poursuites soient envisagées ou non, il convient de favoriser systématiquement la remise en état et la réparation du dommage, lorsqu'elles sont possibles, et ce avant jugement dans un souci d'efficacité.

En cas d'alternative aux poursuites, cette remise en état peut être recherchée par le biais d'un classement sous condition, d'une médiation pénale ou d'une composition pénale.

Dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites, il pourrait être fait recours à des délégués du procureur spécialisés, qui pourront être sélectionnés en raison de leur intérêt particulier pour ce contentieux ou de leurs compétences professionnelles antérieures.

En cas d'engagement des poursuites, l'ajournement avec injonction, désormais applicable à toutes les infractions prévues par le code de l'environnement en application de l'article L. 173-9 de ce code, constitue un moyen efficace d'obtenir une régularisation ou une remise en état avant le prononcé de la condamnation (13).

Enfin, pour toute condamnation prononcée pour des infractions prévues par le code de l'environnement, le tribunal peut, en application de l' article L. 173-5 de ce code, ordonner toute mesure destinée à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer le dommage causé à l'environnement, en assortissant le cas échéant cette injonction d'une astreinte journalière ne pouvant excéder 3000 euros, pour une durée de trois mois au plus.

Vous veillerez dans cette hypothèse à requérir un dispositif suffisamment précis pour permettre l'exécution du jugement (nature des travaux à entreprendre, délai d'exécution, montant et durée de l' astreinte).

Il peut enfin être utile que le magistrat référent soit également chargé de l'exécution des peines prononcées en matière d'atteintes à l'environnement, qui nécessite des relations étroites avec les administrations compétentes dans le suivi de la mesure de remise en état.

Il est indispensable de mettre en place un tableau de bord permettant un suivi effectif de ces procédures.

b) Une réponse pénale différenciée selon la gravité des atteintes, la réversibilité du dommage à l'environnement et la réitération

i. L'engagement des poursuites

Des poursuites doivent être engagées en cas d' atteinte directe au cadre de vie causant un dommage grave ou irréversible à l'environnement, de comportement réitéré, de non-respect des prescriptions administratives (mise en demeure, consignation, exécution de travaux, mesures conservatoires), d'obstacle au contrôle des agents, ainsi que d'échec des mesures alternatives aux poursuites.

A ce titre, j'appelle votre attention sur les ouveaux délits prévus par le il de l' article L. 173-1 et par l'article L. 173-2 (violations de mesures administratives), ainsi que par les articles L. 173-3 (atteintes graves à la santé ou la sécurité, ou de dégradation substantielle de l'environnement) et L. 173-4 (délit d'obstacle au contrôle) du code de l'environnement (14).

La notion de réversibilité du dommage à l'environnement nécessite d'être explicitée.

Trois niveaux peuvent être distingués :
- les atteintes irréversibles à l'environnement, c'est-à-dire entraînant une dégradation patente et irréparable de l'environnement ;
- les atteintes qui ne sont réversibles qu'à l'issue d'une longue période, laquelle varie en fonction des cycles de régénération des milieux et de la nature, les atteintes réparables dans un délai raisonnable.

Il est en effet nécessaire de prendre en compte l'échelle de temps à l'issue de laquelle un dommage est susceptible d'être résorbé, de quelques jours à plusieurs dizaines voire centaines d'années. Les poursuites doivent être privilégiées lorsque les atteintes à l'environnement sont irréversibles, ou qu'elles ne peuvent être réparées dans un délai raisonnable.

Par ailleurs, parmi les éléments d'appréciation de la gravité des faits qui doivent conduire les parquets à engager des poursuites figurent l'importance du gain économique résultant de la violation de la règle environnementale, ainsi que l'existence d'un enjeu européen (contentieux communautaire, violation d'une réglementation européenne).

S'agissant du non-respect des prescriptions administratives (violation d'une mise en demeure notamment, ou non-respect de mesures de suspension, de fermeture ou d'interdiction), il convient de veiller à ce que les mesures alternatives aux poursuites ne soient mises en oeuvre que de manière limitée et qu'elles n'aboutissent pas à laisser perdurer une situation illégale.

Si ces mesures ont en effet l'avantage de faire peser sur le contrevenant une pression supplémentaire liée au contrôle de l'autorité judiciaire et à la crainte de faire l'objet d'une sanction pénale, l'effectivité de leur exécution doit en revanche faire l'objet d'un suivi attentif pour ne pas aboutir en réalité à une forme d'impunité.

L'utilisation de la troisième voie conduit en effet parfois les parquets à octroyer des délais supplémentaires motivés par les prémices de premiers efforts de régularisation. Cette réalité conduit à rallonger les délais de traitement des procédures et à affaiblir la portée et le sens de la sanction pénale pouvant être finalement prononcée, le temps écoulé ne favorisant pas le prononcé de peines significatives.

En cas de gain économique avéré résultant du non-respect du droit de l'environnement, il importe de requérir des peines dissuasives et proportionnées au montant de ce gain.

Vous veillerez en outre à rechercher la responsabilité des personnes morales, dès lors que les infractions environnementales auront été commises pour leur compte. Cette recherche ne doit toutefois pas exclure la recherche de la responsabilité individuelle des personnes physiques, d'autant qu'il n'est pas rare que les personnes morales soient mises en liquidation judiciaire avant le terme de la procédure pénale. Il est nécessaire de préciser enfin qu'il ne peut être recouru aux mesures alternatives aux poursuites à l'égard des personnes morales.

Lorsque le mis en cause a reconnu sa responsabilité, les poursuites peuvent être engagées sous la forme d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

Néanmoins, dans ce cadre, le parquet ne peut pas proposer au mis en cause la remise en état des lieux, le cas échéant sous astreinte, qui ne constitue pas une peine mais une mesure à caractére réel destinée à faire cesser une situation illicite (CASS. Crim. 8 juin 1989).

Lorsque des poursuites ont été engagées, il conviendrait de prévoir, dans la mesure du possible, un audiencement régulier et spécialisé dédié aux dossiers d'atteintes à l'environnement, afin de faciliter la lisibilité de la politique pénale du parquet et de la jurisprudence de la juridiction et de favoriser la spécialisation des magistrats.

Il en va de même devant la chambre des appels correctionnels qui assure l'harmonisation de la jurisprudence au sein des juridictions du ressort.

La spécialisation des audiences pennet également de favoriser la présence à l'audience des représentants des administrations et des agents ayant constaté les infractions, lesquels peuvent rappeler au tribunal le contexte, les enjeux de la réglementation qui a été méconnue et les éléments caractérisant la prévention, mais aussi fournir des indications essentielles au prononcé de peines complémentaires adaptées et de mesures de restitution circonstanciées. L'audience est également l'occasion de solliciter des représentants des administrations une actualisation des infonnations relatives à l'évolution du dommage environnemental et aux perspectives de remise en état du milieu, aussi bien en première instance qu'en appel.

A cet effet, vous veillerez à informer les services concernés des dates d'audiences par les moyens que vous jugerez les plus appropriés.

Afin de faciliter la présence des agents verbalisateurs à l'audience, dont l'apport est souvent considérable sinon déterminant pour les juridictions, les magistrats du parquet pourront utilement, dans la mesure du possible et sans porter atteinte à leur liberté d'appréciation et de réquisition, prendre contact en amont de l'audience avec les représentants de l'administration concernée.

ii. Les alternatives aux poursuites

Dans les autres cas, il pourra être recouru aux alternatives aux poursuites, lesquelles peuvent être mises en oeuvre par des délégués du procureur spécialisés, avec le concours des administrations verbalisatrices, susceptibles d'évaluer les mesures de remise en état ou de régularisation.

Les mesures alternatives aux poursuites associant pédagogie, rétribution et réparation du préjudice environnemental, telles que la composition pénale, la médiation pénale, le classement sous condition de régularisation ou de travaux, seront privilégiées, tandis que les rappels à la loi devront être limités aux situations régularisées et n'ayant entraîné aucun dommage à l'environnement.

Parmi les mesures pédagogiques développées au cours des dernières années mérite d'être signalée l'expérience des stages de citoyenneté ou de sensibilisation, aux frais du mis en cause.

iii. Le cas particulier de la transaction pénale (15)

D'abord limitée aux contentieux de l'eau et de la pêche en eau douce ainsi qu'aux infractions commises dans les parcs nationaux, la transaction a été étendue par l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 à toutes les infractions prévues par le code de l'environnement.

Le nouveau code forestier a également élargi la possibilité de recourir à la transaction pénale pour la quasi-totalité des infractions forestières.

La transaction pénale éteint définitivement l'action publique (article 6 du code de procédure pénale) et empêche dès lors la reprise des poursuites en cas de réitération des faits ou de découverte d'éléments nouveaux susceptibles de modifier l'appréciation des faits, tels que l'aggravation du dommage ou la manifestation d'un plaignant.

A ce titre, le recours à cette procédure doit donc être réservé aux infractions de faible gravité, et exclu lorsque les faits ont été commis de façon manifestement délibérée, ont été réitérés, ou ont causé des dommages importants à l'environnement ou à des victimes.

De même, il doit être écarté lorsque des victimes ont porté plainte et ont demandé réparation d'un préjudice.

Il est nécessaire de s'assurer que les administrations ne mettent en oeuvre la procédure de transaction qu'après avoir reçu un accord de principe du parquet, en conformité avec la politique pénale qu' il aura définie.

A ce titre, il paraît particulièrement utile d'établir un protocole d'accord avec l'administration sur l'utilisation de cet outil.

Ce protocole peut être assorti d'un barème indicatif du montant des transactions proposées selon les types d' infraction, la personnalité du mis en cause et les circonstances de commission des faits.

Cela ne dispensera pas d'un examen au cas par cas des transactions proposées par le parquet afin d'apprécier in concreto la gravité de l'atteinte, les circonstances de la commission de l'infraction et la personnalité de l'auteur.

iv. La forfaitisation

II convient d'encourager le recours à la procédure d'amende forfaitaire applicable aux contraventions des quatre premières classes visées à l'article R. 48-1 du code de procédure pénale.

Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article 529 du code de procédure pénale, cette procédure n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à amende forfaitaire, ont été constatées simultanément, ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.

(13) Voir annexe 2
(14) Voir annexe 2

(15) Voir Annexe 3

2.3.2. Des réponses adaptées selon la diversité des contentieux

La diversité des infractions environnementales doit conduire les parquets à adapter les réponses pénales aux enjeux particuliers de ces contentieux, en utilisant les outils spécifiques mis à leur disposition.

Vous trouverez en annexe de la circulaire des fiches thématiques relatives à ces contentieux (16) consultables également sur le site intranet de la DACG; sous l'onglet du bureau de la santé publique, du droit social et de l'environnement, dans la rubrique « environnement».

En raison de leurs spécificités, les contentieux de la pollution maritime et de la pêche maritime feront l'objet de circulaires distinctes.

Pour mener à bien ses missions, tant en matière d'élaboration des textes législatifs et réglementaires, de participation aux échanges interministériels, que de suivi de l'action publique et de détermination des orientations de politique pénale, la direction des affaires criminelles et des grâces doit disposer d'une connaissance précise du contentieux en matière d'environnement traité par les juridictions.

II vous appartient en conséquence de veiller à ce que les procédures présentant un intérêt particulier au plan juridique ou en raison d'un risque non négligeable d'atteinte à l'environnement ou à la santé publique soient portées à sa connaissance, de même que les affaires significatives faisant apparaître des aspects transfrontaliers ou de criminalité organisée (trafic de déchets et d'espèces protégées notamment).

Vous voudrez bien veiller à l'application des orientations de la présente circulaire et me rendre compte de toute difficulté relative à son application, sous le timbre du bureau de la santé publique, du droit social et de l'environnement.

(16) Voir annexes 4 à 8

Directeur des affaires criminelles et des grâces,
Robert Gelli

Annexe 1 : Présentation des dispositions de procédure pénale issues de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement

Le code de l’environnement compte vingt-cinq polices spéciales de l’environnement, qui disposaient toutes, jusqu’au 1er juillet 2013, de leur propre dispositif administratif et judiciaire, mis en oeuvre par plus de soixante-dix catégories d’agents, selon des procédures de contrôles et des sanctions diverses. C’est dans ce contexte qu’est intervenue l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012.

L’harmonisation des pouvoirs et instruments de police administrative et de police judiciaire de ces agents est de nature à faciliter la lisibilité de leur action et la direction de leurs activités de police judiciaire par le parquet.

Sont présentés ci-dessous les principaux apports de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 en matière de police judiciaire de l’environnement.

1. La création de l’appellation d’inspecteur de l’environnement

Afin de répondre aux critiques récurrentes relatives au morcellement des polices de l’environnement, à la diversité des statuts et des pouvoirs des agents spécialisés dépendant de structures administratives distinctes, l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 a créé l’appellation d’inspecteur de l’environnement attribuée aux fonctionnaires et aux agents de l’Etat et de ses établissements publics, habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions de l’ensemble du code de l’environnement et aux dispositions du code pénal relatives à l'abandon d'ordures, déchets et matériaux, c’est-à-dire les infractions prévues aux articles R. 632-1 et R. 635-8 du code pénal.

L'article L. 172-1 du code de l’environnement identifie, sous l’appellation d’inspecteurs de l’environnement, les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l'Etat chargés de la mise en oeuvre des dispositions du code de l’environnement (DDTM (1), DREAL/DEAL (2), DDPP (3)) ou à l’ONCFS (4), l’ONEMA (5), dans les parcs nationaux et à l'Agence des aires marines protégées. Pour autant, ces dispositions n'ont pas pour effet de créer un nouveau corps. Les inspecteurs de l’environnement peuvent appartenir à des corps d’ingénieurs (par exemple ingénieurs des mines, ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, ingénieurs de l’industrie et des mines, ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement, ingénieurs des travaux publics de l’Etat), de vétérinairesinspecteurs, de techniciens (par exemple techniciens de l’environnement) ou d’agents techniques (par exemple agents techniques de l’environnement).

Après une formation spécifique, ces inspecteurs reçoivent un commissionnement délivré par l’autorité administrative et prêtent serment pour pouvoir constater les infractions dans l’une des spécialisés suivantes : eau, nature et sites d’une part, risque, pollution et nuisances (installations classées pour la protection de l’environnement) d’autre part. Le législateur a souhaité orienter des parcours de formation cohérents, au regard des domaines d’interventions techniques très larges des inspecteurs de l’environnement. Pour autant, un inspecteur de l’environnement peut être commissionné sur tout ou partie d’une ou plusieurs spécialités. Les modalités du commissionnement et de l’assermentation des inspecteurs de l’environnement sont régies par les articles R. 172-1 à R. 172-8 du code de l’environnement.

Selon les dispositions de l’article L. 172-2 du code de l’environnement, les inspecteurs de l’environnement exercent leurs pouvoirs sur le ressort de leur service d’affectation ou sur l’étendue du territoire sur lequel ils ont reçu mission. Ils peuvent être associés à titre temporaire aux opérations de police judiciaire menées par un service autre que celui dans lequel ils sont affectés.

Lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, ils peuvent se transporter dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes de la région ou du département de leur résidence administrative, à l’effet d’y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Sauf urgence, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s’y opposer, en application du deuxième alinéa de l’article L. 172-2.

D'autres agents, dont certains sont des agents de droit privé, sont habilités à rechercher et à constater des infractions sans pour autant avoir la qualité d'inspecteurs de l'environnement. Il s’agit notamment des gardes champêtres (articles L. 216-3, L. 428-8, L. 428-20 et L. 437-1 du code de l’environnement), des gardes-chasse et gardes-pêche particuliers (articles L. 428-21 et L. 437-13 du code de l’environnement), des agents des réserves naturelles (articles L. 332-20 et L. 332-22 du code de l’environnement), des gardes du littoral (article L. 322-10-1 du code de l’environnement), et des agents habilités ès qualité pour rechercher et constater les infractions à certaines dispositions du code de l’environnement (en particulier les agents de l’ONF (6), les agents des douanes et les agents des affaires maritimes).

(1) Direction départementale des territoires et de la mer
(2) Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement/Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement en outre-mer
(3) Direction départementale de protection des populations
(4) Office national de la chasse et de la faune sauvage
(5) Office national de l’eau des milieux aquatiques

(6) Office national des forêts

2. Les attributions des inspecteurs de l’environnement

Il convient au préalable de préciser que les inspecteurs de l’environnement qui, en application de l’article 12 du code de procédure pénale, exercent leurs missions de police judiciaire sous l’autorité du procureur de la République, font partie de la catégorie des fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines prérogatives de police judiciaire (3° de l’article 15 du code de procédure pénale). Ils n’exercent ces prérogatives que dans les conditions et les limites prévues par des lois spéciales (article 28 du code de procédure pénale).

L’un des principaux intérêts de l’appellation unique d’inspecteur de l’environnement est l’attribution de pouvoirs communs définis aux articles L. 172-4 et suivants du code de l’environnement.

Outre les inspecteurs de l’environnement, disposent également de ces pouvoirs les autres fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités territoriales, et de leurs établissements publics, habilités à rechercher et à constater les infractions prévues par le code de l’environnement.

Les gardes champêtres, fonctionnaires territoriaux, disposent par conséquent de ces pouvoirs tandis que les gardes particuliers, employés par des personnes privées, en sont dépourvus.

Les inspecteurs de l’environnement exercent leurs missions de police judiciaire dans les conditions suivantes :

2.1. Les règles d’accès aux locaux (article L. 172-5 du code de l’environnement)

Les inspecteurs de l’environnement recherchent et constatent les infractions prévues par le code de d’environnement en tout lieu. Ils sont néanmoins tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder :
– aux établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d’utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation ; ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux qu’entre 6 heures et 21 heures, ou, en dehors de ces horaires, lorsqu’ils sont ouverts au public ou lorsqu’une des activités prévues ci-dessus est en cours ;
– aux véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs professionnels utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit susceptible d’être l’objet d’une infraction prévue par le code de l’environnement.

Ils ne peuvent accéder aux domiciles et locaux comportant des parties à usage d’habitation qu’entre 6 heures et 21 heures, et avec l’assentiment manuscrit de l’occupant.

En cas d’opposition de l’occupant des lieux, ils doivent faire appel à un officier de police judiciaire, qui agira conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies des pièces à conviction, dirigera et dressera procès-verbal des opérations.

2.2. Le droit de suite (article L. 172-6 du code de l’environnement)

L’article L. 172-6 du code de l’environnement autorise les inspecteurs de l’environnement à suivre en tous lieux où ils ont été transportés les animaux, végétaux et minéraux irrégulièrement prélevés afin de les appréhender et le cas échéant de les saisir. Cette disposition ne porte que sur les animaux, végétaux et minéraux prélevés dans les parcs nationaux ou en infraction à la préservation et à la surveillance du patrimoine naturel (L. 411-1 à L. 411-7 du code l’environnement), aux activités soumises à autorisation (L. 412-1 et L. 412-2 du code de l’environnement), ou prélevés en infraction à la police de la chasse et de la pêche en eau douce.

Toutefois, les inspecteurs de l’environnement ne peuvent pénétrer dans les domiciles ou les parties à usage d’habitation qu’avec l’accord manuscrit de l’occupant. En cas de refus, autorisation peut leur être délivrée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. L’article L. 172-6 du code de l’environnement ne prévoyant pas l’intervention formelle du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention est saisi directement par requête de l’inspecteur de l’environnement. S’agissant d’une mesure de police judiciaire, il convient néanmoins de solliciter des services spécialisés qu’ils avisent préalablement le procureur de la République de cette démarche, lequel peut orienter les inspecteurs de l’environnement vers le juge des libertés et de la détention et les renseigner le cas échéant sur les modalités pratiques de cette saisine.

Cette disposition permet de généraliser et de moderniser les procédures qui étaient mises en oeuvre jusqu’au 1er juillet 2013 par les agents des parcs nationaux, de l’ONEMA et de l’ONCFS en application des articles L. 331-18, L. 428-24 et L. 437-3 du code de l'environnement, abrogés par l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012.

2.3. La vérification d’identité (article L. 172-7 du code de l’environnement)

L’article L. 172-7 du code de l’environnement renvoie expressément à l’article 78-3 du code de procédure pénale relatif à la procédure de vérification d’identité, en cas de refus ou d’impossibilité de justifier son identité pour la personne à l’encontre de laquelle l’inspecteur de l’environnement entend dresser procès-verbal.

Il en résulte qu’en cas de refus ou d’impossibilité pour cette personne de justifier son identité, l’inspecteur de l’environnement sollicite un officier de police judiciaire pour une éventuelle mise en oeuvre de la procédure de vérification d’identité prévue par l’article 78-3 du code de procédure pénale.

Il est également prévu que le mis en cause est tenu de rester à la disposition de l’agent de constatation pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire.

Si l’inspecteur de l’environnement ne dispose pas de moyens coercitifs pour retenir le mis en cause qui ne respecterait pas cette obligation, il convient toutefois de préciser que la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction, qui refuserait de décliner son identité et ne resterait pas à disposition de l’inspecteur de l’environnement le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, serait le cas échéant, sous réserve de l’appréciation des juridictions, susceptible d’encourir des poursuites du chef d’obstacle aux fonctions, délit prévu à l’article L.173-4 du code de l’environnement.

2.4. Le recueil des déclarations (article L. 172-8 du code de l’environnement)

Les inspecteurs de l’environnement sont désormais explicitement autorisés à recueillir, sur convocation ou sur place, les déclarations de toute personne susceptible d’apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal, signé par la personne entendue, qui peut consigner ses observations.

Cette nouvelle disposition, d’une rédaction relativement large, permet donc à l’inspecteur de l’environnement d’entendre aussi bien le mis en cause que le plaignant ou des témoins, permettant notamment d’éviter aux parquets de saisir systématiquement un service d’enquête à l’issue d’une procédure dressée par l’administration.

Il convient de préciser qu’en l’absence de renvoi à l’article 61-1 du code de procédure pénale qui prévoit la notification de droits avant l’audition libre du suspect, ces dispositions ne sont pas applicables à l’audition du suspect par un inspecteur de l’environnement.

2.5. L’échange d’informations entre inspecteurs de l’environnement (article L. 172-9 du code de l’environnement)

L’article L. 172-9 du code de l’environnement explicite le concept du secret professionnel partagé entre inspecteurs de l’environnement, en les autorisant à se communiquer spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont tenus.

2.6. La réquisition par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire (article L. 172-10 al. 1er du code de l’environnement)

Le premier alinéa de l’article L. 172-10 du code de l’environnement consacre une pratique existante, permettant au procureur de la République, au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire de requérir les inspecteurs de l’environnement. Cette disposition fait écho aux articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale, et permet notamment à l’officier de police judiciaire d’être assisté d’un agent spécialisé au cours de l’enquête.

2.7. La réquisition de la force publique (article L. 172-10 al. 2 du code de l’environnement)

Les inspecteurs de l’environnement sont désormais habilités à requérir directement la force publique pour la recherche ou la constatation des infractions.

2.8. Le rassemblement des preuves, collecte de documents, saisie, prélèvements et analyse d’échantillons (articles L. 172-11 à L. 172-14)

Les articles L. 172-11 et L. 172-12 attribuent aux inspecteurs de l’environnement de larges pouvoirs de collecte et saisie de documents - y compris informatiques -, de consultation de documents auprès des administrations publiques, de saisie de l’objet ou du produit de l’infraction - y compris des animaux et végétaux -, des minéraux, d’armes et de munitions, d’instruments, d’engins, d’embarcations et de véhicules ayant servi à commettre l’infraction ou y étant destinés. Les frais de transport, d’entretien et de garde des objets saisis sont à la charge de l’auteur de l’infraction.

L’article L. 172-13 précise que les végétaux et les animaux morts ou non viables saisis peuvent être détruits sur décision de l’inspecteur de l’environnement. En revanche, la destruction des instruments et engins interdits ou prohibés ne peut être autorisée que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance territorialement compétent, prise à la requête du procureur de la République. Cette décision est notifiée au ministère public et à l’auteur de l’infraction, et est exécutoire nonobstant opposition ou appel.

Les règles relatives aux prélèvements d’échantillons et d’analyse sont fixées à l’article L. 172-14 du code de l’environnement. Ce dispositif a notamment vocation à s’appliquer aux prélèvements d’eau pour recherche de pollution ou aux prélèvements pour analyse génétique.

Plusieurs mécanismes sont institués pour garantir le caractère contradictoire de la procédure, notamment l’avis du responsable de l’installation, le prélèvement en double exemplaire, la notification des résultats et la possibilité de faire procéder à une contre-expertise.

Même si la loi ne l’impose pas, il importe d’appeler l’attention des inspecteurs de l’environnement sur la nécessité de recueillir l’accord préalable du procureur de la République, s’agissant d’analyses effectuées dans le cadre d’une enquête judiciaire et susceptibles d’engager des frais de justice.

2.9. La consignation des objets ou dispositifs suspectés d’être non conformes (article L. 172-15 du code de l’environnement)

Il est institué un dispositif de consignation des objets ou dispositifs suspectés d’être non conformes, laissés à la garde de leur détenteur, lorsque des investigations complémentaires sont nécessaires. La mesure de consignation doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République.

Limitée au temps nécessaire aux investigations, cette mesure ne peut excéder la durée de quinze jours, renouvelable par ordonnance motivée en cas de difficulté particulière.

La mainlevée de la consignation, susceptible d’être ordonnée à tout moment par le juge des libertés et de la détention, est de droit dans tous les cas où les agents habilités ont constaté la conformité des objets ou dispositifs consignés.

3. Force probante et modalités de transmission des procès-verbaux(article L. 172-16 du code de l’environnement)

La force probante des procès-verbaux et leur délai de transmission sont harmonisés.

Les procès-verbaux de constatation des infractions prévues par le code de l’environnement font foi jusqu’à preuve contraire qui ne peut être rapportée que par écrit ou par témoin (article 431 du code de procédure pénale).

Ils doivent être adressés au procureur de la République dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie du procès-verbal est transmise, dans le même délai, à l’autorité administrative compétente.

Cette transmission simultanée des procès-verbaux nécessite une coordination du parquet et de l’autorité administrative, afin d’articuler les réponses administratives et pénales. La pratique déjà mise en oeuvre dans plusieurs parquets, consistant à solliciter des services spécialisés de faire connaître au procureur de la République, dès la transmission du procès-verbal, les suites administratives envisagées et les éventuelles propositions de transaction soumises à l’autorité administrative, doit être encouragée.

Par ailleurs, si l’article L. 172-16 détermine le bref délai de transmission du procès-verbal à partir de la clôture de celui-ci, aucune disposition légale ne fixe le délai dans lequel le procès-verbal doit être clôturé postérieurement à la constatation des faits ou aux premières diligences entreprises, alors que l’article 75-1 du code de procédure pénale impose aux officiers de police judiciaire de rendre compte de l’état d’avancement de l’enquête lorsque celle-ci est commencée depuis plus de six mois. Par souci de cohérence mais surtout afin de veiller à la rapidité de traitement de ces procédures, il est dès lors opportun de définir avec les services chargés de la police de l’environnement les délais dans lesquels doivent être clôturés les procès-verbaux, ainsi que les modalités d’information du parquet en cas de dépassement de ce délai.

Il convient à ce titre de préciser que les inspecteurs de l’environnement sont amenés à rédiger des actes de polices judiciaires qui s’inscrivent :
– soit dans une procédure simple, donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal de constatation unique, ne nécessitant pas d’investigations complémentaires,
– soit dans une procédure complexe nécessitant des investigations complémentaires échelonnées dans le temps, donnant lieu à l’établissement de procès-verbaux séparés pour chacun des actes accomplis (par exemple des procès-verbaux de visite, de recueil des déclarations, de saisie ou de prélèvements), et aboutissant à la rédaction d’un procès-verbal de synthèse qui est le seul procès-verbal clôturé.

Annexe 2 : Présentation des dispositions de droit pénal issues de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement

L’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 a modifié l’échelle des peines prévues par le code de l’environnement en harmonisant les quanta encourus pour des infractions similaires et en aggravant certaines peines en fonction de l’intensité du dommage. Elle répond en ce sens à l’objectif de la directive 2008/99/CE du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, de prévoir des peines effectives, proportionnées et dissuasives. Elle prévoit en outre de nouveaux outils destinés à renforcer l’efficacité de la réponse pénale en matière d’atteintes à l’environnement.

1. Les principales sanctions pénales créées ou modifiées

Le nouvel article L. 173-1 du code de l’environnement harmonise le quantum des sanctions pénales en punissant d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le défaut de titre ou d'autorisation dans les domaines des ouvrages relevant de la loi sur l’eau soumis à autorisation, des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement et autorisation, et du bruit. De même, il réprime de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende la violation d'une décision administrative (opposition, retrait, mise en demeure, fermeture ou suppression) ou judiciaire (arrêt ou interdiction). Le nouvel article L. 173-2 harmonise le quantum des sanctions pénales en cas de violation d'une mise en demeure prononcée par l'autorité administrative. Dans les domaines des installations classées et des ouvrages relevant de la loi sur l'eau soumis à déclaration, des réserves naturelles, des dérogations aux interdictions relatives aux espèces protégées et d'autorisations délivrées aux établissements accueillant des espèces non domestiques, la violation d’une mise en demeure administrative est punie d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros. Dans les domaines des parcs nationaux et des espèces relevant de la convention internationale sur le commerce des espèces de faune et de flore menacées d'extinction (« CITES »), ces mêmes faits de violation d’une mise en demeure administrative sont réprimés de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros.

Le nouvel article L. 173-3 édicte des peines aggravées lorsque la violation d’une décision administrative ou les comportements décrits aux articles précédents ont porté gravement atteinte à la santé ou la sécurité des personnes ou provoqué une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l'air, du sol et de l'eau.

Selon les comportements, ces peines sont portées à 2 ans et 75 000 euros d’amende, 3 ans et 150 000 euros d’amende, et cinq ans et 300 000 euros d'amende.

A l’article L. 173-4 est instauré un délit unique d’obstacle aux opérations de contrôle administratif, ou de recherche et constatation des infractions, de tous les agents dont la mission est déterminée par le code de l’environnement. Ce délit est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

2. La création de peines complémentaires et de mesures à caractère réel

L’article L. 173-7 prévoit un dispositif de peines complémentaires susceptibles d’être prononcées par le tribunal : affichage de la décision, confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, immobilisation du véhicule et interdiction d'exercice professionnel.

L’article L. 173-8 liste les peines complémentaires encourues par les personnes morales en cas de délit prévu par le code de l’environnement, par renvoi aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.

L'article L. 173-10 prévoit la possibilité d’ordonner l’exécution provisoire des peines complémentaires prononcées en application du code de l’environnement.

Sur le fondement de l’article L. 173-5, le tribunal peut également ordonner l’arrêt ou la suspension de l'activité pour une durée ne pouvant dépasser un an, ou la remise en état des lieux sous astreinte.

Il convient de rappeler que la Cour de cassation ne qualifie pas ces mesures de sanctions pénales mais de mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite (CASS. Crim. 8 juin 1989). Il ne s’agit donc pas de peines complémentaires pouvant être prononcées à titre de peine principale. Par conséquent, ces mesures ne peuvent pas non plus être proposées par le parquet dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

3. L’extension de l’ajournement avec injonction

En application de l’article L. 173-9 du code de l’environnement, la procédure de l’ajournement avec injonction est désormais expressément applicable aux personnes physiques et morales en cas d’infraction au code de l’environnement, avec possibilité d’ordonner le paiement d’une astreinte pouvant aller jusqu’à 3000 euros par jour de retard.

Annexe 3 : La transaction pénale

Jusqu’à présent limitée aux contentieux de l’eau et de la pêche en eau douce ainsi que dans les parcs nationaux, la transaction a été étendue à toutes les infractions prévues par le code de l’environnement, par l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement.

Le nouveau code forestier, entré en vigueur au 1er juillet 2012, a également élargi la possibilité de recourir à la transaction pénale pour la quasi-totalité des infractions forestières.

1. La transaction pénale prévue par l’article L. 173-12 du code de l’environnement

La transaction permet à l’administration, lorsque l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de proposer tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales le paiement d’une amende transactionnelle dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l’amende encourue, ainsi que, le cas échéant, des mesures tendant à faire cesser l’infraction, à éviter son renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux.

Cette faculté n’est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire en application de l’article 529 du code de procédure pénale.

La proposition de transaction, formulée dans les quatre mois de la clôture du procès-verbal en cas de contravention, et dans le délai d’un an en cas de délit, détermine le délai imparti pour le paiement et, le cas échéant, l’exécution des obligations. Elle doit être acceptée dans le délai d’un mois par le mis en cause, avant d’être transmise au procureur de la République pour homologation avant exécution.

L’acte d’homologation de la transaction par le procureur de la République est interruptif de prescription.

L’exécution totale de ses obligations par le mis en cause dans les délais impartis éteint l’action publique.

A la différence de la procédure applicable avant le 1er juillet 2013, la proposition de transaction relève désormais du préfet de département, que l’infraction concernée constitue un délit ou une contravention.

Les modalités de mise en oeuvre de la transaction sont fixées par les articles R. 173-1 à R. 173-4 du code de l’environnement.

2. La transaction pénale prévue par l’article L. 161-25 du code forestier

La même procédure est applicable, à l'initiative du directeur régional de l'administration chargée des forêts, pour l’ensemble des infractions prévues par le code forestier, à l’exception du délit d'obstacle aux fonctions, nouvellement créé, et des contraventions des quatre premières classes pour lesquelles la procédure d’amende forfaitaire est applicable.

Pour formuler cette proposition, le directeur régional de l'administration chargée des forêts dispose d’un délai de deux mois à compter de la clôture du procès-verbal en cas de contravention, et d’un délai de six mois en cas de délit.

En matière forestière, tous les actes tendant à la mise en oeuvre de la transaction sont interruptifs de la prescription de l'action publique.

Annexe 4 : Le contentieux de l’eau et des milieux aquatiques

La proximité de l’échéance de la directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 (1), qui a fixé l’objectif de retour au bon état des masses d’eau à l’horizon 2015 - prolongé pour le milieu marin à l’horizon 2020 (2) -, les difficultés rencontrées dans l’application de la directive nitrates du 12 décembre 1991 (3) et la vigilance nécessaire dans le cadre de l’application de la directive sur les eaux résiduaires urbaines du 21 mai 1991, doivent conduire à une vigilance particulière des parquets en ce domaine.

Dans un rapport intitulé « l’eau et son droit », le Conseil d’Etat a notamment signalé en 2010 le caractère peu dissuasif des sanctions prononcées en cette matière et recommandé une sévérité accrue, reprenant ainsi les conclusions du rapport de la Cour des comptes relatif au contrôle de la police des eaux de 2009.

A ce titre, le recours à la transaction pénale, qui s’est accru au fil des dernières années au point de devenir dans certains parquets le mode de réponse pénale privilégié en matière de police de l’eau, doit demeurer limité aux faits de faible gravité, conformément aux orientations de politique pénale fixées au point 2.3.1 de la présente circulaire.

En cette matière, il importe tout particulièrement de solliciter des services spécialisés de l’ONEMA (4) et de la DDTM (5), à l’occasion de la transmission des procès-verbaux, un éclairage sur les enjeux environnementaux, économiques et européens de la réglementation enfreinte, qui vous permettra d’évaluer la gravité des faits, laquelle n’est pas nécessairement proportionnée au caractère visible des pollutions constatées.

Enfin, lorsque les atteintes aux milieux aquatiques menacent la santé publique ou lorsque les milieux naturels sont gravement menacés, vous pourrez mettre en oeuvre le référé pénal prévu par l'article L. 216-13 du code de l'environnement, afin de mettre rapidement un terme aux situations délictuelles les plus graves. Cette disposition, modifiée par l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, permet en effet, sur décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction en cas d’information judiciaire, d’ordonner toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction de l’activité en cause, pour une durée de trois mois au plus.

Cette ordonnance est prise sur requête du procureur de la République, agissant d’office, à la demande de l’autorité administrative, de la victime ou d’une association agréée de protection de l’environnement, après audition de la personne intéressée et, si elles en font la demande, de l’administration compétente, de la victime et de l’association requérante.

L’ordonnance, exécutoire par provision, est susceptible d’appel dans les dix jours de sa notification. En cas d’appel, le président de la chambre d'instruction, saisi dans les vingt-quatre heures, peut suspendre la décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel, sans que la durée de cette suspension ne puisse excéder vingt jours.

(1) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau
(2) Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin)
(3) Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
(4) Office national de l’eau et des milieux aquatique
(5) Direction départementale des territoires et de la mer

Annexe 5 : Le contentieux forestier

Certaines infractions forestières telles que les coupes non suivies de régénération, les coupes non autorisées dans des espaces boisés classés, le défrichement ou le débroussaillement, sont susceptibles d’entraîner la dégradation parfois irréversible de la diversité biologique. Elles doivent être traitées avec une grande attention.

Le nouveau code forestier est entré en vigueur le 1er juillet 2012. Il est issu de l’ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier, et du décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier.

La réforme du code forestier a remanié le dispositif pénal applicable aux infractions forestières, particulièrement en ce qui concerne les pouvoirs de poursuite de l'administration forestière et la procédure de transaction.

Ce nouveau dispositif est présenté par la circulaire du 23 juillet 2012 du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, élaborée en lien avec la direction des affaires criminelles et des grâces et publiée sur le site intranet de la DACG, sous l’onglet du bureau de la santé publique, du droit social et de l’environnement.

La création du délit d’obstacle à exercice des fonctions, prévu par l’article L163-1 du code forestier, doit notamment être soulignée, en ce qu’elle devrait faciliter l’action des agents verbalisateurs.

Enfin, la lutte contre les destructions de forêts par incendie fait régulièrement l’objet de directives d’action publique spécifiques, telle que la dépêche de la DACG relative aux incendies de forêts volontaires et involontaires du 5 juillet 2013, rappelée par dépêche du 24 juillet 2014.

Annexe 6 : Le contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement

Le contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) constitue un axe prioritaire de la politique de prévention des risques et de protection de l'environnement.

Il en est de même du contrôle des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation en application de la législation sur l'eau.

La législation relative aux ICPE concerne toute activité ou stockage qui peut « présenter des dangers ou des inconvénients » (article L. 511-1 du code de l'environnement), c'est-à-dire des risques ou des nuisances pour l'homme et son environnement.

Depuis la réforme issue de l’ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, les installations classées sont soumises à trois régimes distincts déterminés suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut représenter leur exploitation : la déclaration, l’autorisation ou l’enregistrement. Il existe un quatrième régime particulier applicable aux installations fonctionnant au bénéfice de droits acquis, c’est-à-dire ayant été mises en service avant que ne leur soit applicable l’un des trois régimes de déclaration, d’autorisation ou d’enregistrement, à condition pour ces installations de se faire connaître auprès du préfet.

Vous pourrez trouver l'ensemble des textes communautaires, législatifs ou réglementaires, circulaires, notes de services relatifs à ce contentieux sur le site de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) : http://www.ineris.fr/aida/.

L'INERIS est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministère de l'écologie, du développement durable et de l’énergie, à vocation pluridisciplinaire. Effectuant des activités de recherche et d'expertise pour le compte des autorités publiques ou des tiers, il dispose d'une capacité expertale au profit des juridictions.

Le contentieux des installations classées s’appuie sur un dispositif de sanctions administratives et pénales nécessitant une bonne coordination avec l’administration.

Le dispositif de police administrative des installations classées, auparavant prévu aux articles L. 514-1 et suivants du code de l’environnement, a été abrogé par l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, au profit du dispositif commun prévu aux articles L. 171-1 et suivants. Toutefois ces nouvelles dispositions sont très largement inspirées du dispositif auparavant applicable aux seules installations classées pour l’environnement, considéré comme le plus abouti.

La conduite d'actions de police administrative, aussi légitimes soient-elles, ne doit pas dissuader les agents de contrôle de relever les infractions lorsqu'elles paraissent caractérisées et de transmettre au parquet les procèsverbaux.

Cependant, l'action judiciaire ne peut se concevoir que dans la complémentarité de celle des administrations compétentes.

Lorsque des mesures de police administrative (arrêtés de mise en demeure par exemple) ou des sanctions administratives (procédures de consignation, exécutions de travaux d'office, mesures conservatoires) ont été prises, il est impératif que le ministère public en soit informé afin d'adapter la réponse pénale au comportement incriminé.

Si les mesures administratives ont été exécutées, les agissements fautifs sont susceptibles d'être examinés avec une certaine bienveillance, sauf si les faits paraissent résulter d'une violation délibérée des règles ou si les mesures administratives n'ont pas apporté une réponse totalement satisfaisante.

Dans ce dernier cas et lorsque l'auteur de l'infraction n'aura pas respecté les prescriptions de l'autorité administrative, la réponse pénale devra viser en premier lieu la cessation du trouble, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur, leur mise en conformité en concertation avec les services administratifs qui pourront établir si le trouble est effectivement réparable et vérifier s'il a effectivement été réparé.

Il conviendra en tout état de cause d’éviter que le recours à des mesures alternatives aux poursuites conduise à faire perdurer une situation illégale ou à octroyer des délais supplémentaires au dépend de la crédibilité et de l’efficacité de la réponse des pouvoirs publics. Les poursuites devront être privilégiées dans ces hypothèses.

Au stade de l'audience, lorsque la commission d'une infraction aura permis de réaliser, par l'exercice d'une activité économique illicite, des gains financiers importants, il conviendra de prendre ceux-ci en considération pour demander l'application ferme de la loi et le prononcé des nouvelles peines complémentaires encourues, en particulier à l'encontre de la personne morale.

Annexe 7 : Le contentieux des déchets

Les déchets sont définis par l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement comme toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire.

L'essentiel des textes applicables en matière de déchets est regroupé au titre IV du livre V du code de l'environnement. Sont ainsi évoqués en un titre unique tous les produits susceptibles d'être désignés sous le vocable de « déchet », du déchet ménager au déchet radioactif.

La réglementation relative à la gestion des flux, au stockage et à l'élimination de ces déchets constitue un enjeu environnemental majeur.

L’article L 541-2 du code de l’environnement prévoit en ce sens une obligation générale pesant sur les producteurs et détenteurs de déchets.

Au plan administratif, toutes les installations ayant vocation à éliminer ou stocker des déchets dangereux sont soumises au régime des installations classées pour la protection de l'environnement.

En conséquence, elles font l'objet de contrôles réguliers par l'administration et peuvent se voir infliger des sanctions pécuniaires en cas de manquements à la réglementation.

Au plan pénal, les textes d'incrimination généraux en matière délictuelle sont regroupés à l'article L. 541-46 du code de l'environnement, qui punit l’ensemble des délits visées à cet article de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Cet article a notamment été modifié par une ordonnance du 24 juillet 2009 dans le cadre de la mise en conformité du droit français avec le règlement (CE) n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 relatif au transfert des déchets.

Les textes d'incrimination prévoyant des contraventions sont nombreux et épars. Ils se déclinent souvent selon la catégorie de déchets concernés, l'intérêt de ces incriminations étant qu'elles ne nécessitent pas la démonstration d'un élément intentionnel chez l'auteur des faits, les infractions concernées étant purement matérielles.

S'agissant des aspects les plus généraux de la réglementation, les textes sont regroupés aux articles R 541-76 à R 541-85 du code de l'environnement.

Le code des douanes prévoit également des infractions susceptibles d'être retenues : l'importation sans déclaration (articles 423, 426 ou 428 et 414) et l'importation en contrebande pour les relations intracommunautaires (articles 38, § 4, 215 bis, 419 et 414).

Les faits d'enfouissement illicite de déchets toxiques peuvent être poursuivis, selon les cas, sous les qualifications d'abandon ou dépôt illégal de déchets dangereux prévu à l'article L. 541-46 I 4° du code de l'environnement, d'élimination de déchets dangereux sans agrément préalable prévue à l'article L. 541-46 I 7° ou d'élimination irrégulière de déchets prévue à l'article L. 541-46 I 8°.

Dans tous les cas, ces infractions sont réprimées par l'article L. 541-46 du code de l'environnement.

Lorsque les faits d'enfouissement illicite de déchets s'accompagnent de dommages sur la santé des personnes, les infractions de blessures involontaires et d'homicide involontaire peuvent également être utilement recherchées.

Compte tenu des enjeux en présence, la politique pénale menée en la matière se doit d’être dissuasive.

A cet égard, si les alternatives aux poursuites peuvent efficacement mettre un terme à certains comportements individuels, il convient de recourir aux poursuites de manière systématique en présence d'agissements réitérés ou portant gravement atteinte à l'environnement, à plus forte raison à l'encontre d'individus agissant en réseau dans le cadre d'un trafic organisé de déchets.

De tels trafics pourront donner lieu à l'ouverture d'informations judiciaires lorsque la complexité du dossier le justifie. Cette forme émergente de criminalité, génératrice de profits importants, souvent transfrontalière et liée à des groupes organisés, nécessite en effet d’identifier non seulement les producteurs de déchets, mais également les transporteurs, intermédiaires et destinataires finaux, et de mettre en évidence les flux financiers et réseaux de blanchiment qui en résultent.

Le cas particulier de prescription de l’action publique en matière d’enfouissement illicite de déchets toxiques
Un arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 13 février 2002 a admis que les délits d'abandon de déchets dangereux toxiques ou nocifs, fondés sur l'article L. 541-46 du code de l'environnement, peuvent être considérés comme des délits continus (CA Grenoble, 13 févr. 2002 : JurisData n° 2002184784).
Il a en effet été considéré que ces délits impliquent nécessairement la réitération de la volonté de l'auteur de maintenir en un lieu des déchets qu'il a l'obligation d'enlever, et non pas une simple permanence des effets d'une omission initiale constitutive d'une infraction instantanée indépendante de la volonté de son auteur.
Dès lors que ces délits sont considérés comme des délits continus, leur prescription ne commence à courir que lorsque l'état délictueux a pris fin. Elle n'a donc pas encore commencé à courir au moment où l'on découvre des déchets qui ont été illégalement maintenus enfouis durant plusieurs années.
Il s'agit toutefois d'une décision d'espèce rendue par une juridiction du fond, la Cour de cassation n'ayant jamais été saisie de la question.

Annexe 8 : Le contentieux de l’urbanisme

Le guide d’application des dispositions pénales en matière d’urbanisme

Le guide d’application des dispositions pénales en matière d’urbanisme, élaboré par le ministère en charge du logement, est disponible sur le site de la DACG, qui collabore à la mise à jour régulière de ce document, en dernier lieu le 1er février 2012 (1).

L’exécution des décisions pénales en matière d’urbanisme

Sans négliger l’ensemble des autres réponses pénales susceptibles d’intervenir, une attention particulière devra être portée aux situations nécessitant le prononcé de mesures de restitution sur le fondement de l’article L 480-5 du code de l’urbanisme (remise en état, mise en conformité, démolition).

S’il peut parfois être opportun de rechercher, en lien avec les autorités administratives, la régularisation des infractions constatées avant toute poursuite, il appartient au ministère public d’engager des poursuites chaque fois que le prononcé d’une mesure de restitution apparaît nécessaire, en raison notamment du refus du mis en cause de régulariser sa situation.

Dans cette hypothèse, l’article L 480-5 du code de l’urbanisme prévoit que le tribunal statue « au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ». Il sera donc veillé à ce que les services verbalisateurs soient informés des suites données aux procès-verbaux dressés en cette matière.

L’information des services de l’équipement (DDTM (2) est également indispensable pour assurer la bonne exécution des mesures de mise en conformité ou de démolition prononcées par les tribunaux correctionnels. Elles constituent en effet des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite. Leur exécution appartient à l’autorité administrative.

A l’expiration du délai fixé par le jugement, le maire ou le fonctionnaire compétent a la faculté de faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice.

Lorsque la décision est assortie d’une astreinte sur le fondement de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme, l’article L. 480-8 du même code prévoit que l’astreinte est liquidée et recouvrée par l’Etat. Cette clarification législative apportée par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a permis d’améliorer le recouvrement des astreintes prononcées en matière d’urbanisme. Il appartient au procureur de la République d’assurer une bonne coordination avec les services de l’Etat afin que les décisions assorties d’astreintes soient effectivement suivies d’effets.

Des trames de réquisitions du parquet aux fins de reversement ou dispense de paiement de l’astreinte et aux fins de relèvement de l’astreinte sont disponibles sur le site intranet de la DACG (dans l’espace « Trames du parquet »).

Il est rappelé que les mesures de restitution ne constituant pas des sanctions pénales, les parquets ne peuvent pas procéder par la voie de la comparution sur reconnaissance de culpabilité lorsque de telles mesures sont envisagées.

Il pourra enfin être opportunément rappelé aux maires les possibilités d'utilisation de leurs pouvoirs propres en la matière, à l'occasion des rencontres entre les procureurs et les élus locaux et en particulier des réunions des CLSPD (3).

Le rôle du maire, ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, est en effet prépondérant dès lors que la commune est compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme, particulièrement lorsque la commune dispose d'un plan local d’urbanisme approuvé ; le maire est alors l'autorité la plus à même de détecter les infractions sur le territoire de la commune.

Au titre des actions pré-judiciaires, il est ainsi recommandé que les élus fassent procéder à des tournées d'inspection. Ces tournées doivent être réalisées par des agents dûment assermentés et commissionnés pour dresser procès-verbal. Dans ce cadre, le droit de visite prévu à l'article L 461-1 du code de l’urbanisme est un moyen très efficace de détection des infractions et ce, même s'il a pour objet l'exercice d'une surveillance qui n'implique pas nécessairement la recherche d'une infraction.

Il est rappelé que l’autorité administrative (maire, préfet, DDTM) est tenue de dresser procès-verbal lorsqu’elle a connaissance d’une infraction aux règles d’urbanisme et de transmettre sans délai ce procès-verbal au parquet (article L 480-1 alinéa 3 du code de l’urbanisme). La compétence de l’administration est donc liée.

Indépendamment de l’engagement de poursuites, le maire peut également être à l’initiative du prononcé de mesures conservatoires permettant d’interrompre les travaux litigieux. L’article L. 480-2 du code de l’urbanisme prévoit ainsi que l’interruption des travaux peut être ordonnée sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire. Lorsqu’un procès-verbal a été relevé, le maire peut également ordonner lui-même l’interruption des travaux par arrêté motivé. Dans les deux cas, le maire peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l’application immédiate de la décision interrompant les travaux, en ce compris la saisie des matériaux et du matériel de chantier. Il est rappelé que le non-respect des décisions judiciaires ou arrêtés portant interruption des travaux est constitutif d’une infraction pénale (article L 480-3 du code de l’urbanisme).

(1) http://intranet.justice.gouv.fr/site/dacg/art_pix/Guide_penal.pdf
(2) Direction départementale des territoires et de la mer
(3) Conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance

Annexe 9

Modèle protocole
Modèle protocole annexe 1 – Modèle de fiche navette
Modèle protocole annexe 2 – Avertissement
Modèle protocole annexe 3 – Grille d'analyse de la gravité des infractions
Modèle protocole annexe 4 – Transaction pénale
Modèle protocole annexe 5 – Modèle de tableau de bilan des suites administratives et judiciaires

Protocole d’accord relatif au traitement des atteintes à l’environnement

Cour d’appel de saisir le nom de la cour d’appel
Parquet de saisir le nom du TGI
Préfecture de
Office national de l'eau et des milieux aquatiques
Office national de la chasse et de la faune sauvage

Entre :
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de saisir le nom du TGI,
Le préfet de saisir le nom du département,
Le délégué interrégional de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage,
Le délégué interrégional de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques,

portant sur les modalités de recherche, constatation et traitement des infractions dans les domaines de la qualité de l’eau, de la gestion quantitative de la ressource, de la sécurité publique et prévention des risques d’inondation, de la préservation des milieux aquatiques, des impacts sur le milieu marin, de la police de la pêche, de la surveillance des territoires, de la lutte contre le braconnage, de la police de la chasse, des nuisibles, des espèces protégées, de la protection des habitats et patrimoines naturels, et plus généralement, des atteintes à l’environnement, aux propriétés forestières et rurales.

1 Préambule : enjeux environnementaux

Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.

La préservation et la restauration du bon état des eaux et des habitats revêtent une importance particulière
eu égard :
• aux objectifs fixés par les directives européennes et par la conférence environnementale (au moins 2/3 des masses d’eau en bon état en 2015 et arrêt de la perte de biodiversité) ;
• et aux obligations de rendre compte à la Commission européenne et au Parlement des différents types d’actions menées, dont celles de contrôle et des suites données, comme de leurs résultats sur la qualité des milieux.

La protection de la biodiversité, de la ressource en eau et la préservation des milieux aquatiques constituent un enjeu important pour le département [de saisir le nom du département].

Insérer une présentation synthétique (1/4 de page) des enjeux eau et nature du département résultant de la stratégie affichée dans le plan de contrôle

2 Contexte juridique

Le présent protocole s’inscrit dans la démarche engagée par l’État pour garantir une gestion équilibrée du patrimoine naturel et prévenir efficacement les atteintes illicites à ce patrimoine.

L’article 4 de la charte de l'environnement, intégrée au préambule de la Constitution de la Vème République française, énonce que « toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi ».

Le droit pénal constitue l’un des outils permettant de garantir l’effectivité des règles de protection et de préservation de l’environnement, conformément aux objectifs de la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal.

L’ordonnance 2012-34 du 10 janvier 2012, portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement, a profondément rénové le cadre dans lequel s’exercent les missions de police de l’environnement, tant en matière judiciaire qu’en matière administrative. À l’occasion de cette réforme ont notamment été élargis à toutes les infractions prévues par le code de l’environnement le dispositif des mesures de police et sanctions administratives (art. L. 171-7 et L. 171-8 C.Env.), et le dispositif de la transaction pénale (art. L. 173-12 C.Env.). Ces évolutions normatives renforcent la nécessité d’organiser l’articulation des réponses administratives et pénales apportées aux infractions constatées dans le domaine de la protection de l’environnement.

Le présent protocole constitue par ailleurs l’un des outils de mise en oeuvre de la circulaire de la garde des sceaux, ministre de la justice du 21 avril 2015 relative aux orientations de politique pénale en matière d’atteintes à l’environnement

3 Objectifs

Le présent protocole est applicable aux infractions aux lois et règlements commises dans les domaines de la qualité de l’eau, de la gestion quantitative de la ressource, de la sécurité publique et prévention des risques d’inondation, de la préservation des milieux aquatiques, des impacts sur le milieu marin, de la police de la pêche, de la surveillance des territoires, de la lutte contre le braconnage, de la police de la chasse, des nuisibles, des espèces protégées, de la protection des habitats et patrimoines naturels, et plus généralement, des atteintes à l’environnement, aux propriétés forestières et rurales, pour lesquelles les agents des services de l’Etat, de l’ONEMA et de l’ONCFS sont commissionnés et assermentés, et opèrent désormais en qualité d’inspecteurs de l’environnement (art. L. 172-1 C.Env.).

Le présent protocole a pour objectif :
• de déterminer les principales modalités d’exercice opérationnel des missions de police judiciaire spécialisée,
• d’organiser le traitement des infractions environnementales,
• d’articuler les réponses pénale et administrative.

Les activités de police judiciaire dans le domaine de l’environnement sont exercées par les services de police spécialisée sous la direction des parquets. Le chef de service départemental de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), le chef de service départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), les chefs des services en charge de l’environnement de la Direction départementale des territoires ou Direction départementale des territoires et de la mer (DDT ou DDTM), le chef de service de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) sont, chacun dans leur domaine de compétence, les interlocuteurs privilégiés des parquets. Ils leur apportent en tant que de besoin leur appui technique et leurs capacités d’expertise dans la mise en oeuvre des procédures judiciaires et, plus particulièrement, des mesures alternatives aux poursuites.

Les chefs des services départementaux de l'ONEMA et de l'ONCFS, ainsi que les chefs de service en charge de l’environnement des DDT(M) sont également les correspondants privilégiés des services de police et de gendarmerie dans les domaines de la police de l’eau et de la nature, sous l’autorité des parquets.

Le procureur de la République apprécie la suite à donner aux infractions constatées en poursuivant les objectifs suivants :
• Sanctionner les atteintes graves à l’environnement ;
• Mettre fin au trouble résultant de l’infraction, en assurant la remise en état du milieu naturel et la réparation du dommage causé à la victime ;
• Mettre fin à la situation illicite, en veillant à la régularisation de la situation au regard de la loi ou du règlement ;
• Veiller au reclassement de l’auteur pour éviter la réitération des faits (notamment en organisant des stages de sensibilisation).

Le préfet s’engage, en poursuivant les mêmes objectifs, à mettre en oeuvre les mesures de police et sanctions administratives prévues par le code de l’environnement, en coordination avec les actions conduites par le parquet.

4 Modalités

4.1 Stratégie de contrôle

La DDT(M) est chargée de mettre en place, dans le cadre des orientations nationales et régionales, un plan de contrôle des polices de l’eau et de la nature qui intègre et coordonne les actions de l’ensemble des services de police concernés. Cette coordination intervient au sein de la Mission interservices de l’eau et de la nature (MISEN) : à cette fin, la MISEN stratégique, présidée par le préfet et à laquelle participe le procureur de la République, se réunit au moins une fois par an.

Le plan de contrôle identifie, chaque année, les priorités de contrôle par thème et par secteur géographique, en fonction des enjeux stratégiques validés par le préfet et le procureur de la République et des bilans du plan de contrôle des années antérieures. Il précise l’orientation retenue pour chaque type de contrôle et les services chargés de procéder à ces contrôles en recherchant la meilleure articulation possible avec les services de police et gendarmerie nationale, ainsi que l’orientation des suites données aux contrôles non conformes.

Dans un souci de cohérence d’action entre les opérations de polices administrative et judiciaire, le parquet est associé à l’élaboration du plan de contrôle, qui lui est communiqué en amont de la réunion de la MISEN stratégique au cours de laquelle il est validé. Le plan de contrôle répond aux enjeux environnementaux du département et ressort d’une concertation entre les chefs de services et délégués régionaux de l'ONEMA et de l'ONCFS et les chefs des services en charge de l’environnement de la DDT(M) et de la DREAL.

Une fois adopté, le plan de contrôle fait l’objet d’une communication en direction du public.

4.2 Opérations de police administrative

4.2.1 Contrôle administratif

En cas de refus de visite administrative par l’occupant ou le propriétaire intéressé, l’agent de police administrative intéressé saisit le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance territorialement compétent, pour se voir délivrer une autorisation de visite (art. L. 171-2 C.Env).

Cette requête ne nécessite aucune information ou saisine du parquet.

4.2.2 Sanctions administratives

En cas de manquement administratif, l’autorité administrative compétente (1) met en demeure l’intéressé de se mettre en conformité, dans un délai déterminé, faute de quoi elle peut lui infliger des mesures de police à effet coercitif et/ou des sanctions administratives à effet punitif (art. L. 171-7 et L. 171-8 C.Env.).

L’ordonnance 2012-34 du 10 janvier 2012, portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement, a complété depuis le 1er juillet 2013 les dispositifs de mesures et sanctions administratives et élargi leur champ d’application.

La consignation administrative permet de bloquer sur un compte du Trésor Public une somme correspondant à l’estimation du montant des travaux nécessaires à la mise en conformité, qui sera restituée une fois celle-ci réalisée.

L’amende administrative et l’astreinte administrative permettent également d’infliger une sanction financière.

L’exécution d’office permet à l’État (ou à la personne publique compétente) d’assurer lui-même la mise en conformité des installations non réglementaires, pour le compte de l’exploitant ou du propriétaire intéressé ainsi contraint, en mobilisant en priorité les sommes consignées. Cette sanction n’est utilisée qu’en dernier recours pour faire cesser l’atteinte à l’environnement lorsque les autres mesures pénales et administratives auront été utilisées.

La suspension administrative consiste à suspendre une activité. Elle constitue une sanction lourde, dont l’usage est réservé aux atteintes graves à l’environnement et à un refus délibéré de déférer à une mise en demeure.

La fermeture ou suppression administrative ne doit intervenir que dans le cas d’opérations réalisées sans le titre requis et qui affectent de manière substantielle les intérêts protégés sans qu’aucune mesure ne puisse efficacement les prévenir.

Hormis le cas des amendes administratives, les mesures de police administrative ne sont pas soumises à prescription légale, et peuvent intervenir à tout moment, sans condition de délai.

Le non-respect de ces diverses mises en demeure et mesures de police caractérisent aussi des infractions pénales (art. L. 173-1 et L. 173-2 C.Env.), qui présentent un caractère continu jusqu’à mise en conformité.

(1) L’autorité administrative compétente est en principe le préfet de département, à l’exception des cas particuliers suivants : le préfet maritime (cas des infractions aux réglementations prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’environnement, aux réglementations relatives aux réserves naturelles nationales maritimes, aux réglementations relatives aux parcs naturels marins), le directeur du parc national (cas des infractions à la réglementation spéciale du coeur du parc national et, le cas échéant, de la réserve intégrale), le président du conseil régional (cas des infractions à la réglementation relative aux réserves naturelles régionales), le président du conseil exécutif de Corse (cas des infractions à la réglementation relative aux réserves naturelles ou aux sites inscrits ou classés ou aux plans de chasse arrêtée par la collectivité territoriale de Corse), le maire (cas des infractions au règlement local de publicité).

4.2.3 Articulation entre contrôle judiciaire et suites administratives

Conformément aux dispositions de l’article L.172-16 du code de l’environnement, les procès-verbaux établis dans le cadre de l’exercice de la police judiciaire spécialisée sont transmis dans les 5 jours qui suivent leur clôture au procureur de la République, une copie de ces procès-verbaux étant transmise dans le même délai à l’autorité administrative.

Les services de la DDTM ont alors vocation à établir des rapports de manquement administratif sur la base des informations contenues dans le procès-verbal.

Dans un souci d’articulation efficace entre police administrative et police judiciaire, il convient de donner des suites appropriées aux manquements administratifs identifiés à l’occasion de l’exercice de missions de police judiciaire.

En particulier, cet objectif doit être systématiquement poursuivi en cas de verbalisation pour travaux irréguliers, afin de mettre en oeuvre également, le cas échéant, les mesures et sanctions administratives pour permettre la remise en état des lieux.

De même, lorsque le manquement administratif fait également l’objet d’un constat d’infraction par procèsverbal, les services de la DDT(M) informent le parquet des mesures de polices administratives prises ou envisagées, par le biais des fiches navettes.

4.3 Opérations de police judiciaire

4.3.1 Opérations ordonnées et effectuées à la demande expresse du procureur

Dans le cadre de la politique pénale définie par le procureur de la République, en liaison avec les services déconcentrés de l'État et les services départementaux de l'ONEMA et de l'ONCFS, celui-ci peut faire procéder sous son contrôle à des opérations de police judiciaire, en présence le cas échéant d’un magistrat de son parquet. [à adapter localement : ces opérations sont programmées dans le cadre du comité opérationnel de lutte contre les atteintes à l’environnement/ comité opérationnel des polices de l’environnement/ du comité de lutte contre les outrages à l’environnement].

Dans un souci de prévention accrue et de dissuasion effective des atteintes à l’environnement, ces opérations peuvent faire l’objet d’une action de médiatisation à l’initiative du parquet.

4.3.2 Information préalable du parquet

Lorsque les opérations de recherche et de constatation des infractions justifient des investigations dans des locaux, établissements ou installations abritant des activités économiques de toute nature ou la visite de moyens de transport de même nature, elles ne peuvent être engagées qu’après information du magistrat référent ou, à défaut, du magistrat de permanence [à adapter localement], qui peut s’y opposer (art. L. 172-5 C.Env.).

L’information préalable peut se faire par tout moyen : télécopie, message électronique ou téléphone. A cet effet, le parquet communique aux différents services signataires de la présente convention les numéros de téléphone, de télécopie ainsi que le courriel permettant de contacter le magistrat de permanence. [à adapter localement : à l'issue du contrôle, les agents de contrôle rendent compte au magistrat du parquet concerné]

Le service en charge des investigations doit faire figurer cette information en procédure (rédaction d’un procès-verbal, annexion à la procédure d’un accusé de réception de télécopie ou d’un envoi de courriel).

4.4 Opposition aux contrôles, menaces ou violences sur agents

Le magistrat référent ou, à défaut, le magistrat de permanence [à adapter localement], est tenu informé en temps réel des oppositions, menaces, violences de toutes natures formulées à l’encontre des agents de contrôle en mission de police judiciaire ou administrative.

En cas d’obstacle au contrôle (art. L.173-4 C.Env.), les agents peuvent requérir la force publique en prenant contact immédiatement avec les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, qui leur apportent, dans la mesure de leurs possibilités, leur concours sur réquisition (art. L. 172-10 C.Env.). En toute hypothèse, une attention particulière est portée aux dépôts de plainte formés par des agents dépositaires de l’autorité publique en mission de contrôle.

En cas de tensions constatées lors des opérations de contrôle administratif ou judiciaire, notamment lorsqu’elles ne résultent pas de faits individuels isolés, le procureur de la République et le préfet peuvent, en concertation, décider de toute mesure nécessaire au respect de l’autorité publique et de l’État de droit (par exemple : déplacement lors des opérations de contrôle, rappel du cadre des contrôles opérés, y compris dans la presse ou auprès des chambres consulaires).

4.5 Recherche et constatation des infractions

4.5.1 Rédaction des procès-verbaux

Qualification juridique

Les procès-verbaux dressés et les avis émis doivent mentionner avec précision la qualification juridique des faits par référence aux articles du code de l’environnement (voire d’autres codes) et des textes pris pour leur application. Lorsque ces textes ne sont pas codifiés, une copie du décret ou de l’arrêté préfectoral ou ministériel consolidé est jointe au procès-verbal.

A titre indicatif, les référentiels NATAFF et NATINF correspondant aux infractions verbalisées sont mentionnés sur le bordereau de transmission (« fiche-navette ») des procès-verbaux. Les référentiels mis à jour sont disponibles à l’adresse suivante : http://natinf.justice.ader.gouv.fr.

S’il s’avère que l’infraction n’a pas encore fait l’objet d’une codification NATINF (notamment lorsque l’infraction concerne une personne morale), les services du parquet portent cette information à la connaissance de la Direction des affaires criminelles et des grâces (Pôle d’évaluation des politiques pénales).

Dans ce cas, l’infraction porte le référentiel NATINF « anonyme » : 99999.

Dans l’exercice de son pouvoir de poursuites, le parquet conserve toute latitude pour qualifier juridiquement les infractions constatées.

Constatation des infractions

Les agents de recherche et de constatation identifient avec précision le ou les auteurs des faits, et notamment les personnes morales.

Si une personne morale est mise en cause, le procès-verbal précise :
- la dénomination sociale exacte de la personne morale,
- l’adresse du siège social de la personne morale,
- le numéro SIREN (9 chiffres) ou SIRET (13 chiffres)
- l’identité (nom, prénom, date et lieu de naissance) et l’adresse personnelle du représentant légal de la personne morale,

Un extrait K-bis (original ou copie datant de moins de 6 mois), qui peut utilement être requis auprès du mis en cause (art. L. 172-11 C.Env.), est annexé à la procédure.

Pour les auteurs indirects d’infractions non-intentionnelles (ex : pollution des eaux), et en dehors des cas de violation d’une obligation légale ou réglementaire en relation avec le dommage environnemental, les agents de constatation s’attachent à rapporter avec un soin particulier tous les faits et informations précis de nature à caractériser l’élément moral de l’infraction et à établir selon les situations, la particulière gravité de la faute d’imprudence ou négligence commise, voire l’intention manifestement délibérée de ne pas respecter la loi ou le règlement.

Recueil de déclarations – procédure d’audition

Faisant usage de leurs nouvelles prérogatives (art. L. 172-8 C.Env.), les agents de recherche et de constatation procèdent pour chaque affaire à l’audition de la ou les personne(s) mise(s) en cause, sauf circonstances particulières qui feront l’objet d’un échange avec le magistrat référent du parquet [à adapter localement].

Les procès-verbaux d’audition dressés par les agents de recherche et de constatation comportent :
• l’identité complète du mis en cause et informations personnelles :
- pour les personnes physiques, il s’agit des nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, filiation, mesure de protection (tutelle / curatelle), domicile, situation familiale, profession, ressources et charges particulières ;
- pour les personnes morales, il s’agit des nom, forme sociale, numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés (SIREN), siège social, identité du représentant légal.
• les éléments relatifs à la commission des faits,
• la position du mis en cause au regard de sa responsabilité pénale (non reconnaissance, reconnaissance partielle ou totale).

Les agents entendent également par procès-verbal toute personne dont l’audition est utile à la manifestation de la vérité (témoins, victimes).

Recueil de documents

Faisant usage de leurs nouvelles prérogatives (art. L. 172-11 C.Env.), les agents de recherche et de constatation procèdent pour chaque affaire à la collecte des documents de toute nature (y compris les documents sous forme informatique) détenus par toute personne, dès lors que ces documents ou informations apparaissent utiles à la caractérisation de l’infraction (sans préjudice des pouvoirs de saisie et mise sous scellés si le document constitue un élément matériel de l’infraction).

La collecte des éléments d’information de nature économique et financière présente un intérêt majeur afin de déterminer la gravité de l’infraction et d’évaluer le niveau des sanctions susceptibles d’être ultérieurement prononcées. [à adapter localement : elle vise à recueillir notamment (éventuellement sur instructions du parquet) les avis d’imposition sur le revenu des personnes physiques ou morales de l’année antérieure, les avis de subventions ou primes de toute nature, les devis et/ou factures en rapport avec l’opération incriminée, etc.]

Saisine du juge des libertés et information du procureur de la République

Hypothèses de saisine du juge des libertés et de la détention

Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions, le juge des libertés et de la détention est susceptible d’être saisi à la requête du procureur de la République dans les hypothèses suivantes :
• destruction d’instruments ou d’engins interdits ou prohibés (art. L. 172-13 C.Env.) ;
• consignation d’objets ou de dispositifs suspectés de non-conformité (art. L. 172-15 C.Env.) ;
• mise en oeuvre du « référé pénal » : prise de mesures conservatoires immédiates en matière de police de l’eau (art. L. 216-13 C.Env.) et de protection d’animaux d’espèces non domestiques retenus dans un établissement d’élevage, de vente, de location ou de transit (art. L. 415-4 C.Env.)

Information du procureur de la République

En dehors des hypothèses susvisées, il est opportun que le procureur de la République soit informé par les agents de recherche et de constatation de la saisine directe du juge des libertés et de la détention pour la mise en oeuvre du droit de suite (art. L. 172-6 C.Env.) [les modalités sont à adapter localement].

De la même manière, le procureur de la République doit être avisé lors de la mise en oeuvre des dispositions suivantes [les modalités sont à adapter localement] :
• saisie d’un bien à usage économique ou représentatif d’une valeur patrimoniale importante (art. L. 172-12 C.Env.) ;
• prélèvement d’échantillons aux fins d’analyse, dont les frais seront pris en charge par le budget du ministère de la justice (art. L. 172-14 C.Env.) ;
• prolongement d’enquête commencée depuis plus de six mois (par analogie avec art. 75-1 CPP).

Transmission des procès-verbaux

Les procès-verbaux de constatation des infractions sont transmis directement par les agents de recherche et de constatation au procureur de la République territorialement compétent dans les 5 jours qui suivent leur clôture (art. L. 172-16 C.Env.). Le bordereau de transmission comprend une analyse par le service verbalisateur de la gravité de l’infraction au regard de la grille figurant dans l’annexe 3 (incidence faible ou forte sur l’environnement et caractère ponctuel ou durable dans le temps).

Dans le même délai, une copie de ces procès-verbaux est transmise à l’autorité administrative compétente (art. L. 172-16 C.Env.). En cas de constatation d’une infraction relative à l’utilisation des produits phytosanitaires (chap. III et VI du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime), la copie du procèsverbal lui est également transmise dans les 5 jours afin de lui permettre d’initier, le cas échéant, une transaction pénale (cf. ci-après). Cette transmission est accompagnée du bordereau ainsi que d’une fiche navette complétée dans sa première partie (cf. annexe 1) indiquant la gravité de l’infraction.

Afin de favoriser l’articulation des réponses administratives et pénales, le service compétent de la DDT(M) renseigne la fiche navette (2e partie) et la transmet au procureur de la République. Il indique s’il est envisagé de recourir à la transaction pénale et/ou d’engager des suites administratives.

La copie des procès-verbaux est également transmise, selon la nature des infractions constatées, aux personnes mentionnées par les articles L. 216-5 (eau), L. 421-6 (chasse) et L. 437-4 (pêche) du code de l’environnement dans un délai de 6 mois à compter de la clôture du procès-verbal, sauf instruction contraire du parquet en fonction de la nature de l’enquête.

Cas particulier des infractions connexes échappant à l’habilitation de l’agent

En cas de découverte par l’agent de recherche et de constatation d’infractions pour lesquelles il n’est pas habilité au regard de son commissionnement et de sa prestation de serment, ce dernier en informe le procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale, soit par le biais d’un rapport transmis conjointement à la procédure principale, soit par un rapport autonome en l’absence d’autre infraction constatée par procès-verbal, soit, en cas d’infraction grave, par un appel téléphonique immédiat au parquet [à adapter localement].

4.5.2 Utilisation de la procédure de l’amende forfaitaire (ou timbre-amende)

L’ensemble des contraventions visées à l’article R. 48-1 du code de procédure pénale peuvent faire l’objet de
la procédure d’amende forfaitaire dite de « timbre-amende », dans les domaines :
• de la police de l’eau et des milieux aquatiques (code de l’environnement) ;
• de la police des parcs nationaux et des réserves naturelles (code de l’environnement) ;
• de la police du conservatoire du littoral (code de l’environnement) ;
• de la police de la chasse (code de l’environnement) ;
• de la police de la pêche en eau douce (code de l’environnement) ;
• de la police de la divagation d’animal (code pénal) ;
• de la police du dépôt ou de l’abandon de matières, d’ordures ou de déchets dans la nature (code pénal) ;
• de la police des bois et forêts relatives à la protection contre l’incendie, à l’introduction dans les bois, forêts et terrains à boiser soumis au régime forestier de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture, ainsi qu’aux prélèvements de produits de la forêt sans autorisation du propriétaire dans tous les bois et forêts (code forestier).

Toutefois, en application du deuxième alinéa de l’article 529 du code de procédure pénale, cette procédure n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à amende forfaitaire, ont été constatées simultanément, ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.

Dans ce cas, un procès-verbal sera obligatoirement rédigé.

En présence d’un cumul de contraventions susceptibles de faire l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire, un procès-verbal est obligatoirement rédigé au-delà de [nombre à définir par le parquet : par exemple 3] infractions. Il en est de même lorsque les investigations entreprises comprennent une mesure de saisie. [à adapter localement]

4.5.3 Procédure d’avertissement et de rappel à la loi

Les infractions environnementales mineures peuvent donner lieu à un mode de traitement simplifié : un constat d’infraction par procès-verbal simplifié suivi d’un avertissement réalisé par l’agent verbalisateur puis d’un éventuel rappel à la loi par le procureur de la République.

Toutefois, il convient de ne pas laisser à l’agent de recherche et constatation un pouvoir d’appréciation sur l’opportunité ou non de dresser procès-verbal d’une infraction. Pour cette raison, le recours à la procédure d’avertissement doit s’inscrire dans un cadre précis et nécessairement très limité, défini par le procureur de la République qui détermine de manière limitative son champ d’application. À cet égard, l’annexe 2 dresse la liste des infractions pour lesquelles il est envisageable de recourir à ce mode de traitement. La liste initiale comprend une série de délits et contraventions auxquels il sera possible d’ajouter un maximum de cinq contraventions afin de tenir compte de nouveaux enjeux et/ou actions de recherche d’infractions qui ne faisaient pas partie des priorités de contrôle les années antérieures.

L’annexe 2 comprend par ailleurs un modèle d’avertissement.

Le recours à ce mode particulier d’action judiciaire est subordonné au respect strict pour les services verbalisateurs des conditions suivantes :
• le mis en cause n’est pas connu du service de police de l’environnement intéressé (absence d’antécédents), intervient en dehors de son activité professionnelle et n’a commis qu’une seule des infractions identifiées dans le cadre précité ;
• le mis en cause reconnaît les faits, est de bonne foi et a un comportement correct vis-à-vis de l’agent de recherche et constatation ;
• le mis en cause accepte, spontanément ou sur proposition du service de police, d’être dépossédé du produit de l’infraction et/ou de se mettre en conformité à bref délai (15 jours) lors du contrôle ;
• le mis en cause reçoit immédiatement lors du constat un formulaire simplifié valant avertissement, qu’il accepte de contresigner ;
• l’agent de recherche et constatation formalise un procès-verbal de constat simplifié, qu’il adresse avec le formulaire simplifié d’avertissement au parquet ;

Le procureur de la République, après analyse du procès-verbal simplifié, peut confirmer l’orientation proposée en décidant d’un classement sans suite après rappel à la loi [à adapter localement : dans ce cas, le rappel à la loi est effectué par délégué du procureur de la République ou par courrier].

Cette procédure fait l’objet d’un enregistrement au bureau d’ordre pénal sur le logiciel cassiopée.

Le procureur de la République demeure libre de donner à la procédure une orientation différente du rappel à la loi. Il peut notamment solliciter de nouveau le service à l’origine de la procédure pour réaliser un complément d’enquête.

Lorsque la nature de l’infraction le requiert, et au plus tard dans les 6 mois qui suivent la notification du rappel à la loi, les agents de recherche et constatation s’assurent de la mise en conformité effective. En cas d’échec, un nouveau procès-verbal d’infraction peut être rédigé et adressé au parquet.

4.6 Saisine pour avis des services par le procureur de la République

Nonobstant toute décision immédiate sur l’action publique, le parquet ou l’officier du ministère public peut transmettre la procédure aux services départementaux de l'ONEMA et de l'ONCFS ou au service de l'environnement de la DDT(M) ou de la DREAL pour avis, afin notamment de mieux apprécier les suites judiciaires à réserver à une procédure, les conditions de mise en oeuvre des mesures alternatives aux poursuites et les conditions techniques de régularisation administrative ou réparation environnementale.

4.7 Suites réservées aux infractions constatées

4.7.1 Principe

Le procureur de la République apprécie l’opportunité des suites judiciaires à donner aux procédures délictuelles ou contraventionnelles n’ayant pas fait l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire.

Une classification des infractions comportant une grille d’évaluation de leurs incidences sur l’environnement figure en annexe 3, laquelle précise également les réponses pénales préconisées pour chaque type d’infractions :
• alternatives aux poursuites en privilégiant, s’il y a lieu, les mesures de régularisation administrative et/ou réparation environnementale ;
• transaction pénale en privilégiant, s’il y a lieu, les mesures de régularisation administrative et/ou réparation environnementale ;
• poursuites en privilégiant, s’il y a lieu, les réquisitions aux fins d’ajournement avec injonction (art. L. 173-9 C.Env.), de remise en état des lieux assortie d’une astreinte (art. L. 173-5 C.Env.).

En dehors des cas de poursuites, il conviendra de privilégier la composition pénale pour traiter les délits de faible à moyenne gravité et la transaction pénale pour les infractions (délits et contraventions) de faible gravité.

4.7.2 Poursuites devant les juridictions répressives

Les poursuites devant les juridictions répressives sont privilégiées par le parquet en fonction de la gravité des faits, appréciée au regard des critères suivants :
- réversibilité du dommage environnemental,
- gain économique retiré de la violation de la règle,
- existence d’enjeux européens.

En outre, les poursuites devant les juridictions répressives sont privilégiées dans les situations suivantes :
- lorsque les faits sont commis de façon manifestement délibérée, notamment lorsque la verbalisation a été précédée d’une information, d’un avertissement, d’un rapport de manquement administratif, d’une mise en demeure administrative ;
- lorsque l’auteur de l’infraction a fait obstacle au contrôle, a proféré des menaces ou commis des violences à l’encontre des agents de recherche et constatation ;
- lorsque l’auteur de l’infraction a déjà été verbalisé ou condamné pour des faits similaires (également en cas de réitération après une procédure de transaction pénale) ;
- lorsque la mise en oeuvre de mesures alternatives aux poursuites ou de procédures rapides a échoué (non-paiement de l’amende de composition ou de transaction ou de l’amende forfaitaire, refus de la transaction ou de la composition pénale, absence de réparation du dommage résultant des faits, absence de mise en conformité, etc.) ;
- lorsque les dommages causés à l’environnement, aux victimes ou le nombre de victimes sont importants.

Des poursuites par voie de comparution immédiate peuvent exceptionnellement être mises en oeuvre, par exemple lorsque le mis en cause aura contrevenu à des mesures conjoncturelles d’interdiction ou de restriction des usages de l’eau liées aux dispositifs « sécheresse ». A défaut, un audiencement adapté aux circonstances saisonnières des infractions mérite d’être organisé, afin de renforcer le caractère pédagogique des poursuites.

4.7.3 Cas particuliers des poursuites sur reconnaissance préalable de culpabilité ou par ordonnance pénale

Lorsque le mis en cause a reconnu sa responsabilité, le parquet peut envisager en matière d’atteintes à l’environnement des poursuites sous la forme de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC ou procédure dite de « plaider coupable ») pour les délits et sous la forme simplifiée de l’ordonnance pénale pour les contraventions.

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

Il peut être recouru à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour tous les délits visés par le présent protocole, dès lors que l’intéressé reconnaît sa culpabilité et qu’il accepte la ou les peines proposées.

Conformément à l’article 495-7 du code de procédure pénale, cette procédure peut être mise en oeuvre à l’initiative du parquet ou sur demande de l’intéressé ou de son avocat.

Le procureur de la République doit recueillir la reconnaissance de culpabilité de l’auteur en présence de son avocat et lui proposer l’exécution d’une ou plusieurs peines déterminées. La peine fait l’objet d’une homologation par un juge du siège, dans le cadre d’une audience publique.

L’ordonnance pénale

L’ordonnance pénale désigne une procédure simplifiée qui ne s’applique dans le domaine de l’environnement que pour les contraventions (art. 524 CPP). Le tribunal de police décide, par ordonnance pénale, de condamner ou non l’auteur de l’infraction à une amende, ou certaines peines, sans que celui-ci comparaisse devant le tribunal.

En cas de condamnation, l’intéressé a 30 jours pour s’acquitter du montant de l’amende ou faire opposition à la décision, afin de présenter ses moyens de défense devant le tribunal.

4.7.4 Alternatives aux poursuites

La composition pénale

Le procureur de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée (OPJ ou délégué du procureur de la République), une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à 5 ans.

La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions.

Dans le cadre de la composition pénale, le parquet privilégie :
• la remise en état des milieux dégradés ;
• la mise en conformité des ouvrages ou des installations ;
• les stages de citoyenneté ou de sensibilisation, notamment environnementale.

Un délégué du procureur de la République (le cas échéant spécialisé en matière environnementale) est chargé de mettre en oeuvre les mesures appropriées en relation avec les administrations concernées. A l’issue, le service départemental de l’ONEMA ou de l'ONCFS (ou le cas échéant, les services de l’État) rend compte au parquet de la bonne exécution des mesures de remise en état.

La médiation pénale

Le procureur de la République saisi d’une plainte peut décider une médiation pénale s’il lui apparaît que cette mesure peut permettre d’assurer la réparation du dommage subi par la victime, ou de mettre fin au trouble résultant de l’infraction, ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits.

Les faits doivent être simples, clairement établis, reconnus et constitutifs d’une infraction de faible gravité (certains délits sont exclus). La médiation pénale est mise en oeuvre par un médiateur qui tente avec l’accord des parties de parvenir à une solution amiable incluant par exemple la réparation du préjudice.

Dans le cadre du présent protocole, le recours à la médiation pénale sera réservé aux infractions susceptibles de faire l’objet d’une régularisation et d’une réparation environnementale mais nécessitant au préalable une négociation des conditions techniques avec appui des services de police environnementale intéressés.

4.7.5 La transaction pénale

Jusqu’à présent limitée aux contentieux de l’eau, de la pêche en eau douce et des parcs nationaux, la transaction a été étendue par l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 à toutes les infractions prévues par le code de l’environnement (art. L. 173-12, R. 173-1 à R. 173-4 C.Env.).

Le nouveau code forestier a également élargi la possibilité de recourir à la transaction pénale pour la quasitotalité des infractions forestières (art. L. 161-25, R. 161-9 du code forestier). La transaction est également susceptible d’être mise en oeuvre pour les infractions aux règles d’utilisation des produits phytosanitaires (art. L. 205-10, R. 205-3 à R. 205-5 du code rural et de la pêche maritime).

La transaction pénale éteint définitivement l’action publique si elle est entièrement exécutée, ce qui empêche dès lors la reprise des poursuites en cas de découverte d’éléments nouveaux susceptibles de modifier l’appréciation des faits, tels que l’aggravation du dommage ou la manifestation d’un plaignant.

À ce titre, le recours à cette procédure doit donc être réservé aux infractions de faible gravité. Le recours à la transaction pénale doit être exclu lorsque les faits ont été commis de façon manifestement délibérée, ont été réitérés, ou ont causé des dommages importants à l’environnement ou à une personne. De même, il doit être écarté lorsque des victimes ont porté plainte et ont demandé réparation d’un préjudice.

La mise en oeuvre de la procédure de transaction par les administrations est subordonnée à l’homologation finale de la transaction par le magistrat du parquet.

Si le mis en cause sollicite la délivrance d’une copie des procès-verbaux fondant la proposition de transaction, l’administration en charge de la mise en oeuvre de la transaction pénale sollicite l’accord préalable du procureur de la République avant toute délivrance de copie. [à adapter localement : préciser si nécessaire les modalités de la transmission de la demande et de l’accord du parquet].

La proposition de transaction comporte une amende transactionnelle (qui ne peut pas être nulle), ainsi que, le cas échéant, les obligations tendant à faire cesser l’infraction, à éviter son renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux, assorties des délais adéquats d’exécution.

La transaction pénale ne permet pas de mettre en oeuvre certaines mesures et sanctions, et notamment :
- le dessaisissement volontaire ou la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou du produit de l’infraction ;
- le retrait du permis de chasser ou du permis de conduire.

Lorsque de telles mesures sont recherchées, le recours à la transaction pénale sera écarté. [à adapter localement : préciser si nécessaire les orientations souhaitées par le parquet].

La mise en mouvement de l’action publique ou encore la transmission au contrevenant, dans le cadre de la procédure d’amende forfaitaire, de l’avis de contravention par l’agent de constatation font par ailleurs obstacle au recours à la transaction pénale.

La procédure transactionnelle

D’une manière générale, la procédure se déroule conformément au guide méthodologique associé à l’instruction du Gouvernement du 20 octobre 2014 relative à la mise en oeuvre, dans les domaines de l’eau, de la nature et des sites, de l’ordonnance 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement,, et conformément à la circulaire du Ministère de la justice relative aux orientations de politique pénale en matière d’atteintes à l’environnement du 21 avril 2015.

La procédure de transaction pénale est menée pour les contraventions comme pour les délits, à l’initiative du préfet de département ou du préfet maritime, le cas échéant. La proposition de transaction est établie par le service de police administrative compétent pour l’infraction considérée, lequel est précisé en annexe 4.

Lorsque le procès-verbal a été adressé en copie à une autorité administrative compétente (art. L. 172-16 C.Env) distincte du préfet, copie de ce procès-verbal peut être adressée par cette autorité au préfet pour initiative d’une transaction pénale.

L’amende transactionnelle

Le barème indicatif des amendes transactionnelles est précisé en annexe 4 [à compléter si besoin].

Le montant de l’amende transactionnelle proposée au parquet tient compte des capacités contributives des mis en cause, de leur comportement et de la gravité du trouble à l’ordre public. Ce barème doit être adapté à chaque cas d’espèce. Il prévoit qu’une modulation peut être réalisée en fonction des circonstances de l’infraction. Les critères d’appréciation de la gravité d’une infraction sont mentionnés dans l’annexe 4 qui prend notamment en considération les mesures de réparation mises en oeuvre par le mis en cause, telles que des aménagements pour limiter l’impact de l’infraction ou des mesures de régularisation administrative.

Ces mesures peuvent avoir été prises spontanément par le mis en cause ou sur proposition du service compétent.

Obligations visant à réparer le dommage

Outre l’amende, la proposition de transaction peut comporter les obligations tendant à faire cesser l’infraction, à éviter son renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux. Cette dernière mesure doit être privilégiée chaque fois qu’elle est techniquement accessible.

Transmission des informations et aboutissement de la procédure

L’agent verbalisateur transmet l’original du procès-verbal au procureur de la République et une copie à l’autorité administrative compétente (cf. Rédaction des procès-verbaux). Dès réception de la copie du procèsverbal, le service administratif compétent analyse l’opportunité de proposer une transaction et renseigne la fiche navette transmise par le service verbalisateur (cf. annexe 1).

En pratique, le procès-verbal a été transmis au procureur de la République plusieurs semaines avant la formalisation d’une proposition de transaction. Il convient donc de l’aviser le plus tôt possible, grâce à la fiche navette, de l’engagement à venir de la procédure de transaction.

La proposition de transaction mentionnée à l’article L. 173-12 du code de l’environnement est adressée par le service compétent en double exemplaire à l’auteur de l’infraction, dans le délai de quatre mois pour les contraventions et d’un an pour les délits, à compter de la date de clôture du procès-verbal de constatation de l’infraction.

S’il l’accepte, l’auteur de l’infraction en retourne un exemplaire signé dans le délai d’un mois à compter de sa réception. Si l’auteur de l’infraction n’a pas renvoyé un exemplaire signé dans ce délai, la proposition de transaction est réputée refusée. Le parquet en est informé sans délai, avec copie du dossier de la transaction.

En cas d’acceptation de l’intéressé, le service compétent transmet le dossier de transaction au procureur de la République pour homologation. Dès que l’homologation du procureur de la République sur la proposition de transaction est intervenue, le service compétent notifie celle-ci à l’auteur de l’infraction, par tout moyen permettant d’établir date certaine, pour exécution.

Exécution de la transaction

Le service compétent rend compte au parquet des conditions d’exécution de la transaction pénale, au vu de l’avis de paiement de l’amende transactionnelle et du rapport de contrôle de la remise en état, effectué par le service départemental de l'ONEMA ou de l'ONCFS ou par le service de police administrative compétent.

5 Participation aux audiences

Le parquet avise par écrit le service verbalisateur de toute décision de poursuites (avis de suite judiciaire), précisant la date d’audience et la nature des faits poursuivis.

Le parquet s’efforce, dans la limite des capacités d’audiencement de la juridiction et en fonction du nombre de dossier concernés, de regrouper les dossiers relatifs à l’environnement.

Pour des infractions saisonnières caractérisées (ex : pêche de civelles, sécheresse, etc), des audiences spécialisées peuvent être programmées à l’avance afin de juger rapidement ces infractions.

Le service verbalisateur intéressé s’engage, dans la mesure du possible, à être représenté à l’audience, de préférence par les agents de recherche et de constatation ayant constaté les infractions, afin d’apporter au tribunal un éclairage technique et contextuel.

Le service de police administrative peut apporter des éléments de contexte complémentaires (notamment en cas de domaine soumis à contentieux européen) [à adapter localement : préciser si nécessaire les orientations souhaitées par le parquet]

6 Gestion et suivi des suites administratives et judiciaires

À l’aide de la fiche navette, le service verbalisateur est destinataire du numéro d’enregistrement de la procédure au parquet et, autant que possible, d’une information sur la réponse judiciaire donnée aux procédures. Le chef de ce service répercute l’information au service de police de l’environnement intéressé de la DDT(M).

Le responsable du service de police de l’environnement intéressé de la DDT(M) et les chefs des services départementaux de l'ONEMA et de l'ONCFS peuvent s’adresser au bureau d’ordre pénal du parquet (BOP) et aux greffes des tribunaux de police, afin de prendre connaissance des suites judiciaires et obtenir, à leur demande, copie des décisions de justice intervenues (art. R. 156 du code de procédure pénale). Ils s’y présentent avec le numéro de parquet.

[à adapter localement : préciser si nécessaire les modalités retenues par le parquet et les services de contrôle]

Le service de police de l’environnement intéressé de la DDT(M) tient à jour un tableau de bord des procédures judiciaires en cours. Il élabore annuellement un rapport de synthèse qui est intégré au rapport d’activité de la mission interservices de l’eau et de la nature (MISEN) et communiqué pour information au procureur de la République. Les chefs des services départementaux de l'ONEMA et de l'ONCFS adressent un exemplaire de leur rapport annuel d’activité au magistrat référent du parquet.

Les cosignataires et les chefs de services départementaux concernés se réunissent au moins une fois par an, pour faire le point sur la politique pénale à mettre en oeuvre et son articulation avec la police administrative, les éventuelles difficultés d’application du présent protocole et les modifications à y apporter.

À cette occasion, sont évoqués dans le cadre d’une démarche de progrès continu, le contenu des procédures, les dispositions législatives ou réglementaires nouvellement intervenues, le bilan administratif et judiciaire de l’application du plan de contrôle de l’année écoulée et le projet de plan de contrôle de l’année suivante.

Pour faire ce bilan annuel, le préfet adresse chaque année au procureur de la République un bilan des décisions de police et des suites ou sanctions administratives prévues par le code de l’environnement et dans le plan de contrôle, établi selon le tableau de l’annexe 5. Dans le cadre de ces rencontres, le procureur de la République informe le préfet de la politique pénale qu’il mène en matière environnementale.

En outre, au moins une fois tous les 2 ans, est organisée une journée d’échanges associant, outre le magistrat référent du parquet, l’ensemble des inspecteurs de l’environnement affectés dans les services de l’environnement de la DDT(M), de l’ONEMA et de l’ONCFS, afin de faire progresser les pratiques de contrôle et d’améliorer l’articulation entre police administrative et police judiciaire.

7 Durée de la convention

Cette convention est conclue pour une durée de trois ans, tacitement renouvelable. Elle peut être modifiée ou dénoncée, à l’occasion de la réunion annuelle de bilan en présence de tous les cosignataires.

Fait à …........................., le …......................

Le préfet,

Le procureur de la République,

Le délégué interrégional de l'ONEMA,

Le délégué interrégional de l'ONCFS,

Copie :
- aux OMP
- à la DD(CS)PP
- au commandant de groupement de Gendarmerie
- à la DREAL
- au bureau de la police de l’eau et de la nature – direction de l’eau et de la biodiversité

Liste des annexes :
Annexe 1 : modèle de fiche navette
Annexe 2 : Avertissement
A/ Liste nationale des infractions concernées
B/ Liste locale des infractions concernées
C/ Modèle de procès-verbal simplifié
Annexe 3 : Grille d’analyse de la gravité de l’infraction
Annexe 4 : Transaction pénale
A/ Barème indicatif
B/ Autorité administrative compétente pour proposer la transaction pénale et service instructeur
Annexe 5 : Modèles de tableau de bilan des suites administratives et judiciaires

Annexe 1 : Modèle de fiche navette

Annexe 2 : Avertissement

A/ Liste nationale des infractions concernées

Domaine : « EAU ET MILIEUX AQUATIQUES » (J53)

Domaine : « PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE » (J62)

Domaine : « CHASSE » (J4)

Domaine : « PECHE EN EAU DOUCE » (J52)

Domaine : « Sites inscrits, classés, monuments naturels » (J34)

Domaine : « PRODUITS PHYTOSANITAIRES » (J65)

B/ Liste départementale des infractions concernées

[à adapter localement : il n’est pas possible de compléter cette liste par des délits. Elle peut comprendre au maximum 5 contraventions, à titre temporaire en fonction d’objectifs conjoncturels (progressivité de la stratégie de contrôle)]

Code
Natinf
Type
d'infraction
Article Qualification Contexte de l'avertissement
         
         
         
         
         


C/ Modèle de procès-verbal de constatation simplifié en vue d’un avertissement
 

Annexe 3 : Grille d'évaluation de la gravité des infractions

(À titre d'exemple : à adapter en fonction des enjeux et priorités déterminés dans le cadre de la réflexion stratégique du plan de contrôle et de la politique pénale)

Police de l’eau et des milieux aquatiques / de pêche en eau douce ou maritime / risques naturels inondation / sanitaire environnementale / phytopharmaceutique

TABLEAU 1 - Incidence faible à moyenne
Infractions  Contexte
Pollution des eaux (L.432-2, L.216-6 C.Env) - Fuite accidentelle de fuel domestique sans grande conséquence pour le milieu
- Dépassement ponctuel des normes de rejet d'une station d'épuration (collectivités, industrie), avec peu d'impact sur le milieu
Opération au titre de la police de l’eau sans autorisation (L.173-1 §I C.Env) ou sans déclaration (R.216-12/1° C.Env) Atteinte relativement faible à l’environnement et régularisation possible sans mesure corrective ou compensatoire substantielle
Entrave à la libre circulation des poissons migrateurs (L.216-7/1°C.Env) Défaut d’entretien ou de réglage des dispositifs fonctionnels
Débit minimal non respecté en aval de barrage (L.216-7/2°C.Env) Défaut d’entretien ou de réglage des dispositifs fonctionnels
Non-respect réglementation sécheresse (R.216-9 C.Env) 1ères mesures initiales de restriction temporaire des usages (plages horaires autorisées, arrosage d'espaces verts, etc.)
Non-respect réglementation nitrates (R.216-10 C.Env) - Défaut de déclaration d’enregistrement ou d’autosurveillance des pratiques
- Tous les cas dans les nouvelles zones vulnérables pendant les 2 premières années
- à adapter selon les préconisations du guide contrôles nitrates régional
Non-respect réglementation IOTA (R.216-12/hors 1° C.Env) Tous les cas sans atteinte ou avec atteinte mineure aux milieux aquatiques
Usage de moyens de capture et de destruction de poissons illicites (L.436-7 C.Env) Atteinte à des cheptels d’espèces en bon état quantitatif
Alevinage dont les poissons ne proviennent pas de piscicultures agréées (L.432-12 C.Env) Tous les cas
Exercice de la pêche en étant exclu d’une association (L.437-22 C.Env) Tous les cas
Non-respect réglementation risques naturels inondation (L.562-5 C.Env) Atteinte relativement faible à l’environnement et régularisation possible sans mesure corrective ou compensatoire substantielle + accord du mis en cause
Non-respect réglementation périmètre protection captage (L.1324-3/4° CSP) Tous les cas hors eaux brutes dégradées (notamment en cas de dérogation préfectorale à l’utilisation sanitaire) Attention : Transaction pénale impossible
Non-respect réglementation utilisation des pesticides (ZNT ou AMM) (L.253-17 CRPM) Tous les cas hors masse d’eau objet d’une pollution diffuse par les pesticides, ou si sur de telles masses d’eau, pendant les 3 premières années de contrôle

Suites judiciaires préconisées :
- Amende forfaitaire (C1-C4) dans les cas prévus
- Transaction pénale, avec suppression du désordre (mise en conformité + réparation) dans tous les cas d’atteinte faible
- Composition pénale (notamment si confiscation, suspension de permis, etc) dans tous les cas d’atteinte moyenne

TABLEAU 2 - Incidence faible à moyenne
Infractions Contexte
Pollution des eaux (L.432-2, L.216-6 C.Env) Déversement ponctuel ou chronique de substances entraînant la contamination d'un captage d'eau potable ou des mortalités de poissons, ou dans une masse d’eau en risque de non atteinte du bon état des eaux sur critères en relation avec la pollution
Opération au titre de la police de l’eau sans autorisation (L.173-1 §I C.Env) ou sans déclaration (R.216-12/1° C.Env) Atteinte substantielle aux milieux aquatiques (hydromorphologie, zones humides) et régularisation impossible, délicate ou difficile avec mesure corrective ou compensatoire substantielle (ex : usage de pelle mécanique dans le lit mineur d'un cours d'eau)
Non respect d’une mise en demeure ou d’une sanction administrative « eau » (L.173-1 §II + L.173-2 §I) Tous les cas
Entrave à la libre circulation des poissons migrateurs L.216-7/1°C.Env) Défaut d’aménagement des dispositifs fonctionnels
Débit minimal non respecté en aval de barrage (L.216-7/2°C.Env) Défaut d’aménagement des dispositifs fonctionnels
Non-respect réglementation sécheresse (R.216-9 C.Env) Mesures de restriction totale ou durable (ex : arrêt des prélèvements)
Non-respect réglementation nitrates (R.216-10 C.Env) - Tous les cas non visés au tableau 1
- A adapter selon les préconisations du guide contrôles nitrates régional
Non-respect réglementation IOTA (R.216-12/hors 1° C.Env) Tous les cas avec atteinte aux milieux aquatiques
Usage de moyens de capture et de destruction de poissons illicites (L.436-7 C.Env) Atteinte à des cheptels d’espèces en mauvais état quantitatif
Introduction d’espèces indésirables (L.432-10 C.Env) Atteinte à des cheptels d’espèces en mauvais état quantitatif
Braconnage d’anguilles (R.436-68 C.Env) Tous les cas
Non-respect réglementation risques naturels inondation (L.562-5 C.Env) Atteinte substantielle aux risques inondations et régularisation impossible, délicate ou difficile avec mesure corrective ou compensatoire substantielle
Non-respect réglementation périmètre protection captage (L.1324-3/4° CSP) Tous les cas avec eaux brutes dégradées (notamment en cas de dérogation préfectorale à l’utilisation sanitaire)
Non-respect réglementation utilisation des pesticides (ZNT ou AMM) (L.253-17 CRPM) Tous les cas sur des masses d’eau objet d’une pollution diffuse par les pesticides, sauf 3 premières années de contrôle

Suites judiciaires préconisées :
- Composition pénale dans les cas d’atteinte forte
- Poursuites pénales simplifiées (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou ordonnance pénale) dans tous les cas d’incidence forte
- Poursuites pénales dans tous les cas d’incidence très forte

Police de la chasse et police des espèces, des habitats et des espaces naturels

TABLEAU 3 - Incidence faible à moyenne
Infractions Contexte
Circulation véhicule à moteur sur voie non ouverte à la circulation publique ou hors piste (R.163-6 CF et L.362-1 C.Env) Cas sans dégradation de l’habitat et/ou dérangement d’espèces et hors situation de mise en danger
Infractions aux réglementations relatives aux parcs nationaux, réserves naturelles, réserves de chasse et faune sauvage, arrêté protection de biotope (R.331-63 et s, R.332- 69 et s, R.428-6/3° et R.415-1/3° C.Env) Cas sans atteinte substantielle à l’habitat et/ou aux espèces
Non respect des heures ou des jours de chasse, temps de neige (R.428-7 C.Env) Tous les cas
Non respect des mesures relatives à la protection du gibier (R.428-5 C.Env) et aux modalités de destruction des animaux nuisibles (R.428-8 et R.428-19 C.Env) Tous les cas
Destruction d’espèce protégées (L.415-3/1° C.Env) Espèces en statut de conservation favorable
Dépassement de quotas de prélèvement de gibier (R.428-13, R.428-15 et R.428-17 C.Env) Dépassement accidentel et limité
Non respect des prescriptions de l’autorisation d’ouverture pour les établissements détenant de la faune sauvage, gibier ou protégée (L.415-3/5° C.Env) Cas sans conséquences majeures (ex. : dépassement quotas...)
Non respect des prescriptions accompagnant une dérogation à la protection des espèces et des habitats, (L.415-3/1° C.Env) Cas sans conséquence majeure (ex. : absence de communication de documents à l’administration, retard dans la mise en oeuvre des compensations)
Commerce irrégulier d’espèces protégées (L.415-3/3° C.Env) Cas susceptibles de régularisation administrative
Non respect des conditions d’agrainage du grand gibier (R.428-17-1/1° C.Env) Sauf cas de nourrissage massif ayant un impact sur les surpopulations d’espèces à problème (PNMS)

Suites judiciaires préconisées :
- Amende forfaitaire dans les cas prévu et sauf saisie, cumul d’infractions ou politique pénale particulière
- Transaction pénale lorsqu’un suivi de mesures de remise en état ou de réparation est
nécessaire et/ou lorsque la situation administrative est régularisable et hors cas où sont envisagés confiscation, suspension de permis, etc..
- Autres mesures alternatives aux poursuites ou poursuites pénales, si acte délibéré et/ou nécessité de sanctions particulières adaptées (confiscation, retrait permis)

TABLEAU 4 - Incidence forte à très forte
Infractions Contexte
Destruction d’espèces protégées et d’habitat d’espèces protégées (L.415- 3/1° C.Env) - Travaux d’aménagement illicites ou non respect des prescriptions dans le cadre d’une dérogation
- Situation affectant la pérennité de la population, notamment pour les espèces soumises à plans nationaux d’actions
Non respect des mesures de prévention relatives aux incendies de forêts (R.163- 2 et R.163-3 ; L.163-3 à L.163-5 CF)
Tous les cas
Infraction au régime d’évaluation des incidences sur Natura 2000 (L.414-5-2 C.Env) Exercice d’activité non autorisée, travaux d’aménagement illicites ou non respect des prescriptions avec impact négatif significatif
Défaut de permis de chasser et d’assurance (R.428-3 C.Env) Cause d’absence de garanties en matière de sécurité à la chasse et de couverture financière des dommages
Non respect des mesures relatives à la sécurité à la chasse (R.428-17-1/4° C.Env) Situations assorties d’un risque avéré de mise en danger d’autrui
Chasse en temps prohibé, en période de fermeture de la chasse (R.428-7 C.Env) Tous les cas
Braconnage de nuit, actes de chasse avec circonstances aggravantes (L.428-4 et L.425-5 C.Env), Grand braconnage et trafic et recel associé (L.428-5-1 C.Env) Tous les cas
Circulation véhicule à moteur hors piste, (R.163-6 CF et L.362-1 C.Env) Cas avec dégradation d’habitats et/ou dérangement d’espèces et/ou risque pour la sécurité publique
Défaut de certificat de capacité et/ou d’autorisation d’ouverture pour les établissements détenant de la faune sauvage (L.415-3/4° C.Env) Tous les cas
Prélèvements illicites dans le milieu naturel et/ou commerce d’espèces protégées (L.415-3/1° C.Env) Tous les cas
Trafic en bande organisée d’espèces protégées (Art L.415-6 C.Env) Tous les cas

Suites judiciaires préconisées :
- Composition pénale dans tous les cas d’atteinte moyenne à forte
- Poursuites pénales simplifiées (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou ordonnance pénale) dans tous les cas d’incidence forte
- Poursuites pénales dans tous les cas d’incidence très forte

Annexe 4 : Transaction pénale

La procédure de transaction pénale est susceptible d’être mise en oeuvre pour les infractions du code de l’environnement (art. L. 173-12 C.Env.), du code forestier (art. L. 161-25 CF), et celles relatives aux produits phytopharmaceutiques du code rural et de pêche maritime (art. L. 205-10 CRPM).

La procédure de transaction pénale est réservée aux contraventions et délits de faible gravité. Elle est exclue lorsque :
- les faits ont été commis de façon manifestement délibérée,
- les faits ont été réitérés,
- les faits ont causé des dommages importants à l’environnement ou à des victimes,
- des victimes ont porté plainte et ont demandé réparation d’un préjudice.

Le contenu de la proposition de transaction pénale intègre en priorité une injonction de réparation des atteintes à l’environnement assorti d’un calendrier de réalisation, à chaque fois qu’elle est techniquement envisageable. En outre, elle comprend une amende transactionnelle, selon le barème indicatif des montants établis par nature d’infraction, qui doivent être adaptés au cas par cas selon :
- la personnalité du mis en cause, ses ressources et ses charges,
- les circonstances de commission des faits,
- la mise en oeuvre le cas échéant d’une injonction de réparation, et ses coûts associés,
- le plafond légal au 1/3 de l’amende prévue pour l’infraction considérée en toute hypothèse.

Le barème indicatif ci-dessous sera doublé (tout en respectant le plafond légal) en cas de commission des faits:
- par une personne physique ou morale dans le cadre de son activité professionnelle,
- générant des risques d’atteintes importantes à l’environnement ou à des personnes,
- d’infraction dans le domaine de l’eau, entreprise sur une masse d’eau classée en « risque de non atteinte des objectifs environnementaux (RNAOE) »,
- d’infraction dans le domaine de la nature, avec atteinte mineure aux habitats naturels ou aux espèces végétales ou animales ayant justifié la désignation du site Natura 2000 (absence de transaction en cas d’atteinte majeure).

Pour les contraventions des 3 premières classes, compte tenu des montants de l’amende transactionnelle, la procédure de transaction pénale ne sera mise en oeuvre qu’à condition de prévoir des mesures complémentaires (réparation des atteintes à l’environnement) à l’amende transactionnelle.

A/ Barème indicatif de l’amende de transaction pénale

B/ Autorité administrative compétente pour proposer la transaction pénale et service administratif instructeur

[à adapter selon l’organisation régionale / départementale, notamment en police de la nature]

Service déconcentré instructeur / Autorité administrative compétente  Police judiciaire spéciale
Direction départementale des territoires (et de la mer) - DDTM pour le compte du préfet de département Eau et milieux aquatiques (L. ou R. 216 + L. 173 C.Env)
Chasse (L. ou R. 428 C.Env.)
Pêche en eau douce (L. ou R. 432 C.Env.)
Prévention des risques naturels (L. 562 C.Env.)
Affichage publicitaire (L. ou R. 581 C.Env.)
sur proposition du maire si règlement local de publicité
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) pour le compte du préfet de département ou pour le compte du préfet maritime
(si infractions réserve naturelles commises dans le périmètre d'une réserve naturelle nationale ; si infractions conservatoire du littoral / réserves naturelles / circulation / protection faune & flore, commises dans le périmètre d'un parc naturel marin)
Littoral (L. ou R. 322 C.Env.)
Parcs nationaux (L. ou R. 331 C.Env.) si PN en instance de classement, à défaut sur proposition du directeur du PN
Réserves naturelles (L. ou R. 332 + L. 173 C.Env) si RN nationales, à défaut sur proposition du président du conseil régional
Sites (L. ou R. 341 C.Env.)
Circulation motorisée dans les espaces naturels (L. ou R. 362 C.Env.)
Protection de la faune et de la flore (L. ou R. 415 + L. 173 C.Env.) sauf établissement de faune sauvage captive (L. 415-3 4° et 5° C.Env.)
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)
ou
Direction départementale des territoires (et de la mer) – DDTM
pour le compte du préfet de région ou de département (cf. R205-3 CRPM)
Établissement de faune sauvage captive (L. 415-3 4° et 5° C.Env)
Direction interrégionale de la mer (DIRM) pour le compte du préfet maritime Pollution maritime (L. 218 C.Env.)
Direction régionale de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (DRAAF) Bois et forêts (L. 163 CF)

Dans les départements d’Outre-mer,
- les DDTM et DREAL sont regroupés au sein des DEAL (Directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement) et exercent leurs compétences d’initiative de transaction pénale.
- les DM (Directions de la mer) exercent leurs compétences des DIRM en termes d’initiative de transaction pénale.

Annexe 5 : Tableau de suivi des suites administratives et judiciaires

Modèle de tableau de suivi

SUITES ADMINISTRATIVES

Année n-1

1er contrôle

Thème police  Contrôle non conforme (% contrôle total) Autorisation JLD Rapport de manquement administratif Mises en demeure
Eau & milieux aquatiques        
Espèces et habitats protégés        
Chasse        
Pêche fluviale        
Sites        
Réserves naturelles        
Accès à la nature        
Petits déchets        
Risques naturels        
Affichage, Publicité        
Parcs nationaux        
Forêt        

Contrôles suivants (suite à une mise en demeure)

Thème police Contrôle non conforme (% contrôle total) Autorisation JLD Amende administrative Astreinte administrative Consignation administrative Exécution d’office Suspension administrative
Eau & milieux aquatiques              
Espèces et habitats protégés              
Chasse              
Pêche fluviale              
Sites              
Réserves naturelles              
Accès à la nature              
Petits déchets              
Risques naturels              
Affichage, Publicité              
Parcs nationaux              


SUITES JUDICIAIRES

Année n-2

Thème police (Nataff) Nombre d’infractions Nombre de PV Nombre de PV simplifiés Autorisation JLD En attente Classement Rappel à la loi Poursuites Poursuites simplifiées (CVRPR ou OP) Transaction pénale Composition pénale Médiation pénale
Eau & milieux aquatiques
(J53+J13+J14)
                       
Espèces et habitats protégés (J62)                        
Chasse (J4)                        
Pêche fluviale (J52)                        
Protection des végétaux (J65)                        
Sites (J34)                        
Réserves naturelles (J33)                        
Accès à la nature (J39)                        
Petits déchets (J15)                        
Risques naturels (J12)                        
Affichage, Publicité (J17)                        
Parcs nationaux (J32)                        
Forêt (J31)                        
Urbanisme (J18+J19)                        

 

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Type
Circulaire
État
en vigueur
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Date de publication

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